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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58190
N° : 6CV/LB
Assignations des :
27 et 30 octobre 2023
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+1 copie ADM.JUD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 8 février 2024
par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Maître [J] [E] ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de [O] [W] [L] dit [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-Laure Requeda, avocat au barreau de Paris – #D1955, substituée à l’audience par Maître Isabelle Montagne, avocat au barreau de Paris – #D1808
DÉFENDEURS
E.P.I.C. Office public de l’habitat (OPH) Rives de Seine Habitat
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [R] [C]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 25 janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par une ordonnance sur requête du 2 novembre 2022, Maître [J] [E], administrateur judiciaire, a été nommée en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [O] [W] [L] dit [U], décédée le [Date décès 2] 2001, pour une durée de douze mois.
Par ordonnance sur requête du 25 mai 2023, Maître [J] [E] ès qualités a été autorisée à régulariser l’acte de retrait de la Sci [11] des parts sociales n° 309 à 324, pour la moitié indivise appartenant à la succession de [O] [W] [L] dit [U] et à procéder à la vente du lot de copropriété indivis n° 306 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 4] et 3[Adresse 3] à [Localité 12] au prix net vendeur de 121 500 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 27 et 30 octobre 2023, Maître [J] [E] ès qualités a assigné selon la procédure accélérée au fond Madame [R] [C] et l’Office Public de l’Habitat (OPH) Rives de Seine Habitat devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande, sur le fondement des articles 813-1 et 814 du code civil, de :
– ordonner la prorogation de la mission confiée à Maître [J] [E], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [O] [W] [L] dit [U], à l’effet d’administrer provisoirement cette succession pour une durée supplémentaire d’un an à compter du 2 novembre 2023 ;
– dire et juger que la mission sera donnée pour une durée d’un an à compter du 2 novembre 2023 ;
– dire et juger que les dépens seront supportés par la succession administrée.
A l’audience, Maître [J] [E] ès qualités réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient ses demandes. Elle fait valoir que l’acte de retrait partiel et attribution a été reçu le 27 septembre 2023 par le notaire, que l’acte de vente, en cours de rédaction et devrait être signé prochainement et que les recherches généalogiques menées par l’étude généalogique [10] sont en cours.
Les défendeurs ne sont pas représentés à l’audience. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 813-1 du code civil : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. / La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. ». Aux termes du 1er alinéa de l’article 813-9 du même code : « Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. »
Il ressort des pièces du dossier, notamment du premier rapport de diligences de Maître [J] [E] ès qualités en date du 13 octobre 2023, que les recherches généalogiques sont en cours, l’étude généalogique ayant indiqué que ces recherches n’avaient pu aboutir en raison de l’absence d’héritier réservataire et de recherches compliquées sur les collatéraux privilégiés compte tenu de la situation familiale alors qu’il urgent pour l’OPH Rives de Seine Habitat de pouvoir acquérir les parts dépendant de l’indivision dès lors qu’elles donnent vocation à la propriété du dernier lot de copropriété concerné par l’opération immobilière en cours, qui était muré et donné vacant depuis des années. Il ressort de ces éléments que l’inertie des héritiers justifie la prorogation de la mission de l’administrateur provisoire, en qualité de mandataire successoral, pour une nouvelle durée de douze mois à compter du 2 novembre 2023.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prorogeons pour une durée de douze mois à compter du 2 novembre 2023, la mission de Maître [J] [E] en qualité de mandataire successoral de la succession de [O] [W] [L] dit [U] telle que définie par l’ordonnance sur requête du 2 novembre 2022 et la décision subséquente.
Disons que les dépens seront supportés par la succession administrée.
Fait à Paris le 8 février 2024
Le GreffierLe Président
Laurence BouvierCécile Viton