Parts sociales : décision du 24 janvier 2024 Cour de cassation Pourvoi n° 21-25.416

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Parts sociales : décision du 24 janvier 2024 Cour de cassation Pourvoi n° 21-25.416
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COMM.

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COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 janvier 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 38 F-B

Pourvoi n° K 21-25.416

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024

1°/ Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 2],

2°/ Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° K 21-25.416 contre l’arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Financière [E], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à Mme [L] [J]-[E], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à M. [K] [E], domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mmes [D] et [Y] [E], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Financière [E], de Mme [J]-[E] et de M. [E], après débats en l’audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2021) et les productions, la société à responsabilité limitée Financière [E] était détenue par Mme [J]-[E], M. [E] et [F] [E].

2. [F] [E] est décédé le 25 janvier 2003, en laissant pour lui succéder ses deux filles, [D] et [Y] [E].

3. Le 12 janvier 2004, l’assemblée générale extraordinaire de la société Financière [E] a, en application d’une clause statutaire d’agrément, refusé d’agréer Mmes [D] et [Y] [E] comme associées au titre des parts dont elles avaient hérité de leur père.

4. Le 25 juin 2004, Mme [J]-[E] et M. [E] ont saisi le président d’un tribunal de commerce pour que soit désigné, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, un expert afin de déterminer la valeur de leurs droits sociaux. Celui-ci a, le 3 octobre 2004, évalués ces droits à la somme de 5 905 200 euros.

5. Mme [J]-[E] et M. [E] n’ayant pas acquis ou fait acquérir les parts de Mmes [D] et [Y] [E] dans le délai prévu à l’article L. 223-14 du code de commerce, le 2 novembre 2004, celles-ci les ont assignés en rachat forcé de leurs parts sociales.

6. Le 25 juillet 2017, la société Financière [E], Mme [J]-[E], M. [E] et Mmes [D] et [Y] [E] ont conclu un protocole transactionnel selon lequel ces dernières reconnaissaient avoir été agréées en qualité d’associées de la société Financière [E] et s’engageaient à renoncer à toute action ou toute contestation relative à cette qualité en contrepartie du respect par Mme [J]-[E] et M. [E] des engagements pris au titre du protocole.

7. Soutenant que Mme [J]-[E] et M. [E] n’avaient pas respecté les conditions de la transaction et qu’elles étaient titulaires, à leur égard, d’une créance au titre du rachat de leurs parts sociales, Mmes [D] et [Y] [E] ont saisi un juge de l’exécution qui, par trois ordonnances rendues le 8 novembre 2019, les ont autorisées à pratiquer des saisies conservatoires de droits d’associés et de valeurs mobilières au préjudice de Mme [J]-[E], de M. [E] et de la société Financière [E].

8. Les 10 et 13 mars 2020, la société Financière [E], Mme [J]-[E] et M. [E] ont assigné Mmes [D] et [Y] [E] en rétractation de ces trois ordonnances.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

9. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 


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