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Un agent assermenté du SELL a extrait, à partir d’un logiciel spécialisé, l’adresse IP d’un utilisateur d’Emule mettant à disposition un fichier contenant le jeu vidéo “Prince of Persia”. Un fichier Excel a ensuite été constitué (IP, pseudo…des personnes ayant téléchargeant le fichier).
En défense, l’internaute poursuivi (1) faisait valoir que ce traitement automatisé de données aurait du être préalablement autorisé par la CNIL. Cet argument a été rejeté par la Cour de cassation. Les services de l’Office central pour la répression des faux monnayage (OCRFM) qui avaient été informé par l’agent assermenté ne sont pas soumis, aux termes de l’article 25-1-3 de la loi du 26 janvier 1978, en leur qualité d’auxiliaires de justice, à l’autorisation préalable de la CNIL pour “les besoins de leurs missions de défense des personnes morales”.
De surcroît, la CNIL avait le 24 mars 2005, autorisé le traitement envisagé par le SELL, les garanties accompagnant la mise en oeuvre de ce traitement étant de nature à préserver l’équilibre entre la protection des droits reconnus aux personnes dont les données sont traitées et celle des droits des auteurs et de leurs ayants droits.
(1) Poursuivi pour reproduction et mise sur le marché de logiciels en violation des droits d’auteur (faits commis en bande organisée)
Mots clés : peer to peer,P2P,partage de fichiers,Kazaa,contrefaçon,sell,garantie procédurale,garantie,contrôle,adresse IP
Thème : Peer to peer
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim | Date : 4 avril 2007 | Pays : France