Parts sociales : décision du 7 février 2024 Cour d’appel de Riom RG n° 22/01704

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Parts sociales : décision du 7 février 2024 Cour d’appel de Riom RG n° 22/01704
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COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°59

DU : 07 Février 2024

N° RG 22/01704 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F32D

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Arrêt rendu le sept Février deux mille vingt quatre

Sur APPEL d’une décision rendue le 01 juillet 2022 par le Tribunal de commerce du Puy-en-Velay (N° RG 2021J00079)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. [Z].AGENTCO

immatriculée au RCS de GRASSE sous le numéro B 7 99 959 648

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentants : Me Katy BREYSSE DELABRE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE (avocat postulant) et Me Jean-michel ADAM, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)

APPELANTE

ET :

S.A.S.U. MENUISERIES DU HAUT LIGNON

immatriculée au RCS du Puy-en-Velay sous le numéro 789 394 392

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Willy VILLE de la SELAFA SEDOS CONSEIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant)

INTIMÉE

DEBATS : A l’audience publique du 22 Novembre 2023 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 24 janvier 2024 prorogé au 31 janvier 2024 puis au 07 Février 2024.

ARRET :

Prononcé publiquement le 07 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SAS Menuiserie du Haut Lignon (MHL) a pour objet la vente et la fabrication de menuiseries. La SARL AGENT.CO dont M. [O] [Z] est le gérant exerce l’activité d’agent commercial.

Les deux sociétés ont signé le 17 janvier 2014 un contrat d’agent commercial qui a fait l’objet d’un avenant de mise à jour le 16 mai 2017.

L’article 7 de ce contrat stipule :

« Article 7 : Cessation du contrat

Sauf cas de faute grave, ou de force majeure, il (le contrat) ne peut être résilié qu’en respectant un préavis égal à : Un mois la première année, Deux mois la deuxième année, trois mois au-delà.

La résiliation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de présentation de cette lettre fait courir le délai de préavis.

En cas de cession totale ou partielle d’entreprise, de fusion ou de concentration concernant le Mandant, celui-ci ou l’entreprise assurant la succession, proposera à l’Agent la continuation du contrat. En cas de refus par l’Agent, motivé par une cause légitime, le Mandant sera réputé avoir pris l’initiative de la rupture. »

Suivant une assemblée générale extraordinaire les sociétés MGVS, PLabet et AFP France ont cédé en pleine propriété les 140 000 actions qu’elles détenaient dans le capital de la SAS Menuiserie du Haut Lignon à la SAS AIV INVEST ayant pour président M. [I]. Le nouvel actionnaire majoritaire a pris la présidence de la société.

Considérant que la SAS Menuiserie du Lignon ne lui transmettait plus les informations et le matériel indispensable à l’exercice de sa mission, M. [Z] a fait part de son intention de céder sa carte d’agent commercial. Aucune solution amiable n’ayant pu aboutir il a saisi le tribunal de commerce du Puy en Velay aux fins de percevoir les indemnités liées à la rupture de son contrat d’agent commercial avec la SARL Menuiserie du Haut Lignon.

Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal a :

-constaté l’absence de rupture du contrat d’agence commerciale conclu le 17 janvier 2014 entre les sociétés [Z].Agentco et Menuiserie du Haut Lignon

-rejeté toutes les demandes de la société [Z].Agentco et condamné cette dernière à payer à une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.

Le tribunal a considéré que la société MHL n’avait jamais eu l’intention de rompre le contrat et a parfaitement respecté les termes de l’article 7 (deuxième paragraphe) du contrat d’agent commercial qui « ne prévoit pas une information préalable à une décision relevant de la seule assemblée générale des actionnaires, mais à une proposition de continuer le contrat, ce qui a bien été fait, bien avant la publicité légale de l’opération »

La société [Z] Agentco a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 17 août 2022.

Par conclusions notifiées le 13 septembre 2023 la SARL [Z].Agentco demande à la cour de :

-réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

– fixer la date de rupture de la relation contractuelle au 31 décembre 2019

– « dire et juger » que la société MHL est présumée avoir pris l’initiative de cette rupture, par application de l’article 7 du contrat d’agent commercial.

-condamner la SAS MHL au paiement des sommes suivantes :

.66.244 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préjudice ;

.19.619 euros TTC au titre des commissions postérieures à la rupture du contrat d’agent commercial.

.5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il fait grief au tribunal de ne pas avoir examiné si la société MHL lui permettait d’exercer son activité d’agent commercial. Il réfute l’affirmation suivant laquelle il n’y aurait pas de rupture juridique du contrat d’agent commercial en indiquant qu’il continue d’adresser ses factures à la société MHL pour les ventes réalisées depuis la cessation du contrat mais grâce aux prospects qu’il lui a apportés. Ces factures ne signifient pas que le contrat d’agent se poursuit mais qu’il réclame ce qui lui est dû au titre des ventes réalisées par MHL grâce à sa prospection antérieure au 31 décembre 2019.

Il fait observer que l’intimé est incapable de justifier de la poursuite du contrat par la transmission d’informations exploitables par l’agent commercial.

Suivant conclusions notifiées le 6 février 2023, la société MHL demande à la cour de :

-déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société [Z].Agentco,

-confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

-confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société [Z].Agentco à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

En conséquence,

A titre principal,

-débouter société [Z].Agentco de l’intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

Après compensation de l’indemnité de rupture octroyée à la société [Z].Agentco et les commissions versées à tort à celle-ci depuis janvier 2020,

-condamner la société [Z].Agentco à lui payer la somme de 4 754,11 euros TTC au titre des commissions perçues à tort,

En tout état de cause,

-condamner la société [Z].Agentco à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Rahon.

Elle fait valoir que le 1er mars 2019, elle a adressé un mail à son mandataire dans lequel signalant le retard de l’agent commercial à présenter le chiffrage d’un chantier, au risque de perdre un client. Monsieur [O] [Z] s’en est agacé et a immédiatement transmis un courrier dans lequel il faisait part de sa volonté de rompre le contrat.

Elle assure n’avoir eu aucune intention de rompre les relations contractuelles et avoir adressé un courrier le 27 mai 2019 dans le but de renforcer les relations commerciales avec M. [Z] en ajoutant qu’elle n’était pas opposée à revaloriser le taux de ses commissions.

Elle précise avoir informé ce dernier que :

– que la société MHL n’avait pas été cédée, ni totalement, ni partiellement,

– qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune fusion,

– qu’il y avait simplement eu un changement d’actionnaire dont il avait été informé.

Elle sollicite le rejet des demandes présentées au motif que le contrat n’a jamais été rompu ; que M. [Z] continue à recevoir les informations utiles à l’exercice de sa mission et à percevoir ses commissions, ainsi qu’à recevoir les confirmations de commandes des clients et toutes les informations relatives aux produits.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.

Motivation :

Suivant l’article L134-12 alinéa 1 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

Suivant les dispositions de l’article L 134-13 du code de commerce, la réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :

1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;

2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;

3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.

En l’espèce, l’article 7 du contrat d’agent commercial stipule :

« Article 7 : Cessation du contrat

Sauf cas de faute grave, ou de force majeure, il (le contrat) ne peut être résilié qu’en respectant un préavis égal à : Un mois la première année, Deux mois la deuxième année, trois mois au-delà.

La résiliation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de présentation de cette lettre fait courir le délai de préavis.

En cas de cession totale ou partielle d’entreprise, de fusion ou de concentration concernant le Mandant, celui-ci ou l’entreprise assurant la succession, proposera à l’Agent la continuation du contrat. En cas de refus par l’Agent, motivé par une cause légitime, le Mandant sera réputé avoir pris l’initiative de la rupture. »

M. [Z] soutient que la cession de la société MHL est à l’origine d’une dégradation des relations contractuelles dont il résulte qu’il est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.

Il assure que le courrier qu’il a adressé le 10 mai 2019 à la société MHL dans lequel il pose les conditions de la poursuite d’activité avec la nouvelle direction est une exacte application de l’article 7 du contrat.

Il précise avoir été placé devant le fait accompli et ne pas avoir été informé en amont de cette cession.

Sur ce point, le tribunal a jugé que la cession de part sociales opérées suite à l’assemblée générale extraordinaire du 11 janvier 2019 avait laissé persister la personne juridique de la société Menuiseries du Haut Lignon ; que M. [Z] reconnaissait avoir été averti le 31 janvier 2019 des modifications décidées en assemblée générale extraordinaire étant précisé que la désignation de la société AI IVEST en qualité de président de la société MHL et celle de la société FLR Financière Larque en qualité de directeur général de la société MHL ont été publiées au BODACC et qu’il était attesté que M. [Z] était dûment avisé du changement d’actionnaires de la société MHL.

Il résulte du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire que les actions de la société MHL ont été intégralement cédées à la société AIV Invest. Ce changement d’actionnaire a été porté à la connaissance de M. [Z] par M. [P] (pièce 20) à compter du 14 janvier 2019. Les présentations entre M.[Z] et M. [I] , nouveau président de la société MHL, ont été faites le 5 février 2019.

Mais de façon plus essentielle, il convient de rappeler que cette cession d’actions ne s’analyse pas comme une cession d’entreprise qui implique la cession de l’ensemble des éléments corporels et incorporels d’une entreprise tels que les actifs, les passifs, les contrats (..) alors qu’en cédant leurs parts sociales les cessionnaires ont seulement transmis au cédant les droits qu’ils détenaient dans le capital social de l’entreprise.

M.[Z] n’est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 7 du contrat d’agent commercial et ne peut soutenir, ainsi qu’il sera démontré ci-dessous, que le courrier du 10 mai 2019 était adressé en réponse à la proposition de son mandant, après cession, de continuer le contrat.

M. [Z] soutient que la société MHL en refusant de remédier aux carences qu’il dénonçait a rompu le contrat qui les liait. Il voit dans le comportement de la société MHL une rupture effective et non officielle de ce contrat 

Il convient cependant d’observer :

-que les conditions de résiliation du contrat d’agent commercial sont expressément prévues à l’article 7 du contrat ; qu’à aucun moment la société MHL n’a adressé de lettre recommandée faisant part de sa volonté de mettre un terme au contrat ;

-que la société MHL a poursuivi l’exécution du contrat en :

*communiquant à l’ensemble de ses agents commerciaux dont M. [Z] les modifications tarifaires (p29), les délais de commande, les formulaires d’ouverture de compte, les informations relatives à l’indisponibilité de certains produits (mélèze et pin) ;

*M.[Z] a pour sa part continué à adresser ses factures et à percevoir ses commissions au cours des années 2020, 2021 et 2022.

L’étude des échanges de courrier entre les parties permet de retracer la chronologie suivante :

-le 26 février 2018, soit avant le changement d’actionnaire incriminé, M.[Z] s’est adressé à la société MHL pour lui faire part de ses inquiétudes sur le futur de son chiffre d’affaires et sur la pérennité de son activité. Il a signalé la perte de plusieurs clients « à cause de l’Alu ». Il a critiqué l’absence de documentation, le caractère obsolète du catalogue, des valises incomplètes, une politique commerciale peu généreuse pour les clients, un site internet difficilement accessible et trop vieux.

Les tensions se sont cristallisées à l’occasion d’un échange de courriel concernant le client [H].

Par courriel du 1er mars 2019, M. [Z] a alors listé l’ensemble des griefs qui étaient les siens à l’égard de la société MHL :

– un service SAV poussif

-des commissions insuffisantes alors qu’il supportait ses frais et charges

-des pertes de commissions entre janvier 2017 et janvier 2018 « car nos services se prennent le chou avec nos clients »

-le fait de devoir se mettre à la pose et aux livraisons pour s’en sortir

-le fait de rester dans l’ignorance s’agissant du Franco

-des diminutions de remise faites sans informer les clients.

En réponse et le 6 mars 2019, M. [I] a expliqué les raisons pour lesquelles il n’avait pu répondre immédiatement à la demande de M.[Z] concernant le client en référence. Il a très clairement fait part de sa volonté de poursuivre les relations contractuelles « Je tenais à vous signifier que je n’ai nullement envie de rompre notre collaboration historique, sachant que vous êtes très attaché à notre société. Je ne peux d’ailleurs que louer vos qualités professionnelles. » Le ton de ce courrier se veut apaisant et M.[I] a proposé un rendez-vous avec les équipes techniques.

Le 10 mai 2019, M. [Z] écrit à M.[I] pour le remercier de l’entretien qu’ils ont eu ; lui indique qu’il a compris sa situation ; qu’il est prêt à l’aider et à ne pas mettre fin au contrat qui le lie à la société MHL.

Aux termes de ce courrier M. [Z] fixe les conditions dans lesquelles il entend poursuivre les relations avec son mandant : arrêt de l’exclusivité, augmentation des commissions, prise de position ferme sur le Franco de livraison, mise à disposition précoce des outils commerciaux (documentations, mallettes de démonstration » à jour et de qualité, passage à 24 mois de commissions de la clause de départ.

Ce faisant, M. [Z] a certes sollicité l’amélioration de la qualité de certaines prestations de son mandant mais il a essentiellement souhaité renégocier les termes de son contrat.

La cour fait sienne l’appréciation du tribunal sur les griefs concernant le client [H] et le fait que M.[Z] envisageait la cession du contrat d’agent commercial par cession de sa carte.

Les termes du courrier de M.[Z] illustrent pleinement cette intention : « Si d’aventure vous ne pouvez pas accepter mes propositions et que vous préfèreriez mettre un terme à notre collaboration je vous propose même de payer la clause de rachat de ma carte en 4 fois sur la base du contrat actuel, hors modifications. » mais aussi la volonté de conditionner la poursuite du contrat à l’acceptation de ses conditions.

La société MHL n’a pas donné une suite favorable à toutes ces demandes mais elle a cependant partiellement entendu les besoins de M.[Z] :

*en acceptant :

– de mettre fin à l’exclusivité sous réserve de connaître l’identité des concurrents avec lesquels M.[Z] envisagerait de travailler et en contrepartie de modifier le secteur géographique de M.[Z] ;

-de procéder à une revalorisation des commissions.

-d’envoyer pour la fin du mois de juillet les nouveaux documents

*en signalant l’existence de négociations avec son transporteur s’agissant des livraisons en Corse pour trouver une solution économique adaptée au volume des affaires réalisées sur ce territoire.

M.[I] s’est opposé à la demande de renégociation du montant de l’indemnité de rupture.

Il résulte de ce qui précède, que la société MHL ne souhaitait pas la rupture des relations contractuelles, acceptait l’évolution des conditions relatives à la poursuite du contrat (commissions..) et refusait celles relatives à la rupture du contrat (envisagée par M.[Z]).

Le 15 juillet 2019, M.[Z] s’est adressé à la société MHL par lettre recommandée en indiquant avoir fait le constat avec son expert-comptable que certaines cartes lui coutaient plus qu’elles ne lui rapportaient et avoir décidé de vendre sa carte MHL.

Il lui a été répondu que le catalogue en cours de préparation lui serait adressé prochainement et qu’il disposait de tout le matériel nécessaire à l’exercice de son mandat. Il lui a également été demandé de formuler sans équivoque, si tel était son choix ou sa nécessité, sa demande relative à la vente de sa carte.

Aux termes des courriers suivants, la société MHL a répondu points par points aux griefs de M.[Z] tout en maintenant sa volonté de poursuivre le contrat.

Ces griefs procèdent en toute hypothèse des affirmations de M.[Z] à travers ses écrits et non des pièces produites ; ils sont contestés par la société MHL qui a accepté d’accompagner M.[Z] en envisageant certains ajustements qui lui seraient favorables.

La cour adopte les motifs aux termes desquels le tribunal a jugé que M. [Z] ne rapporte pas la preuve d’un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat autorisant M. [Z] à faire application des dispositions de la clause de « hardship » légale prévue à l’article 1195 du code civil.

Il apparaît que face au refus de la société MHL de se plier à l’ensemble de ses conditions, M. [Z] a entendu tirer partie de ce qu’il entendait comme la cession de l’entreprise pour lui permettre d’imputer à son mandant la responsabilité de la rupture du contrat à laquelle il aspirait.

Enfin, le cabinet d’experts-comptables Tamet certifie que M.[Z] a continué d’établir des factures sur la base desquelles ses commissions lui ont été versées.

Ainsi c’est à juste titre que le tribunal a constaté l’absence de rupture du contrat d’agence commerciale conclu le 17 janvier 2014 entre les sociétés [Z].Agentco et la société Menuiseries du Haut Lignon et rejeté les demandes de la société [Z].Agentco.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

La société [Z].Agentco succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens. Me Rahon, avocat pourra recouvrer directement les dépens dont il arait fait l’avance sans percevoir de provision.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MHL ses frais de défense. L’appelante sera condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, l’arrêt étant mis à disposition des parties au greffe de la cour ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement critiqué ;

Condamne la société [Z].Agentco à verser à la société Menuiseries du Haut Lignon la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société [Z].Agentco aux dépens dont distraction au profit de Me Rahon, avocat, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

 


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