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Le dirigeant d’une société de promotion immobilière mise en cause dans le Parisien et dont la dénomination sociale correspond au patronyme de son dirigeant, a été débouté de sa demande d’anonymisation.
Le Parisien était en droit de faire état du mécontentement des acheteurs / clients de la société de promotion immobilière et notamment de citer les nom et prénom de son dirigeant. L’article en cause imputait un manque de finition des constructions mais également un différend entre la mairie et le promoteur relatif à une créance de la ville sur la société (une procédure judiciaire étant envisagée). A noter qu’il n’était nullement fait état de la vie privée du dirigeant qui n’était cité que dans le cadre de sa vie professionnelle. Son nom apparaissait dans l’article car il avait spontanément accepté de répondre au journaliste qui avait restitué ses propos et explications.
De façon générale, il est parfaitement légitime au regard du droit à l’information des citoyens et de la liberté d’expression des journalistes que l’article cite le nom du dirigeant d’une société dont l’action est critiquée qui a accepté de s’exprimer pour donner son point de vue. Le traitement des données litigieuses (archivage de l’article de presse) est manifestement nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime de l’organe de presse et aucun abus de la liberté de la presse n’était caractérisé. Dès lors, en l’absence du motif légitime exigé, le refus du journal de procéder à la suppression de l’article au regard de l’article 38 de la loi de 1978 ne constituait pas un trouble manifestement illicite.
Indépendamment des délits de presse, deux types d’actions sont susceptibles d’aboutir en matière de protection de la réputation des personnes : i) le trouble manifestement illicite et ii) le droit à l’anonymisation / au déréférencement de données personnelles. Le président du TGI peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (article 809 du code de procédure civile).
Par ailleurs, selon l’article 9 du code civil, « chacun a droit au respect de sa vie privée » ; selon les articles 7 et 8 de la Chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » et « toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel le concernant ». Sur ce volet précis, l’article 38 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 précise que « toute personne physique a le droit de s’opposer pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fasse l’objet d’un traitement ». Ces dispositions doivent s’interpréter au regard de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, dont elles assurent la transposition et compte tenu de la jurisprudence de l’Union européenne.
Il est admis qu’il convient de concilier les droits fondamentaux à la vie privée et à la protection des données personnelles avec les droits fondamentaux à la liberté d’expression et d’information énoncés à l’article 10 de la convention européenne et à l’article 11 de la Chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne aux termes desquels toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations. Il convient encore de rechercher le juste équilibre entre l’intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à une information et les droits de la personne concernée, étant précisé que les limites à la liberté de la presse sont fixées par la loi du 21 juillet 1881.
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