Si l’article 3.1 de l’accord interbranche du 12 octobre 1998 relatif au recours au contrat à durée déterminée d’usage dans le spectacle prévoit que des contrats à durée déterminée d’usage peuvent être conclus, par les entreprises dont l’activité principale relève de l’une des branches visées par l’article D. 121-2 du code du travail, avec les artistes du spectacle visés à l’article L. 762-1 du même code, toutefois, l’article 1.3 de ce même accord, exclut la possibilité d’un recours systématique et généralisé à ce type de contrat dans le secteur du spectacle.
Ces dispositions légales sont insuffisantes à elles seules pour légitimer le recours à un contrat à durée déterminée d’usage pour un emploi tel que celui de chef de choeur de maîtrise (chef d’orchestre).