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N° RG 22/02467 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LNP5
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL PRAGMA JURIS
la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024
Appel d’un Jugement (N° R.G. 20/00796)
rendu par le Tribunal judiciaire de Gap
en date du 24 mai 2022
suivant déclaration d’appel du 27 juin 2022
APPELANT :
M. [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [O] [U]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 10] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Isabelle CARRET de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Me [R] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LES JARDINS DU MELEZIN désigné à cet effet par jugement de liquidation ju
diciaire rendu le 8 juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Gap
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 décembre 2023 , Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [V] [T], M. [O] [U] et la société Habitat Top Confort (HTC) ont constitué le 24 mai 2004 la SCI Les Jardins du Melezin ayant pour objet social l’activité de promotion immobilière.
M. [T] et M. [U] détenaient chacun 50 parts sur 1000 parts, la société HTC étant l’associée majoritaire avec 900 parts sociales.
M. [T] était le gérant de la société HTC, cette dernière étant la gérante de la SCI Les Jardins du Melezin.
Par arrêt du 11 avril 2017, la cour d’appel de céans, saisie de l’appel d’un jugement rendu le 10 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Gap ayant condamné la SCI Les Jardins du Melezin à payer diverses sommes à M. [U] au titre des avances en compte courant d’associé, au titre de bénéfices non distribués au cours des exercices échus avant le 31 décembre 2012, ce dernier ayant l’ayant assignée suite au non-respect du protocole d’accord de règlement de comptes courants signé le 2 avril 2010 en assemblée générale, a infirmé ce jugement sur le quantum des indemnités allouées.
En garantie de sa créance, M. [U] a fait inscrire une hypothèque sur les biens immobiliers de la SCI Les Jardins du Melezin.
Le 25 mars 2016, la société HTC a été placée en liquidation judiciaire et M. [L] a été désigné liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 6 juin 2016, le président du tribunal de grande instance de Gap a désigné un administrateur judiciaire de la SCI Les Jardins du Melezin en la personne de la SCP [E] (Me [R] [E]).
Par jugements des 30 juin 2017 et 8 juin 2018, le tribunal de grande instance de Gap a successivement placé la SCI Les Jardins du Melezin en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, Me [L] étant désigné liquidateur judiciaire.
Par courrier du 24 août 2017, M. [T] a déclaré au passif de la SCI Les Jardins du Melezin une créance échue et à titre chirographaire d’un montant de 152.836,03€ se décomposant comme suit :
130.513,88€ au titre de son compte courant d’associé,
1.287,93€ au titre de factures réglées pour le compte de la SCI entre avril 2016 et juin 2017,
1.076,87€ d’indemnités kilométriques et 757,35€ et frais d’autoroute pour 2016 et 2017,
19.200€ au titre de la rémunération de sa gérance (14.400€ pour 2016 et 4.800€ pour la période de janvier à juin 2017).
La décision d’admission de créance à hauteur des sommes ainsi déclarées rendue par le juge-commissaire le 24 mai 2018, notifiée le 27 août 2018, a fait l’objet d’une requête en contestation de créance régularisée le 1er octobre 2018 par M. [U].
Suivant ordonnance du 14 décembre 2018, le juge-commissaire a prononcé l’admission au passif de la SCI Les Jardins du Melezin des créances ainsi déclarées à l’exception de la créance de 130.513,88€ dont se prévalait M. [T] au titre de son compte-courant d’associé dans la SCI.
Par arrêt du 10 septembre 2020, la cour d’appel de céans, statuant sur l’appel de cette ordonnance, a notamment, par arrêt du 10 septembre 2020, rappelé l’existence des comptes courant d’associés de M. [T] et M. [U], constaté l’existence de contestations sérieuses sur les créances revendiquées par M. [T] excédant les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire et a renvoyé M. [T] à saisir le juge du fond.
Suivant actes extrajudiciaires des 6 et 7 octobre 2019, M. [T] a assigné M. [U] et Me [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Jardins du Melezin devant le tribunal de grande instance de Gap pour voir admettre au passif de la procédure collective de cette SCI ses créances ainsi discutées.
La cour, saisie de l’appel de l’ordonnance du juge-commissaire, a rendu le 4 février 2021, un arrêt prononçant le sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond sur les contestations élevées par M. [U].
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Gap a :
jugé que M. [T] ne démontre pas le montant du compte courant dont il dispose envers la SCI Les Jardins du Melezin au jour de l’ouverture de la procédure collective,
jugé que M. [T] justifie être créancier à hauteur de 2.880€ en 2016 et 960€ en 2017 envers la SCI Les Jardins du Melezin au titre de la rémunération de gérant de fait,
jugé que M. [T] justifie être créancier à hauteur de 1.287,93€ au titre de factures réglées pour le compte de la SCI et 1.834,22€ au titre des frais de déplacement envers la SCI Les Jardins du Melezin,
condamné M. [T] à régler la somme de 1.000€ à M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [T] aux dépens,
rappelé que par arrêt du 4 février 2021, la cour d’appel de Grenoble, statuant en qualité de juge-commissaire, a sursis à statuer sur l’admission des créances déclarées par M. [T] au passif de la procédure collective de la SCI Les Jardins du Melezin dans l’attente de la présente décision, sur les contestations de M. [U].
Par déclaration déposée le 27 juin 2022, M. [T] a relevé appel limité de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions n°2 déposées le 19 janvier 2023 sur le fondement des articles L.622-27, R.622-21 à R.622-26, R.624-1 à R.624-11 et R.631-29 du code de commerce, M. [T] qui entend voir son appel jugé recevable et bien fondé, demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré, en ce qu’il :
‘ a jugé qu’il avait justifié être créancier en 2016 et 2017 au titre de sa rémunération de gérant de fait,
‘ a retenu le principe de frais avancés dans l’intérêt de la société à hauteur de la somme de 1.287,93€,
‘ a également retenu le principe des créances au titre des frais de déplacement envers la SCI Les Jardins du Melezin,
infirmer le surplus du jugement déféré et statuant à nouveau :
‘ rejeter toutes les prétentions et demandes formées à titre incident par M. [U],
‘ retenir comme justifiée et prononcer l’admission de la créance de compte courant d’un montant de 130.513,88€ du concluant au passif de la SCI Les Jardins du Melezin,
‘ retenir comme justifiées et prononcer l’admission des créances au titre de la rémunération de gérant de fait à hauteur de 14.400€ pour l’année 2016 (et non 2.880€) et 4.800€ (et non 960€) pour le premier semestre 2017 au titre de la rémunération de la gérance par le concluant au passif de la SCI Les Jardins du Melezin, et à titre subsidiaire, confirmer le jugement dans le montant arbitré au titre des deux années de rémunération de gérant,
‘ retenir comme justifiées et prononcer l’admission des créances de 2.076,87€ d’indemnités kilométriques et 757,35€ au titre de frais d’autoroute au bénéfice du concluant au passif de la SCI Les jardins du Melezin, (et non de 1.834,22€ au titre des frais de déplacement) et à titre subsidiaire, confirmer le jugement dans le montant arbitré au titre des frais de déplacement,
ordonner qu’il soit fait mention de la présente décision sur la liste des créances de la SCI Les Jardins du Melezin, par les soins du greffe du tribunal de grande Instance de Gap,
condamner M. [U], ou qui mieux le devra, à payer une somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [U], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL Pragma Juris, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses uniques conclusions déposées le 25 octobre 2022, signifiées à l’intimé défaillant le 28 octobre suivant, M. [U] sollicite de la cour qu’elle :
confirme le jugement déféré en ce qu’il :
‘ a jugé que M. [T] ne démontre pas le montant du compte courant dont il dispose envers la SCI Les Jardins du Melezin au jour de l’ouverture de la procédure collective,
‘ condamne M. [T] à lui régler la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
et pour le surplus, l’accueillant dans son appel incident,
infirme le jugement déféré en ce qu’il :
‘ juge que M. [T] justifie être créancier à hauteur de 2.880€ en 2016 et 960 euros en 2017 envers la SCI Les Jardins du Melezin au titre de sa rémunération de fait,
‘ juge que M. [T] justifie être créancier à hauteur de 1.287,93€ au titre des factures réglées pour le compte de la SCI et 1.834,22€ au titre des frais de déplacement envers la SCI Les Jardins du Melezin,
juge que M. [T] ne démontre pas :
‘ être créancier à hauteur de 2.880€ en 2016 et 960 euros en 2017 envers la SCI Les Jardins du Melezin au titre de sa rémunération de fait,
‘ être créancier à hauteur de 1.287,93€ au titre des factures réglées pour le compte de la SCI et 1834,22€ au titre des frais de déplacement envers la SCI Les Jardins du Melezin,
rejette la demande d’admission des créances déclarées par M. [T]
‘ de 1.287,93€ au titre de frais avancés dans l’intérêt de la société,
‘ de 1.076,87€ + 757,35€ au titre d’indemnités kilométriques et frais d’autoroute,
‘ de 14.400€ + 4.800€ au titre de la rémunération de la gérance,
ordonne la mention de la décision à intervenir sur la liste des créances de la SCI Les Jardins du Melezin par les soins du greffe du tribunal de grande instance de Gap,
en toutes hypothèses,
condamne M. [T] au paiement d’une somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ladite condamnation s’ajoutant à celle prononcée par le tribunal judiciaire de Gap,
condamne M. [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel et autorise la SCP Dunner Carret Duchatel Escallier à les recouvrer sur sa seule affirmation de droit.
Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Jardins du Melezin, à qui la déclaration d’appel (et les premières conclusions d’appelant) a été signifiée le 11 août 2022 dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu par défaut.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens.
MOTIFS
Il est rappelé en tant que de besoin qu’il n’appartient pas à la cour, dans le cadre du présent litige ayant pour objet les contestations sérieuses sur les créances revendiquées par M. [T], de fixer au passif de la SCI Les Jardins du Melezin les créances de M. [T] sur lesquelles elle est amenée à statuer, cette admission de créance relevant du juge-commissaire ou de la cour saisie de l’appel de la décision du juge-commissaire statuant sur cette admission.
Sur le compte courant d’associé
L’existence d’un compte courant d’associé au nom de M. [T] dans la SCI Les Jardins du Melezin n’est pas sérieusement contestable dès lors que celui-ci figure dans le bilan de l’exercice 2014 transmis et signé par le comptable de cette SCI.
Le « protocole d’accord de règlements de comptes courants » signé le 2 avril 2010 en assemblée générale ordinaire de la SCI est indifférent à la solution du litige, de par sa date, dès lors qu’il ne permet pas de déterminer le montant du compte courant d’associé de M. [T] au jour de l’ouverture de la procédure collective de la SCI.
En effet, pour prétendre à l’inscription de la somme de 130.513,88€ au passif de cette société, il revient à M. [T] de prouver que le montant de son compte courant d’associé s’établissait à ce montant au jour de l’ouverture de la procédure collective de la SCI, soit au 30 juin 2017.
Le montant d’un compte courant d’associé peut être rapportée à l’aide de données comptables.
Or, comme déjà stigmatisé par le tribunal judiciaire de Gap dans le jugement déféré, et comme constaté par la cour dans le cadre de la présente instance, M. [T] ne communique pas de document comptable utile pour rapporter cette preuve, les pièces communiquées se rapportant aux années 2013,/2014 (bilan au 31 décembre 2014 établi le 15 juillet 2015 par M. [I] expert-comptable de la SCI) et à l’année 2015 (liasse fiscale signée par lui-même pour l’impôt sur le revenu au titre de l’exercice 2015).
L’extrait du grand livre comptable communiqué, outre qu’il a été signé par M. [T] lui-même, ne couvre que la période du 1er janvier 2014 au 28 mai 2016 ; aucune actualisation jusqu’au 30 juin 2017 n’a été produite.
La circonstance qu’aucune critique n’a été formulée par les organes de la procédure collective sur la comptabilité de la SCI au titre de l’exercice 2015 ainsi que le souligne M. [T], n’est pas de nature à valider sa demande tendant à voir retenir le montant de son compte courant d’associés à 130.513,88€ au jour de l’ouverture de cette procédure, soit au 30 juin 2017 ; en effet, la comptabilité de la SCI Les Jardins du Melezin n’ayant pas été tenue régulièrement après l’exercice 2015 à tel point qu’ aucune comptabilité n’a pu être communiquée aux organes de la procédure collective, ce qui a motivé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, M. [T] est mal fondé à revendiquer ce montant qui ne résulte d’aucune écriture comptable à la date du 30 juin 2017, et n’est pas plus fondé à affirmer que le montant de son compte courant d’associé au 28 mai 2016 comme résultant d’une communication partielle du grand livre comptable, était toujours identique à la date du 30 juin 2017.
Enfin, sont dénués de toute pertinence les tableaux récapitulatifs des comptes courants de M. [T] et M. [U] communiqués en pièces 18 et 26 par l’appelant comme ne correspondant pas à la période litigieuse (solde du compte courant de M. [T] au 30 juin 2017), outre le fait que l’identité de leur auteur n’y est pas
mentionnée.
Sans plus ample discussion, dès lors que le montant de ce compte courant d’associé n’est pas démontré au 30 juin 2017, le jugement déféré est confirmé sur le rejet de l’inscription de cette créance au passif de la SCI Les Jardins du Mezelin.
Sur les deux créances au titre de la rémunération de la gérance de M. [T]
La qualité de gérant de fait de M. [T], au lieu et place de la société HTC, se déduit des courriels versés aux débats et des actes signés sous son nom en qualité de gérant (et non pas au nom de la société HTC), qui attestent des actions qu’il a menées pour le compte de la SCI, ayant même été en lien en cette qualité avec les organes de la procédure collective. La circonstance qu’un administrateur provisoire ait été désigné le 6 juin 2016 en raison d’un conflit entre associés (M. [T] et M. [U]), n’est pas de nature à dessaisir le gérant de sa capacité de gestion, soit en l’espèce, le gérant de fait M. [T].
Considérant tout à la fois que la rémunération annuelle (selon bilans communiqués) du gérant de la SCI, à savoir la société HTC, s’élevait à 21.600€ (en 2013 et 2014) puis à 12.000€ en 2015, qu’il n’est pas justifié avec exhaustivité de la matérialité des missions que M. [T] dit avoir exécutées durant sa gérance de fait, telles que listées en annexe de sa déclaration de créance, il y a lieu de fixer la rémunération de M. [T] au titre de sa gérance de fait à la somme de 8.000€ pour l’année 2016 et à 4.000€ pour le premier semestre 2017.
Le jugement querellé est donc infirmé en ce sens.
Pour l’examen des autres créances, c’est en vain que M. [U] oppose le fait que celles-ci ont été engagées par M. [T] pendant la période d’administration provisoire, ces dépenses s’inscrivant dans la gérance de fait exercée par ce dernier, qui n’était pas incompatible avec la désignation de l’administrateur provisoire.
Sur les trois créances au titre des frais avancés dans l’intérêt de la SCI , des indemnités kilométriques et des frais d’autoroute
Le jugement déféré est confirmé, sans plus ample discussion sur le montant des factures réglées par M. [T] à hauteur de 1.287,93€ selon factures détaillées dans l’annexe de sa déclaration de créance qui ont été vérifiées par le mandataire judiciaire, ce qui met à néant les protestations de M. [U] sur le bien fondé de cette créance.
M. [T] ne peut pas utilement réclamer au titre des indemnités kilométriques une somme de 2.076,87€ alors même qu’il a chiffré ce poste à la somme de 1.076,87€ dans sa déclaration de créance.
Cette observation étant faite, il s’avère que le premier juge a intégralement fait droit à sa demande en fixant à la somme de 1.834,22€ le montant global de ses frais de déplacement pour 2016 et 2017, cette somme étant celle mentionnée dans sa déclaration de créance(à savoir 1.076,87 + 757,35).
M. [T] n’a donc pas d’intérêt à relever appel sur ce point.
M. [U] n’est pas fondé à discuter le montant de ces deux créances alors même que celui-ci a été justifié par des factures d’autoroute, le kilométrage calculé se déduisant des trajets réalisés.
Le jugement querellé est en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires
Les parties succombant partiellement dans leurs prétentions d’appel respectives, doivent conserver la charge de leurs dépens et frais irrépétibles personnels exposés devant la cour, ce qui exclut l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les mesures accessoires du jugement querellé sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions sur le quantum des créances de M. [V] [T] du chef de la gérance de fait,
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que la créance de M. [V] [T] envers la SCI Les Jardins du Melezin au titre de sa rémunération de gérant de fait s’élève à 8.000€ pour l’année 2016 et à 4.000€ pour le premier semestre 2017,
Ajoutant,
Dit que les parties conservent la charge de leurs dépens et frais irrépétibles personnels exposés devant la cour, sans application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE