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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 JANVIER 2024
N° RG 23/00747 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJDA
Code NAC : 34C
AFFAIRE : [G] [I], [R] [I] C/ S.C.I. BUTTERFLY, [Z] [I], [O] [M] [I]
DEMANDEURS
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589, Me Mohamed NAIT KACI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E.1763
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589, Me Mohamed NAIT KACI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E.1763
DEFENDEURS
La Société BUTTERFLY,
SCI inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 514 815 992 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1864
Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1864
Monsieur [O] [M] [I]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] – [Localité 11] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1864
Débats tenus à l’audience du : 12 Décembre 2023
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BUTTERFLY est une société civile immobilière dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles. Elle a été constituée en 2009 par M. [O] [I], M.[G] [I], M. [R] [I] et Mme [Z] [I], laquelle a été désignée gérante de la société.
La répartition du capital social de la SCI BUTTERFLY, composé de cent parts, est la suivante : M. [O] [I] 40 parts sociales, M. [G] [I] 40 parts sociales, M. [R] [I] 10 parts sociales et Mme [Z] [I] 10 parts sociales.
La SCI BUTTERFLY détient un immeuble situé [Adresse 4], lequel est également le siège social de la société et occupé par Mme [Z] [I].
La famille [I] est également associée de deux autres SCI, la SCI PAPILLON qui détient un local commercial situé [Adresse 4], et la SCI TOBROUK dont le siège social se situe [Adresse 9] à [Localité 12].
Par actes de Commissaire de Justice en date des 16 et 19 mai 2023, M. [G] [I] et M. [R] [I] ont assigné la SCI BUTTERFLY, Mme [Z] [I] et M. [O] [I] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs sollicitent de voir :
– rejeter l’exception d’incompétence,
– suspendre les effets des délibérations prises par la prétendue assemblée générale des associés de la SCI BUTTERFLY du 13 juin 2020, dans l’attente d’une décision définitive qui se prononcera sur la nullité du procès-verbal,
– débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes,
– condamner Mme [Z] [I] à payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Ils exposent qu’il existe un conflit familial et qu’ils ont eu la surprise d’apprendre récemment, par la consultation du site Infogreffe, que la SCI était en liquidation amiable, alors qu’aucune assemblée générale ne s’est tenue pour décider de la dissolution anticipée de la SCI et de sa mise en liquidation amiable ; qu’ils ont découvert que Mme [Z] [I] a établi, le 13 juin 2020, un faux procès-verbal aux termes duquel elle décide la dissolution anticipée de la société et sa désignation en qualité de liquidateur, en imitant la signature de ses frères, [G] et [R] [I], et en confectionnant des lettres de convocation à cette prétendue assemblée générale ; que ces convocations frauduleuses auraient été envoyées par lettre simple le 13 juin 2020, jour de l’assemblée, alors même que l’article 20 des statuts stipule que les convocations doivent être envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours avant la tenue de l’assemblée générale ; que l’enregistrement de cet acte au registre du commerce et des sociétés de Versailles a eu lieu le 27 avril 2021 et la publication au BODACC le 29 avril 2021 ; qu’ils ont déposé plainte à l’encontre de Mme [Z] [I] pour faux et usage de faux, et ont saisi le Tribunal judiciaire de Versailles au fond aux fins d’annulation du procès-verbal de la prétendue
Ils contestent l’exception d’incompétence, relevant que le juge des référés a été saisi avant la désignation du juge de la mise en état ; que les demandeurs ont assigné les défendeurs à une audience des référés le mardi 13 juin 2023 devant le juge des référés aux fins de demander la suspension des effets des fausses délibérations prises lors de l’assemblée générale du 13 juin 2020 dans l’attente d’une décision définitive qui se prononcera sur la nullité du procès-verbal ; que ces assignations ont été enrôlées et l’affaire a été inscrite au rôle le 24 mai 2023, comme en atteste le bulletin reçu par RPVA ; que concernant l’affaire au fond, l’audience d’orientation s’est tenue le lundi 26 juin 2023, au terme de laquelle le juge de la mise en état a été désigné pour instruire l’affaire, comme en atteste le bulletin de procédure reçu par RPVA.
Ils rappellent qu’au visa de l’article 835 du code de procédure civile, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’annuler des délibérations d’une assemblée générale, il est toutefois possible pour un associé de demander la suspension des effets des délibérations d’une assemblée générale litigieuse ; qu’en l’espèce, dans l’attente du jugement au fond à intervenir, les décisions prises par l’assemblée générale litigieuse constituent indéniablement un trouble manifestement illicite qu’il est nécessaire de faire cesser, car le liquidateur peut effectuer toutes opérations de liquidation sans l’accord préalable des associes, notamment la vente des actifs détenus par la SCI.
Ils rappellent également que l’application de l’article 835 du code du procédure de civile n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de mesure conservatoire demandée, et soutiennent que le trouble manifestement illicite est établi, car contrairement aux affirmations des défendeurs, tous les associés n’étaient pas présents à l’assemblée générale pour les raisons exposées ci-dessus ; que si la plainte déposée pour faux et usage de faux a été classée sans suite, les demandeurs ont déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des Juges d’instruction du Tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre de Mme [Z] [I] pour faux et usage de faux ; que la procédure d’instruction est en cours ce jour ; qu’en tout état de cause, il sera rappelé qu’une contestation sur le fond du droit n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l’article 835 alinéa 1.
Ils indiquent que Mme [Z] [I] avait déjà commis des agissements frauduleux au préjudice d’une autre SCI détenue par la famille [I], la SCI PAPILLON, dont Mme [I] était gérante et savait qu’elle était sous le coup d’une révocation de son mandat ; qu’elle a pris la décision abusive de demander l’ouverture d’une liquidation judiciaire au Tribunal judiciaire de Versailles, alors même qu’aucun élément ne le justifiait ; que le conseil de la SCI PAPILLON a eu connaissance, de façon fortuite, de cette demande et du fait qu’une audience en chambre du conseil s’est tenue le 23 juin 2023 devant le Tribunal judiciaire de Versailles, pendant laquelle Mme [Z] [I] s’est présentée comme la gérante de la SCI PAPILLON, alors qu’elle n’était plus gérante, ce qu’elle n’ignorait pas, puisqu’elle avait été révoquée par décision unanime des associés du 15 juin 2023 et M. [G] [I] a été désigné en qualité de gérant avec effet immédiat ; que suite à une note en délibéré du conseil de la SCI PAPILLON, le tribunal a réouvert les débats, et lors de l’audience du 6 octobre 2023, a constaté le désistement d’instance et d’action de la SCI PAPILLON, qui est toujours in bonis.
Aux termes de ses conclusions, les défendeurs sollicitent de voir :
– in limine litis, se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état déjà saisi sous l’affaire RG : 23/02974,
– dire n’y avoir lieu à référé,
– à titre subsidiaire, débouter MM [G] et [R] [I] de l’intégralité de leurs demandes,
– prononcer la mise hors de cause de M. [O] [I],
– condamner MM [R] et [G] [I] à verser à Mme [Z] [I] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner MM [R] et [G] [I] à verser à M. [O] [I] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les demandeurs aux dépens.
Mme [I] explique que n’ayant jamais été remboursée de ses investissements, elle coupait les ponts avec sa mère et ses frères, et que depuis plusieurs années et à la suite de différends familiaux, MM [G] et [R] [I] ont tenté de nuire aux intérêts, à la fois des SCI familiales mais également aux siens, à titre personnel et ce, dans le seul but d’obtenir encore de l’argent ; qu’elle a déposé plainte le 17 janvier 2020 à l’encontre de M. [R] [I] pour extorsion par violence, ajoutant qu’elle a subi des menaces de mort de la part de sa mère et de ses frères ; qu’au vu de cette situation extrêmement conflictuelle, elle a invité les associés à voter la liquidation anticipée de la SCI, laquelle rencontrait de grandes difficultés financières ; que le 13 juin 2020, les associés, présents et M. [O] [I], représenté, ont accepté les termes de l’assemblée générale visant à procéder à la liquidation anticipée de la SCI, et ainsi nommer Mme [Z] [I], en qualité de liquidatrice amiable.
Elle soulève in limine litis l’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état préalablement saisi, et soutient, à titre subsidiaire, l’absence d’une urgence dans la demande de suspension des effets de la délibération prononcée depuis le 13 juin 2020, les associés ayant attendu plus de deux ans avant de saisir la juridiction de céans ; qu’ils étaient parfaitement informés de l’existence de ces délibérations, puisqu’ils y étaient d’une part, présents, et d’autre part, informés par les publications légales intervenue depuis avril 2021 ; qu’elle relève également l’absence de trouble manifestement illicite, les défendeurs faisant valoir une théorie fantaisiste ; que s’il est vrai qu’elle a remis en main propre les convocations aux associés le même jour, les statuts prévoient qu’aucune nullité ne saurait entacher la validité de l’assemblée générale, dès lors que les associés étaient bien présents et M. [O] [I], régulièrement représenté ; qu’elle produit la preuve de la remise des convocations, ainsi que le procès-verbal d’assemblée générale signé par MM [G] et [R] [I] ; que la plainte de ces derniers du 19 avril 2023, à son encontre pour faux et usage de faux, a été classée sans suite, et pour cause, MM [G] et [R] [I] sont bien les signataires du procès-verbal d’AGE ; que Mme [X] [K] [T], qui est une proche de Mme [I], était présente lors de cette assemblée, et atteste de la présence et de la signature des frères de Mme [I].
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIFS
– Sur l’incompétence
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 2° ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires.
Autrement dit, le juge des référés reste compétent pour connaître des demandes en dépit de la désignation du juge de la mise en état, s’il a été saisi antérieurement à cette désignation. La compétence du juge des référés en cours d’instance cesse à partir de la désignation du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 754 alinéa 1 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
En l’espèce, par assignation délivrée le 16 mai 2023, Messieurs [G] et [R] [I] ont fait assigner les défendeurs devant le Tribunal judiciaire de céans aux fins d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juin 2020 et de condamnation à dommages-intérêts pour préjudice moral. L’affaire au fond est inscrite sous le numéro RG : 23/02974. L’assignation a été placée le 24 mai 2023 et l’audience de conférence est intervenue le 26 juin 2023, désignant le juge de la mise en état.
Par assignation parallèle du 16 mai 2023, les demandeurs ont fait également assigner les défendeurs devant le juge des référés, aux fins d’obtenir la suspension des effets de délibérations prononcées le 13 juin 2020. L’assignation a été placée le 24 mai 2023.
Dès lors, le juge des référés, saisi le 24 mai 2023, soit antérieurement au juge de la mise en état désigné le 26 juin 2023, est compétent. Cette exception d’incompétence sera rejetée.
– Sur la demande de suspension de l’assemblée générale
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés. Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
Il convient de rappeler qu’au visa de l’article 835 alinéa 1 susvisé, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’annuler des délibérations d’une assemblée générale, mais il est toutefois possible pour un associé de demander la suspension des effets des délibérations d’une assemblée
générale litigieuse. S’il n’appartient pas au juge des référés d’annuler des délibérations prises lors d’une assemblée générale, il entre dans ses pouvoirs d’apprécier souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est donc constant qu’il entre dans le pouvoir du juge des référés de suspendre les effets d’une délibération prise lors d’une assemblée générale en violation manifeste des statuts, afin de faire
cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, l’article 20 des statuts de la SCI BUTERFLY stipule que “I – Les décisions collectives des associés sont prises, soit en assemblée, soit par voie de consultations écrites. Elles peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte authentique ou sous seing privé. II – En cas de réunion d’une assemblée, les associés y sont convoqués par la gérance, au moins 15 jours à l’avance, par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre indique l’ordre du jour de l’assemblée. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés”.
Une assemblée générale de la SCI BUTTERFLY s’est tenue le 13 juin 2020.
Il n’est pas contesté que la gérante de la SCI, Mme [I] a remis aux autres associés les convocations à cette AG le même jour, soit le 13 juin 2020, et non par envoi recommandé 15 jours avant la date de ladite assemblée.
Le procès-verbal indique que Mme [Z] [I], M. [O] [I], M. [G] [I] et M. [R] [I] étaient présents à cette AG du 13 juin 2020.
Aux termes de la résolution n°1, a été voté la dissolution de la société, et aux termes de la résolution n°2, Mme [I] a été désignée en qualité de liquidateur.
Si le procès-verbal mentionne les signatures des 4 associés, il apparaît toutefois qu’un doute sérieux existe sur l’authenticité des signatures de M. [G] [I] et de M. [R] [I].
Ces derniers, après le classement sans suite de leur première plainte du 19 avril 2023 à l’encontre de Mme [I] pour faux et usage de faux, ont déposé une plainte identique avec constitution de partie civile auprès du Doyen des juges d’instruction du Tribunal judiciaire de Versailles. L’instruction est en cours.
Par ailleurs, Mme [X] [T], dont Mme [I] se prévaut d’une attestation, atteste le 12 octobre 2023 n’avoir jamais été temoin d’une quelconque scène entre Mme [I] [Z] et ses frères [R] et [G] [I] et n’avoir jamais écrit et signé d’attestation de témoin au profit de Mme [I], précisant que cette dernière était en possession de photocopies de sa pièce d’identité afin d’émettre cette attestation totalement fausse, et soulignant qu’elle n’était pas présente chez Mme [I] le 13 juin 2020 et n’était pas au courant d’aucune assemblée générale.
Le contexte familial conflictuel, la procédure au fond en cours aux fins d’annulation de l’AG litigieuse du 13 juin 2020, les plaintes pénales réciproques déposées entre associés de la SCI (violences et menaces pour [Z] [I], faux et usage de faux pour [G] et [R] [I]), et l’attestation de Mme [T] venant corroborer un climat d’allégations mensongères et contradictoires, constituent des éléments suffisants laissant supposer que les circonstances du déroulement de l’assemblée générale litigieuse du 13 juin 2020 ne remplissent pas toutes les conditions de sérénité et de sérieux, caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en prononçant la suspension des délibérations de ladite AG.
– Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner Mme [Z] [I], partie succombante, à payer aux demandeurs la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Rejetons l’exception d’incompétence,
Suspendons les effets des délibérations prises par l’assemblée générale des associés de la SCI BUTTERFLY du 13 juin 2020, dans l’attente d’une décision définitive qui se prononcera sur la nullité du procès-verbal de ladite assemblée,
Condamnons Mme [Z] [I] à payer à [G] [I] et M. [R] [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [Z] [I] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY