Parts sociales : décision du 8 février 2024 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/04576

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Parts sociales : décision du 8 février 2024 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/04576
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ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/04576 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCWR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 mai 2021

Tribunal judiciaire de Béziers – n° RG 20/02557

APPELANT :

Monsieur [V] [T]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5]

de nationalité Française

[6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant sur l’audience Me Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

INTIME :

Monsieur [S] [U]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant sur l’audience Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 1er février 2024 et prorogé au 08 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

selon acte sous seing privé du 5 décembre 2018, M. [S] [U] a prêté à M. [V] [T] la somme de 23500€, prêt stipulé sans intérêts et pour une durée indéterminée dont les modalités contractuelles et les conditions de remboursement seraient ultérieurement fixées et feraient l’objet d’un acte devant notaire.

Mise en demeure de rembourser a été adressée le 4 décembre 2019 par le prêteur à l’emprunteur, demeurée vaine.

C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 26 novembre 2020, m; [S] [U] a fait assigner M. [V] [T] en paiement devant le tribunal judiciaire de Béziers.

Par jugement du 20 mai 2021, cette juridiction a condamné M. [T] à payer à M. [U] la somme de 23500€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et celle de 1500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par déclaration du 15 juillet 2021, M. [T] a interjeté appel.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 octobre 2021, M. [T] demande de réformer le jugement et de condamner M. [U] à lui payer la somme de 23500€ à titre de dommages et intérêts, d’ordonner la compensation de cette somme avec celle prêtée par M. [U] et de le débouter de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 novembre 2021, M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner M.[T] à lui payer la somme de 3000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par ordonnance du 1er juin 2022, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire du rôle et dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du principal.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2023.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

M. [T] poursuit en appel la condamnation indemnitaire de M. [U] aux fins d’obtenir compensation avec sa propre dette qu’il ne conteste pas, né déférant pas à la cour les chefs du jugement portant condamnation à son encontre.

Il soutient, au visa cumulé des articles 1382 et 1104 du code civil, que M. [U] lui avait prêté les fonds dans le but d’investir dans la société Fun Génération, le prêt devant être remboursé sous la forme de la cession d’une fraction de 10% des parts sociales. M.[U] a rompu les pourparlers en exigeant le remboursement de manière déloyale.

M. [U] réplique qu’une telle argumentation fantaisiste ne repose sur aucun élément objectif.

Le seul élément objectif que la cour peut trouver dans l’argumentation de M. [T] se trouve dans l’acte de prêt qui stipule que la somme de 23500€ correspond à une avance sur un investissement de la part de M. [U] concernant la société Fun Génération. Il est manifestement insuffisant pour laisser même présumer que le prêt devait être remboursé par la cession ultérieure d’un pourcentage de parts sociales de la société et pour prouver qu’en exigeant après l’expiration d’une année le remboursement du prêt stipulé à durée indéterminée, M. [U] a agi de manière brutale et déloyale dans un contexte propre à générer un préjudice à M. [T].

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et la demande indemnitaire formée en appel rejetée.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Y ajoutant

déboute M. [V] [T] de ses demandes formées en appel.

Condamne M. [T] aux dépens d’appel.

Condamne M. [T] à payer à M. [S] [U] la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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