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JP/CS
Numéro 24/444
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 6 février 2024
Dossier : N° RG 22/02793 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IK57
Nature affaire :
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
[N] [K]
[Y] [X]
[E] [U]
C/
[P] [F]
[N] [K]
[E] [U]
[Y] [X]
S.A.R.L. CHATEAU
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 6 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 décembre 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS – INTIMÉS
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de Pau
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 7]
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Elodie BEDOURET, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Localité 8]
[Localité 8]
S.A.R.L. CHATEAU SARLU au capital de 1 643 500 €, prise en la personne de son gérant en exercice.
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentés par Me Jean michel GALLARDO, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 20 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de PAU a :
Vu l’article L721-3 du Code de commerce,
Vu l’article L110-1 du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Se déclare compétent pour connaitre du présent litige ;
Vu 1’article 1134 ancien du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Dit recevable l’action engagée par la société CHATEAU et Monsieur [F].
Vu les articles 1134 ancien, 1153 ancien, 1156 ancien et 2288 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
– Condamne in solidum Monsieur [N] [K], Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [X] å verser å la société CHATEAU la somme de 84 915,08 €,sauf à parfaire au jour du jugement.
– Condamne in solidum Monsieur [N] [K] et Monsieur [E] [U] à verser à la société CHATEAU, la somme de 46 000€, outre les intérêts au taux légal.
– Condamne in solidum Monsieur [N] [K] et Monsieur [E] [U] à verser à Monsieur [F], la somme de 9 772 €, outre les intérêts au taux légal.
– Déboute Monsieur [N] [K], Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
– Condamne in solidum Monsieur [N] [K], Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [X] à payer à la SARL CHATEAU et Monsieur [P]
[F] la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Dit qu ‘il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
– Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
– Condamne Monsieur [N] [K], Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [X] aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 133,62 € en ce compris l’expédition du présent jugement
Par déclaration du 14 octobre 2022 à 11h09, [N] [K] a interjeté appel de la décision.
Par une autre déclaration du 14 octobre 2022 à 11h33 [N] [K] a interjeté appel de la décision en complément de sa précédente déclaration d’appel.
Par déclaration du 3 novembre 2022, [Y] [X] et [E] [U] ont interjeté appel de la décision.
Cette procédure N°22/02985 a fait l’objet d’une ordonnance de jonction le 1er décembre 2022 sous le N°22/2793.
[N] [K] conclut à :
Réformer le Jugement du Tribunal de Commerce de Pau en date du 20 septembre 2022
Sur la demande de la Société HOLDING CHATEAU, prononcer la nullité de l’acte de cautionnement sur le fondement de l’article 1133 du Code Civil.
Très subsidiairement, limiter à la seule somme de 75.000,00 € l’engagement éventuel de Monsieur [K].
Sur la demande de la Société HOLDING CHATEAU et Monsieur [P] [F] au titre d’un remboursement du compte courant, dire n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur [N] [K].
Condamner la Société HOLDING CHATEAU et Monsieur [P] [F] au paiement d’une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Les condamner aux entiers dépens.
[E] [U] et [Y] [X] concluent à :
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
– INFIRMER le jugement dont appel, rendu par le Conseil de Prud’hommes de PAU, le 6 octobre 2021, en ce qu’il a :
« Dit recevable l’action engagée par la société CHATEAU et Monsieur [F],
(‘)
Condamne in solidum Monsieur [N] [K], Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [X] à verser à la société CHATEAU la somme de 84 915.08 €, sauf à parfaire au jour du jugement.
Condamne in solidum Monsieur [N] [K] et Monsieur [E] [U] à verser à la société CHATEAU, la somme de 46 000 €, outre les intérêts au taux légal.
Condamne in solidum Monsieur [N] [K] et Monsieur [E] [U] à verser à Monsieur [F], la somme de 9 772 €, outre les intérêts au taux légal.
Déboute Monsieur [N] [K], Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamne in solidum Monsieur [N] [K], Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [X] à payer à la SARL CHATEAU et Monsieur [P] [F] la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamne Monsieur [N] [K], Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [X] aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 133.62 € en ce compris l’expédition du présent jugement..».
Statuant à nouveau :
JUGER que l’action tendant à la condamnation des cautions au paiement de la somme de 46 000 € au titre des comptes-courants d’associés est irrecevable en ce qu’elle est prescrite
DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure afférente à l’anéantissement de l’acte de cession
CONDAMNER solidairement la SARL CHATEAU et Monsieur [P] [F] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
[P] [F]et la SARL CHATEAU concluent à :
Vu l’article 82 du code de procédure civile
A titre principal,
Voir rejeter les exceptions des appelants qui ne sont ni fondées, ni recevables.
Voir rejeter la fin de non recevoir soulevée par les consorts [U]-[X].
Voir rejeter le moyen reposant sur la nullité du contrat de cautionnement.
Voir dire qu’il a été bien jugé, mal appelé.
Voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum les cautions à payer à la société CHATEAU la somme de 84.915,08 €.
Y ajoutant dire que cette condamnation portera intérêt à compter de la date de l’assignation introductrice d’instance.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné MM [K] et [U] à régler à M. [F] les sommes de 46.000 € et de 9.772 € outre les intérêts au taux légal.
Y ajoutant ordonner la capitalisation des intérêts.
Dans tous les cas,
Voir condamner les cautions à régler une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Les voir condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2023.
SUR CE
Selon acte sous-seing-privé du 19 juin 2015, la SARL HOLDING PILOTA (dont le gérant est [E] [U]) et la société PLCB ont acquis les 2000 parts sociales de la SARL BRASSERIE SPORTING D’ESTE détenues par la société HOLDING [L], la société CHATEAU et la société HOLDING LCG moyennant le prix global de 400 000 €. La société PLCB PARTICIPATIONS a acquis10 parts sociales pour un prix de 2000 € payé comptant.
La société HOLDING PILOTA a acquis 1990 parts sociales pour un prix de 398 000 € payable comme suit :
au comptant à hauteur de 250 000 €,
au moyen de trois crédits vendeurs pour le surplus soit 150 000 €.
Les vendeurs ont perçu au comptant les sommes suivantes :
La société HOLDING [L] (représentée par [C] [L]son gérant) : 62 500 €
La société CHATEAU (représentée par [P] [F] : 125 000 €
La société HOLDING LCG : 62 500 €
Le solde de 150 000 € ayant fait l’objet d’un crédit vendeur a été réparti comme suit entre les vendeurs :
la société HOLDING [L] : 37 500 €
la société CHATEAU : 75 000 €
la société HOLDING LCG : 37 500 € :
Les trois crédits vendeur prévoyaient un taux d’intérêt de 2,5 % l’an et une durée de sept ans.
Pour les trois crédits vendeurs, [E] [U], [N] [K] et [Y] [X] étaient cautions solidaires selon acte de cautionnement conventionnel du 19 juin 2015.
La société BRASSERIE SPORTING D’ESTE s’engageait à rembourser sur une durée de 6 ans avec la caution de la société HOLDING PILOTA le compte courant d’associé de la société CHATEAU et les créances de Messieurs [P] [F], [C] [L] et [Z] [G], selon la situation comptable arrêtée au jour de la cession.
« Il ressort qu’au 27 avril 2015 :
La société CHATEAU est titulaire d’uu compte courant d’associé créditeur dans la société BRASSERIE SPORTING D ‘ESTE à hauteur de 46.000 €,
[P] [F] est titulaire d’une créance sur la société BRASSERIE SPORTING D ‘ESTE d’un montant de 9.772 €, [Z] [G] est titulaire d’une créance sur la société BRASSERIE SPORTING D’ESTE d’un montant de 5.450 €, [C] [L] est titulaire cl’une créance sur la société BRASSERIE SPORTING D’ESTE d’un montant de 5.450 €. ”
En garantie de chacune des créances, il a été convenu que [N] [K] et [E] [U] se portaient cautions des sommes dues par la société BRASSERIE SPORTING D’ESTE.
En 2010, la société BRASSERIE DU SPORTING D’ESTEavait souscrit auprès de la banque [H] un prêt de 340 000 € sur sept ans avait pour cautions, Messieurs [L]et [F].
En amont de la cession, la SA BANQUE [H] s’était engagée, au moyen-d’une attestation établie le 4 juin 2015, à accorder à la SARL BRASSERIE DU SPORTING D’ESTE un ré-étalement du prêt existant sur 7 ans avec substitution des cautions existantes.
Ce ré-étalement et cette substitution n’ont pas été réalisés.
Au moment de la signature de l’acte de cession, la société BSE n’avait pas payé l’échéance de remboursement du prêt du mois de mai 2015. Après la signature de l’acte de cession et le changement de gérance des échéances sont demeurées impayées. La banque a relancé enfin la société BSE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2015, soit deux mois après la signature de l’acte de cession la banque [H] a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société BSE de solder l’intégralité du prêt soit la somme de 112 467,89 €.
La SARL BRASSERIE SPORTING D’ESTE a été placée en redressement judiciaire le 25 juillet 2017 soit plus de deux ans après la cession et en liquidation judiciaire le 10 octobre 2017.
Le 21 juillet 2020, la société HOLDING PILOTA a été placée en redressement judiciaire.
La société CHATEAU a déclaré sa créance dans cette procédure collective.
La société HOLDING LCG n ‘a pas procédé à une déclaration de créance de ce chef puisque à la demande du gérant de la société HOLDING PILOTA, un accord est intervenu pour que le montant du crédit vendeur soit réinvesti dans une opération de recapitalisation de la société HOLDING PILOTA.
La société HOLDING PILOTA n’ayant ni honoré les échéances du crédit vendeur ni réagi aux sommations de payer visant la clause de déchéance du terme, en date du 15 octobre 2019, la SARL HOLDING [L] et la SARL CHATEAU sollicitaient [E] [U], [N] [K] et [Y] [X] par sommation de payer visant la déchéance du terme , du 27 décembre 2019.
La société BRASSERIE SPORTING D’ESTE n’a pas non plus procédé au remboursement du compte courant d’associé de la société CHATEAU et des créances de [P] [F] et [C] [L]
Par sommations des 23 et 24 juillet 2020, les sociétés HOLDING [L] et CHATEAU, [P] [F] et [C] [L] mettaient en ‘uvre la clause d’arrangement amiable de l’acte de cession de parts envers [E] [U], [N] [K] et [Y] [X].
En l’absence de réponse de la part des cautions, la SARL HOLDING DEQUINet [C] [L] , La société CHATEAU et [P] [F] ont introduit une action devant le tribunal de commerce de Pau pour recouvrer leurs créances.
Considérant que l’attestation de la banque et l’acte de cession des parts de la société BSE constituaient un ensemble contractuel, la société HOLDING PILOTA a invoqué l’inexécution contractuelle de la banque qui n’a pas procédé au rééchelonnement du prêt ni à la substitution des cautions et qui est à l’origine de la liquidation judiciaire de la société BSE. Elle a donc saisi le tribunal de commerce de Pau pour prononcer la résolution du contrat liant la banque à la SARLHOLDING PILOTA et aux fins de prononcer la caducité du contrat principal du19 juin 2015 liant les cédants au cessionnaire.
Par arrêt du 13 avril 2023 la cour d’appel de Pau a confirmé le jugement du 13 juillet 2021 du tribunal de commerce de Pau qui a débouté la société HOLDING PILOTA de l’ensemble de ses demandes. La cour a considéré que la société HOLDING PILOTA ne pouvait rechercher la responsabilité contractuelle du prêteur et demander la résolution d’un contrat qui n’a jamais été conclu entre elle et la banque [H].
Sur l’exception d’incompétence :
[N] [K] soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Pau au profit du tribunal judiciaire au visa de l’article L721-3 du code de commerce prévoyant que la compétence du tribunal ne s’étend pas aux engagements de caution d’une partie qui n’a pas la qualité de commerçant. Relativement à une opération de cession de parts sociales intervenue entre d’une part la société HOLDING PILOTA et d’autre part la société HOLDING CHATEAU, [N] [K] qui n’est dirigeant ni de l’une ni de l’autre, n’a aucun intérêt à l’opération.
En l’espèce le litige s’inscrit dans le cadre d’un acte de cession de parts sociales de la société BRASSERIE SPORTING D’ESTE intervenu le 19 juin 2015 et ce litige né à l’occasion d’une cession de titres d’une société commerciale, ressortit à ce titre de la compétence du tribunal de commerce.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par [N] [K] et non reprise dans le dispositif de ses conclusions en confirmation du jugement déféré.
Sur le sursis à statuer :
Faisant valoir le caractère accessoire du cautionnement [E] [U] et [Y] [X] sollicitent le sursis à statuer en observant qu’un appel est actuellement pendant concernant cette procédure afférente. S’il devait être fait droit à la demande d’anéantissement du contrat principal de cession la procédure relative au cautionnement du compte courant d’associés n’aurait plus de raison d’être.
Cependant dans la procédure mentionnée, la cour d’appel a rendu un arrêt le 13 avril 2023 rejetant la demande de caducité du contrat principal.
Dans ces conditions la demande de sursis à statuer sera rejetée et les moyens invoqués relevant de la caducité du contrat principal rejetés .
Sur la prescription de l’acte de cautionnement des comptes courants d’associés :
[E] [U] et [Y] [X] soutiennent que le délai de prescription quinquennale trouve application puisque l’acte de cautionnement du compte courant d’associé prévoyait un échéancier par annuités à échéance du 1er juillet de chaque année, la première échéance devant être payée le 1er juillet 2015. Ainsi l’action en paiement devait être introduite avant le 1er juillet 2020. Or l’assignation a été délivrée le 8 décembre 2020, soit plus de cinq mois après l’acquisition du délai de prescription. Dès lors la demande tendant à la condamnation des cautions au paiement de la somme de 46 000 € au titre du cautionnement des comptes courants d’associés sera jugée irrecevable en ce qu’elle est prescrite.
Il résulte de l’acte de cession des parts sociales de la société BRASSERIE SPORTING D’ESTE du 27 avril 2015 en page 14 que :
La société CHATEAU est titulaire d’un compte courant d’associé créditeur dans la société BRASSERIE SPORTING D’ESTE à hauteur de 46 000 €
[P] [F] est titulaire d’une créance sur la société BRASSERIE SPORTING D’ESTE d’un montant de 9772 € .
En garantie de chacune des créances il a été convenu la caution de [N] [K] et [E] [U] pour la société BRASSERIE SPORTING D’ESTE .
Le remboursement devait s’effectuer par échéancier sur une durée de six ans, la première échéance étant payée le 1er juillet 2015.
Il est versé aux débats les sommations de payer visant la clause de déchéance du terme adressées aux cautions le 27 décembre 2019 suite à la déchéance du terme signifiée le 15 octobre 2019 à la SARL HOLDIND PILOTA restée sans effet.
La prescription n’est pas acquise dès lors que l’assignation en paiement est intervenue dans le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 du Code civil, ce dernier ayant couru à compter de la déchéance du terme du 15 octobre 2019 signifiée aux cautions le 27 décembre 2019.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.
Sur le cautionnement des comptes courants d’associés :
[N] [K] fait valoir qu’il a été manifestement induit en erreur dans une opération dont l’objet réel aura été de lui faire endosser des pertes à la place des associés précédemment en place. Il n’a jamais été dans son intention de supporter une dette constituée d’une créance en compte-courant dont le montant était dans l’acte de cautionnement indéterminé et indéterminable. Il reproche des man’uvres dolosives déterminantes de son consentement. Il fait également valoir qu’il ne peut être condamné au paiement d’une somme dont le montant n’a pas été fixé conformément aux conditions de son éventuel engagement.
Cependant dans le cadre de l’acte de cession de parts sociales, il est prévu que le montant de la créance sera déterminé dans les conditions prévues à l’article 13 de l’acte de cession des parts sociales de la société BRASSERIE SPORTING D’ESTE :
« Les PARTIES conviennent expressément que le montant des créances que Monsieur [C] [L], Monsieur [P] [F] et Monsieur [Z] [G] détiennent sur la société BRASSERIE SPORTING D’ESTE sera celui qui figurera dans la situation comptable arrêtée au jour de la cession que l’acheteur fera réaliser par l’expert-comptable de son choix dans les 15 jours suivant la cession. »
L’acte de cession des parts sociales prévoit expressément au 27 avril 2015 que la société CHATEAU est titulaire d’un compte courant d’associé créditeur dans la société BRASSERIE SPORTING D’ESTE d’un montant de 46 000 € et en ce qui concerne [P] [F], d’un montant de 9772 €.
L’acte prévoit les modalités de remboursement du compte courant d’associé de la société CHATEAU et de la créance de [P] [F].
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites suivant les dispositions du Code civil.
Ainsi l’objet du cautionnement est-il parfaitement défini et l’engagement porte sur une somme déterminée arrêtée au 27 avril 2015 .
[N] [K] se plaint de man’uvres dolosives qui l’auraient contraint à s’engager sans en avoir l’intention. Cependant, il n’apporte pas la preuve de l’existence de vices du consentement allégués en procédant par affirmations.
De telles assertions ne peuvent suffire à entraîner la nullité de l’acte de cautionnement et l’ensemble de ses chefs de contestation seront rejetés.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum [N] [K] et [E] [U] à verser à la société LE CHATEAU la somme de 46 000 € outre les intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 9772 € à Monsieur [F] outre les intérêts au taux légal.
Sur le cautionnement des crédits vendeurs :
L’acte de cession prévoit expressément en page 10 le paiement du solde du prix de cession au moyen de crédit vendeur dont un crédit vendeur consenti à la société HOLDING PILOTA par la SARL LE CHATEAU, le montant prêté s’élevant à 75 000 € au taux de 2,5 % l’an payable par annuités constantes à échéance le 1er janvier de chaque année la première échéance débutant le 1er janvier 2018.
[E] [U], [N] [K] et [Y] [X] se sont portés cautions solidaires et ne contestent pas utilement cet engagement de caution, aucune prescription quinquennale ne pouvant être invoquée alors que la première échéance devait être payée le 1er janvier 2018 et que la durée du prêt était de sept ans.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il les a condamnés à payer à la société CHATEAU la somme due au titre du crédit vendeur incluant les intérêts contractuels sauf à déduire les frais de sommation de payer à hauteur de 373,39 € qui ne font pas partie de la créance contractuellement prévue mais relèvent de la demande au titre des frais irrépétibles soit une somme totale de 84 541,69 € au lieu de 84 915,08 €.
Y ajoutant la capitalisation des intérêts sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Les cautions seront condamnées en outre à payer une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que c’est la somme de 84 541,69 € qui est due par les cautions [N] [K], [E] [U] et [Y] [X] à la société CHATEAU au titre du crédit vendeur.
Y ajoutant
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées.
Condamne in solidum [N] [K], [E] [U] et [Y] [X] à payer à [P] [F] et à la SARL LE CHATEAU, la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit [N] [K], [E] [U] et [Y] [X] tenus aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,