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06/02/2024
ARRÊT N°
N° RG 20/02968
N° Portalis DBVI-V-B7E-NZJV
CR/ND
Décision déférée du 29 Septembre 2020
TJ de MONTAUBAN
19/00884
M. M. [U]
[C] [Y] épouse [T]
S.C.P. S.C.P. OFFICE NOTARIAL DE [Adresse 9] HELEN E [D], [J] [M], NOTAIRES ASSOCIÉS
C/
[C] [Y] [T] épouse [T]
[J] [M]
[P] [D]
S.C.P. OFFICE NOTARIAL DE [Adresse 9]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
LA SCP DE NOTAIRES DE [Adresse 9] ‘[P] [D], [J] [M]’
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [C] [Y] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [J] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
LA SCP DE NOTAIRES DE [Adresse 9] ‘[P] [D], [J] [M]’
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [C] [Y] [T] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [Y] épouse [T] a été notaire associée au sein de la société civile professionnelle de notaires « [C] [Y]-[T], [P] [D], [J] [M] » titulaire d’un office notarial sis à [Localité 7] (Lot) [Adresse 9], et d’un office notarial sis à [Adresse 8]. En 2018, elle était cogérante et propriétaire d’un tiers du capital de la Scp, le solde étant égalitairement détenu par ses deux autres associés, co-gérants, M. [J] [M] et Mme [P] [D].
Par acte du 23 novembre 2018, Mme [Y]-[T] a cédé à M. [J] [M] 157 parts sociales sur les 313 lui appartenant et à Mme [P] [D] les 156 autres parts, moyennant le prix principal global de 620.000 €. La cession a été conclue sous la condition suspensive de l’autorisation de la cession et du retrait du cédant par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, lequel est intervenu le 15 février 2019 publié au Journal Officiel de la République le 23 février 2019.
Des difficultés sont apparues quant à la liquidation du compte-courant d’associée de Mme [Y]-[T] et au règlement de différends consécutifs à son départ
Mme [Y] [T] a saisi par acte du 29 octobre 2019 le tribunal judiciaire de Montauban en application des articles, 1104, 1193, 1217,1231, 1240, 1343-2 du code civil, des dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, assignant l’Office de [Adresse 9] [P]-[D]-[J] [M] ainsi que ses deux associés aux fins que lui soit communiqué sous astreinte le montant du compte courant détenu dans les livres de la société civile professionnelle et d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer une provision de 79.558,94 € à valoir sur ses droits, à lui restituer sous astreinte la ligne téléphonique n° 06 76 00 05 65, et à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 29 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Montauban a :
-déclaré irrecevables les demandes formées par [C] [Y]-[T] à l’égard de [J] [M] et de [P] [D] en leur nom personnel,
– mis hors de cause [J] [M] et [P] [D] pris à titre personnel,
– condamné la société civile professionnelle de notaires de [Adresse 9] « [P] [D], [J] [M] ” à payer à [C] [Y]-[T] la somme de 78.697,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2019.
– dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produironteux-mêmes intérêts,
– condamné la société civile professionnelle de notaires de [Adresse 9] ‘ [P] [D], [J] [M] ‘ à payer à [C] [Y]-[T] la somme de 5.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices,
– débouté [C] [Y]-[T] de ses autres demandes indemnitaires,
– condamné la société civile professionnelle de notaires de [Adresse 9] ‘[P] [D], [J] [M]’ à payer à [C] [Y]-[T] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
– condamné la société civile professionnelle de notaires de [Adresse 9] ‘[P] [D], [J] [M]’ aux dépens,
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment retenu que la demanderesse avait formé des demandes tant à l’encontre de la société de notaires qu’à l’encontre de M. [M] et Mme [D] sans préciser en quelle qualité ils étaient pris et qu’en conséquence les demandes formées à titre personnel contre les personnes physiques étaient irrecevables.
Sur la demande en paiement, au vu de l’acte de cession de parts, de la réalisation de la condition suspensive, de l’arrêté de compte contradictoire du 22 février 2019, modifié le 8 mars 2009, et de l’accord des parties à l’audience sur le montant de la somme due par la Scp, il a retenu que la somme de 78.697,43 euros était due par la société civile professionnelle au titre du compte courant d’associée de Mme [Y]-[T], outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2019 avec capitalisation.
S’agissant de la demande de restitution du numéro de ligne téléphonique, il a retenu que nonobstant la justification par Mme [Y]-[T] depuis au moins 2008 d’un abonnement souscrit à titre personnel pour la ligne téléphonique n° 06 76 00 05 65, la société civile professionnelle rapportait la preuve qu’elle est devenue titulaire d’un contrat réservé aux entreprises ayant pour objet la fourniture des lignes téléphoniques à des bénéficiaires parmi lesquels figurait Mme [Y]-[T], de sorte qu’à défaut de tout accord prévoyant la conservation de cette ligne à titre personnel, la Scp était la seule à pouvoir décider de la portabilité du numéro revendiqué.
Il a retenu que le préjudice allégué résultant du retard du remboursement du compte courant était réparé par les intérêts moratoires alloués ; que l’utilisation de cartes de visite portant le nom des trois notaires ou la permanence de la plaque professionnelle du 23 mars 2019, date de la mise en demeure, jusqu’au 9 mai 2019, date de la prestation de serment du nouveau notaire, ne caractérisait pas une situation abusive ; que néanmoins, la suppression de la ligne téléphonique d’un membre de l’office depuis 38 ans sans avertissement préalable constituait un comportement indélicat délibéré justifiant une indemnisation au titre du préjudice moral, que par ailleurs la clause de non réinstallation prévue à l’acte de cession ne pouvait concerner l’exercice à titre salarié ce qui ne pouvait échapper au conseil de la Scp de sorte que la correspondance officielle adressée par ce dernier au nom de la Scp à l’employeur de Mme [Y]-[T] avait eu pour effet de réduire les chances d’embauche de cette dernière en qualité de salariée et justifiait indemnisation à ce titre.
Par déclaration du 3 novembre 2020, la Scp office notarial de [Adresse 9] ‘[P] [D], [J] [M]’ a interjeté appel des dispositions de ce jugement ayant prononcé des condamnations à son encontre, appel enrôlé sous le n° RG 20/2968.
Par déclaration du 26 novembre 2020, Mme [C] [Y] a interjeté appel de ce jugement, appel portant sur les dispositions relatives à l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de [J] [M] et de [P] [D] en leur nom personnel, à leur mise hors de cause, au rejet de la demande de rétablissement sous astreinte de la ligne téléphonique 0676000585, et aux indemnisations allouées, enregistré sous le n° RG 20-3303, intimant tant la Scp que M.[J] [M] et Mme [P] [D], personnes physiques.
Les deux procédures d’appel ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 17 février 2022, l’affaire restant désormais suivie sous le n° RG 20-2968
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 23 septembre 2022, la Scp de notaires de [Adresse 9] ‘[P] [D], [J] [M]’, appelante et intimée, et Mme [P] [D] et [J] [M], intimés, demandent à la cour de :
– rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
– accueillir l’appel de la Scp, le dire recevable et bien fondé ;
– accueillir l’appel de Mme [Y] [T] le dire recevable mais mal fondé ;
– confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* mis hors de cause Me [M] et Me Ferriz
* débouté [C] [Y] [T] de ses demandes relatives à l’indemnisation du préjudice résultant de l’usage de son nom et de la divulgation prétendument mensongère des motifs de son départ,
Statuant sur l’appel des concluants,
– réformer la décision entreprise pour le surplus, et statuant à nouveau,
– fixer à la seule somme de 64.463,23 euros le montant des sommes dues à [C] [Y] [T] pour solde de tout compte ensuite de sa cessation d’activité au sein de la Scp,
– débouter [C] [Y] [T] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Sur la demande de remboursement de la somme de 18.615 euros présentée par Mme [Y] [T] pour la première fois en cause d’appel,
– la déclarer irrecevable
Subsidiairement sur ce point,
– la déclarer infondée et l’en débouter
Y ajoutant,
– condamner Mme [Y] [T] à payer à M. [J] [M] et à Mme [P] [D] une somme de 12.000,00 euros à chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
– condamner Mme [Y] [T] à payer à la Scp de [Adresse 9] une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 11 avril 2022, Mme [C] [Y] épouse [T], appelante et intimée, au visa des articles 1104, 1193, 1217,1231, 1240, 1336, 1343-2, 1383-2 du code civil, 564 et 566 du code de procédure civile, de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 et du décret n°67-868 du 2 octobre 1967, demande à la cour de :
– débouter la Scp de notaires de [Adresse 9] de son appel,
– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 29 septembre 2020 en ce qu’il a :
* condamné la Scp de Notaires de [Adresse 9] à lui régler la somme de 78.697,43 euros avec intérêts légaux à compter du 23 mars 2019,
* dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil à compter du 23 mars 2019,
* condamné la Scp de Notaires de [Adresse 9] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Scp de Notaires de [Adresse 9] à l’indemniser de certains de ses préjudices.
– infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité les dommages et intérêts à la somme de 5.500 euros,
– infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis hors de cause [P] [D] et [J] [M] à titre personnel,
– infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté [C] [Y] [T] de sa demande de restitution du numéro de téléphone [XXXXXXXX01],
– enjoindre la Scp de Notaires de [Adresse 9] à lui restituer sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la « présente » décision en application des articles L 131-1 et suivants et R131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le numéro de téléphone [XXXXXXXX01], d’adresser à cette fin une demande à la société gestionnaire de cette ligne par LRAR ou toutes autres formalités qui seraient demandées par ce gestionnaire pour que la reprise de ce numéro au profit de Mme [C] [Y] [T] soit effective,
Subsidiairement,
– enjoindre à la Scp de Notaires de [Adresse 9] de demander au prestataire de supprimer cette ligne 06 76 00 05 65 sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la « présente » décision en application des articles L 131-1 et suivants et R131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
-condamner la Scp de Notaires de [Adresse 9] à lui régler :
*la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive au règlement du compte courant du,
*la somme de 18.615 euros au titre des cotisations Urssaf dont le remboursement a été perçu à tort par ladite Scp,
*la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la fraude au pacte social en conservant la somme de 18.615 euros,
*la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif,
*la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’utilisation abusive de son nom,
*la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre des fausses allégations sur son départ à la retraite,
*la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
– condamner la Scp de Notaires de [Adresse 9] aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience du 22 mai 2023.
SUR CE LA COUR :
1°/ Sur la mise en cause de Mme [P] [D] et de M.[J] [M]
La société civile professionnelle « [P] [D]-[J] [M] » notaires associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial sis à [Localité 7] [Adresse 9], et d’un office notarial à Castelnau-Montratier-Sainte Alauzie (46170) place du Foirail a pris la dénomination Scp de la [Adresse 9] selon arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 5 mai 2020.
Mme [P] [D] et M.[J] [M], notaires associés, étaient co-gérants de la Scp « [P] [D]-[J] [M] » à la date de l’assignation de cette dernière devant le tribunal judiciaire de Montauban. Ils ne contestent pas être aujourd’hui co-gérants de la Scp aujourd’hui dénommée de la [Adresse 9], partie à la procédure d’appel.
Mme [Y]-[T] a donc pu assigner Mme [P] [D] et M. [J] [M] devant le tribunal judiciaire de Montauban tant en leur qualité de co-gérants, habilités à représenter la société civile professionnelle, qu’en leur qualité d’associés de ladite société indéfiniment et solidairement tenus des dettes sociales à l’égard des tiers en application tant de l’article 15 de la loi du 29 novembre 1966 que de l’article 27 des statuts de la société civile professionnelle en cause tels que produits au débat en pièce 1 par l’appelante, et tenus, dans les rapports entre associés, des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de la société et des associés dans la proportion, chacun, de leur participation aux bénéfices à l’époque du fait dommageable.
En conséquence, Mme [C] [Y]-[T] revendiquant dans son assignation introductive d’instance des créances tant à l’égard de la société civile professionnelle que de ses anciens associés notamment au titre des comptes sociaux ainsi qu’en réparation de dommages qu’elle prétendait avoir subi à l’occasion et dans les suites immédiates de son retrait de la Scp et sollicitant des condamnations solidaires, que ses prétentions soient bien ou mal fondées, était recevable à attraire Mme [P] [D] et M. [J] [M] en tant que personnes physiques, co-gérants et associés de la personne morale contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, et ce sans abus de droit. L’infirmation étant justifiée sur ce point, l’appel diligenté par Mme [Y]-[T] à l’encontre de ses anciens associés ne peut être considéré comme abusif, la demande de dommages et intérêts formée par les deux ex-associés intimés doit en conséquence être rejetée.
Aucune demande de condamnation, que ce soit en qualité d’ex-associés, de gérants de la Scp ou à titre strictement personnel, n’étant plus formée par Mme [C] [Y]-[T] en cause d’appel à l’égard de Mme [P] [D] et/ou de M.[J] [M] dans le dispositif de ses dernières écritures, lequel seul lie la cour, ce qu’il convient de constater, le prononcé de leur mise hors de cause « à titre personnel », tel que retenu par le premier juge, lequel suppose un examen au fond qui n’a pas lieu d’être, doit être déclaré sans objet.
2°/ Sur le solde dû par la Scp à Mme [Y]-[T]
a) Sur la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 18.615 € au titre des cotisations Urssaf remboursées à la Scp de notaires
Nonobstant les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, selon celles de l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, par acte du 29 octobre 2019 et par dernières conclusions du 29 juin 2020, Mme [Y]-[T] a sollicité du premier juge le règlement du solde de son compte courant d’associé soit la somme de 78.697,43 € dans le cadre du règlement des comptes avec l’office notarial des suites de son retrait après cession de ses droits d’associés. Elle avait été avisée par l’Urssaf Midi-Pyrénées par courrier du 14 janvier 2020 que suite à sa déclaration de revenus de 2018 et 2019, son compte présentait un solde créditeur de cotisations de 18.615€ dont l’Urssaf lui indiquait que pour en assurer le remboursement, elle était invitée à adresser un relevé d’identité bancaire accompagné d’un formulaire complété. De fait, ledit remboursement a été effectué par l’Urssaf entre les mains de la Scp de notaires dont Mme [Y]-[T] s’était retirée ainsi qu’il résulte du courrier adressé par ledit organisme à la seule Scp daté du 23 janvier 2020 et produit en pièce 41 par cette dernière. Il n’est nullement établi que Mme [Y]-[T] ait eu connaissance de ce remboursement à la Scp avant la clôture de la procédure pendante devant le premier juge. Au contraire il résulte du jugement de première instance que l’arrêté des comptes entre la cédante et les cessionnaires, objet du débat, avait été réalisé entre les parties le 22 février 2019, les dernières modifications étant intervenues le 8 mars 2019, et que les parties se sont accordées à l’audience sur le montant dû au titre du compte-courant d’associé fixé à 78.697,43 €, étant relevé que dans les calculs de la Scp par le biais de son expert-comptable tels qu’invoqués au soutien de son appel, la somme alléguée due de 64.463,23 € et non plus de 78.697,43 € au titre du seul compte-courant s’entend comme solde de tout compte, y compris la quote-part de bénéfice individuel à affecter audit compte-courant après régularisations des cotisations de chaque notaire en fonction de leurs revenus propres.
Dès lors, le débat sur le solde du compte courant et celui des cotisations sociales à régulariser sur la quote-part de bénéfice de la Scp à affecter au compte-courant du notaire sortant sont indissociablement liés pour l’établissement du solde de tous comptes entre les parties (cédante et cessionnaires). La demande de remboursement de la somme de 18.615€ formalisée en cause d’appel au titre du remboursement Urssaf encaissé par l’office notarial, formalisée au vu d’éléments non établis comme connus de Mme [Y]-[T] à la date de l’audience devant le premier juge et indissociablement liée à l’établissement des comptes entre les parties objets du litige se trouve en conséquence parfaitement recevable en application des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile.
b) Sur le compte entre les parties
L’acte de cession intervenu le 23 novembre 2018 entre les parties prévoit en pages 12 et 13 qu’il sera procédé à une situation comptable arrêtée en forme de bilan et de compte de résultat à la date de la publication au journal officiel de l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, autorisant la cession et le retrait de Me [C] [Y]-[T], par les soins du ou des professionnels comptables mandatés par le cédant et le cessionnaire dans un délai maximum d’une semaine à compter de cette dernière date, la liste des opérations à effectuer y étant énoncée. Il précise en page 14 que le compte-courant 4554000 ouvert au nom du cédant sera remboursé directement par la comptabilité de l’office notarial au cédant, ce que le cessionnaire accepte, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêté des comptes prévu à la convention. L’arrêté ministériel autorisant la cession et le retrait de Me [C] [Y]-[T] ayant été publié au Journal Officiel de la République le 23 février 2019, la situation comptable devait en conséquence intervenir pour le 1er mars 2019.
Il ressort du courrier de l’inspecteur comptable de la chambre interdépartementale des notaires du Gers, du Lot, et du Lot et Garonne du 25 mars 2019 (pièce 21 de la Scp) que :
-il s’est déplacé à l’office de la Scp à Cahors le 1er mars 2019 afin de réaliser l’arrêté des comptes suite au retrait de Me [Y]-[T],
-l’arrêté des comptes a été réalisé par l’expert-comptable de la société, Mme [R] [E] du cabinet Solorec, en date du 22 février 2019, de façon dite contradictoire,
-lors de sa venue, Me [J] [M] a accepté que Me [Y]-[T] revienne à l’étude afin de faire le point sur ses comptes débiteurs le jeudi 7 mars 2019,
-après réception des modifications comptables, l’inspecteur-comptable de la chambre professionnelle a donné les écritures complémentaires à Mme [Z] afin de régulariser la part de résultat revenant à Me [Y]-[T] laquelle a par la suite signé l’édition de son compte courant d’associée de façon définitive.
Il ressort des explications des parties et de l’arrêté de compte effectivement signé par Mme [Y]-[T] produit en pièce 52 par cette dernière qu’à la date du 1er mars 2019 le solde créditeur de son compte courant a été arrêté à la somme de 82.572,77 €, et ce après affectation en crédit du résultat 2018 de l’office de [Localité 7] pour 74.327,27 € et de sa quote-part de bénéfices 2018 de l’office de Castelnau pour 84.509,19 €.
Il a ensuite été ramené au 21 mars 2019, après diverses régularisations d’écritures à compter du 1er mars à un solde de 74.683,60 €, sans que cette somme soit validée par Mme [Y]-[T], laquelle réclame une somme de 78.697,43 €, telle que mentionnée au titre du solde de son compte courant à la date du 21/02/2019 au grand-livre des comptes généraux produit par la Scp de notaires en pièce 31. Ladite Scp soutient désormais qu’il devrait être retenu pour un solde de 64.463,23 € au vu d’une note explicative de son expert-comptable produite en pièce 39, qu’elle reprend dans ses écritures, et qui fait état d’un calcul en 5 étapes réalisées entre le 1er/03 et le 8/07/2019, et d’une validation par la seule Scp à ladite date. Les documents comptables produits constitués par les comptes annuels de l’exercice du 1/01 au 22/02/2019 et la liasse fiscale ne permettent pas de vérifier le bien-fondé des régularisations invoquées au regard des seuls documents signés par Mme [Y]-[T] le 8/03/2019.
Il ressort en outre du jugement de première instance qu’à l’audience du 15 septembre 2020 devant le premier juge, les parties se sont accordées sur la somme due par la Scp de notaires au titre du seul solde du compte-courant, fixé définitivement à 78.697,43 €. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge a retenu ce montant au titre du solde créditeur du compte courant de Mme [Y]-[T] dont la Scp de notaire est débitrice.
En ce qui concerne le trop-perçu de cotisations Urssaf, il est acquis que les cotisations sociales étaient payées par la Scp puis imputées à la clôture des comptes sur le compte personnel de l’associé concerné en débit.
En l’espèce, l’Urssaf a annoncé fin janvier 2020 à la Scp un remboursement à intervenir par virement sur son compte bancaire d’une somme de 18.615 € (et non 18.003 € comme indiqué par l’expert-comptable de la Scp au titre de cotisations provisionnelles trimestrielles (maladie, allocations familiales, contributions Csg, Crds, Cfp et Curps le cas échéant), réglées en août 2018 (19.024 €), novembre 2018 (19.122 €), puis en janvier-février 2019 (11.979 €) concernant Mme [Y] [T] personnellement, calculées à partir des revenus professionnels de 2017. La Scp ne conteste pas avoir encaissé ce remboursement.
Les comptes annuels de l’exercice du 1/01 au 22/02/2019 avec le détail de la déclaration 2035 de la Scp et des associés confirment que dans le compte de résultat fiscal de l’exercice figurait, outre le résultat bénéficiaire global à répartir entre les associés, un poste divers à réintégrer, et que sur la quote-part de bénéfices de chaque associé à déclarer étaient imputées les charges sociales personnelles de chacun des associés afin de faire ressortir le résultat net à déclarer. Il en ressort que pour les deux mois de l’exercice 2019 écoulés à la date du retrait de Mme [Y]-[T], il n’a été répercuté sur son compte personnel au titre de ses charges Urssaf obligatoires (maladie, allocations familiales, contributions Csg et Cet) qu’une somme totale de 2.567 € (1369+813+385) déduite de son bénéfice 2019 et qu’elle n’a donc pas eu à supporter un règlement de prestations de 11.979 € tel que réglé à titre provisionnel par la Scp pour le premier trimestre 2019. Il ressort au contraire des tableaux et écritures comptables produits en pièce 40 par la Scp que les cotisations provisionnelles Urssaf réglées par la Scp pour le compte des trois associés étaient enregistrées en charges à payer ou constatées d’avance, puis faisaient l’objet d’écritures de régularisation en fin d’exercice, et d’une proratisation, et que la somme totale de 18.615 € remboursée par l’Urssaf à la Scp correspond à des charges payées d’avance par la Scp qui n’ont pas été imputées sur les bénéfices de Mme [Y]-[T], laquelle n’a donc pas supporté de charges indues à ce titre.
En conséquence, Mme [Y]-[T] doit être déboutée de sa demande tendant à obtenir condamnation à paiement de la part de la Scp, en sus du solde de son compte-courant d’associé, de la somme de 18.615 € remboursée par l’Urssaf venue solder par régularisation les charges constatées d’avance pour les exercices 2018 et 2019 exclusivement supportées par la Scp de notaire. Consécutivement, elle ne peut prétendre que la conservation de cette somme par la Scp constitue une fraude au pacte social et doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Il résulte du tout qu’au titre du compte entre les parties, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a condamné la société civile de notaires de [Adresse 9] « [P] [D]-[J] [M] » à payer à Mme [C] [Y]-[T] la somme de 78.697,43 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2019, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts.
S’agissant d’une obligation à paiement d’une somme d’argent, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le retard dans l’exécution ne peut donner lieu à des dommages et intérêts complémentaires au-delà des intérêts moratoires qu’à la condition que le créancier justifie d’un préjudice indépendant du retard, non compensé par les intérêts moratoires alloués. Un tel préjudice n’est pas caractérisé en l’espèce, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a débouté Mme [Y]-[T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’obligation de remboursement du compte-courant d’associé.
Il ne peut par ailleurs se déduire du seul mal fondé de l’appel quant au solde du compte-courant un abus de la Scp de notaires dans l’exercice de la voie de recours de nature à justifier des dommages et intérêts pour appel abusif. Mme [Y]-[T] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
3°/ Sur la demande de restitution de la ligne téléphonique n° 0676000505
Il est justifié par Mme [Y]-[T] qu’en mai 2008 elle a acquis un téléphone « Iphone » dont le numéro de ligne était le [XXXXXXXX01].
Cependant le 18 avril 2018, en sa qualité de gérante de la Scp [Y]-[T]-[D]-Bruneau-[M] elle a souscrit auprès de Orange Business Services au nom de la Scp n° de client 6152428 un contrat d’abonnement mobilité entreprises « Perf.Pro Intense » (Voix, data et forfaits données mobilité entreprises) sous le n° d’appel 0676000565 (pièce 35 de la Scp) de sorte que la ligne 0676000565 étant devenue une ligne professionnelle de la Scp de notaires, Mme [Y]-[T] ne peut plus utilement soutenir qu’à la date de son retrait de la Scp elle serait devenue ou redevenue propriétaire à titre privé de ladite ligne, la circonstance qu’elle ait pu utiliser par commodité ladite ligne tant pour son usage personnel que professionnel jusqu’à son retrait de la Scp étant sans incidence sur l’attribution de la propriété de ligne 0676000565 à la Scp de notaires résultant de l’abonnement souscrit à son nom. Le contrat de cession de parts du 23 novembre 2018 prévoit expressément que le cédant déclare que la cession n’est susceptible d’entraîner aucune résiliation de baux, contrats de prêts, contrats de crédit-bail, contrats de fourniture et/ou de distribution. Il n’a donc pas été prévu par les parties, que la cession entraînerait la résiliation de l’abonnement Orange Business Services dont la Scp était titulaire pour la ligne 0676000565.
Le premier juge a donc justement débouté Mme [Y]-[T] de sa demande tendant à ce que la Scp de notaires soit condamnée à lui restituer le n° 0676000565 et à effectuer auprès de Orange les démarches nécessaires à la reprise par elle de ce numéro.
Le premier juge a par ailleurs justement retenu que la société de notaires, titulaire de l’abonnement professionnel souscrit le 18 avril 2018, compte tenu du départ de l’office de Mme [Y]-[T] et de l’utilisation que cette dernière faisait de la ligne téléphonique susvisée tant à titre personnel que professionnel, afin d’éviter toute difficulté dans le suivi des dossiers en cours et toute perte de clientèle, pouvait légitimement et sans abus décider si Mme [Y]-[T] pouvait continuer à utiliser cette ligne téléphonique. Il a aussi justement retenu que la suppression de l’accès à cette ligne, constatée par Mme [Y]-[T], mise devant le fait accompli alors qu’elle se trouvait en transit aérien, le 27 février 2019, sans avertissement préalable, à l’égard d’une personne ayant été membre à part entière de cet office depuis 38 ans et gérante de la Scp, utilisant quotidiennement cette ligne à usage privé et professionnel au su de ses associés, et ce alors qu’elle était partie en vacances à l’étranger le 16 février 2019 dans l’attente de l’arrêté ministériel d’autorisation du retrait finalement publié le 23 février précédent, caractérisait une attitude irrespectueuse, indélicate, et brutale, nécessairement délibérée dans ce contexte, justifiant réparation du préjudice moral en étant résulté pour l’intéressée lors de cette mise devant le fait accompli à hauteur de 2.500 €.
4°/ Sur l’utilisation indue du nom de [C] [Y]-[T]
Mme [Y]-[T] reproche à la Scp de notaires d’avoir utilisé le 19 mars et le 27 mai 2019 des enveloppes de l’étude sur lesquelles figuraient encore son nom en tant que membre de la Scp, tout comme d’avoir maintenu au moins jusqu’au 23 avril 2019 l’indication de son nom sur la plaque signalétique professionnelle de l’étude. Elle en déduit un préjudice qui résulterait d’une utilisation fausse, mensongère et donc abusive.
Mme [Y]-[T] a bien été notaire associée dans la Scp de notaires pendant plus de 30 ans. Le fait que ses anciens associés aient pu continuer à utiliser sur les trois mois suivant la publication au Journal Officiel de l’autorisation de son retrait de l’étude les enveloppes en stock et maintenir pendant deux mois après son retrait la plaque signalétique de l’office telle qu’elle avait été réalisée et posée à l’époque où elle était effectivement associée ne saurait caractériser une faute de nature à lui avoir occasionné un préjudice ni à avoir généré à son détriment ce qu’elle qualifie de publicité mensongère sans donner aucune explication ni fournir aucun élément quant à l’atteinte ayant pu être portée par ces faits à une potentielle clientèle ou à son image professionnelle. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge a débouté Mme [Y]-[T] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
5°/ Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € pour fausses allégations sur son départ à la retraite
Mme [Y]-[T] reproche à la Scp de notaires d’avoir faussement indiqué à la clientèle ou à des membres du personnel qu’elle avait quitté l’étude pour cause de départ à la retraite.
En l’espèce, l’acte de cession du 23 novembre 2018 porte une mention relative à l’information du cédant sur les dispositions contenues à l’article 151 septies A I, II et IV du code général des impôts permettant au cédant, sous certaines conditions spécifiquement énoncées, de bénéficier d’une exonération sur la plus-value de cession réalisée à l’occasion de son départ à la retraite. En page 16 de l’acte il est mentionné « Le cédant déclare remplir les conditions attachées à l’exonération et vouloir bénéficier des dispositions de cet article ». L’hypothèse d’une cession de ses parts par Mme [Y]-[T] en vue d’un départ à la retraite dans les 24 mois suivant la cession n’était donc pas une simple vue de l’esprit de ses anciens associés, même si l’effectivité d’un tel départ relevait du seul choix de Mme [Y]-[T]. Cela étant, le premier juge a justement retenu que Mme [Y]-[T] ne justifiait d’aucune divulgation généralisée par ses anciens associés auprès de la clientèle de l’office notarial de sa mise à la retraite, ni du préjudice certain ayant pu résulter pour elle d’une telle information, même erronée. Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge a débouté Mme [Y]-[T] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
6°/ Sur la demande de dommages et intérêts pour privation d’une poursuite sereine et légitime de l’activité de notaire salariée.
L’acte de cession du 23 novembre 2018 rappelait que conformément à l’article 34 des statuts de la société, le cédant s’interdisait d’exercer la profession de notaire, soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une société civile professionnelle dans un rayon de 60 kms à vol d’oiseau du siège de l’office et ce pendant une durée de 5 années à compter de son retrait, sauf accord unanime des autres associés.
Le jour même de la publication de l’arrêté ministériel autorisant la cession et le retrait de Mme [Y]-[T] de la Scp dans le cadre de laquelle elle exerçait jusqu’alors, l’avocat de la Scp [P] [D]-[J] [M] écrivait à la Scp Decaux, société civile professionnelle de notaires titulaire d’un office notarial à Saint Céré (46400) que Me [C] [Y]-[T] avait fait part à sa cliente de son projet d’être employée en qualité de notaire salariée au sein de ladite étude dès après la publication de l’arrêté du Garde des Sceaux et invoquant une vérification faite par géomètre-expert de la distance séparant les deux études s’avérant être inférieure à 60 km, il indiquait que sa cliente considérait que l’embauche de Me [C] [Y]-[T] en qualité de notaire salariée au sein de l’étude de Saint Céré caractérisait une violation de la clause de non concurrence, précisant qu’il entendait en conséquence porter officiellement à la connaissance de la Scp Decaux l’existence de cette obligation de non concurrence de telle sorte que sa cliente puisse en tirer toute conséquence à l’égard de ladite Scp dans l’hypothèse où l’embauche de Me [C] [Y]-[T] serait envisagée (pièce 46 de Mme [Y]-[T]).
En application de l’article 2 alinéa 2 du décret du 15 janvier 1993 le notaire salarié ne peut avoir de clientèle personnelle. Il est lié par un contrat de travail à un employeur, notaire ou titulaire d’un office de notaire, pour le compte duquel il exerce son activité professionnelle
A supposer qu’il ait pu y avoir un débat juridique entre les parties à l’acte de cession sur l’application ou non de la clause de non concurrence à l’exercice des fonctions spécifiques de notaire salarié, non visées à la clause de non concurrence ni à l’article 34 des statuts de la Scp, la difficulté aurait dû, préalablement à toute injonction adressée directement à l’office où Mme [Y]-[T] devait être initialement embauchée, être soumise à la chambre des notaires pour avis, la nomination d’un notaire salarié étant strictement encadrée par le décret de 1993 puisque le notaire salarié est nommé par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, arrêté devant préciser le nom ou la dénomination sociale du titulaire de l’office au sein duquel il va exercer ses fonctions, la candidature, avant toute nomination, accompagnée d’une copie du contrat de travail, étant soumise au contrôle du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’office, lequel doit recueillir l’avis motivé de la chambre des notaires, notamment sur la moralité du candidat, ses capacités professionnelles et la conformité du contrat de travail aux règles professionnelles. Ce manque de délicatesse et de prudence de la Scp de notaires dont elle venait de se retirer, au regard des règles déontologiques de la profession concernant tant les rapports avec la clientèle que ceux entre confrères est constitutif d’une faute. Le premier juge a donc pu justement retenir que la correspondance officielle à un notaire susceptible d’employer Mme [Y]-[T] en affirmant que celle-ci était soumise à une interdiction d’exercer en qualité de notaire salariée dans un périmètre de 60 km de son ancien office ne pouvait qu’avoir pour effet de diminuer fortement les possibilités d’une embauche sinon toutes les compromettre, génératrice d’une perte de chance d’être salariée dans une étude notariale, sauf à y ajouter que cette perte de chance se limitait aux seules études situées dans le périmètre de 60 km de l’ancienne étude, Mme [Y]-[T] ayant finalement opté, dans le contexte conflictuel l’opposant à ses anciens associés, pour une étude toulousaine dans laquelle elle a été nommée en qualité de notaire salariée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice du 15 mai 2019, soit deux mois et demi plus tard. Cette perte de chance a justement été indemnisée par le premier juge à hauteur de 3.000 €.
7°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Partie principalement succombante l’office notarial de la [Adresse 9] supportera les dépens de première instance, ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d’appel. Il se trouve redevable d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu’arbitrée par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir lui-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes formées par [C] [Y]-[T] à l’égard de [J] [M] et de [P] [D] en leur nom personnel et mis hors de cause ces derniers en leur nom personnel
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme [C] [Y]-[T] était recevable à attraire à l’instance M.[J] [M] et Mme [P] [D]
Constate que Mme [C] [Y]-[T] ne forme aucune demande de condamnation à l’encontre de M.[J] [M] et de Mme [P] [D]
Déclare en conséquence sans objet la disposition du jugement entrepris par laquelle le premier juge a mis hors de cause M.[J] [M] et Mme [P] [D] pris à titre personnel
Déclare recevable Mme [C] [Y]-[T] en sa prétention tendant au remboursement de la somme de 18.615 € mais l’en déboute
Déboute M.[J] [M], Mme [P] [D] et Mme [C] [Y]-[T] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour appel abusif
Condamne la Scp de [Adresse 9], anciennement dénommée Scp [P] [D]-[J] [M], aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [C] [Y]-[T] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
Déboute la Scp [Adresse 9] de sa demande d’indemnité sur ce même fondement.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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