Parts sociales : décision du 24 janvier 2024 Cour d’appel de Colmar RG n° 23/00012

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Parts sociales : décision du 24 janvier 2024 Cour d’appel de Colmar RG n° 23/00012
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MINUTE N° 41/24

Copie exécutoire à

– Me Joëlle LITOU-WOLFF

– Me Valérie SPIESER

Le 24.01.2024

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 24 Janvier 2024

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00012 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H7HZ

Décision déférée à la Cour : 08 Décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – Chambre commerciale

APPELANTE :

S.A.S. LABOE & CO

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me HARANT, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

S.A.R.L.U. AEB FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me MANDEL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience devant la Cour composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

– signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS DE LA PROCEDURE :

La SARL AEB FRANCE est une société au capital social de 3 millions d’euros, dont le siège est à Sigolsheim, qui a une activité de recherches, mise au point et vente des intrants pour l’industrie agro-alimentaire et des boissons, ainsi que la fourniture d’analyse et de conseils en vinification. Elle était cogérée par Messieurs [V] [Z] et Monsieur [W] [D], ce dernier étant également salarié en qualité de directeur administratif et financier.

Par courrier du 27 avril 2021, la société a notifié à Monsieur [W] [D] son licenciement. Son employeur lui reprochait notamment des indélicatesses au niveau de la tenue des comptes et plus particulièrement de la valorisation des stocks et des résultats. Le 6 mai 2021, Monsieur [W] [D] démissionnait de ses fonctions de cogérant. Le 30 juillet 2021, son épouse [G] [D], qui était aussi salariée de cette société, la quittait par le biais d’une rupture conventionnelle.

Durant les deux premiers mois de l’année 2022, 4 salariés de la société, des oenologues, soit démissionnaient (Monsieur [A] [N] et Madame [I] [Y] par courriers respectifs des 17 février 2022 et 25 février 2022), soit quittaient la société avec un CSP signé le 18 janvier 2022 par Monsieur [F] [M], et le 27 janvier 2022 par Madame [H] [S].

Le 4 avril 2022, a été fondée la société SAS LABOE & CO, dont le capital social de 120 000 € est détenu par Madame [D], Monsieur [N], Monsieur [M], Madame [S] et Madame [Y]. Son objet social est la prise de participation dans des sociétés tierces. Elle est domiciliée à [Localité 3], au [Adresse 2].

Le 19 avril 2022, était immatriculée la SAS IOC ALSACE au capital social de 400 000 €, détenue à hauteur de 30 % (soit 120 000 euros de parts sociales) par la société LABOE & CO, le reste (280 000 € de parts sociales) l’étant par la société IOC. La société IOC ALSACE dispose de son siège social à la même adresse que celle de la société LABOE & CO à [Localité 3].

La SAS IOC ALSACE a pour activité le conseil oenologique, les analyses oenologiques de toutes sortes, toutes opérations relatives à l’élaboration et à la mise en bouteille de vins et spiritueux et généralement de toutes boissons alcooliques ; le développement, la production et le négoce de tous produits oenologiques, ainsi que la fabrication et le négoce de tous produits et matériels de laboratoire et vinicoles.

La société AEB FRANCE estimant subir des actes de concurrence déloyale de la part de la société IOC ALSACE – qui compte comme second actionnaire la société INSTITUT OENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE, filiale du groupe canadien LALLEMAND, qui est concurrente de la société AEB FRANCE – a présenté le 14 juin 2022 une requête au président du tribunal judiciaire de Colmar, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir désigner un huissier de justice assisté éventuellement d’un expert, pour effectuer des saisies de document au sein des locaux de la société IOC ALSACE, ainsi qu’aux domiciles de ses anciens salariés.

C’est dans ce contexte que Madame la présidente du tribunal judiciaire de Colmar a rendu une ordonnance sur requête le 30 juin 2022, autorisant un huissier de justice à se rendre dans les locaux de la SAS IOC ALSACE et de la SAS LABOE & CO, afin de permettre la remise de tout document, notamment courriers, contrats, bases de données, fichiers informatiques et autres notes mentionnant les termes ‘AEB, AEB FRANCE, Domaine Schlumberger, Burghart-Spettel, Domaine Saint Rémy, Monsieur [J] [L] [P], EURL Vins d’ALSACE Mader’.

La société LABOE & CO s’est vu signifier ladite ordonnance le 26 juillet 2022, date à laquelle les opérations de saisie ont eu lieu.

Le 24 août 2022, la SAS LABOE & CO a fait assigner l’EURL AEB FRANCE en la forme des référés, aux fins d’obtenir de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Colmar la rétractation de l’ordonnance rendue, en raison de l’absence de preuve par la société AEB FRANCE du bien fondé de ses allégations.

Par un jugement rendu le 8 décembre 2022, Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire, de Colmar, statuant en la forme des référés, a :

– DEBOUTE la SAS LABOE&CO de sa demande aux fins de voir écarter des débats l’annexe n°13.

– DEBOUTE la SAS LABOE&CO de sa demande de rétractation de l’ordonnance RG 22/320 en date du 30 juin 2022.

– DEBOUTE la SAS LABOE&CO de ses demandes subséquentes de destruction des éléments saisis et d’interdiction d’utiliser ces éléments.

– DEBOUTE la SAS LABOE&CO de sa demande de dommages et intérêts.

– CONDAMNE la SAS LABOE&CO à supporter les entiers dépens.

– DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS LABOE&CO.

– CONDAMNE la SAS LABOE&CO à payer à l’EURL AEB FRANCE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

– RAPPELE que le présent jugement est par nature exécutoire par provision de plein droit.

Le premier juge a, dans un premier temps, estimé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter des débats la pièce annexe 13 (comportant un mail), comme le souhaitait l’appelante. Il a considéré que ce mail n’était guère utile dans le travail d’appréciation, portant tant sur la question du motif légitime de conserver et d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, que de celles des circonstances justifiant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement.

Ensuite, le premier juge a poursuivi en admettant l’existence d’un motif légitime de conserver et d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige en ce sens que :

– les conclusions déposées par la société AEB FRANCE font apparaître que la SAS LABOE&CO, immatriculée le 4 avril 2022, a été constituée par cinq anciens salariés de l’EURL AEB FRANCE, ayant quitté cette entreprise entre octobre 2021 et le 8 avril 2022, qu’elle détient 30 % des parts de la SAS IOC ALSACE, société immatriculée le 19 avril 2022, concurrente directe, exerçant également une activité dans le même secteur, tant d’activité que géographique, et pour laquelle travaillent désormais les cinq salariés, et qu’entre le 5 avril et le 29 mai 2022, pas moins de huit clients de l’EURL AEB FRANCE ont résilié leur contrat auprès d’elle,

– il ressortait clairement de la requête, que le risque de déperdition de preuves était évident ; la recherche d’éléments probatoires concernant le démarchage des clients de l’EURL AEB FRANCE nécessitait de prendre la mesure non contradictoirement.

Sur la limitation suffisante de la mesure ordonnée, le premier juge a estimé que les recherches ont été strictement encadrées, au moyen d’une liste de mots-clefs particulièrement réduite, et ont été strictement limitées dans le temps, en précisant que des préconisations ont été précisées afin de garantir un accès à l’ensemble des documents, strictement limité à l’huissier de justice instrumentaire et à l’expert informatique, de sorte que le secret des affaires s’est trouvé préservé.

Par une déclaration faite au greffe en date du 20 décembre 2022, la SAS LABOE & CO a interjeté appel de cette décision.

Par une déclaration faite au greffe en date du 5 janvier 2023, l’EURL AEB FRANCE s’est constituée partie intimée dans la présente procédure.

L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2023.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Par ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SAS LABOE & CO demande à la Cour de :

– DIRE l’appel recevable et bien fondé.

Y faisant droit,

– REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la concluante :

– de sa demande de voir écarter l’annexe n°13.

– de sa demande de rétractation de l’ordonnance RG 22/320 du 30 juin 2022.

– de ses demandes subséquentes de destruction des éléments saisis et d’interdiction d’utiliser ces éléments.

– de sa demande de dommages et intérêts

et l’a condamnée aux dépens et à payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Et statuant à nouveau,

Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,

Vu l’article 16 du Code de procédure civile,

– ECARTER des débats la pièce adverse 13 dans la mesure où il s’agit d’une pièce obtenue dans des conditions ignorées de la concluante, qui apparaissent l’avoir été dans des conditions déloyales, s’agissant d’un mail issu d’une boîte mail personnelle de la salariée.

Et vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

Vu l’ordonnance rendue par Madame la Vice-Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR le 30/06/2022 déposée au greffe sous le numéro RG 22/00320,

– ORDONNER la rétractation de l’ordonnance RG 22/00331 rendue par Madame la Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR le 30/06/2022, dans la mesure où la société AEB FRANCE échoue à rapporter la preuve, dont la charge lui incombe, de l’existence d’un motif légitime et d’une raison de déroger au principe de la contradiction et dans la mesure où la mesure ordonnée provoque une atteinte intolérable aux droits de la concluante qui n’a aucune activité commerciale et ne peut donc pas agir en concurrence déloyale à l’encontre de la société AEB FRANCE.

– ENJOINDRE à Maître [K] [R], commissaire de justice, ou à l’un de ses clercs habilités, de procéder à la destruction dès la signification de l’arrêt à intervenir de tous les éléments saisis sur le fondement de l’ordonnance rendue par Madame la Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, cette destruction devant se faire en présence d’un huissier ou d’un clerc habilité de la SELARL STENGER DE NEUVILLE, commissaires de justice, lequel établira un procès-verbal venant constater la parfaite exécution de cette mesure.

– INTERDIRE à la SARL AEB FRANCE et à toute personne d’utiliser l’un quelconque des éléments saisis par les huissiers de justice mentionnés pour exécuter l’ordonnance rendue le 30/06/2022, et ce sous peine de devoir régler une somme de 100.000 euros par infraction constatée à cette interdiction, et ce indépendamment de la possibilité pour la concluante de pouvoir poursuivre l’indemnisation de tout préjudice subi.

– DEBOUTER la SARL AEB FRANCE de toutes conclusions contraires et de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions.

DEBOUTER la SARL AEB FRANCE de toutes conclusions contraires et de l’intégralité de

ses fins, moyens, demandes et prétentions,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DIRE que l’huissier ayant instrumenté la saisie devra convoquer les parties et leurs conseils aux fins d’assister aux opérations de vérification des éléments saisis, et que toute restitution des éléments saisis ne pourra intervenir que sous réserve de la formation d’un recours en cas de contestation sur le bien fondé des éléments saisis.

Vu les articles 564 à 567 du Code de Procédure Civile,

REJETER les fins de non-recevoir alléguées par la société AEB FRANCE liées à de prétendues demandes nouvelles qui auraient été formées par la concluante à hauteur de Cour dans la mesure où la demande formée à titre subsidiaire vise au même but que les demandes présentées en première instance et n’en est que l’accessoire et le complément.

CONDAMNER la SARL AEB FRANCE à régler à la société LABOE & CO la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de première instance et d’appel.

La société LABOE & CO soutient l’absence de démonstration, par la société AEB FRANCE, du bien fondé de ses allégations et de la nécessaire rétractation de l’ordonnance portant le numéro RG 22/00320, rendue le 30 juin 2022.

En l’espèce, elle estime que la société AEB FRANCE échouerait à rapporter la preuve du bien fondé de sa demande et de son intérêt légitime à obtenir la mesure sollicitée. Elle a invoqué des soupçons d’actes de concurrence déloyale qui seraient commis par la concluante, mais n’en rapporterait pas la preuve réelle.

Surtout, la société LABOE & CO indique qu’elle n’aurait aucune activité commerciale et que le seul objet de cette société serait :

– La prise de participations dans toutes entités juridiques.

– L’achat et la vente de tous titres de valeurs mobilières.

– La gestion d’un portefeuille de titres de participations.

– L’activité de prestataires de service pour ses filiales.

– La société LABOE & CO est une holding passive qui ne pourrait donc pas commettre des actes de concurrence déloyale.

Selon la société LABOE & CO, la société AEB FRANCE échouerait à rapporter la preuve de ses soupçons d’actes de concurrence déloyale, qui auraient été commis par la concluante et qui pourraient seuls justifier le prononcé des mesures de saisie mises en ouvre. En effet, la requête de la société AEB FRANCE évoque de nombreux faits et chiffres, mais elle ne serait étayée par aucun début de preuve. La société AEB FRANCE confondrait sciemment la société IOC ALSACE et la société LABOE & CO.

La société LABOE & CO ajoute qu’aucun lien ne pourrait être fait entre le départ de certains clients de la société AEB FRANCE et la société LABOE & CO, d’autant plus que la dénonciation des contrats aurait déjà commencé (le 5 avril 2022), avant même le démarrage de l’activité de la société IOC ALSACE. A cet égard, la société LABOE & CO fait valoir que la société AEB FRANCE aurait choisi d’abandonner une partie du secteur d’activité afin de recentrer son activité. Elle a ainsi fermé deux de ses trois laboratoires situés en ALSACE.

Concernant les mails envoyés par M. [A] [N] à Mme [C], salariée de la société AEB FRANCE, la société LABOE & CO indique que le mail en question, comportant le bulletin d’adhésion aux frais de santé de la société IOC, ne constituerait pas une tentative de débauchage, mais seulement une demande d’impression dudit document auprès de Mme [C], amie de M. [A] [N], pour son utilisation personnelle, faute de disposition par ce dernier d’une imprimante. La société LABOE & CO produit une attestation de Mme [C] allant en ce sens et niant toute tentative de débauchage. A ce propos, la société LABOE & CO fait valoir devant la Cour, que ce mail a été envoyé sur la boîte mail personnelle de Mme [C] et qu’il aurait donc été obtenu illégalement et en fraude des considérations de loyauté de la preuve, d’où il s’ensuit que la société LABOE & CO demande que ce mail soit écarté des débats.

Concernant la commande de la société MATHIS PROST, passée auprès de la société IOC ALSACE via la boîte mail de M. [A] [N], alors que celui-ci travaillait encore pour la société AEB FRANCE, la société LABOE & CO justifierait ce fait en indiquant que la société MATHIS PROST entendait passer commande auprès de la société IOC ALSACE et non auprès de la société AEB FRANCE.

Pour conclure, la société LABOE & CO ajoute qu’il est reproché à 5 anciens salariés de la société AEB FRANCE d’avoir constitué une société concurrente, alors pourtant qu’ils ne seraient tenus par aucune clause de non-concurrence et que la société AEB FRANCE aurait décidé de recentrer son activité vers d’autres vignobles que ceux de l’ALSACE et de licencier ses oenologues basés en ALSACE, voire d’arrêter une partie de son activité liée au secteur de la para-oenologie, existant seulement en ALSACE et en Bourgogne.

La société LABOE & CO ajoute qu’avant la création de la société IOC ALSACE, la société AEB FRANCE enregistrait au 31 décembre 2021, une perte de 896.662 euros et une baisse de chiffre d’affaires de 774.214 euros.

La société LABOE & CO soutient ensuite que la mesure d’instruction qui a été sollicitée, serait contraire au respect de la vie privée et attentatoire au secret des affaires.

En l’espèce, la société LABOE & CO fait valoir qu’un contentieux prud’homal opposait la société AEB FRANCE à M. [W] [D], lorsqu’elle a déposé les requêtes visant à appréhender l’ensemble des mails et documents personnels de son ancien salarié.

La concluante affirme que grâce à cette procédure non-contradictoire, dans laquelle elle aurait sciemment caché cette procédure prud’homale, la société AEB FRANCE pourrait être en possession de tous les échanges entre M. [W] [D] et son conseil, violant ainsi la nécessaire confidentialité des échanges entre un client et son avocat, ainsi que toute sa stratégie de défense.

La société LABOE & CO poursuit en indiquant que la mission confiée aux experts, par l’ordonnance rendue le 30 juin 2022, aurait eu un périmètre d’investigation trop large quant aux termes retenus pour la recherche, qui ont été repris d’après la requête déposée par la société AEB FRANCE.

La société appelante ajoute, qu’étant donné la généralité des termes de la requête, la société AEB FRANCE pourrait avoir en mains tous les documents relatifs à la vie de cette société LABOE & CO, tels des pactes d’associés, ou des informations sur les conditions de sa création.

La société LABOE & CO soutient ensuite que si ses demandes n’étaient pas accueillies, il conviendrait d’ordonner les modalités de restitution des éléments saisis. En effet, l’ordonnance de saisie rendue ne prévoirait rien concernant les conditions de restitution de toutes les informations saisies, indiquant simplement qu’en cas de défaut de saisine de la juridiction dans le délai d’un mois suivant la signification, toutes les informations seront transmises par l’huissier à la société AEB FRANCE.

La société LABOE & CO soutient, en dernier lieu, que même si l’ordonnance ayant autorisé la saisie n’était pas rétractée, il conviendrait de prévoir que les huissiers ayant instrumenté les saisies devraient convoquer les parties et leurs conseils, aux fins d’assister aux opérations de vérification des éléments saisis, et que toute restitution des éléments saisis ne pourrait intervenir que sous réserve de la formation d’un recours en cas de contestation sur le bien fondé des éléments saisis.

Par ses dernières conclusions en date du 23 novembre 2023, notifiées par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, dont l’annexe 13 a fait l’objet d’une contestation, L’EURL AEB FRANCE demande à la Cour de :

Vu l’article 145 du CPC

Vu l’article 493 du CPC

Vu l’article R.153-1 du Code de commerce

Vu l’article 564 du CPC

Vu la requête et les pièces versées au débat

– DECLARER la société LABOE & CO mal fondée en son appel.

– LE REJETER

– LA DEBOUTER de l’intégralité de ses fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées.

– DECLARER irrecevable comme demande nouvelle la demande visant à ordonner que l’huissier ayant instrumenté la saisie devra convoquer les parties et leurs conseils aux fins d’assister aux opérations de vérification des éléments saisis et que toute restitution des éléments saisis ne pourra intervenir que sous réserve de la formation d’un recours de contestation sur le bien-fondé des éléments saisis.

– DÉBOUTER LABOE & CO de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce 13 de l’intimée.

– CONFIRMER le jugement du 8 décembre 2022.

– DÉBOUTER LABOE & CO de toutes ses demandes.

– La CONDAMNER aux entiers dépens des deux instances et à payer à AEB FRANCE la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur le mal fondé de la demande en rétractation de l’ordonnance du 30 juin 2022, la société AEB FRANCE estime que le Tribunal Judiciaire aurait parfaitement jugé que les différents arguments avancés par LABOE & CO, à l’appui de sa demande de rétractation de l’ordonnance, puis reproduits à l’occasion de sa demande de réformation du jugement, étaient inopérants.

Les pièces produites par la société AEB FRANCE à l’appui de sa requête et dans le cadre de la présente instance, établiraient au contraire avec certitude :

– La constitution de sociétés concurrentes par d’anciens salariés à la suite de leurs départs (licenciement ou démission) de la société AEB FRANCE.

– La société LABOE & CO qui se définit comme une société holding – qui conteste toute activité concurrentielle à l’égard de la société AEB FRANCE – ne pourrait se contenter de l’apparence donnée par ses propres statuts, alors que l”examen des pièces saisies pourrait permettre de déterminer si l’apparence avancée correspond à son activité réelle.

– Un débauchage du personnel de la société AEB FRANCE a bien été tenté par M. [A] [N], qui livre une explication que la société AEB FRANCE juge invraisemblable (selon laquelle le bulletin d’adhésion à la mutuelle santé de la société IOC Champagne qu’il a adressé à Madame [C], salariée de AEB FRANCE, lui était destiné, mais que du fait de la panne de son imprimante, il aurait fait appel à son ancienne collègue pour lui imprimer le formulaire) ; à cet égard, la société AEB FRANCE explique avoir eu accès à ce mail par la boîte professionnelle de M. [A] [N], à laquelle elle a librement accès.

– Un démarchage systématique de la clientèle de la société AEB FRANCE a bien eu lieu, d’où les multiples résiliations de contrat dont a été victime la société AEB FRANCE depuis la création de la société LABOE & CO et la société IOC ALSACE.

– Sur la vente de produits à la société MATHIS PROST, la société AEB FRANCE indique que M. [A] [N] serait parvenu à vendre des levures au nom d’IOC ALSACE à la société MATHIS PROST, qui jusqu’à présent s’approvisionnait auprès de la société AEB FRANCE. M. [A] [N] aurait profité de sa connaissance des prix de la société AEB FRANCE sur ce secteur, pour proposer un prix avantageux au nom de la société IOC ALSACE, alors qu’il travaillait encore pour la société AEB FRANCE.

– Sur la concomitance entre la création de cette nouvelle entreprise, le démarchage de la clientèle d’AEB FRANCE par ses anciens salariés et les résiliations de contrats subies par AEB FRANCE, la société AEB FRANCE indique que M. [W] [D] ne pourrait sérieusement laisser entendre ne pas être impliqué dans ces activités de concurrence déloyale, au prétexte qu’il ne participerait ni au capital de la société LABOE & CO, ni à celui de la société IOC ALSACE ou à celui de la société IOC Champagne, alors qu’il est présenté comme membre de la société IOC ALSACE.

Sur l’issue d’une éventuelle procédure au fond, la société AEB FRANCE indique que l’argument de l’absence de clause de non-concurrence dans les contrats des anciens salariés, n’aurait aucune incidence, ces derniers reconnaissant explicitement dans leurs conclusions, avoir démarché des clients d’AEB FRANCE. Elle fait valoir que les anciens salariés auraient usé de fichiers clients et d’informations confidentielles sur la nature des contrats d’approvisionnement desdits clients pour les démarcher, ce qui relèverait de l’utilisation d’informations protégées et serait constitutif d’agissements déloyaux.

La démission des anciens salariés et notamment du co-gérant de la société AEB FRANCE, M. [W] [D], aurait été suivie de résiliations de nombreux clients d’AEB FRANCE, ce qui suffirait à démontrer les faits de concurrence déloyale selon eux et donc de solliciter des mesures d’instruction au titre de l’article 145 du Code de procédure civile.

Sur l’atteinte portée à la vie privée et au secret des affaires, la société AEB FRANCE fait valoir que la mesure serait circonscrite dans son objet, puisque la liste des mots clés ayant servi à opérer un tri parmi l’ensemble des documents présents sous forme numérique ou papier, aurait exclusivement trait à l’activité de concurrence déloyale dénoncée. La mesure serait également circonscrite dans le temps, entre le 18 décembre 2021 et le 26 juillet 2022, date de son exécution.

La société AEB FRANCE vient également ajouter que l’appelante serait mal fondée à se prévaloir d’une atteinte au secret des affaires, alors qu’elle n’exerce aucune activité commerciale à titre individuel et que seul M. [W] [D] invoque une atteinte à sa vie privée, en ce qu’il craint que des échanges avec son avocat en charge de la procédure prud’homale soient interceptés. A l’égard de ce dernier, à supposer que de tels échanges aient été appréhendés, la société AEB FRANCE fait valoir qu’elle n’aurait nullement le souhait de se voir communiquer des échanges couverts par le secret professionnel et sans lien avec la concurrence déloyale dénoncée.

Sur l’absence de justification de la nécessité de déroger au principe du contradictoire, la société AEB FRANCE fait valoir que la requête préciserait aussi bien l’objet de la mesure d’instruction et la nature des documents, qui seraient susceptibles de disparaître (documents papiers et fichiers informatiques), que le contexte de concurrence déloyale qui fait légitimement ‘craindre la dissimulation ou la destruction de preuves’. Ainsi, la société considère que contrairement aux affirmations de l’appelante, la dérogation au principe du contradictoire serait parfaitement justifiée.

Quant au fait que les huissiers n’ont pas laissé de copies des informations et documents saisis lors de la mesure, la société AEB FRANCE fait valoir que rien n’obligerait légalement à laisser de telles copies et que cela relèverait de la nature même de la mesure de l’article 145 du Code de procédure civile.

Sur l’absence de mention dans les ordonnances des conditions de restitution des informations saisies, la société AEB FRANCE considère cette demande comme étant inintelligible et s’interroge sur le fait qu’il ne saurait y avoir de restitution des éléments saisis, sauf à avoir préalablement contesté le bien fondé des éléments saisis. Si telle était l’interprétation à donner à cette demande, il s’agirait à l’évidence d’une manoeuvre dilatoire visant à retarder encore la remise des pièces.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Par ordonnance sur requête en date du 30 juin 2022, Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar a autorisé la SARL AEB FRANCE à désigner un commissaire de justice, pour se rendre dans les locaux communs aux sociétés IOC ALSACE et LABOE & CO et prendre copie de divers documents mentionnant – du 18 décembre 2021 à la date de réalisation des opérations – les termes ‘AEB, AEB FRANCE, Domaine Schlumberger, Burghart-Spettel, Domaine Saint Rémy, Monsieur [J] [L] [P], EURL Vins d’ALSACE Mader’.

Il a également dit que la copie placée sous scellés devait être conservée par le commissaire de justice instrumentaire qui en était désigné gardien et que si le juge n’était pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance, en application de l’article 497 du code de procédure civile, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire serait levée et les pièces seraient transmises au requérant.

Saisi en rétractation par les sociétés IOC ALSACE et LABOE & CO, la Présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar a, dans sa décision du 8 décembre 2022, confirmé l’ordonnance du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions.

La société LABOE & CO a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2022.

La Présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar a refusé de rétracter l’ordonnance du 30 juin 2022 sur requête, au motif que la création de la société IOC ALSACE le 19 avril 2022 – ayant pour actionnaire, d’une part l’Institut Oenologique de Champagne et d’autre part la société LABOE & CO, constituée elle-même le 25 mars 2022 par Madame [H] [S], Madame [D], Monsieur [F] [M], Monsieur [A] [N] et Madame [I] [Y], tous cinq anciens salariés de la société AEB FRANCE l’ayant quittée courant 2021 et 2022 – était concomitante avec de multiples résiliations de contrats par des clients de l’EURL AEB FRANCE. Elle a considéré que la succession de ces événements, suivie du fait que ces clients allaient contracter avec la nouvelle société IOC ALSACE, avait milité en faveur de la thèse de possibles actes de concurrence déloyale.

Le constat du premier juge portant sur ces faits (concomitance des dates ; départ des anciens salariés de l’EURL AEB FRANCE pour créer une structure sociale, partie prenante dans une entreprise concurrente à l’EURL AEB FRANCE ; nombre important de départs de clients de l’EURL AEB FRANCE) ne souffre pas la contestation.

Il ressort en effet des pièces fournies, la chronologie suivante :

– Monsieur [D], gérant et directeur administratif et financier de la société AEB l’a quittée en mauvais termes en juin et juillet 2021, suite à son licenciement et sa démission des fonctions statutaires, suivi par son épouse qui a démissionné durant l’été 2021,

– au cours des mois de janvier et février 2022, les quatre oenologues salariés mis en cause dans la procédure connexe, ont quitté volontairement la société,

– dès le mois de février 2022, les anciens salariés ont nourri le projet de créer une société concurrente à AEB. En effet il ressort de l’annexe 25 produites par les appelants, à savoir un article paru dans le supplément ‘foire aux vins d’ALSACE’ retraçant la genèse de la création de la société IOC ALSACE, que son équipe constituée de Monsieur [M], Monsieur [N], Madame [S], Madame [Y] et les époux [D] ‘ont installé le laboratoire en deux mois, de février à avril, sur le site d’un show-room de fabricant de fenêtre’, à savoir au [Adresse 2],

– que les cinq anciens salariés (mais pas Monsieur [D]) sont titulaires des 120 000 € de capital social de la société LABOE & CO, elle-même titulaire de 30 % des parts sociales de la société IOC ALSACE, qui est directement concurrente de la société AEB,

– que très rapidement après l’arrivée de la société IOC ALSACE sur le marché de l’oenologie, plusieurs maisons viticoles alsaciennes ont adressé à la société AEB des lettres mettant fin aux relations contractuelles existantes. Les annexes produites démontrent que les nombreuses résiliations ont été notifiées par courriers des 5 avril, 12 mai, 18 mai, 19 mai (trois courriers de trois sociétés différentes), 25 mai, 29 mai et 29 juin 2022.

Le raisonnement retenant que cette concomitance de ces événements pouvait effectivement démontrer l’existence d’agissements de concurrence déloyale – impliquant la société appelante – sera fait sien par la cour, et ce sans qu’il ne soit nécessaire de s’attarder sur l’épisode de ‘tentative de débauchage de personnel’ mis en avant par l’EURL AEB FRANCE. Pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge, il n’y aura pas lieu d’écarter l’annexe 13 des débats, et ce d’autant plus que le mail dont il est fait état, provient bel et bien d’une boîte mail professionnelle appartenant à la partie intimée.

Dans ces conditions, le premier juge a, à juste titre, estimé qu’il ressort de ces très nombreuses pièces, qu’il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, et que la société LABOE & CO peut y avoir concouru en tant qu’outil (en prenant une participation dans la société IOC) par les anciens salariés et dirigeants de la société AEB FRANCE.

Le juge saisi d’une demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvait statuer favorablement sur requête, que s’il est justifié d’une nécessité de déroger au principe de la contradiction. Le respect du principe du contradictoire peut être écarté lorsque l’objet de la mesure est susceptible de disparaître, ou encore si le contexte laisse craindre une dissimulation ou une destruction de preuves.

Au cas d’espèce, les faits et le contexte rappelés plus haut démontrent que la société intimée et la société IOC ALSACE (dans laquelle les appelants sont actionnaires par le biais de leur société LABOE & CIE) sont clairement en concurrence.

La connaissance par les cinq anciens salariés, actionnaires de la société LABOE & CO, de l’existence d’une éventuelle procédure à l’encontre de leurs personnes et de leur société, sur un fondement de concurrence déloyale, était clairement de nature à pouvoir générer des réactions de leur part, pour faire disparaître les preuves susceptibles de démontrer un comportement déloyal au détriment de la société AEB FRANCE, par l’appropriation d’informations confidentielles concernant son savoir-faire et surtout ses relations privilégiées avec ses clients, et l’exploitation de ces données dans le cadre de la nouvelle société concurrente.

Le risque de destruction de ces preuves de démarchage, d’appropriation d’informations, était donc bien réel.

La société appelante ne peut se targuer davantage d’une atteinte disproportionnée au secret des affaires, alors que la mesure ordonnée était circonscrite dans son objet, avec une liste des mots clés ayant servi à opérer un tri parmi l’ensemble des documents présents sous forme numérique ou papier, mots qui devront être exploités en lien avec une activité éventuelle de concurrence déloyale. La mesure est en outre également circonscrite dans le temps entre le 18 décembre 2021 et le 26 juillet 2022, date de son exécution.

Contrairement à ce qui allégué, il n’est pas davantage avéré que les mots clefs étaient trop généraux. Le premier juge a fortement limité leur périmètre en reprenant uniquement les dénominations de la société requérante (‘AEB, AEB FRANCE’) et ceux des premières sociétés qui ont résilié les contrats (‘Domaine Schlumberger, Domaine Saint-Rémy’).

Les mots clés retenus ne sont pas, en outre, de nature à mettre en exergue d’éventuels documents échangés par Monsieur [D] avec son avocat au sujet de la procédure prud’homale l’opposant à la partie intimée.

Enfin, la société appelante ne peut se plaindre du non-respect du principe du contradictoire, alors que celui-ci est absent de l’économie de la procédure sur requête, tout du moins avant que la Présidente de la chambre commerciale ne soit appelée à connaître du litige pour confirmer ou non l’ordonnance initiale.

Le reproche fait aux huissiers instrumentaires – de ne pas avoir laissé des copies des pièces produites à l’appui de la requête – est aussi infondé, en ce sens que ni l’article 495 du code de procédure civile, ni la jurisprudence, ne lui en font l’obligation.

La même remarque doit être réservée aux développements de la partie appelante, portant sur l’absence de mention dans les ordonnances, des conditions de restitution des informations saisies.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer dans toutes ses dispositions la décision de la Présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar qui a refusé de rétracter l’ordonnance du 30 juin 2022.

La décision déférée étant confirmée en ses dispositions principales, elle le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties, à l’occasion de la première instance.

Pour les mêmes motifs, la demande de la SAS LABOE & CO étant rejetée en totalité, l’appelante assumera la totalité des dépens de l’appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel.

Sa demande présentée à ce titre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera aussi rejetée. En revanche, elle devra verser à la société AEB FRANCE la somme de 2 500 euros au même titre et sur le même fondement.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2022 par la Présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar,

Et y ajoutant,

Condamne la SAS LABOE & CO aux dépens de la procédure d’appel,

Condamne la SAS LABOE & CO à payer à la société AEB FRANCE une somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SAS LABOE & CO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : le Président :

 


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