Parts sociales : décision du 23 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/58607

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Parts sociales : décision du 23 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/58607
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 23/58607 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EAD

AS M N° : 5

Assignation du :
13 Novembre 2023

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 janvier 2024

par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE

S.A.S. SAB ETANCHEITE
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Me Hugues DE METZ-PAZZIS, avocat au barreau de PARIS – #B0968

DEFENDERESSES

S.A.R.L. A2S ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 2]

non représentée

S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 26 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

FAITS ET PROCÉDURE

La société SAB Etanchéité est spécialisée dans le domaine de l’étanchéité.

La société civile de construction vente SCCV Lombard a assuré la promotion et la réalisation d’un ensemble immobilier résidentiel sur le territoire de la commune de [Localité 7] (Bouches du Rhône) et a confié à la société SAB Etanchéité le lot n°6 étanchéité.

Faisant valoir que deux factures n’ont pas été réglées par la SCCV Lombard alors que les travaux ont été exécutés, la société SAB Etanchéité lui a fait délivrer une assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2023, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 12 413,40 euros TTC à titre de provision outre la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Par une ordonnance de référé rendue le 26 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Tarascon a condamné la SCCV Lombard à payer à la SAS SAB Etanchéité:
– la somme de 12.413,40 euros à titre de provision,
– la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que les dépens.

Cette décision a été signifiée par acte extrajudiciaire dressé par la SCP Jezequel, Gruel et Associés, commissaire de justice, le 16 juin 2023.
Il ressort d’un certificat de non appel du 6 juillet 2023 que cette ordonnance de référé du 26 mai 2023 est définitive.

En exécution de cette décision, une saisie attribution a été tentée auprès de la Bnp Paribas qui s’est révélée infructueuse.
De même, une autre tentative de saisie attribution auprès de la Banque Cantonale de Genève n’a donné aucun résultat, ce dernier tiers saisi ayant déclaré que le compte ouvert dans ses livres au nom de la société Lombard présentait un solde nul.

Sur la foi d’une recherche Ficoba, il s’est avéré impossible d’identifier d’autres comptes bancaires ouverts par la société civile de construction vente Lombard.

Par exploits de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2023, la société SAB Etanchéité a assigné les deux associés de la SCCV Lombard, la SARL A2S Associés et la SCI [Adresse 1], aux fins de les voir comparaître à l’audience du 26 décembre 2023 à 9h01 devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé et aux fins de voir condamner la SARL A2S Associés à lui verser une provision d’un montant de 7.484,84 Euros, condamner la SCI [Adresse 1] à lui verser une provision d’un montant de 7.191,30 Euros sur le fondement des articles 1857 du code civil, 835 du code de procédure civile, et condamner solidairement ces dernières à la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ce compris les dépens relatifs au commandement de payer et saisies attributions tentées par la société SAB Etanchéité à l’encontre de la SCCV Lombard.

Bien que régulièrement citées par remise de l’acte en l’étude, la SARL A2S Associés et la SCI [Adresse 1] n’ont pas comparu à l’audience.

Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision

La société SAB Etanchéité sollicite la condamnation par provision à supporter la dette de la SCCV Lombard de la SARL A2S Associés à hauteur de 51% soit la somme de 7.484,84 euros, et de la SCI [Adresse 1] à hauteur de 49%, soit la somme de 7.191,30 euros.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir que :

– le tribunal judiciaire de Tarascon a rendu une ordonnance de référé le 26 mai 2023 aux termes de laquelle la SCCV Lombard a été condamnée à payer à titre de provision à la SAS SAB Etanchéité la somme de 12.413,40 euros, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

– au 17 août 2023, la créance de la société SAB Etanchéité à l’encontre de la SCCV Lombard s’élevait à 14 676,14 euros,

– l’obligation de payer ne peut être sérieusement contestée,

– l’ordonnance de référé du 26 mai 2023 est définitive,

– la SARL A2S Associés détient 510 parts sociales et la SCI [Adresse 1] détient 490 parts sociales sur les 1.000 parts sociales composant le capital social de la SCCV Lombard, de sorte que la SARL A2S Associés sera condamnée par provision à supporter 51% de la dette de la SCCV Lombard à l’encontre de la société SAB Etanchéité et la SCI [Adresse 1] 49% de cette dette ;

– elle a entrepris de vaines poursuites envers la SCCV Lombard, ayant pratiqué en exécution de l’ordonnance de référé le 26 mai 2023, deux saisies attribution infructueuses et un commandement de payer aux fins de saisie vente.

En droit, selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il résulte des dispositions de l’article 1857 alinéa 1 du code civil que ” A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements “.

L’article 1858 du code civil précise que ” Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale “.

En l’espèce, il résulte des éléments et des pièces versés aux débats que :

La société SAB Etanchéité a vainement tenté de recourir à des mesures d’exécution forcée.

Ainsi, une saisie-attribution tentée auprès de la BNP PARIBAS le 11 août 2023 a été infructueuse (pièce n°6 de la société SAB Etanchéité), le tiers saisi déclarant que la SCCV Lombard ne disposait d’aucun compte ouvert dans son établissement.

De même, une autre tentative de saisie-attribution auprès de la Banque Cantonale de GENEVE le 9 août 2023 n’a donné aucun résultat, le tiers saisi déclarant que le compte ouvert en son établissement par la SCCV Lombard présentait un solde nul (pièce n°7 de la société SAB Etanchéité).

Le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 17 août 2023, indique que la créance s’élève en principal, article 700, frais et intérêts à la somme de 14.676,14 euros (pièce n°9 de la société SAB Etanchéité).

Il ressort des statuts mis à jour au 30 novembre 2017 de la SCCV LOMBARD (pièce n°8 de la société SAB Etanchéité) que la SARL A2S Associés détient 510 parts sociales et la SCI [Adresse 1] détient 490 parts sociales sur les 1.000 parts sociales composant le capital social de la SCCV Lombard.

En conséquence, compte tenu de leur participation respective dans le capital social de la SCCV LOMBARD, il convient de condamner la SARL A2S Associés à verser à la société SAB Etanchéité une provision d’un montant de 7.484,84 Euros et la SCI [Adresse 1] une provision d’un montant de 7.191,30 Euros.

Sur les demandes accessoires

– Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SARL A2S Associés et la SCI [Adresse 1], succombant toutes deux à l’instance, seront condamnées solidairement au paiement des dépens.

La société SAB Etanchéité demande que soient compris dans les dépens, les dépens relatifs au commandement de payer et saisies attributions tentées par la société Sab Etancheité à l’encontre de la SCCV Lombard.

Toutefois, elle sera débouté de cette demande les dépens relatifs au commandement de payer et saisies attributions tentées par la société Sab Etancheité à l’encontre de la SCCV Lombard ayant déjà été comptabilisés dans le décompte de l’huissier au titre des causes de la créance énoncées par le commandement de payer du 17 août 2023 (pièce n°9 de la société SAB Etanchéité).

– Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Tenues aux dépens, la SARL A2S Associés et la SCI [Adresse 1] seront en outre condamnées à payer à la société SAB Etanchéité la somme de 1.500 euros à ce titre.

Il y a lieu de débouter la société SAB Etanchéité de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,

CONDAMNONS la SARL A2S Associés à verser à la société SAB Etanchéité une provision d’un montant de 7.484,84 euros ;

CONDAMNONS la SCI [Adresse 1] une provision d’un montant de 7.191,30 euros ;

CONDAMNONS solidairement la SARL A2S Associés et la SCI [Adresse 1] aux dépens, ne comprenant pas les dépens relatifs au commandement de payer et saisies attributions tentées par la société Sab Etancheité à l’encontre de la SCCV Lombard ;

CONDAMNONS solidairement la SARL A2S Associés et la SCI [Adresse 1] à payer à la société SAB Etanchéité la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 23 janvier 2024

Le Greffier,Le Président,

Anne-Sophie MORELAnita ANTON

 


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