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23/01/2024
ARRÊT N°26
N° RG 22/00789 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OUJR
MN/CD
Décision déférée du 15 Février 2022 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2019J00896
M. ROUMAGNAC
[J] [D]
C/
[X] [V]
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
ADD – RENVOI DU 15 MAI 2024
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-marie ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.005190 du 11/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
Monsieur [X] [V]
Non constitué
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère chargée du rapport et I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère substituant V. SALMERON Présidente empéchée, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
[J] [D] et [X] [V] ont été associés au sein de la Sarl MK dont Mme [D] était la gérante, pour l’acquisition et la gestion d’un fonds de commerce de bar dansant-discothèque.
Le 25 juillet 2015, pour financer l’acquisition du fonds, le CIC Est a consenti à la Sarl MK un prêt d’un montant de 100 150 euros remboursable en soixante mois, dont deux mois de franchise, au taux de 4,25 %.
Le même jour, la Sas Heineken Entreprise s’est portée caution solidaire, sans bénéfice de discussion ou de division, de la Sarl MK pour le remboursement dudit prêt auprès du prêteur.
De même, le même jour, [J] [D] et [X] [V] se sont portés cautions personnelles et solidaires de l’engagement de caution de la Sas Heineken Entreprise envers le CIC Est à hauteur de 120 180 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités.
Le 31 janvier 2019, la Sarl MK a été placée en redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 30 juillet 2019.
Le 20 février 2019, la Sas Heineken Entreprise a réglé a la Banque CIC Est les échéances impayées et le capital restant dû pour un montant de 31 733,38 euros et s’est vue délivrer une quittance subrogative.
Le 2 avril 2019, la Sas Heineken Entreprise a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la Sarl MK.
Les 29 août et 9 septembre 2019, par courriers recommandés, la Sas Heineken Entreprise a mis en demeure [J] [D] et [X] [V] de lui régler la somme de 35 539,10 euros correspondant au décompte des sommes restant dues.
Le 2 décembre 2019, la Sas Heineken Entreprise a assigné [J] [D] et [X] [V] devant le Tribunal de commerce de Toulouse en paiement des sommes restant dues outre leur condamnation à lui verser à 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Le 15 février 2022, le Tribunal de commerce :
s’est déclaré compétent,
a dit que les engagements de caution de [J] [D] et [X] [V] n’étaient pas disproportionnés,
a condamné solidairement [J] [D] et [X] [V] à payer à la Sas Heineken Entreprise la somme de 21 863,06 assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 4,25% à compter du 24 octobre 2019,
ordonné la capitalisation des intérêts,
débouté [X] [V] de sa demande de délais de paiement,
débouté [J] [D] et [X] [V] de toutes leurs demandes,
condamné in solidum [J] [D] et [X] [V] à payer à la Sas Heineken Entreprise la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de sa décision,
condamné in solidum [J] [D] et [X] [V] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 22 février 2022, [J] [D] a relevé appel du jugement du Tribunal de commerce aux fins de le voir réformer les chefs de dispositif ayant dit que son engagement de caution n’était pas disproportionné, l’ayant déboutée de l’ensemble de ses demandes, l’ayant condamnée in solidum avec [X] [V] à payer à la Sas Heineken Entreprise la somme de 21 863,06 euros assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 4,25 % à compter du 24 octobre 2019, ordonné la capitalisation des intérêts, l’ayant condamnée in solidum avec [X] [V] à payer la Sas Heineken Entreprise la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par voie de conclusions, la Sas Heineken Entreprise formait appel incident du chef de dispositif l’ayant déchue du droit aux intérêts et ayant imputé les intérêts versés sur le capital restant dû par les cautions, ce à l’encontre de [H] [D] comme à l’encontre de [X] [V].
Assigné par la Sas Heineken Entreprise, sur procès-verbal de vaines recherches, le 27 juillet 2022, et à étude le 15 juin 2022 par [H] [D], [X] [V] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 28 août 2023.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 19 mai 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [J] [D] sollicite, au visa des articles L332-1 du Code de la consommation et l’article 1343-5 du code civil :
l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a : dit que l’engament de caution de [J] [D] n’était pas disproportionné, condamnés solidairement [J] [D] et [X] [V] à payer à la Sas Heineken Entreprise la somme de 21 863,06 euros assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 4,25 % à compter du 24 octobre 2019, ordonné la capitalisation des intérêts, débouté [J] [D] de toutes ses demandes, condamné in solidum [J] [D] et [X] [V] à payer à la Sas Heineken Entreprise la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels échus,
statuant à nouveau, qu’il soit reconnu que son engagement de caution était manifestement disproportionné,
que l’ensemble des demandes de la Sas Heineken Entreprise soit rejetées,
que soit prononcée la déchéance des intérêts conventionnels échus,
la condamnation de la Sas Heineken Entreprise au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause et si la Cour venait à confirmer le jugement entrepris, qu’il soit accordé les plus larges délais de paiement à [J] [D] pour s’acquitter de sa dette.
En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 21 juillet 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lequelles la Sas Heineken Entreprise demande, au visa des articles 1103 et suivants, 2288, 2305, 2310 du Code civil, l’article L 313-2 du code monétaire et financier et l’article L 341-6 du code de la consommation :
la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que les engagements de caution de [J] [D] et [X] [V] n’étaient pas disproportionnés, qu’il a condamné solidairement [J] [D] et [X] [V] à payer à la Sas Heineken Entreprise une somme assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 4,25% a compter du 24 octobre 2019, qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts, qu’il a débouté [J] [D] et [X] [V] de toutes leurs demandes, qu’il a condamné in solidum [J] [D] et [X] [V] à payer à la Sas Heineken Entreprise la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Y ajoutant, l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts a l’égard de la Sas Heineken Entreprise pour défaut d’information annuelle des cautions, qu’il a condamné solidairement [J] [D] et [X] [V] à payer à la Sas Heineken Entreprise une somme de 21 863,06 euros assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 4,25 % à compter du 24 octobre 2019 alors que le montant des sommes dues s’élevait a la somme de 35 772,07 euros a cette date,
statuant à nouveau, la condamnation de [J] [D] et [X] [V] à payer à la Sas Heineken Entreprise la somme en principal de 35 772,07 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,25% à compter du 24 Octobre 2019 jusqu’au jour du règlement définitif,
la condamnation solidaire de [J] [D] et [X] [V] à lui la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le fondement de l’action en paiement initiale de la Sa Heineken Entreprise envers [H] [D] et [X] [V]
La cour indique que bien que la Sa Heinekein Entreprise cite les articles 2305 et 2310 du code civil relatifs au recours entre cautions solidaires et fait valoir en fin d’écritures que son recours serait un recours personnel contre un cofidéjusseur en tant que subrogée dans les droits du CIC Est du fait de son propre paiement, ce qui ne permettrait pas à l’appelante de lui opposer les exceptions tirées de ses rapports avec le CIC Est, la lecture de l’acte de cession du fonds de commerce en date du 20 juillet 2015, produit par l’intimée en pièce 2, établit bien que [H] [D] et [X] [V] étaient cautions solidaires des engagements de la Sarl MK envers la Sa Heineken Entreprise et non envers la banque.
De ce fait, l’action en paiement poursuivie initialement n’est pas celle d’une caution solidaire subrogée dans les droits du créancier à l’encontre d’un cofidéjusseur mais l’action d’une caution principale contre ses propres sous-cautions.
Ce fondement implique qu’il est permis aux sous-cautions d’opposer à la caution principale toutes les exceptions classiques découlant des dispositions du code de la consommation. Ainsi, [H] [D] est-elle fondée à opposer à la Sa Heineken Entreprise les exceptions tenant à la disproportion manifeste de son engagement ainsi qu’à l’absence d’information annuelle des cautions.
Sur l’engagement de caution solidaire du 25 juillet 2015 de [H] [D] envers la Sas Heineken Entreprise
Aux termes de l’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’engagement en cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est tout d’abord rappelé que le créancier professionnel, au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles. Cette qualité n’est pas réservée aux établissements de crédit.
En l’espèce, la Sa Heineken Entreprise revendiquant une créance née dans l’exercice de sa profession sera regardée comme un créancier professionnel au sens desdits articles.
Le caractère disproportionné du cautionnement s’apprécie d’une part, au regard de l’ensemble des engagements souscrits par la caution, d’autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie. S’agissant d’un mode déclaratif, l’engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels que déclarés par la caution, énonciations auxquelles le créancier est en droit de se fier et dont, en l’absence d’anomalies apparentes, il n’a pas à vérifier l’exactitude.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Il appartient à la caution qui l’invoque de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date à laquelle il a été souscrit et, il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil et L341-4 du code de la consommation, qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un engagement de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation.
En l’espèce, la Sa Heineken produit, au soutien du respect de l’obligation du créancier de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution avant la conclusion de l’engagement, une fiche de renseignement remplie par [H] [D] à laquelle elle indique se fier.
Le document apparaît bien rempli de la main de [H] [D] et comporte deux mentions manuscrites quant à ses ressources et son patrimoine, celle de revenus annuels de l’ordre de 20 000 euros ainsi qu’une « épargne », sans plus de précisions, de 80 000 euros auprès de la MMA.
[H] [D] ne conteste aucunement être l’autrice des mentions portées sur la fiche de renseignements. C’est en vain qu’elle en dénonce les erreurs grossières, avançant disposer à l’époque de revenus bien inférieurs et d’une assurance-décès ne comportant aucune épargne immédiatement disponible, dans la mesure où c’est elle qui est à l’origine de celles-ci en remplissant la fiche de mentions à l’évidence mensongères.
Au vu de ces seuls éléments, la banque a valablement écarté toute disproportion manifeste de l’engagement de caution à venir.
La cour constate au surplus qu’il ressort des pièces que [H] [D] produit qu’elle détenait 50% des parts sociales de la Sarl MK valorisées à 1/2*8 000 euros et qu’elle était titulaire sur la Sarl MK d’une créance inscrite en compte courant associé pour avoir apporté personnellement la somme en numéraire de 24 474,75 euros à la société.
L’argument qu’elle soutient au terme duquel les parts sociales comme l’apport en numéraire inscrit en compte courant d’associé n’auraient plus aucune valeur du fait de la liquidation judiciaire de la Sarl MK est inopérant dans l’évaluation de la disproportion de son engagement de caution au moment de sa conclusion, la Sarl MK étant alors in bonis.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a considéré l’engagement de caution de [H] [D] comme non manifestement disproportionné à ses biens et revenus sans qu’il ne soit dès lors besoin de considérer le patrimoine de la caution au jour de l’appel en paiement.
Sur l’information annuelle des deux cautions
Aux termes des articles L341-6 de la code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
[H] [D] soutient que la Sa Heineken Entreprise doit être vue comme un créancier professionnel au sens de ces dispositions et que bien que soumise à cette obligation d’information annuelle de la caution quant aux montant de ses engagements, elle n’y a jamais procédé. Elle sollicite donc que l’intimée soit déchue de son droit aux intérêts.
La Sa Heineken Entreprise conteste, en vain, sa qualité de créancier professionnel en l’espèce et affirme pouvoir bénéficier du maintien de son droit à intérêts.
Comme il l’a été développé plus tôt, la Sa Heineken Entreprise revêt ici la qualité de créancier professionnel au sens des dispositions du code de la consommation. Dès lors, elle était bien soumise à une obligation annuelle d’information des cautions à laquelle elle n’a pas procédé, ne rapportant aucune preuve contraire.
Elle sera déchue de son droit aux intérêts et pénalités à compter de la date de la première information due, soit le 31 mars 2016.
Avant dire droit, aux fins de fixation définitive de sa créance, la Sa Heineken Entreprise devra produire un décompte pour chaque caution en cause expurgés des intérêts et pénalités depuis le 31 mars 2016.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1154 du code civil, dans sa version applicable au prêt en cause, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
La règle édictée par l’article L.312-23 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat de cautionnement en cause, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016 (1ère ch. Civ, C.Cass° 22 mars 2023, N°21-14.666).
Le contrat de prêt étant du 25 juillet 2015, la demande de capitalisation des intérêts échus de la Sa Heineken Entreprise sera donc rejetée et le jugement de première instance infirmé sur ce point.
Sur les délais de paiement
La demande est réservée compte tenu de l’avant dire-droit sur le montant définitif de la créance de la Sa Heineken Entreprise envers [H] [D].
Sur les frais irrépétibles,
les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception du montant final dû par [H] [D] et [X] [V], solidairement, à la Sa Heineken Entreprise et sur la demande de capitalisation des intérêts échus,
Et, statuant à nouveau sur les deux chefs infirmés,
Déboute la Sa Heineken Entreprise de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts échus,
Avant dire droit, invite la Sa Heineken Entreprise à produire deux décomptes pour les deux cautions concernées expurgés des intérêts et pénalités à compter du 31 mars 2016,
Renvoie l’affaire et les parties sur cette question à l’audience du 15 mai 2024 à 14h, pour statuer sur le montant des condamnations,
Réserve la demande de délais de paiement, les dépens et les demandes de frais irrépétibles.
Le greffier La Présidente.