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Parts sociales : décision du 23 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Bordeaux RG n° 21/01467

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Parts sociales : décision du 23 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Bordeaux RG n° 21/01467

N° RG 21/01467 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VG5R
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

35A

N° RG 21/01467 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VG5R

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[B] [F] [N] [H]

C/

[W] [H]

Grosses délivrées
le

à
Avocats : Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD – LEVY

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré

Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 14 Novembre 2023

JUGEMENT

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEUR

Monsieur [B] [F] [N] [H]
né le 29 Septembre 1983 à Arcachon
de nationalité Française
07 lotissement La Braneyre
33260 La TESTE de BUCH

représenté par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [H]
de nationalité Française
02 allée des Glaieuls
33470 GUJAN-MESTRAS

représenté par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD – LEVY, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 21/01467 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VG5R

EXPOSE DU LITIGE

Faits constants :

Suivant acte en date du 16 avril 2004, la SCI [H], société civile familiale a été constituée entre Madame [G] [K], veuve [H], et ses deux petits-fils : M [W] [H] et M [B] [H], demis frères.

Un immeuble sis 2, allée des Glaïeuls, 33470 GUJAN-MESTRAS a été apporté cette SCI, en usufruit pour Madame [G] [H] et en nue-propriété pour [W] et [B] [H], l’apport ayant été alors valorisé à la somme de 122.000 €.

Aussi, les 1.220 parts de cette SCI ont été ainsi réparties :

– 1.220 parts en usufruit pour [G] [H]

– 610 parts en nue-propriété pour [W] [H]

– 610 parts en nue-propriété pour [B] [H]

Suivant acte sous seing privé en date du 5 juin 2018, Monsieur [B] [H] a cédé ses parts à M [W] [H] pour 607 parts, à Mme [T] [P] pour une part, à Mme [V] [H] pour 1 part, et à Mlle [Y] [H] également pour une part, moyennant un prix convenu de 50.000 € qui devait être réglé au plus tard le 1er juin 2020.

Le 10 juin 2020, Monsieur [W] [H] a réglé par virement à M [B] [H] la somme de 19.500 €.

Par lettre recommandée AR en date du 29 juin 2020, le Conseil de Monsieur [B] [H] a mis en demeure Monsieur [W] [H] d’avoir à régler la somme de 30.500 € au titre du solde du prix de cession des parts sociales de la SCI.

Par LRAR du 10 juillet 2020, M [W] [H] a opposer une fin de non recevoir à ce paiement complémentaire invoquant des compensations.

Procédure:

Par acte d’huissier signifié en date du 5/02/2021, M [B] [H] (ci-après “[B]”) a assigné M [W] [H] (ci-après “[W]”) à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement du solde de la cession de ses parts.

Ce dernier constituait avocat et faisait déposer des conclusions.

L’ordonnance de clôture est en date du 8/11/2023.

Les débats s’étant déroulés à l’audience du 14/11/2023, l’affaire a été mise en délibéré au 23/01/2023.

PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, M [B] [H] :

Dans ses dernières conclusions signifiées en date du DDDDD et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :

CONDAMNER [W] [H] à payer à [B] [H] la somme de 30254,12 € avec intérêts à compter du 29 juin 2020.

DEBOUTER [W] [H] de toutes ses demandes fins et conclusions.

RAPPELER l’exécution provisoire de droit.

CONDAMNER M. [W] [H] au paiement au profit de [B] [H] d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.

PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, M [W] [H] :

Le défendeur demande au tribunal de :

DEBOUTER Monsieur [B] [H] de l’ensemble de ses demandes,

CONSTATER la compensation légale opérée entre les dettes réciproques de Messieurs [B] et [W] [H] et par conséquent l’extinction de l’obligation de ce dernier,

CONDAMNER Monsieur [B] [H] à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 78.286,43 € au titre du remboursement des sommes restant dues,

A TITRE SUBSIDIAIRE

DEBOUTER Monsieur [B] [H] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNER Monsieur [B] [H] à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 108.540,55 € sur le fondement de l’enrichissement injustifié,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER Monsieur [B] [H] à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 3.000 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures signifiées aux parties, soit en l’espèce :

– en date du 12/10/2022 pour M [B] [H]

– en date du 10/01/2023 pour M [W] [H].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Rappel sur la charge de la preuve

Selon l’article 9 du Code de procédure civile :

“Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

Alors que – en matière contractuelle – l’article 1353 du Code civil dispose que :

“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”

Toutefois il peut y être dérogé en application de l’article 1354 qui énonce que :

“La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve.

Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l’objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu’elle ne peut être renversée.”

Ainsi, au cas particulier, il appartient au demandeur, [B] de démontrer l’existence et la consistance de sa créance issue de la cession de ses parts dans la SCI et à son frère, [W] – qui lui oppose d’une part, une libération de sa dette au terme d’un paiement en espèce et d’autre part, la compensation avec diverses sommes pour lesquelles il affirme être son créancier – de rapporter les preuves de ces prétentions.

Le Tribunal rappelle d’une part, que la compensation dite légale (art 1347 C Civ) de créances réciproques entre deux personnes peut s’opérer du seul effet de la loi, sans qu’aucune volonté n’ait eu à la précéder.

D’autre part, la libération d’une dette, quand bien même serait-elle consécutive à un acte juridique portant sur une somme (Art 1359), est une question de “faits juridiques” qui peut donc être rapportée par tous moyens ; à ne pas confondre, comme le font ici les parties, avec la contestation de l’acte juridique lui-même (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), laquelle contestation impose alors le régime de preuve invoqué et discuté par les parties.

Le Tribunal n’entrera donc pas dans ces deux discussions superfétatoires.

Sur la créance de [B] à l’encontre de [H] [W]

En droit, selon l’article 1103 du code civil “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Il résulte de ce texte, qu’a contrario, ce qui n’a pas été convenu ne s’impose pas aux contractant.

Selon l’article 1193 du même code “Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.”

Alors que les articles 1156, 1157, 1158 et 1162 du Code civil invitent le juge à interpréter les clauses d’un contrat lorsque celles-ci ne se suffisent pas à elles mêmes.

En l’espèce, il est nullement contesté que la cession par [B] de ses parts dans la SCI familiale portait sur une somme totale de 50.000€, dont 49.754,12€ au débit de [W] en sa qualité de cessionnaire pour 607 parts cédées, sur cette somme, qui devait être réglée avant le 1er juin 2020, [W] a réglé à [B] la somme de 19.500€ par virement, de sorte qu’au terme de ce paiement partiel il restait une dette de [W] envers [B] d’un montant de 30.500€, en fait 30.254,12€ dû par le seul [W] (49.754,12 – 19.500)

Sur les créances alléguées par [W] à la compensation

[W] invoque diverses créances à soumises à compensation avec cette dette:

– les créances personnelles de [W] à l’encontre de [B]

1 – le paiement du prix d’une voiture achetée en 2010 par [B] pour 4.500€

[W] affirme dans ses conclusions avoir utilisé le solde résultant du “RACHAT DE SOULTE” d’un crédit immobilier souscrit de la Caisse d’épargne au moyen de deux nouveaux crédits consentis cette fois par le Crédit agricole, or le Tribunal relève, sur la base de ses pièces n° 38, 39 et 40, que ces trois crédit étaient tous souscrit par la SCI et non pas par [W] [H] ; de sorte qu’à l’évidence ce “boni” était celui de la SCI et non pas une liquidité de son patrimoine personnel, il ne pouvait donc pas comme il l’affirme avoir “prêté” cet argent à son frère pour son compte personnel ; alors que cette origine tend à corroborer l’explication de [B] selon laquelle cette somme serait “une sorte de distribution de boni”. Aussi cette supposée créance sera adjointe à celles discutées au paragraphe des créances issues de la gestion de la SCI.

2 – le paiement de l’impôts sur les revenus 2018 et 2019 de [B] par [W] pour 808,62€ et 1.081€
[B], dans ses écritures, reconnaît ce fait et y oppose un “remboursement en nature” qui aurait été effectué par ses soins ; ce dont il ne peut très logiquement justifier ; la créance sera donc admise en compensation, pour un montant de 1.889,62€.

3 – une avance, le 18/02/2018 de 7.000€ sur le prix de rachat des parts sociales

[W] affirme avoir remis un chèque bancaire de 7.000€ à son frère le 18/02/2018 à titre d’avance sur le prix de cession ; [B] se contente de nier l’existence de ce paiement.

Le Tribunal opère le rapprochement de la pièce n° 2c (dernier feuillet) avec la pièce n°41 du défendeur pour se convaincre que le chèque n° 2735787 émis le 8/02/2018 par [W] au profit de “[B] [H]” sur son compte à la Crédit agricole à bien été débité sur son compte pour un montant de 7.000€ en date du 13/02/2018, ce qui donne crédit à sa version, qui plus est corroborée par le témoignage de Mme [P], quand bien même celui-ci devra être apprécié avec circonspection au regard de sa qualité de compagne de [W]. Aussi, faute pour [B] de justifier d’une cause exonératoire ou justificative, ce montant sera admis en compensation.

4 – le paiement de 1.707€ par [W] de la plus-value (pour 7.000€) de cession des parts due par [B]

Le Tribunal relève qu’aucune des sommes versées au notaire par [W] en juin 2020 (2.850€ et 1.943€) ne correspond exactement à la somme fixée par le Trésor au titre de cette plus value due par [B] au titre de la cession de ses parts, soit 1.707€ ; de sorte qu’aucun rapprochement probant ne peut être effectué.

– les créances issues de la gestion de la SCI

[W] affirme avoir assumé seul un certain nombre de charges et dépenses relatives à la gestion et au fonctionnement de la SCI, payant ainsi pour le compte de [B] [H], qui aurait été défaillant.

Puis, par un mécanisme juridique, par ailleurs discutable, il invoque la subrogation légale, qui selon lui, en entraînant le désintéressement du créancier, créerait un nouveau lien d’obligation entre [W] qui aurait payé la part de [B] , associé à 50%, et ce dernier qui serait ainsi débiteur de [W], et non plus de la SCI [H].

Il présente à ce titre divers débours et dépenses effectuées par lui pour le compte de la SCI.

Le Tribunal retient toutefois que s’agissant en fait de la reddition de comptes entre associés d’une personne morale, dont le patrimoine (tant l’actif que le passif) est par définition distinct de celui de ses associés (quand bien même ceux-ci serait tenus ensemble aux dettes sociales), il appartient à celui des associés qui invoque avoir contribué au passif social plus que sa part de produire les comptes de la dite SCI, années après années, en prenant soin d’y faire figurer tant l’ensemble des charges, que l’ensemble des produits, ce y compris, comme en l’espèce les loyers perçus ainsi que la valeur d’une indemnité d’occupation due par ceux des associés (autre qu’usufruitier comme l’était Mme [H]) qui occupaient, comme [W], tout ou partie les biens immobiliers, étant précisé que la dite indemnité d’occupation peut être appréciée au regard de l’indemnité dite de “d’indisponibilité” en raison de l’occupation des lieux notamment par [W] et qui avait été fixé par contrat librement négocié par M [W] [H] à la somme de 4.400€ par mois dans le cadre du contrat de vente à réméré de l’immeuble de la SCI conclut le 4/03/2020.

C’est à juste titre que [B] fait valoir qu’il n’est tenu, au prorata de sa part dans la SCI, qu’aux seules pertes non apurées par les actifs. Aussi, faute d’avoir tenu, ou pour le moins produits des comptes précis, complets et sincères de la SCI [H], [W] sera débouté de l’ensemble de ses demandes formées au titre d’associé de la SCI.

Au final, les créances de [W] à l’encontre de [B] retenues pour certaines et exigibles portent sur la somme globale de (1.889,62€ + 7.000€) = 8.889,62€

Sur la compensation à retenir

La créance de [B] étant de 30.254,12€, celle de [W] de 8.889,62€, la compensation effectuée, [W] reste redevable à [B] de la somme de 21.364,50€, somme pour laquelle il sera condamné.

N° RG 21/01467 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VG5R

Sur la demande de condamnation sur la base d’un enrichissement injustifié

Cette demande est formée à titre subsidiaire pour le cas où le Tribunal ne retiendrait pas la compensation entre les créances réciproques tenues pour certaines et exigibles.

La compensation étant retenue par le Tribunal, il n’y aura pas lieu à statuer sur ce point.

Sur les autres demandes :

– sur les dépens,

Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, le Tribunal retenant que c’est le défendeur qui succombe pour l’essentiel.

– sur la demande au titre de l’articles 700 du Code de procédure civile,

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé po
ur faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense, condamnation qui sera fixé à 2.000€.
– sur l’exécution provisoire, l’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu à l’écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant publiquement par remise au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

– CONDAMNE M [W] [H] à payer à M [B] [H] la somme de 21.364,50€, la dite somme résultant de la compensation opérée entre la créance de ce dernier pour 30.254,12€, celle du premier pour 8.889,62€,

– CONDAMNE [W] [H] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;

– CONDAMNE M [W] [H] à payer à M [B] [H] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

– REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;

– RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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