Paternité, presse et vie privée

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Paternité, presse et vie privée

Révélation d’une paternité

La révélation d’une paternité ne constitue pas une atteinte à la vie privée dès lors qu’il s’agit là d’un élément de l’état civil accessible à tous. En revanche la divulgation de circonstances entourant la naissance d’un enfant peut être fautive.

« Déchirement » des couples

Le magazine Voici a publié un article titré « Raphaël Enthoven et Maud Fontenoy. Ils se déchirent pour la garde de leur bébé. ».  Le sujet développé était consacré au différend supposé opposant le couple sur la garde de leur enfant. L’atteinte à la vie privée a été retenue.

L’évocation  des circonstances dans lesquelles a commencé la relation sentimentale du couple «par un coup de foudre », puis celle de sa communauté de vie, en dehors de toute déclaration publique des intéressés, constituait bien une immixtion dans l’intimité de leur vie amoureuse. L’article était donc attentatoire au respect dû à la vie privée du couple.

Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.

Préjudice limité

Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois à la victime de justifier de l’étendue du dommage allégué. L’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.

Pour apprécier le préjudice, il convient de tenir compte i) d’une part, du fait que l’article est annoncé en page de couverture d’un magazine à grand tirage, de nature à attirer, outre l’attention du lecteur, celle du public : et ii) d’autre part du fait que l’article ne révèle pas l’existence d’une relation sentimentale qui avait déjà été annoncée sur d’autres supports.

Le fait d’avoir a posé enceinte dans le magazine Gala et de s’être déjà exprimée sur sa première maternité dans un article de Paris Match a fortement limité le préjudice de la compagne du philosophe, qui n’a obtenu « que » 500 € de dommages et intérêts.

Responsabilité du directeur de la publication

A noter que la responsabilité pénale personnelle du directeur de la publication du magazine, à défaut d’élément démontrant qu’il ait lui-même personnellement contribué à la publication de l’article litigieux ou à la rédaction de celui-ci, n’a pas été retenue.

En effet, les dispositions des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, qui permettent l’engagement de sa responsabilité pénale au titre d’une des infractions instituées par cette loi, ne s’appliquent pas à l’action exercée au titre de l’atteinte à la vie privée, qui suit les règles de droit commun d’engagement de la responsabilité délictuelle en matière civile.

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