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30/01/2024
ARRÊT N°
N° RG 22/00854
N° Portalis DBVI-V-B7G-OUSL
MD / BG
Décision déférée du 25 Janvier 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBI – 20/01616
Mme [I]
[J] [Y]
[U] [B]
[X] [R]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 3]
C/
[F] [C]
S.C.I. SCI AMBOISE I
S.A.S. HOTEL RESTAURANT CHIFFRE
MEDIATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Fabienne BEX, avocat au barreau D’ALBI
Monsieur [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Fabienne BEX, avocat au barreau D’ALBI
Monsieur [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Fabienne BEX, avocat au barreau D’ALBI
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC, LA SARL TARN IMMOBILIER [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Fabienne BEX, avocat au barreau D’ALBI
INTIMES
Monsieur [F] [C]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. AMBOISE I
Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié
en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. HOTEL RESTAURANT CHIFFRE
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Albi sous le numéro 335118014, dont le siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Hôtel Restaurant Chiffre est propriétaire d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 13], commune d'[Localité 12], délimitée au nord par l’immeuble situé [Adresse 3]. Elle y exploite un hôtel, situé [Adresse 10].
La copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 4] et [Cadastre 17], compte cinq propriétaires :
– M. [F] [C], propriétaire de trois emplacements de stationnement et d’un cellier,
– la Sci Amboise I, propriétaire d’un emplacement de stationnement,
– M. [X] [R], propriétaire d’un appartement, d’un emplacement de stationnement et d’un cellier,
– M. [U] [B], propriétaire d’un appartement,
– M. [J] [Y], propriétaire d’un appartement, de deux emplacements de stationnement et d’un cellier.
M. [J] [Y], par ailleurs propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 9], et cadastré section [Cadastre 16], a vendu à la Sci Amboise I un lot n°1, cet immeuble étant désormais composé de 3 lots.
Les 20 août 2019, 17 octobre 2019 et 4 août 2020, se sont tenues des assemblées générales de la copropriété [Adresse 3]. Il y a notamment été décidé, M. [C] et la Sci Amboise I n’étant pas présents, la construction d’un mur sur la parcelle [Cadastre 17], empêchant l’accès depuis celle-ci à la parcelle [Cadastre 13], propriété de la sas Hôtel Chiffre.
Par acte d’huissier de justice du 26 octobre 2020, M. [F] [C] et la Sci Amboise I ont fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la Sarl Tarn Immobilier, devant le tribunal judiciaire d’Albi, aux fins de solliciter notamment l’annulation des assemblées générales précitées, et l’interdiction au défendeur d’ériger un mur tel qu’envisagé.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 20/01616.
Parallèlement, par actes d’huissier des 15 et 19 octobre 2020, M. [F] [C] et la Sci Amboise I ont fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la Sarl Tarn Immobilier, ainsi que M. [J] [Y], M. [X] [R] et M. [U] [B], devant le tribunal judiciaire d’Albi, afin d’entendre, sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10/07/1985 et du décret n°67-223 du 11/03/1967, et des articles 682 et suivants du code civil :
– annuler l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] du 20 août 2019,
– annuler l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] du 17 octobre 2019,
– à tout le moins, constater que la Sarl Tarn Immobilier n’a pas été régulièrement désignée en qualité de Syndic,
– annuler l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] du 4 août 2020,
– à tout le moins annuler la neuvième résolution de l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] du 4 août 2020,
– en tout état de cause, juger que la Sci Amboise I bénéficie d’une servitude légale de passage établie sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 4] et [Cadastre 17],
– faire interdiction au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] , d’ériger un mur dont l’emprise serait située sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] et qui empêcherait l’accès à la parcelle cadastrée section [Cadastre 13],
– condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], M. [J] [Y], M. [X] [R] et M. [U] [B], à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], M. [J] [Y], M. [X] [R] et M. [U] [B], aux dépens comprenant les frais d’expertise éventuels dont distraction au profit de la Selarl Jtbb Avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Cette seconde procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 20/01638.
Par décision du 14 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro unique RG 20/01616.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Albi a :
– jugé recevables les demandes en annulation des assemblées générales et procès-verbaux en résultant ;
– annulé les assemblées générales des 20 août 2019, 17 octobre 2019, 4 août 2020, et 29 juin 2021, ainsi que les procès-verbaux en résultant ;
– constaté l’état d’enclave de la parcelle cadastrée section [Cadastre 16] volume 1, sur la commune d’ [Localité 12] , appartenant à la Sci Amboise I ;
– créé une servitude de passage ainsi définie :
* fonds servant : parcelles cadastrées section [Cadastre 17] et [Cadastre 4], commune d'[Localité 12], appartenant à la Copropriété de l’Immeuble sis [Adresse 3],
* fonds dominant : parcelle cadastrée section [Cadastre 16] volume 1, sur la commune d'[Localité 12], appartenant à la Sci Amboise I,
* assiette de la servitude de passage : voie de circulation existante (lot n°11 SDC [Adresse 3]) ;
– rappelé que l’entretien de la voie objet de la servitude de passage sera à la charge du propriétaire du fonds dominant, excepté en cas de détérioration du fait du propriétaire du fonds servant ;
– condamné la Sci Amboise I à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3], la somme de 3 000 euros (trois mille euros), à titre d’indemnité ;
– interdit au Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3] de clôturer la parcelle cadastrée section [Cadastre 17], ou d’y ériger un mur, afin d’empêcher l’accès à ladite parcelle depuis la parcelle [Cadastre 16] volume 1 ;
– débouté le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3], M. [J] [Y], M. [U] [B] et M. [X] [R] de leurs demandes reconventionnelles
– débouté la Sci Amboise I et M. [F] [C] du surplus de leurs demandes ;
– débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3], M. [J] [Y], M. [U] [B] et M. [X] [R], aux dépens de l’instance
– autorisé la Selarl Jtbb Avocats à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que les défendeurs ne justifiaient pas, pour chacune des assemblées générales visées, avoir convoqué M. [C] de façon régulière, par convocation adressée à l’adresse déclarée par celui-ci, et que de plus il n’était pas démontré que les procès-verbaux de ces assemblées avaient été notifiés à M. [C], de sorte que le délai de recours n’avait pas commencé à courir. Il a en conséquence annulé les quatre assemblées générales des 20 août 2019, 17 octobre 2019, 4 août 2020 et 29 juin 2021 ainsi que les procès-verbaux en résultant.
Sur la servitude de passage, il a constaté qu’il ressortait des pièces produites, et notamment du relevé cadastral et des procès-verbaux de constat, que le volume n° 1 de la parcelle cadastrée [Cadastre 16] appartenant à la Sci Amboise I présentait un état d’enclave dans la mesure où il ne disposait d’aucun accès à la voie publique, étant entouré des parcelles [Cadastre 16] (volumes 2 et 3), [Cadastre 5], [Cadastre 17], [Cadastre 13] et [Cadastre 6], peu important de savoir qui étaient les propriétaires des parcelles voisines, l’état d’enclave et les éventuelles servitudes se définissant par rapport aux fonds, et où le fait que la parcelle [Cadastre 16] volume 1 bénéficie d’une servitude de passage consentie à la Sci Amboise I sur une partie de la parcelle [Cadastre 13], propriété de la société Hôtel Chiffre, est également sans incidence, la zone concernée ne pouvant permettre l’accès à la voie publique.
Sur l’assiette du passage, le tribunal a considéré, au visa de l’article 683 du code civil, que le passage par les parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 4] constituait à la fois le trajet le plus court pour l’accès à la voie publique et le moins dommageable pour le fonds servant.
Par déclaration en date du 28 février 2022,le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], M. [J] [Y], M. [U] [B] et M. [X] [R] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
– constaté l’état d’enclave de la parcelle cadastrée section [Cadastre 16] volume 1, sur la commune d’ [Localité 12] , appartenant à la Sci Amboise,
– créé une servitude de passage ainsi définie :
* fonds servant : parcelles cadastrées section [Cadastre 17] et [Cadastre 4], commune d'[Localité 12], appartenant à la Copropriété de l’Immeuble sis [Adresse 3],
* fonds dominant : parcelle cadastrée section [Cadastre 16] volume 1, sur la commune d'[Localité 12], appartenant à la SCI Amboise ,
* assiette de la servitude de passage : voie de circulation existante (lot n°11 SDC [Adresse 3]),
– rappelé que l’entretien de la voie objet de la servitude de passage sera à la charge du propriétaire du fonds dominant, excepté en cas de détérioration du fait du propriétaire du fonds servant,
– condamné la SCI Amboise I à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3], la somme de 3 000 euros (trois mille euros), à titre d’indemnité,
– interdit au Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3] de clôturer la parcelle cadastrée section [Cadastre 17], ou d’y ériger un mur, afin d’empêcher l’accès à ladite parcelle depuis la parcelle [Cadastre 16] volume 1,
– débouté le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3], M. [J] [Y], M. [U] [B] et M. [X] [R] de leurs demandes reconventionnelles,
– débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3], M. [J] [Y], M. [U] [B] et M. [X] [R], aux dépens de l’instance,
– autorisé la Selarl Jtbb Avocats à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 24 mai 2022, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic, M. [J] [Y], M. [X] [R] et M. [U] [B], appelants, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civil, 545 et 647 du code civil, demandent à la cour de :
A titre liminaire,
– ‘dire et juger’ que l’appel en cause de la Sarl Hôtel Chiffre est recevable ;
– le joindre à la procédure pendante sous le numéro 22/00854 ;
A titre principal :
– infirmer le jugement dont appel ayant constaté l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 16] volume 1 ;
Statuant à nouveau,
– dire que les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 16] volume 1 constituent une unité foncière excluant la notion d’enclave pour la parcelle [Cadastre 16] volume 1 ;
– ‘dire et juger’ que la parcelle [Cadastre 16] volume 1 dispose d’une tolérance de passage sur la parcelle [Cadastre 13] rendant irrecevable l’action en désenclavement ;
– ‘dire et juger’ que M. [C] et la société Amboise 1 ne justifient pas d’un intérêt légitime à solliciter le désenclavement de la parcelle [Cadastre 16] volume 1 ;
A titre subsidiaire, infirmer le jugement dont appel sur l’assiette de la servitude
Statuant à nouveau,
– ‘dire et juger’ que l’assiette de la servitude ne peut être déterminé qu’après expertise judiciaire,
* designer aux frais des demandeurs à l’action en désenclavement tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux du litige,
* décrire l’état et la configuration de la parcelle [Cadastre 16] volume 1 par rapport aux parcelles voisines et à la voie publique,
* décrire l’ensemble des moyens possibles pour désenclaver la parcelle,
* décrire, si l’assiette de la servitude est prévue sur la copropriété, les moyens à mettre en ‘uvre pour clôturer la parcelle [Cadastre 17] par rapport à la parcelle [Cadastre 13], tout en laissant un passage au profit de la parcelle [Cadastre 16] volume 1 ;
A titre infiniment subsidiaire
– condamner la Sci Amboise 1 à mettre en place une clôture, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, pour clôturer la parcelle [Cadastre 17] par rapport à la parcelle [Cadastre 13] ;
En tout état de cause,
– condamner la Sarl Hôtel Chiffre à enlever les enseignes et autres dispositifs (caméras etc..) lui appartenant installés sur la copropriété, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
– condamner la Sci Amboise 1 à payer la somme de 5000 euros au titre de l’abus de procédure ;
– condamner les intimés au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de l’appel en cause de la société Hôtel Chiffre, ils font valoir que le tribunal a défini l’assiette de l’enclave sans que les autres propriétaires des parcelles contiguës susceptibles d’accueillir cette éventuelle servitude ne soient appelés en cause, et notamment celui de la parcelle [Cadastre 13] qui n’est autre que M. [C] par l’intermédiaire de la société Hôtel Chiffre, ce dernier étant également propriétaire par l’intermédiaire de la Sci Amboise I de la parcelle [Cadastre 16] volume 1 prétendument enclavée. Ils estiment que l’appel en cause de la société Hôtel Chiffre est recevable dans la mesure où ils maintiennent leur position sur le rejet des désordres au titre de l’état d’enclave et formulent une demande à titre subsidiaire sur l’assiette de la servitude.
Sur l’état d’enclave, ils critiquent la décision entreprise en ce qu’il a été jugé que ‘peu importe qui sont les propriétaires des parcelles voisines, l’état d’enclave se définissant par rapport aux fonds’. Ils soutiennent que pour pouvoir revendiquer un état d’enclave, encore faut-il que la parcelle ne dispose pas d’un accès à la voie publique via uune parcelle contiguë appartenant au même propriétaire, ce qui est le cas en l’espèce, le volume 1 de la parcelle [Cadastre 16] et la parcelle [Cadastre 13] appartenant à M. [C], gérant de la société Hôtel Chiffre et de la Sci Amboise I.
Ils font également valoir que lorsque le fonds enclavé comporte une issue de tolérance, son propriétaire ne peut pas se prévaloir d’un droit de passage, ce qui est le cas en l’espèce puisque le fonds [Cadastre 16] est à destination de bureaux de l’Hôtel Chiffre situé sur la parcelle [Cadastre 13] .
Ils ajoutent que même en considérant qu’il y a deux propriétaires artificiellement distincts, M. [C] ne peut valablement invoquer l’état d’enclave puisque lorsqu’il a acquis par l’intermédiaire de la Sci Amboise I la parcelle [Cadastre 16], il savait pertinemment que celle-ci ne disposait pas d’un accès à la voie publique et qu’il n’est en conséquence pas de bonne foi, étant rappelé que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, la preuve de cette mauvaise foi résidant dans l’articulation des moyens invoqués par les intimés dans leurs écritures de première instance et dans la réalité des faits.
A titre subsidiaire, sur l’assiette de la servitude, ils soutiennent que la parcelle [Cadastre 16] ayant fait l’objet d’une division, le passage ne peut se faire que sur les volumes 2 et 3 de cette parcelle en application des dispositions de l’article 684 du code civil, et que ce n’est que lorsque ce principe est impossible à appliquer, ce qui n’est pas établi, qu’il convient de faire application de la règle de l’article 683 du code civil.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 26 juin 2022, M . [F] [C] et la Sci Amboise I, intimées, au visa des articles 682 et suivants, 555 et 564 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
– déclarer irrecevable la mise en cause de la société Hotel Restaurant Chiffre selon exploit du 7 avril 2022 ;
– déclarer irrecevable les demandes d’expertise et d’édification d’une clôture sur la parcelle
cadastrée Section [Cadastre 13] ;
En tout état de cause,
– débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], MM [J] [Y], [X] [R] et [U] [B] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 25 janvier 2022 par le Tribunal
Judiciaire d’ Albi ;
Y ajoutant,
– condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], Messieurs [J] [Y], [X] [R] et [U] [B] à leur payer une somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
– condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], Messieurs [J] [Y], [X] [R] et [U] [B] aux dépens comprenant les frais d’expertise éventuels dont distraction au profit de la Scp Dusan Bourrasset Cerri, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé dans quelles conditions M. [C] est devenu propriétaire à compter de l’année 2002 (avec Mme [L]) des parts sociales de la société Hôtel Chiffre initialement détenues par M. [Y] et M. [R] , ils exposent que M. [C] et M. [Y] ont constitué le 12 octobre 2002 la Sci Amboise I dont l’objet était l’acquisition et la réhabilitation d’un immeuble sis [Adresse 3] cadastré [Cadastre 4] et [Cadastre 17], dont le rez-de-chaussée est constitué de sept emplacements de stationnement, d’une voie de circulation et de trois celliers, l’objectif étant de créer un accès au parking de l’Hôtel Chiffre depuis la [Adresse 3] en perçant le mur édifié en limite séparative pour permettre le passage des véhicules ; que le 4 juin 2004, un état descriptif de division de l’immeuble sis [Adresse 3] a créé cinq lots de volume, M et Mme [C] étant propriétaires des lots de volume 1 et 3 et la Sci Amboise I étant propriétaire des lots de volume 2, 4 et 5 ; qu’aux termes d’un acte en adte du 19 juillet 2015, les associés de la Sci Amboise I sont convenus du partage partiel des actifs de cette dernière après que les lots de violume n° 2, 4 et 5 aient été divisés en quatorze lots ; que concomitamment à ce partage, le règlement de copropriété de l’immeuble a été dressé le 19 juillet 2005 ; que M. [Y] était par ailleurs propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 9] cadastré section [Cadastre 16] divisé en trois lots de volume ; que le 17 avril 2007, M. [Y] a vendu à la Sci Amboise I le lot de volume n° 1 qui de fait s’est trouvé enclavé, seuls les lots de volume n° 2 et 3 conservant un accès sur la voie publique ; qu’aux termes du même acte, il adonc été établi une servitude de passage au profit du lot de volume n° 1 sur la parcelle [Cadastre 13] appartenant à la société Hôtel Chiffre, afin d’accéder au parking situé au rez-de-chaussée de l’immeuble cadastrré [Cadastre 17] et [Cadastre 4] puis à la voie publique.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 mai 2022, la société Hotel Restaurant Chiffre, intimée en intervention forcée, au visa de l’article 555 du code de procédure civile, demande à la cour de :
– déclarer irrecevable la mise en cause de la Société Hotel Restaurant Chiffre selon exploit du 7 avril 2022 ;
– condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], MM [J] [Y], [X] [R] et [U] [B] à lui payer une somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], MM [J] [Y], [X] [R] et [U] [B] aux dépens comprenant les frais d’expertise éventuels dont distraction au profit de la Scp Dusan Bourrasset Cerri, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative qui prévoient qu` ‘en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’État. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation’.
Au vu de l’économie générale du litige, il apparaît que celui-ci pourrait être réglé, avant tout autre développement en procédure ou au fond, par une mesure de médiation applicable tant en matière judiciaire qu’administrative et qu’il est de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à solution rapide notamment en présence de plusieurs procédures engagées devant plusieurs juridictions. Il convient en conséquence de la leur proposer.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il a lieu d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur, de donner à ce dernier mission de recueillir l’avis des parties sur cette mesure et, le cas échéant, de lui confier la médiation.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Donne injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
MME [G] [T]”
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Tél.: [XXXXXXXX01]
courrier électronique : [Courriel 14]
à qui la cour donne mission :
– d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
– de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente décision ;
Dit que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de la part d’au moins une des parties, le médiateur en informera la cour et cessera ses opérations, sans défraiement et que l’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2024 pour la poursuite de la procédure.
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur fera parvenir au juge l’accord pour aller en médiation, signé par les deux parties et le médiateur restera saisi pour l’exécution de la mission de médiation qui consistera à inviter les parties à présenter leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leur besoins et, si possible, à la négociation d’un protocole manifestant l’accord amiable intervenu.
Fixe à 1 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à parts égales à défaut de meilleure répartition convenue entre les parties, avant la date fixée pour la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur.
Dit que cette désignation est faite pour une durée de trois mois à compter de la date du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui-ci.
Invite le médiateur à procéder à l’exécution de sa mission dans ce délai sauf prorogation décidée par le magistrat mandant à la demande du médiateur après accord des parties.
Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties.
Dit que le médiateur Informera le magistrat mandant de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le magistrat mandant, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues.
Dit que le médiateur désigné devra utiliser l’adresse de messagerie spécifiquement dédiée à la médiation suivante : [Courriel 15] pour informer la cour de toute difficulté et communiquer entre autres la date de versement de la consignation, la date d’entrée en médiation et la date de la première réunion.
Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile suivant le dépôt du constat de fin de mission par le médiateur, pour conférer, sur la suite à donner à la présente instance.
Dit que le présent arrêt sera notifié, par lettre simple, aux parties et par voie électronique au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
Réserve l’ensemble des demandes non encore tranchées, les dépens de l’incident et frais irrépétibles.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
.