Pas de factures sans contrat

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Pas de factures sans contrat

Une ordonnance du 26 février 2024 a mis fin à l’instruction de la procédure, et l’affaire a été examinée lors de l’audience du 30 avril 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 septembre 2024
Cour d’appel de Chambéry
RG
22/00059
MR/SL

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile – Première section

Arrêt du Mardi 17 Septembre 2024

N° RG 22/00059 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G4LW

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 19 Novembre 2021

Appelante

Société SCCV EUROPEAN HOMES PROMOTION 19, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELEURL MAJA ROCCO AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS

Intimée

S.A.S.U. TOUTENVERT ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par la SELARL ALCYON, avocats au barreau de CHAMBERY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l’ordonnance de clôture : 26 Février 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 avril 2024

Date de mise à disposition : 17 septembre 2024

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

– Mme Hélène PIRAT, Présidente,

– Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

– M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

La société European Homes Promotion 19, maître de l’ouvrage d’une opération immobilière dénommée « La Villa », située [Adresse 3] à [Localité 4], a confié à la société International Construction Est la réalisation du programme immobilier.

Par acte du 22 février 2017, a été confié à la société Toutenvert Alpes le lot n° 2 terrassement.

Suivant courrier du 22 février 2021, la société Toutenvert Alpes a vainement mis en demeure la société European Homes Promotion 19 de payer les factures impayées.

Par acte d’huissier du 27 avril 2021, la société Toutenvert Alpes a assigné la société European Homes Promotion 19 devant le tribunal judiciaire d’Annecy, notamment aux fins de la faire condamner à lui payer la somme de 13 093,15 euros au titre des facturées impayées.

Par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Annecy a :

– Condamné la société European Homes Promotion 19 à régler à la société Toutenvert Alpes la somme de 13 093,15 euros avec intérêts taux légal à compter du 22 février 2021, date de la mise en demeure ;

– Condamné la société European Homes Promotion 19 à régler à la société Toutenvert Alpes une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné la société European Homes Promotion 19 aux entiers dépens de l’instance.

Au visa principalement des motifs suivants :

La société Toutenvert Alpes rappelle que la société European Homes Promotion 19 a émis des réserves par courrier de demande de reprises du 21 janvier 2021, or, force est de constater que la société European Homes Promotion 19, bien que régulièrement convoquée, n’a pas constitué avocat et ainsi, ne présente aucune demande particulière sur ces réserves ;

L’obligation dont l’exécution est demandée est établie quant à son principe et il convient d’en fixer le montant ;

Concernant les frais de 40 euros prélevés sur chaque facture, la société Toutenvert Alpes ne justifie pas dans ses pièces de cette pénalité forfaitaire contractuelle de 40 euros par facture.

Par déclaration au greffe du 12 janvier 2022, la société European Homes Promotion 19 a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 12 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société European Homes Promotion 19 sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :

– Juger recevable et bien fondé son appel ;

– Juger que la société Toutenvert Alpes est mal fondée à agir à son encontre ;

– Juger que la société Toutenvert Alpes ne détient aucune créance à son encontre ;

– Débouter la société Toutenvert Alpes de toutes ses demandes ;

– La décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires ;

– Condamner la société Toutenvert Alpes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outres les entiers dépens d’appel qui seront directement recouvrés par Me Michel Fillard.

Au soutien de ses prétentions, la société European Homes Promotion 19 fait valoir notamment que :

La société Toutenvert Alpes l’a assigné en paiement sur le fondement d’un contrat, à savoir l’avenant n°1 au marché terrassement du 22 juin 2018, or ce contrat a été signé non pas avec elle mais avec la société International Constructions Est ;

La société Toutenvert Alpes était mal fondée à agir à son encontre et elle aurait dû être mise hors de cause.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 26 février 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 avril 2024.
MOTIFS ET DECISION

Il sera rappelé qu’en appel, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et d’autre part, qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

L’article 1103 du code civil dispose ‘Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.’ et l’article suivant précise ‘Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d’ordre public.’

Il résulte de l’avenant n°1 au marché terrassement, signé entre la société International constructions Est et la société Toutenvert que des travaux complémentaires de réseaux humides et secs, eau potable, voirie selon DPGF ci-joint, ont été commandés le 22 juin 2018, portant le marché initial de 84 610,00 euros HT à 189 125,00 euros HT. Des factures ont été établies au nom de la société International constructions Est par la société Toutenvert Alpes, et mentionnant en référence ‘[Localité 4]-la villa 2″ :

– n°FC490167 du 23 avril 2019, de 12 787,00 euros TTC,

– n° FC490240 du 25 juin 2019, de 2 090,30 euros TTC,

– n°490269 du 22 juillet 2019 de 1 200,00 euros TTC,

– n°500003 du 21 juin 2020 de 5 159,00 euros TTC.

Ni le contrat, ni les factures ne sont dressés au nom de la société appelante, la société European Homes promotion 19, hormis un courrier partiel adressé par cette société à la société Toutenvert Alpes le 21 janvier 2021 qui fait état de reprises nécessaires, mais portant sur la villa 7, et non sur la villa 2.

En conséquence, il n’existe pas de lien contractuel entre la société European Homes promotion 19 et la société Toutenvert Alpes justifiant que la première soit condamnée au paiement des quatre factures litigieuses. Il est possible de penser que la demande est faite par la société Toutenvert Alpes en qualité de soustraitant du titulaire principal du marché, la société International constructions Est, et qu’elle entendait solliciter le paiement direct par le maître d’ouvrage, la société Européan Homes promotion 19, néanmoins, l’absence d’éléments versés aux débats ne permet pas d’étudier ce point.

Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.

Succombant au fond, la société Toutenvert Alpes supportera les dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’une indemnité procédurale de 1 000 euros au bénéfice de la société Européan Homes promotion 19.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Rejette la demande en paiement de la société Toutenvert Alpes,

Condamne la société Toutenvert Alpes aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Michel Fillard,

Condamne la société Toutenvert Alpes à payer à la société Européan Homes promotion 19 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 17 septembre 2024

à

Me Michel FILLARD

la SELARL ALCYON

Copie exécutoire délivrée le 17 septembre 2024

à

la SELARL ALCYON


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