Pas d’administration provisoire de l’agence de mannequins MGMT

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Pas d’administration provisoire de l’agence de mannequins MGMT
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Sur ce, voici trois conseils juridiques à partir des éléments exposés :

1. Il est recommandé de s’assurer que les circonstances justifiant la désignation d’un administrateur provisoire sont clairement démontrées, notamment en prouvant que le fonctionnement normal de la société est rendu impossible et qu’un péril imminent la menace.

2. Il est conseillé de poser par écrit des questions sur les opérations de gestion en cas de doute, avant de demander une expertise, afin de s’assurer que les éléments de réponse communiqués sont satisfaisants et de prévenir tout litige ultérieur.

3. Il est recommandé de vérifier la conformité des décisions prises lors d’une assemblée générale avec les statuts de la société, et de ne demander la suspension des effets de ces décisions que s’il y a une violation manifeste de la règle de droit, constituant un trouble manifestement illicite.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un litige au sein de la société MGMT, une agence de mannequins, fondée en 2018 par MM. [H], [C] et [F]. Des désaccords ont éclaté entre les associés, notamment concernant la révocation de M. [C] de son poste de président et sa remplacement par M. [O]. M. [H] et M. [C] ont demandé la nomination d’un administrateur provisoire pour gérer la société et réaliser un audit comptable, mais leur demande a été rejetée par le tribunal de commerce de Paris. Ils ont interjeté appel de cette décision et demandent à la cour de nommer un administrateur provisoire, suspendre les effets de l’assemblée générale du 3 avril 2023, et obtenir la communication du pacte des associés. De leur côté, la société MGMT, M. [F] et la société AC [V] [F] contestent les allégations des demandeurs et demandent le rejet de leurs demandes, ainsi que des dommages et intérêts.

Les points essentiels

Sur la désignation d’un administrateur provisoire de la société MGMT

L’article 872 du code de procédure civile permet au président du tribunal de commerce d’ordonner en référé des mesures d’urgence, sous certaines conditions. En l’espèce, les circonstances ne justifient pas la désignation d’un administrateur provisoire pour la société MGMT, car aucun péril imminent n’est démontré.

Sur la mesure d’expertise

Les actionnaires doivent poser par écrit des questions sur les opérations de gestion avant de demander une expertise. En l’absence de questions préalables et de présomptions d’irrégularités, la demande d’expertise est rejetée.

Sur la suspension des effets de l’assemblée générale du 3 avril 2023

Le juge des référés peut suspendre les effets d’une décision d’assemblée générale en cas de violation manifeste des statuts. En l’espèce, aucune irrégularité n’est démontrée, et la suspension des effets de l’assemblée générale est confirmée.

Sur la communication sous astreinte de l’éventuel pacte d’associés

La demande de communication du pacte d’associés est rejetée faute de motif légitime et de précisions sur la procédure au fond envisagée.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les appelants sont condamnés aux dépens de l’appel et à verser une somme aux intimés au titre des frais irrépétibles.

Les montants alloués dans cette affaire: – M. [H] et M. [C] sont condamnés à payer à la société MGMT la somme de 3.000 euros
– M. [H] et M. [C] sont condamnés à payer à M. [F] la somme de 3.000 euros
– M. [H] et M. [C] sont condamnés à payer à la société AC [V] [F] la somme de 3.000 euros

Réglementation applicable

– Article 872 du code de procédure civile : Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence du tribunal, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

– Article 873 alinéa 1er du code de procédure civile : Le président du tribunal de commerce, dans les mêmes limites, même en présence d’une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

– Article L 225-231 du code de commerce : Une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 22-10-44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société. A défaut de réponse satisfaisante, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

– Article 145 du code de procédure civile : S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

– Article 700 du code de procédure civile : Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer aux intimés la somme de 3.000 euros chacun.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Olivier FOURGEOT
– Me Matthieu BOCCON GIBOD
– Me Caroline MERCIER-HAVSTEEN
– Me Guillaume DIVET

Mots clefs associés & définitions

– administrateur provisoire
– urgence
– référé
– contestation sérieuse
– mesures conservatoires
– trouble manifestement illicite
– péril imminent
– gouvernance
– révocation
– désaccord
– fonctionnement normal
– conflit d’intérêts
– risque opérationnel
– refacturation
– assemblée générale
– managements fees
– écritures comptables
– expertise
– présomptions d’irrégularités
– intérêt social
– motif légitime
– suspension des effets
– violation manifeste de la règle de droit
– convocation
– huissier de justice
– procès-verbal
– pacte d’associés
– dépens
– frais irrépétibles
– Administrateur provisoire : personne nommée pour gérer temporairement les affaires d’une entreprise en cas de difficultés majeures.
– Urgence : situation nécessitant une intervention rapide et immédiate.
– Référé : procédure judiciaire d’urgence permettant d’obtenir une décision rapide.
– Contestation sérieuse : argumentation solide et fondée remettant en cause une décision ou une action.
– Mesures conservatoires : actions prises pour préserver un bien ou une situation en attendant une décision définitive.
– Trouble manifestement illicite : situation clairement contraire à la loi et causant des problèmes.
– Péril imminent : danger imminent et imminent nécessitant une action immédiate.
– Gouvernance : ensemble des règles et pratiques de gestion d’une entreprise ou d’une organisation.
– Révocation : action de destituer quelqu’un de ses fonctions ou de ses responsabilités.
– Désaccord : divergence d’opinions ou de points de vue entre des parties.
– Fonctionnement normal : état de fonctionnement habituel et régulier d’une entreprise ou d’une organisation.
– Conflit d’intérêts : situation dans laquelle une personne est en conflit entre ses intérêts personnels et ses responsabilités professionnelles.
– Risque opérationnel : risque lié au fonctionnement et aux activités d’une entreprise.
– Refacturation : action de facturer à nouveau des frais ou des services à un client.
– Assemblée générale : réunion des actionnaires ou des membres d’une organisation pour prendre des décisions importantes.
– Managements fees : frais de gestion ou de direction.
– Écritures comptables : enregistrements des opérations financières dans les comptes d’une entreprise.
– Expertise : compétence ou savoir-faire spécifique dans un domaine particulier.
– Présomptions d’irrégularités : soupçons ou indices laissant penser à des pratiques non conformes.
– Intérêt social : intérêt général ou collectif d’une entreprise ou d’une organisation.
– Motif légitime : raison valable et justifiée.
– Suspension des effets : arrêt temporaire des conséquences d’une décision ou d’une action.
– Violation manifeste de la règle de droit : non-respect évident et flagrant des lois et des règlements.
– Convocation : invitation formelle à participer à une réunion ou à un événement.
– Huissier de justice : officier ministériel chargé de signifier des actes judiciaires.
– Procès-verbal : document écrit résumant les faits et les décisions prises lors d’une réunion ou d’un événement.
– Pacte d’associés : accord entre les associés d’une entreprise régissant leurs relations et leurs droits.
– Dépens : frais engagés lors d’une procédure judiciaire.
– Frais irrépétibles : frais non récupérables ou non remboursables.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

18 janvier 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/08400
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRÊT DU 18 JANVIER 2024

(n° 14 , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08400 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSWA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Avril 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023020834

APPELANTS

M. [I] [K] [T] [H]

[Adresse 1]

[Localité 6]

M. [E] [X] [P] [C]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentés par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1369, présent à l’audience

INTIMES

M. [V] [F]

[Adresse 2]

[Localité 7]

S.A.S. MGMT, RCS de Paris sous le n°834 390 478, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.A.R.L. AC [V] [F], RCS de Créteil sous le n°752 505 461, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Représentés à l’audience par Me Caroline MERCIER-HAVSTEEN et Me Guillaume DIVET, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : N1733

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2023 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société MGMT,exerçant une activité d’agence de mannequins, a été fondée en 2018 par MM. [H], [C] et [F].

La répartition du capital social de la société était la suivante :

‘ M. [H] détient 30% du capital social,

‘ M. [C] détient 15% du capital social,

‘ M. [F] détient 50% du capital social,

‘ La société AC [V] [F] détient 5% du capital social.

Le 4 mars 2023, M. [F] a proposé l’organisation d’un comité d’exécution extraordinaire le 8 mars suivant, en présence de tiers de confiance.

Le 10 mars 2023, M. [F] a convoqué une assemblée générale pour le lundi 20 mars 2023. Au cours de cette assemblée, il a été décidé de nommer M. [F] en qualité de directeur général et de lui confier des pouvoirs identiques à ceux détenus par le président de la société.

Le 3 avril 2023, l’assemblée générale extraordinaire a voté la révocation de M. [C] en qualité de président de la société MGMT et la nomination de M. [O] en qualité de président de la société MGMT.

M. [H] et M. [C], aux termes d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris du 11 avril 2023, les autorisant en application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile à assigner en référé d’heure à heure M. [F] et la société AC [V] [F], demandaient par exploit du 12 avril 2023, et pour les motifs énoncés en leur requête, au visa des articles 485 et 873 et suivants du code de procédure civile, de :

‘ nommer un administrateur provisoire à la tête de MGMT pour une durée de six mois renouvelable et lui confier la mission d’administrer la société et gérer ses affaires sociales avec MM. [C], [H] et [F], de faire réaliser un audit comptable qui portera notamment sur les pratiques comptables et les prélèvements de M. [F] et de ACGP depuis le 16 janvier 2018 et de tenter de concilier les positions de chacun,

‘ suspendre les effets de l’assemblée générale en date du 3 avril 2023 et notamment la révocation de M. [C] comme président, celle-ci ayant été convoquée et tenue irrégulièrement et constituant un dommage imminent qu’il faut prévenir pour l’intérêt social.

Par ordonnance contradictoire du 25 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

– rejeté toutes les demandes ;

– laissé à chaque partie la charge de ses frais ;

– condamné MM. [H] et [C] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 92,90 euros TTC dont 15,27 euros de TVA ;

– dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 04 mai 2023, M. [H] et M. [C] ont interjeté appel de la décision.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 13 novembre 2023, M. [H] et M. [C] demandent à la cour, au visa des articles 145 et 873 et suivants du code de procédure civile, de :

– infirmer l’ordonnance de référé rendue le 25 avril 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :

‘ rejeté toutes les demandes formulées par les demandeurs,

‘ laissé à chaque partie la charge de ses frais,

‘ condamné MM. [H] et [C] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 92,90 euros TTC dont 15,27 euros de TVA,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

– ordonner la nomination d’un administrateur provisoire à la tête de MGMT pour une durée de six mois renouvelable et lui confier la mission d’administrer la société et gérer ses affaires sociales avec MM. [C], [H] et [F], de faire réaliser un audit comptable qui portera notamment sur les pratiques comptables et les prélèvements de M. [F] et de la société AC [V] [F] depuis le 16 janvier 2018 et de tenter de concilier les positions de chacun ;

– ordonner que le coût des missions susvisées soit supporté par la société MGMT ;

– ordonner la suspension des effets de l’AG en date du 03 avril 2023 quant à notamment la révocation de M. [C], président de la société MGMT et son remplacement par M. [O] ;

– condamner M. [F] et la société AC [V] [F], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé trois jours après l’arrêt à intervenir, d’avoir à fournir à MM. [C] et [H] le pacte des associés de la société MGMT ou indiquer clairement qu’aucun pacte n’existe et n’a été valablement signé ;

A titre subsidiaire si par extraordinaire la cour n’ordonnait pas la nomination d’un administrateur provisoire à la tête de la société MGMT,

– nommer tel expert qu’il plaira à la cour et lui confier la mission de réaliser un audit comptable sur les pratiques comptables et les prélèvements de M. [F] et de ACGP depuis le 16 janvier 2018.

Ils exposent notamment que :

– les conditions cumulatives de la désignation d’un administrateur provisoire sont réunies,

– il existe un conflit certain entre associés et dirigeants de la société MGMT qui met en péril son intérêt social, son fonctionnement normal, et l’intérêt des minoritaires,

– la révocation de M. [C] est survenue dans des conditions intolérables, en laissant aux commandes un “homme de paille”, M. [O],

– le risque opérationnel est également grave et imminent en ce que les appelants exercent le métier d’agent de mannequin, et non, M. [F] qui est expert-comptable et M. [O] qui n’a fait qu’un bref passage au sein de la société MGMT en 2021,

– la société MGMT est en outre victime de ponctions financières majeures, pratiquées par M. [F] et la société AC [V] [F], n’a pas déposé ni publié ses comptes de l’exercice 2021, ce qui dénote un fonctionnement anormal,

– il est à craindre que la situation de l’entreprise se dégrade depuis leur départ, et ils s’interrogent sur la corrélation entre l’évolution du chiffre d’affaires, en hausse en 2021 et 2022 et la stagnation du résultat qui pourrait s’expliquer par les dépenses personnelles de M. [F],

– une expertise sollicitée subsidiairement, tant au visa de l’article 145 du code de procédure civile qu’au visa de l’article L 225-231 du code de commerce, ce, au vu du rapport établi par le cabinet JLA concernant les comptes de la société MGMT et les prélèvements financiers effectués,

– les effets de l’assemblée générale du 3 avril 2023 devront être suspendus dans la mesure où les délais de convocation n’ont pas été respectés, le procès-verbal de cette assemblée étant au surplus entaché d’irrégularités et nullités,

– la communication sous astreinte d’un éventuel pacte d’associés qui aurait été signé en 2020 sera ordonnée comme étant une mesure de bonne administration de la justice.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 17 novembre 2023, la société MGMT, M. [F] et la société AC [V] [F] demandent à la cour, au visa des articles 145 et 873 du code de procédure civile, de :

– juger M. [F], la société AC [V] [F] et la société MGMT recevables et bien fondés en leurs demandes ;

– débouter M. [H] et M. [C] de l’intégralité de leurs demandes ;

– confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 25 avril 2023 en ce qu’elle a :

‘ rejeté l’ensemble des demandes de M. [H] et M. [C],

‘ condamné M. [H] et M. [C] aux dépens,

– condamner M. [H] et M. [C] à régler chacun la somme de 8.000 euros à chacun des défendeurs, à savoir M. [F], la société AC [V] [F], et la société MGMT, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.

Ils exposent notamment que :

– les appelants ne rapportent pas la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement de la société MGMT, alors que les allégations à l’encontre de M. [F] dont celle de son incompétence à gérer une agence de mannequins sont sans pertinence, et celles à l’encontre de M. [O] infondées,

– les affirmations quant au fait que M. [F] prélèverait des sommes considérables sur les comptes de la société MGMT sont infondées et ne sont pas de nature à justifier la désignation d’un administrateur provisoire, de même que les comptes sont régulièrement déposés et approuvés,

– aucun péril imminent n’est démontré,

– aucun élément sérieux n’est versé aux débats en faveur d’une expertise de gestion et s’agissant d’une expertise judiciaire, aucun litige n’est susceptible d’être influencé par l’expertise requise,

– l’assemblée générale du 3 avril 2023 s’est déroulée sans irrégularités, les statuts n’exigeant pas au surplus que le président de la société, en l’occurrence M. [O], détienne une licence d’agence de mannequins, de sorte que la demande de suspension des effets de cette assemblée générale,

– aucun fondement n’est invoqué quant à la demande de communication sous astreinte d’un éventuel pacte d’associés.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

– sur la désignation d’un administrateur provisoire de la société MGMT

L’article 872 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence du tribunal, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Selon l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, dans les mêmes limites, même en présence d’une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite visé s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire, dès lors qu’elle porte atteinte aux droits fondamentaux des sociétés, est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.

En l’espèce, il y a lieu de relever que :

– si la mésentente entre M. [F] et les associés de la société MGMT est indéniable, il apparaît que la gouvernance de la société MGMT est assurée conformément aux statuts et que la révocation de M. [C] et la désignation de M. [O] en ses lieu et place ont été adoptées au cours de l’assemblée générale du 3 avril 2023, tous les associés étant présents, de sorte qu’à cet égard, nonobstant les tensions entre associés et dirigeants, le processus décisionnel n’est pas paralysé,

– il doit être précisé qu’il n’est pas allégué que des incidents ou tensions de nature à provoquer un blocage du fonctionnement de la société MGMT seraient survenus depuis cette date, entre le président et les associés,

– en outre, M. [F] justifie qu’il n’exerce plus ses fonctions d’expert-comptable, ainsi qu’il résulte de la décision produite du conseil de l’ordre des experts-comptables en date du 30 mars 2023, que la société AC [V] [F] pour sa part ne les exerce plus non plus et a modifié en ce sens son objet social, de sorte que, bien que les appelants n’expliquent pas en quoi ces éléments seraient révélateurs d’un conflit d’intérêts de nature à empêcher le fonctionnement normal de la société MGMT, ledit conflit d’intérêts est à tout le moins inexistant, alors que le risque opérationnel grave dont se prévalent les appelants n’est pas plus démontré,

– il est constant, par ailleurs, que la société AC [V] [F] a sous-loué à la société MGMT et procédé à une refacturation de loyers avant qu’en septembre 2022, la société MGMT ne reprenne l’intégralité des locaux, et le bail à son nom ; il n’est pas discuté non plus que les parties ont fait le choix avant cette reprise de faire supporter à la société MGMT 68% de ce loyer,

– quand bien même il y aurait eu un désaccord sur le taux de refacturation, ce qui n’est pas démontré, un tel désaccord ne peut être considéré à lui seul, sans autre élément, comme rendant impossible le fonctionnement normal de la société MGMT , et comme la mettant en situation de péril imminent, étant précisé que le cabinet CF Expertise Comptable indique dans son attestation du 19 avril 2023 que cette répartition est cohérente avec le chiffre d’affaires de la société MGMT,

– sur les “managements fees”, force est de constater qu’ils ont fait l’objet d’un vote et d’une adoption au cours de l’assemblée générale du 20 mars 2023 et que, s’agissant de leur quantum, un éventuel désaccord entre associés, à supposer qu’il soit démontré, ce qui n’est pas le cas, ne constitue pas un obstacle au fonctionnement normal de la société,

– s’agissant d’écritures comptables critiquées et des flux financiers vers la société AC [V] [F] au cours de l’année 2022, ils correspondent aux refacturations des loyers et managements-fees ainsi que le souligne le cabinet CF Expertise- Comptable dans son attestation du 19 avril 2023, laquelle ne peut être utilement combattue par la note du cabinet JLA, expert-comptable qui précise que son analyse pour l’année 2022 est partielle et repose sur une comptabilité provisoire,

– enfin, s’il n’est pas contesté que les comptes de la société MGMT n’ont pas été déposés ni publiés concernant l’exercice 2021, il apparaît que des courriels de relance ont été adressés aux appelants au cours de l’année 2023, sollicitant la régularisation de signatures sur les procès-verbaux d’assemblées générales et feuilles de présence, alors que les comptes ont été déposés et publiés pour les exercices postérieurs, ce qui n’est pas discuté, de sorte qu’il ne s’en déduit ni une entrave à un fonctionnement normal ni l’existence d’un péril imminent, lequel n’est au surplus pas caractérisé.

Il n’est donc pas fait la preuve par les appelants de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société MGMT et menaçant celle-ci d’un péril imminent, qui justifierait la désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement des textes précités.

L’ordonnance rendue sera par conséquent confirmée sur ce point.

– sur la mesure d’expertise

L’article L 225-231 du code de commerce dispose qu’une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 22-10-44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l’intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s’il en existe.

A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Il résulte de l’article L. 225-231 du code de commerce que les actionnaires ne peuvent saisir le juge des référés qu’après avoir posé par écrit au président du conseil d’administration ou du directoire des questions demeurées sans réponse ou sans réponse satisfaisante. Il appartient par ailleurs au juge saisi d’une demande d’expertise formée par un actionnaire ou un associé invoquant l’insuffisance des éléments de réponse aux questions écrites posées par lui, de rechercher si les éléments de réponse communiqués présentent ou non un caractère satisfaisant.

La juridiction saisie d’une demande d’expertise de gestion est tenue de l’ordonner dès lors qu’elle relève des présomptions d’irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées.

En l’espèce, étant relevé que les appelants ne justifient pas avoir posé par écrit, préalablement à cette instance, des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion, en l’occurrence les refacturations de loyers, les flux financiers entre la société MGMT et la société AC [V] [F], et les managements fees, de sorte qu’aucune réponse n’a pu être apportée, il résulte de ce qui précède qu’aucune présomption d’irrégularités affectant ces opérations voire d’atteinte à l’intérêt social sur ces points sur lesquels les appelants indiquent s’interroger ne peut être retenue.

Par ailleurs, l’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Or, au cas présent, les appelants sont défaillants à établir les présomptions d’irrégularités et d’atteinte à l’objet social de la société MGMT qui seraient susceptibles de former un motif légitime et ne précisent pas le litige dont la solution dépendrait de la preuve de faits dont ils se prévalent.

L’ordonnance rendue sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise.

– sur la suspension des effets de l’assemblée générale du 3 avril 2023

Si le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, suspendre les effets des décisions de l’assemblée générale ou du conseil d’administration d’une association en cas de violation manifeste de la règle de droit, par la méconnaissance de la force obligatoire des statuts, constituant un trouble manifestement illicite, il n’entre pas dans ses pouvoirs d’annuler de telles décisions et les actes subséquents.

En l’espèce, il apparaît que :

– les statuts de la société MGMT, en leur article 19, prévoient que la convocation est faite par tous procédés de communication écrite huit jours avant la date de la réunion et mentionne la date et le jour, le lieu et l’ordre du jour de la réunion,

– l’assemblée générale litigieuse ayant été fixée au 3 avril 2023, les convocations de MM. [H] et [C] ont été envoyées le 25 mars 2023, soit 9 jours avant, et conformément aux statuts,

– cette assemblée générale s’est tenue en présence de l’ensemble des associés et de Me [Y], huissier de justice qui indique dans son procès-verbal de constat : “M. [C] n’émet aucune contestation quant à ma présence. (…) M. [H] n’émet aucune opposition à ma présence”,

– s’agissant du contenu de ce procès-verbal de constat, sauf à l’arguer de faux, il n’est versé aux débats aucun élément de nature à en contredire ses mentions,

– s’agissant enfin du procès-verbal de cette assemblée générale, il est signé de M. [F] avec la mention “MM. [H] et [C] ne souhaitent pas participer aux votes en raison du non-respect du délai de prévenance” et les appelants ne produisent aucun élément de nature à démontrer qu’il s’agirait d’un faux.

Ainsi, les appelants n’établissent pas les irrégularités manifestes qui seraient susceptibles de constituer un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser.

L’ordonnance sera confirmée sur ce point.

– sur la communication sous astreinte de l’éventuel pacte d’associés

Les appelants exposent qu’un pacte d’associés aurait été signé “à la rentrée 2020” et que “si le pacte existe”, il devra leur être communiqué, précisant qu’il s’agirait d’une mesure de bonne administration de la justice et évoquant in fine les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile cité ci-dessus.

L’existence de ce pacte d’associés en original est vraisemblable dans la mesure où M. [F] lui-même indique le rechercher, mais toutefois, les appelants n’invoquent aucun motif légitime et ne fournissent aucune précision quant à la procédure au fond qu’ils envisagent. Cette demande doit donc être rejetée, et l’ordonnance rendue confirmée sur ce point.

– sur les dépens et frais irrépétibles

Le sort des dépens et frais irrépétibles a été exactement tranché par le premier juge.

Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer aux intimés la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [H] et M. [C] aux dépens de la procédure d’appel,

Condamne M. [H] et M. [C] à payer à la société MGMT, M. [F], et la société AC [V] [F] la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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