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06/02/2024
ARRÊT N°45
N° RG 23/00938 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PKCF
IMM/CD
Décision déférée du 20 Février 2023 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2021F02545)
M. PEYRON
[I] [T]
S.N.C. L’OBELISQUE
C/
S.E.L.A.R.L. [Z] ET ASSOCIÉS
IRRECEVABILITE DE L’APPEL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [I] [T]
Représentant légal de la SNC L’OBELISQUE
Lieu dit [Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.N.C. L’OBELISQUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIÉS Me Olivier BENOIT
Mandataire Judiciaire de la SNC L’OBELISQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé du litige
M. [E], marié en secondes noces avec Mme [W] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, a vendu, moyennant la somme de 255000€, montant du stock en sus, un fonds de commerce de café, restaurant, hôtel, débit de tabac, traiteur et coquillage, glacier, situé a [Localité 5] (31), qui lui appartenait en propre, à la SNC L’Obélisque (la SNC), dont M. [T] est le gérant, suivant acte sous-seing privé du 29 février 2008, la cession comprenant aussi le droit au bail.
Le fonds de commerce était exploité dans un immeuble appartenant à la la SCI L’Obélisque(la SCI) dont les associés à parts égales étaient M. [E] et son épouse Mme [W].
Par jugement du 14 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Toulouse a annulé, sur demande de la SNC, l’acte de cession du 29 février 2008, M. [E] étant condamné à rembourser au cessionnaire le prix de vente du fonds de commerce, outre 11 600 € de droits d’enregistrement,
7 542,36 € au titre du remboursement de frais et de travaux, 50 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; le cessionnaire était condamné de son côté à rembourser a la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Toulouse et du Midi toulousain la somme de 190 000 € correspondant au montant du prêt du 29 février 2008 ayant servi a financer une partie de l’acquisition du fonds de commerce.
Par arrêt du 6 mars 2013, la cour de céans a confirmé ce jugement sauf à réduire le montant des dommages et intérêts à la somme de 40 000 €.
Par jugement du 30 avril 2013, le tribunal de commerce a ouvert le redressement judiciaire de la SNC, cette procédure collective étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 mai 2014, la Selarl [Z] et associés (le liquidateur) étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Parallèlement, par jugement du 8 avril 2014, le tribunal de grande instance de Toulouse a déclaré inopposable à la SNC l’acte sous-seing privé du 30 août 2013 aux termes duquel M. [E] cédait à son épouse Mme [W] 499 des 500 parts qu’il détenait dans la SCI.
Par arrêt du 29 juillet 2015, la cour de céans a confirmé ce jugement.
Par arrêt du 28 février 2018, la Cour de cassation a rejeté pourvoi formé contre l’arrêt du 29 juillet 2015.
Le 30 août 2013, M. [E] a réglé une partie des sommes dues à la SNC à concurrence de 125 056, 09€.
M [E] est décédé le [Date décès 3] 2016.
A l’effet de recouvrer les sommes restant dues à la SNC, le liquidateur a mis en oeuvre différentes voies d’exécution à l’encontre de Mme [W] qui a repris l’exploitation du fonds de commerce litigieux et accepté la succession de son époux à concurrence de l’actif net.
Mme [W] a contesté devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse les saisies de parts sociales et la saisie-attribution pratiquée sur l’initiative du liquidateur tandis que celui-ci a contesté la déclaration d’acceptation de succession.
Dans ce cadre, le juge de l’exécution a proposé au liquidateur et à Mme [W] une conciliation qui a été acceptée et qui a abouti à l’établissement d’un protocole d’accord soumis à la condition de l’accord du juge-commissaire de la procédure collective de la SNC et de l’homologation du tribunal de la procédure collective.
Par ordonnance du 24 septembre 2021, notifiée le 27 septembre 2021 à
M. [T], ès qualités, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à signer le projet de transaction tel qu’établi avec Mme [W].
Le 7 octobre 2021, M. [T] a formé opposition contre cette ordonnance.
Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a:
– déclaré recevable en la forme l’opposition formée par M. [T], ès qualités,
– débouté au fond M. [T], ès qualités, de ses demandes
– confirmé l’ordonnance du juge-commissaire,
– passé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par arrêt en date du 9 novembre 2022, la cour de céans a confirmé ce jugement.
M.[T] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par jugement du 20 février 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a homologué le protocole d’accord en date du 8 octobre 2022 signé par la Selarl [Z] liquidateur de la SNC L’Obélisque et Madame [O] [W] veuve [E].
Les parties au protocole ont acquiescé au jugement du 20 février 2023 par acte du 17 mars 2023 pour Madame [W] et par acte du 6 mars 2023 pour le liquidateur.
Par déclaration en date du 15 mars 2023, M.[I] [T] en qualité de représentant légal de la société L’Obélisque a relevé appel du jugement du 20 février 2023.
La clôture est intervenue le 23 octobre 2023
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 20 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de
M. [T] en qualité de représentant légal de la SNC L’Obélisque demandant de :
– Réformer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 20 février 2023 ;
– Dire que le protocole d’accord régularisé entre la Selarl [Z] et Associés et Madame [W] n’est pas conforme aux intérêts des créanciers ;
– Débouter la Selarl [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
– Dire que les dépens de première instance et d’appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la SNC L’Obélisque.
Vu les conclusions notifiées le 26 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selarl [Z] en sa qualité de liquidateur de la SNC l’Obélisque demandant de :
– déclarer l’appel irrecevable au regard des dispositions de l’article L 641-9 du Code de Commerce, Monsieur [T] n’intervenant pas au titre de ses droits propres,
A titre infiniment subsidiaire, et,
Au fond,
– Débouter Monsieur [I] [T], représentant légal de la SNC l’Obélisque, de sa demande de réformation du jugement du 20 février 2023.
– Confirmer en toutes ses dispositions le jugement et condamner M.[T] à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les entiers dépens d’appel.
Motifs
La cour est saisie par la SNC L’Obélisque, représentée par son gérant, de l’appel du jugement ayant homologué l’accord intervenu entre le liquidateur ès qualités et Madame [W]. La SNC, représentée par son dirigeant; conteste cet accord en ce qu’il a pour effet de ramener sa créance sur Madame [W] de 273 920 € à 180 000 €, soit une perte de 100 000 € environ.
Le liquidateur soutient en premier lieu que l’appel est irrecevable à défaut pour le gérant de la SNC de disposer du droit d’agir pour le compte de cette dernière, compte tenu du dessaisissement qui résulte de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
L’article L 641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Le dessaisissement concerne l’ensemble de ses droits et actions patrimoniaux. Seuls y échappent, les droits propres du débiteur qui lui sont reconnus pour lui permettre de participer à la détermination de son passif.
En l’espèce, la cour d’appel a dans son arrêt du 9 novembre 2022 confirmé l’autorisation donnée au liquidateur de signer la transaction mettant fin au litige entre la SNC et Madame [W]. Dans cette instance, elle a retenu que si cette transaction ne permet pas à la SNC l’Obélisque de recouvrer l’intégralité de sa créance sur Madame [W], elle contient des concessions réciproques, prend en compte les aléas inhérents aux voies d’exécution et aux procédures devant le juge de l’exécution, et qu’elle est donc conforme à l’intérêt collectif des créanciers. Cette décision demeure exécutoire nonobstant le pourvoi formé par Monsieur [T].
La présente instance en homologation de l’accord transactionnel est sans incidence sur la détermination du passif de la SNC débitrice, laquelle ne dispose par conséquent d’aucun droit propre à contester le jugement qui s’est borné à homologuer l’accord dont la signature par le liquidateur avait été préalablement autorisée.
Monsieur [T] ne disposant pas du droit d’agir pour le compte de la SNC, son appel sera déclaré irrecevable.
Les dépens de l’instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Déclare l’appel irrecevable,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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