Parts sociales : décision du 9 février 2024 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/02835

·

·

Parts sociales : décision du 9 février 2024 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/02835
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

2ème Chambre

ARRÊT N°59

N° RG 21/02835

N° Portalis DBVL-V-B7F-RTQE

(2)

Mme [M] [I]

C/

CRCAM DES COTES D’ARMOR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me BAILLY

– Me TESSIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 Octobre 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,

****

APPELANTE :

Madame [M] [I]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 16 mai 2017, la CRCAM des Côtes d’Armor a consenti à la SARL Coralina, représentée par son gérant, M. [C] [T] un prêt professionnel n°10000217892, aux fins de financer l’acquisition d’un fonds de commerce et de matériel, pour un montant initial de 236 070 euros sur une durée de 84 mois au taux contractuel annuel fixe de 1,31 %.

En garantie de cet emprunt, M. [C] [T], gérant, et Mme [M] [I], associée, ont accepté de se porter caution solidaire de la société «Coralina » chacun dans la limite de la somme de 29 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.

Par acte sous seing privé du 27 juin 2018, la CRCAM des Côtes d’Armor a consenti à la SARL Coralina, représentée par son gérant, M. [C] [T] un prêt professionnel n°10000447802, pour un montant de 28 000 euros sur une durée de 84 mois aux contractuel annuel fixe de 1,78 %.

En garantie de cet emprunt, M. [C] [T], gérant, et Mme [M] [I], associée, ont accepté de se porter caution solidaire de la société « Coralina » chacun dans la limite de la somme de 7 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.

La SARL Coralina a été placée en redressement judiciaire le 26 juin 2019, puis en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc du 10 juillet 2019.

La CRCAM des Côtes d’Armor a déclaré sa créance.

Faute de règlement par les cautions, la CRCAM des Côtes d’Armor a assigné M. [T] et Mme [I], par acte du 11 octobre 2019, et suivant jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a :

– Condamné M. [T] à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor :

* la somme de 29 000 euros en exécution de son cautionnement solidaire de la société Coralina au titre du prêt 1000017892

* la somme de 7 000 euros en exécution de son cautionnement solidaire de la société Coralina au titre du prêt 10000447802

– Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 août 2019, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,

– Condamné Mme [I] à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor :

* la somme de 29 000 euros en exécution de son cautionnement solidaire de la société Coralina au titre du prêt 1000017892

* 7 000 euros en exécution de son cautionnement solidaire de la société Coralina au titre du prêt 10000447802

– Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 août 2019, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,

– Ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,

– Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

– Condamné in solidum M. [C] [T] et Mme [M] [I] aux dépens.

Mme [I] est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 20 juin 2023, elle demande de :

A titre principal :

– Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 19 janvier 2021

– Débouter la CRCAM des Côtes d’Armor de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires, telles que présentées à l’égard de la Mme [M] [I].

– Condamner la CRCAM des Côtes d’Armor à verser à Mme [M] [I] une somme de 36 000 euros au titre du préjudice subi par elle en raison des manquements contractuels et fautes commises par la Société CRCAM des Côtes d’Armor.

A titre subsidiaire

– Débouter la CRCAM des Côtes d’Armor de ses demandes de versement de tous intérêts qui seraient échus depuis le 16 mai 2017 pour le cautionnement du prêt n°10000217892 et à compter du 27 juin 2018 pour le cautionnement du prêt n°10000447802.

– Débouter la Société CRCAM des Côtes d’Armor de ses demandes de paiement de pénalités et intérêts de retard.

– Limiter en conséquence, à 10 311,69 euros la somme devant être réglée par Mme [M] [I] à la Société CRCAM des Côtes d’Armor au titre de la mise en ‘uvre de ses engagements de cautions des prêts n°10000217892 et n°10000447802.

Ou à tout le moins

– Limiter à 10 467,04 euros la somme devant être réglée par Mme [M] [I] à la CRCAM des Côtes d’Armor au titre de la mise en ‘uvre de ses engagements de cautions des prêts n°10000217892 et n°10000447802.

En tout état de cause,

– Condamner la CRCAM des Côtes d’Armor à verser à Mme [M] [I] une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par elle en raison des fautes de gestion et négligences commises par la Société CRCAM des Côtes d’Armor.

– Condamner la CRCAM des Côtes d’Armor à verser à Mme [M] [I] une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner la CRCAM des Côtes d’Armor aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction.

Par dernières conclusions notifiées le 18 février 2022, la CRCAM des Côtes d’Armor demande de :

– Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par la Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc du 19 janvier 2021, sauf à actualiser les montants des sommes dues,

En conséquence,

– Débouter Mme [M] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– Condamner Mme [I] à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor :

– la somme de 13 403,56 euros en exécution de son cautionnement solidaire de la société Coralina au titre du prêt 1000017892,

– la somme de 7 000 euros en exécution de son cautionnement solidaire de la société Coralina au titre du prêt 10000447802.

– Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 août 2019, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,

– Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,

– Condamner in solidum M. [C] [T] et Mme [M] [I] aux dépens de première instance,

– Condamner in solidum M. [C] [T] et Mme [M] [I] à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,

Y additant,

– Condamner Mme [M] [I] à verser à la CRCAM des Côtes d’Armor la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.

– Condamner la même aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juillet 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la disproportion :

Aux termes de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée.

Il appartient à Mme [I] de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle invoque.

Sur l’engagement de caution du 16 mai 2017 à hauteur de 29 000 euros :

S’agissant de l’engagement de caution du 16 mai 2017, il ressort de l’avis d’imposition de Mme [I] de 2018 au titre de l’année 2017 que l’intéressée a déclaré des revenus salariaux pour un total de 23 668 euros. Elle partageait ses charges courantes avec M. [T] en ce compris un loyer mensuel de 790 euros.

S’agissant du patrimoine de l’intéressée, c’est à tort que le prêteur se prévaut de ce que Mme [I] aurait été copropriétaire d’un immeuble situé à [Adresse 9] alors que ce bien n’a été acquis qu’en 2018 ce que la CRCAM des Côtes d’Armor ne pouvait ignorer pour avoir assuré le financement de cette acquisition.

Il est en revanche constant que Mme [I] était associée de la société Coralina comme étant détentrice de 49 % des parts suivant ses propres explications.

Or les parts sociales de société constituent un patrimoine qui doit être pris en compte dans l’appréciation du caractère éventuellement disproportionné du cautionnement.

Il ressort de l’extrait K. Bis de la société Coralina que cette dernière a été immatriculée en 2014. Suivant les explications fournies et un article de journal non contesté sur ce point, Mme [I] et son compagnon ont initialement tenu un fonds de commerce de crêperie situé à [Localité 10] qu’ils ont revendu en début d’année 2017 pour faire l’acquisition d’une entreprise de fabrication et vente de crêpes et galettes située à [Localité 7] pour laquelle la société a souscrit l’emprunt cautionné.

S’il ressort de l’emprunt cautionné qu’il avait été souscrit à hauteur de 230 070 euros aux fins de financement de l’acquisition du nouveau fonds de commerce, ce qui établit certainement que la société Coralina ne disposait pas de la totalité des fonds nécessaires à l’acquisition de son nouveau fonds de commerce, il n’en résulte cependant pas comme le soutient Mme [I] qu’il s’agissait de la totalité du prix d’acquisition, alors que le précédent fonds de commerce avait été cédé sans justification quant aux conditions de sa vente et à l’affectation du prix de cession.

Si Mme [I] expose que la valeur de ces parts était négligeable, elle ne fournit pas d’élément de nature à en rapporter la preuve alors que cette dernière lui incombe pour établir le caractère disproportionné de son engagement. Si elle explique que la gestion de la société était assurée par le seul gérant et qu’elle ne disposait d’aucun élément permettant la valeur de ses parts, en sa qualité d’associée elle disposait des droits lui permettant de recueillir les éléments financiers propres à établir ses affirmations quant à la valeur négligeable de ces parts sans pouvoir renverser la charge de preuve en faisant grief au prêteur de ne pas faire la démonstration que ces parts avaient une valeur notable.

Mme [I] sera déboutée de ses demandes tendant à être déchargée de son engagement de caution du 16 mai 2017.

Sur l’engagement de caution du 27 juin 2018 à hauteur de 7 000 euros :

Il ressort de l’avis d’imposition de Mme [I] de 2019 au titre de l’année 2018 que l’intéressée a déclaré des revenus salariaux pour un total de 18 179 euros. Elle partageait ses charges courantes avec M. [T].

Mme [I] et M. [T] avaient fait l’acquisition le 27 mars 2018 d’un bien immobilier d’une valeur de 184 000 euros financé au moyens d’emprunts pour un total de 174 518 euros.

A la date de ce cautionnement, Mme [I] s’était précédemment engagée le 16 mai 2017 en qualité de caution à hauteur de la somme de 29 000 euros.

Il n’est pas discuté qu’à la date de cet engagement, Mme [I] était toujours titulaire de 49 % des parts de la société Coralina.

Mme [I] ne fournit pas d’éléments de nature à appréhender la valeur des parts sociales à la date de la souscription de l’engagement de caution querellé et dès lors ne ne fait pas la preuve qui lui incombe du caractère disproportionné de l’engagement de caution.

Mme [I] sera déboutée de ses demandes tendant à être déchargée de son engagement de caution du 27 juin 2018.

Sur la manquement au devoir de mise en garde :

Mme [I] sollicite la condamnation de la banque à des dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde.

Il est de principe que la banque dispensatrice de crédit est tenue, à l’égard d’une caution non avertie, d’un devoir de mise en garde portant à la fois sur l’inadéquation de sa situation financière à son engagement de caution ainsi que sur le risque né d’un endettement excessif de l’emprunteur au regard des capacités de remboursement de celui-ci.

La CRCAM des Côtes d’Armor conteste le bien fondé de ces demandes soutenant que Mme [I] doit être considérée comme une caution avertie.

S’il est constant que Mme [I] avait la qualité d’associée de la société Coralina, elle n’en était pas la dirigeante. Pour soutenir que Mme [I] était une caution avertie la banque fait valoir qu’à l’occasion d’un reportage journalistique, il a été mentionné qu’elle s’occupait de la comptabilité de l’entreprise.

Il sera cependant relevé que le reportage indique également que Mme [I] participait aux livraisons, aux ventes sur les marchés et animations commerciales. Suivant les indications portées sur son bulletin de salaire, était employée au sein de l’entreprise en qualité ‘d’employé polyvalente’ ce qui n’apparaissait pas de nature à lui conférer des attributions financières particulières et lui permettre d’acquérir des compétences et l’expérience de la vie des affaires et du financement de la trésorerie d’entreprises de sorte que Mme [I] ne saurait être considérée comme une caution avertie.

Cependant, Mme [I] auquel incombe la charge de cette preuve, ne démontre pas l’existence, au moment de l’octroi des concours litigieux, de ce que ces derniers l’exposaient à un risque d’endettement excessif à défaut de fournir les éléments permettant de déterminer la valeur de son patrimoine et notamment de ses parts sociales à la date de souscription des cautionnements critiqués.

S’agissant des risques d’endettement de la société Coralina, il sera constaté que le prêt du 16 mai 2017 était un prêt destiné à l’acquisition du fonds de commerce, et le prêt du 27 juin 2018 un prêt destiné à l’acquisition de matériel. Les relevés du compte de la société Coralina produits aux débats par Mme [I] pour les périodes d’octobre à décembre 2018 et janvier à mai 2019 ne font pas apparaître de difficultés de trésorerie de la société les soldes de fin de période étant créditeurs.

Suivant les motifs du jugement du tribunal de commerce de Saint Brieuc du 26 juin 2019 si le tribunal a été saisi par M. [T] d’une demande d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Coralina, le tribunal n’a prononcé que le redressement judiciaire de la société considérant que le redressement de l’entreprise ne semblait pas manifestement impossible du fait de perspectives commerciales non négligeables et ce quand bien même M. [T] avait manifesté son intention de ne plus s’impliquer pour l’entreprise.

Il en ressort que les difficultés de l’entreprise et sa mise en liquidation suivant jugement du 10 juillet 2019 et le défaut de remboursement des échéances en résultant n’apparaissent pas la conséquence d’une inadaptation des concours bancaires cautionnés à la situation de l’entreprise mais résultent de la décision du dirigeant de renoncer pour des motifs qui lui sont propres à la poursuite de l’exploitation de la société.

La démonstration n’est pas faite de ce que les crédits cautionnés exposaient la société Coralina à un endettement excessif et Mme [I] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde.

Sur le montant des sommes réclamées :

Suivant sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Coralina en date du 7 août 2019, la CRCAM des Côtes d’Armor a déclaré une créance d’un montant de 24 251,86 euros au titre du prêt de 28 000 euros du 27 juin 2018 et une créance d’un montant de 157 201,73 euros au titre du prêt de 236 070 euros.

Il ressort du versement opéré le 7 avril 2021 que la CRCAM des Côtes d’Armor n’a perçu de la liquidation qu’une somme de 14 643,13 euros à titre de dividende unique au titre du prêt de 236 070 euros le solde étant irrécouvrable pour insuffisance d’actif.

Il en résulte que la CRCAM des Côtes d’Armor est fondée à actionner les cautions à hauteur des montants cautionnés respectivement pour les sommes de 29 000 euros et 7 000 euros en principal suivant mise en demeure du 7 août 2019 et ce avec intérêts au taux légal à compter de cette date.

Il est constant qu’au titre des engagements de cautions donnés par M. [T] et Mme [I], la CRCAM des Côtes d’Armor a fait inscrire une hypothèque sur l’immeuble commun des cautions et que le 13 janvier 2020 elle a perçu à la suite de la vente de l’immeuble une somme totale de 51 596,44 euros qu’elle a imputé pour moitié sur les engagements de caution de Mme [I] et M. [T] au titre du prêt de 236 070 euros.

Au soutien de sa demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts, Mme [I] fait valoir que le Crédit agricole aurait manqué à son obligation d’information des cautions sur l’encours des prêts garantis.

Il est à cet égard exact qu’aux termes de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d’un cautionnement sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente, le défaut d’accomplissement de cette formalité emportant, dans les rapports entre la caution et le créancier, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, et les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Il est à cet égard produit par la CRCAM des Côtes d’Armor les copies des courriers d’information annuelle adressés à Mme [I] le 23 janvier 2018 et le 21 février 2019 concernant l’encours des prêts cautionnés arrêtés au 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018.

Il est aussi produit les procès-verbaux de constat d’huissier établis à la même époque démontrant, par un procédé de sondage d’une ampleur suffisamment significative, que les courriers d’information étaient bien adressés pour chacune des années considérées aux cautions, ainsi qu’une attestation de l’huissier instrumentaire qui atteste que le nom de Mme [I] figure effectivement dans le listing d’envoi.

Il en résulte suffisamment la preuve que pour cette période, la banque a satisfait à son obligation d’information annuelle.

Si Mme [I] fait grief au prêteur d’avoir manqué à son obligation d’information du premier incident de paiement et sollicite qu’elle soit déboutée de sa demande au titres des intérêts et pénalités à compter de cet incident, ces contestations sont inopérantes en ce que le montant des cautionnements consentis sur les prêts et dont il est réclamé le paiement à Mm [I] sont d’un montant inférieur au capitaux restant dus des prêts et que la CRCAM des Côtes d’Armor ne prétend qu’au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2019.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [I] aux dépens sauf à ce qu’il soit déduit de la réclamation au titre du cautionnement 29 000 euros la somme de 25 798,22 euros versée le 13 janvier 2020.

Le jugement sera réformé en conséquence.

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :

A l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, Mme [I] fait grief à la banque d’avoir manqué de loyauté en s’abstenant de faire état de la perception de sommes issues de la vente de l’immeuble commun.

S’il est constant que le premier juge s’est prononcé sans tenir compte du versement des sommes provenant de le vente de l’immeuble de [Localité 8], il sera relevé que ce versement est intervenu le 13 janvier 2020 soit la veille de l’ordonnance de clôture devant le premier juge et que la banque a fait état de ce versement dans son courrier de réclamation adressé à Mme [I] le 18 juin 2020 soit avant même que le jugement soit rendu.

Si le jugement s’est prononcé sur la réclamation initiale du paiement d’une somme de 36 000 euros il apparaît que c’est pour s’être prononcé sur la foi de l’assignation délivrée le 11 octobre 2019 soit sur les sommes dues antérieurement à la vente de l’immeuble commun en l’absence de comparution des cautions à l’audience. L’absence de prise en compte de ce versement par le premier juge apparaît relever de contraintes et délais de procédures qui ne saurait caractériser la mauvaise foi du créancier qui aurait entendu éluder la perception de sommes devant venir en déduction du montant de sa créance.

Si Mme [I] fait état de ce que l’action engagée lui a causé des tracas et de l’anxiété, il ne saurait être reproché à la CRCAM des Côtes d’Armor d’avoir engagé une action en l’absence de suites données à ses mises en demeure et à défaut de proposition de règlement.

Mme [I] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions non critiquées.

L’action de la CRCAM des Côtes d’Armor étant fondée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [I] in solidum aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure.

Mme [I] qui succombe pour l’essentiel en appel sera condamnée aux dépens d’appel sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CRCAM des Côtes d’Armor.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant dans les limites de l’appel formé par Mme [M] [I],

Réforme partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 19 janvier 2021

Confirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [I] à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor la somme de 29 000 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2019 en exécution de son cautionnement solidaire de la société Coralina au titre du prêt 1000017892 mais dit que de cette somme doit être déduite la somme de 25 798,22 euros versée le 13 janvier 2020.

Confirme le jugement en ses autres dispositions.

Y ajoutant

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [M] [I] aux dépens d’appel.

Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x