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3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 35
N° RG 22/01371 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SQ47
S.A.R.L. ARTEMIS ATLANTIQUE
C/
M. [W] [J]
Mme [S] [O]
S.A.R.L. COGITO DIGITAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PRENEUX
Me DELANNOY
Copie délivrée le :
à :
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. ARTEMIS ATLANTIQUE anciennement dénommée SYD GROUPE immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 490 611 779 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie ROBINEAU de la SELARL KACERTIS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [W] [J]
né le 29 Octobre 1957 à [Localité 7] (06)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [S] [O]
née le 22 Juillet 1967 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Marie-Sophie DELAVENNE-TISSIER, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
Représentés par Me Pauline DELANNOY, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.R.L. COGITO DIGITAL immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 503.375.040, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Sophie DELAVENNE-TISSIER, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
Représentée par Me Pauline DELANNOY, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Courant 2013, la société SYD CONSEIL MANAGEMENT a pris une participation majoritaire dans la société EQUALIS&COGITO, qui a pris comme nouvelle dénomination SYD CONSEIL COGITO.
Suivant protocole transactionnel du 05 décembre 2016 organisant la séparation d’anciens associés:
– la société SYD CONSEIL MANAGEMENT s’est engagée à vendre à Mme [S] [O] et à M. [W] [J] la totalité des parts sociales qu’elle détenait dans le capital de la société SYD CONSEIL COGITO moyennant un prix de 20.000 euros,
– Mme [O], M. [J] et la société SYD CONSEIL COGITO se sont engagés à ne plus faire usage des noms, images et autres droits incorporels relatifs au groupe SYD CONSEIL, et ce, au plus tard dans les six mois à compter de la signature du protocole, et dans ce même délai, à modifier leurs adresses de messagerie, et tous supports de communication de la société, ainsi que la dénomination sociale de la société, et ce, afin que toute référence au groupe SYD CONSEIL soit retirée.
La société SYD CONSEIL MANAGEMENT s’est ensuite dénommée SYD GROUPE puis, à compter du 31 mai 2021, ARTEMIS ATLANTIQUE.
Par lettre du 03 mars 2021, la société SYD GROUPE a mis en demeure Mme [O], M. [J] et la société COGITO de respecter leurs obligations, notamment quant à l’usage du nom SYD GROUPE.
Par acte du 17 mars 2021, la société SYD GROUPE a assigné M. [J], Mme [O] et la société SYD CONSEIL COGITO devant le juge des référés aux fins qu’il leur soit enjoint sous astreinte de respecter leurs engagements.
Le 24 mars 2021, la société SYD CONSEIL COGITO est devenue COGITO DIGITAL, en conservant son adresse et son numéro de RC.
Par acte du 23 avril 2021, la société SYD GROUPE a assigné M. [J], Mme [O] et la société SYD CONSEIL COGITO aux fin de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 249.949 euros à titre de dommages et intérêts.
Par arrêt du 21 mars 2023, la présente Cour, statuant sur le recours formé contre l’ordonnance rendue le 16 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes a notamment:
‘Enjoint à Mme [O], à M. [J] et à la société COGITO DIGITAL, sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée, de:
– ne plus faire usage des noms, image et autres droits incorporels relatifs au groupe SYD CONSEIL,
– de ne plus faire apparaître la moindre référence au groupe SYD CONSEIL sur un quelconque support de communication ou dans la dénomination de la société COGITO DIGITAL’.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal de commerce de Rennes a:
– débouté la société SYD GROUPE devenue ARTEMIS ATLANTIQUE de ses prétentions,
– mis hors de cause M. [J] et Mme [O],
– condamné la société ARTEMIS ATLANTIQUE à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
– la somme de 5.000 euros à la société COGITO DIGITAL,
– la somme de 3.000 euros à M. [J],
– la somme de 3.000 euros à Mme [O],
– condamné la société SYD GROUPE aux dépens,
– rejeté le surplus des demandes.
Appelante de ce jugement, la société ARTEMIS ATLANTIQUE, par conclusions du 04 novembre 2022, a demandé à la Cour de:
– INFIRMER le jugement qui a été rendu par le Tribunal de commerce de RENNES le 18 janvier 2022 en ce qu’il a :
DEBOUTE la société SYD GROUPE (devenue ARTEMIS ATLANTIQUE) de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
MIS hors de cause Monsieur [J] et Madame [O].
CONDAMNE la société ARTEMIS ATLANTIQUE anciennement SYD GROUPE à payer à la SARL COGITO DIGITAL une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société ARTEMIS ATLANTIQUE anciennement SYD GROUPE à payer à Madame [S] [O] une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société ARTEMIS ATLANTIQUE anciennement SYD GROUPE à payer à Monsieur [J] une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société SYD GROUPE en tous les dépens.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
– SUR L’APPEL INCIDENT :
– CONFIRMER le jugement qui a été rendu par le Tribunal de commerce de RENNES le 18 janvier 2022 en ce qu’il a :
DEBOUTE la société COGITO DIGITAL de sa demande reconventionnelle en indemnisation des prétendus préjudices subis à hauteur de 123.438,35 € au titre de prétendus actes de concurrence déloyale.
STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE LIMINAIRE,
– JUGER que le principe du contradictoire a été manifestement violé par le Tribunal de commerce de RENNES dans le cadre du jugement qui a été rendu le 18 janvier 2022,
A TITRE PRINCIPAL,
– CONDAMNER in solidum Madame [S] [O], Monsieur [W] [J] et la société COGITO DIGITAL à payer à minima la somme de 128.945 € au titre des préjudices subis du fait des manquements contractuels qu’ils ont commis,
– ENJOINDRE la société COGITO DIGITAL à produire au débat ses comptes annuels clos au 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021, en vue d’évaluer précisément le préjudice de perte de chance subi par la société ARTEMIS ATLANTIQUE,
– DEBOUTER la société COGITO DIGITAL de sa demande reconventionnelle en indemnisation des prétendus préjudices subis à hauteur de 123.438,35 € au titre de prétendus actes de concurrence déloyale.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
– CONDAMNER la société COGITO DIGITAL, à payer à la société ARTEMIS ATLANTIQUE la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– CONDAMNER Madame [S] [O] à payer à la société ARTEMIS ATLANTIQUE la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– CONDAMNER Monsieur [W] [J] à payer à la société ARTEMIS ATLANTIQUE la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
– CONDAMNER la société COGITO DIGITAL, Madame [S] [O] et Monsieur [W] [J] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par la SELARL BAZILLE TESSIER PRENEUX, Avocats.
Par conclusions du 18 octobre 2023, la SARL COGITO DIGITAL, M. [W] [J] et Mme [S] [O] ont demandé à la Cour de:
SUR L’APPEL PRINCIPAL D’ARTEMIS ATLANTIQUE,
– DEBOUTER l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– CONFIRMER le jugement en ce qu’il a mis hors de cause Monsieur [J] et Madame [O], débouté la société ARTEMIS ATLANTIQUE, anciennement SYD GROUPE, de toutes ses demandes et l’a condamnée au paiement des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
SUR L’APPEL INCIDENT DE COGITO DIGITAL,
– INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société COGITO DIGITAL de sa demande reconventionnelle en indemnisation des préjudices subis à hauteur de 123 438,35 euros au titre de la concurrence déloyale.
Et statuant à nouveau,
– CONDAMNER la société ARTEMIS ATLANTIQUE, anciennement SYD GROUPE au paiement de 123 438,35 euros à la société COGITO DIGITAL du fait d’actes de concurrence déloyale par ARTEMIS ATLANTIQUE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
– ORDONNER la compensation à concurrence des condamnations prononcées à l’encontre des sociétés COGITO DIGITAL et ARTEMIS ATLANTIQUE ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
– CONDAMNER la société ARTEMIS ATLANTIQUE, anciennement SYD GROUPE à payer à la société COGITO DIGITAL une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER la société ARTEMIS ATLANTIQUE, anciennement SYD GROUPE à payer à Madame [S] [O] une somme de 3.000 eurosapplication de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER la société ARTEMIS ATLANTIQUE, anciennement SYD GROUPE à payer à Monsieur [W] [J] une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– La CONDAMNER en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la procédure de première instance:
Le jugement indique que la société SYD GROUPE avait demandé au tribunal d’écarter de la procédure les conclusions et les pièces versées aux débats par ses adversaires quarante-huit heures avant l’audience des plaidoiries.
Les intimés, défendeurs en première instance, avaient justifié ce retard par les problèmes de santé rencontrés par leur conseil.
La société ARTEMIS ATLANTIQUE anciennement SYD GROUPE affirme sans être contredite que ces conclusions et pièces étaient les premières communiquées par ses adversaires, et ce, alors que l’affaire a été plaidée six mois après la délivrance de l’assignation et qu’avait été communiqué aux parties un calendrier de procédure, qui ne fut jamais respecté par la société COGITO ATLANTIQUE, M. [J] et Mme [O].
Une communication aussi tardive des pièces et conclusions, qui ne permettait pas au conseil de la société SYD GROUPE d’en prendre utilement connaissance et de pouvoir y répondre, est une violation manifeste du principe du contradictoire, que le juge doit faire respecter en toute circonstances.
Le jugement, qui a admis ces pièces et conclusions aux débats, participant ainsi de cette violation, est infirmé.
Sur la demande indemnitaire de la société ARTEMIS ATLANTIQUE:
La société ARTEMIS ATLANTIQUE reproche aux intimés de ne pas avoir exécuté le protocole transactionnel du 05 décembre 2016 dans ses dispositions relatives à l’usage de la dénomination SYD CONSEILS, le protocole ayant prévu que Mme [O], M. [J] et la société SYD CONSEIL COGITO s’engageaient à ne plus faire usage des noms, image et autres droits incorporels relatifs au groupe SYD CONSEIL, et ce, au plus tard dans les six mois à compter de la signature du protocole, et dans ce même délai, à modifier leurs adresses de messagerie, et tous support de communication de la société, ainsi que la dénomination sociale de la socitéte, et ce, afin que toute référence au groupe SYD CONSEIL soit retirée.
Ainsi que la Cour l’avait fait valoir dans son arrêt du 21 mars 2023, M. [J] et Mme [O] se sont engagés personnellement dans ce protocole, notamment à l’exécution de cette obligation, et il n’y a pas lieu de les mettre hors de cause.
Ensuite la violation de cette obligation ne peut être contestée s’agissant de la dénomination de la société ‘SYD CONSEIL COGITO’ qui n’a été modifiée qu’au mois de mars 2021, après réception de la mise en demeure de la société SYD CONSEIL.
Il en résulte un principe de préjudice pour la société SYD CONSEIL.
Celle-ci a justifié que cette situation avait entraîné de la confusion pour ses clients et fournisseurs, en produisant une demande en paiement de factures de 2021 lui ayant été adressée par erreur et un devis adressé à une entreprise importante de Bretagne, la société YVES ROCHER, au nom de SYD CONSEIL COGITO.
Cette dernière pièce est tout à fait probante, la copie du courriel de transmission étant versée aux débats et permettant d’identifier son expéditeur, Mme [L], chef de projet communication et Tim chez Yves Rocher.
Pour autant ces deux seules pièces ne permettent pas d’établir qu’il en serait résulté pour la société ARTEMIS ATLANTIQUE un préjudice égal à la marge dégagée par la société COGITO DIGITAL de 2017 à 2021.
Les frais de recherche invoqués par la société ARTEMIS ATLANTIQUE sont une simple assertion que ne justifie aucune pièce.
Aucun état comptable n’est produit, et il n’est donc justifié d’aucune baisse de chiffre d’affaires.
Il apparaît enfin que la société SYD CONSEIL MANAGEMENT n’a pas hésité à abandonner son nom pour devenir ARTEMIS ATLANTIQUE, ce dont il se déduit nécessairement qu’il n’était pas à lui seul un élément hautement valorisable.
Il serait donc sans intérêt d’enjoindre à la société COGITO DIGITAL de verser aux débats ses propres états comptables, la Cour s’estimant suffisamment informée pour statuer.
En conséquence de ce qui précède, le principe de préjudice étant incontestable, et la violation des dispositions transactionnelles ayant duré quatre années, la société COGITO DIGITAL, M. [J] et Mme [O] sont condamnés in solidum à payer à la société ARTEMIS ATLANTIQUE la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle des intimés:
La société COGITO DIGITAL prétend que la société GROUPE SYD avait organisé un mécanisme de référencement sur internet aux termes duquel, lorsqu’il était recherché la société COGITO DIGITAL, le nom de la société SYD apparaissait.
Le premier constat d’huissier qu’elle verse aux débats est daté du 1er avril 2021, ce dont il se déduit qu’il est dénué de toute valeur probante de l’existence d’un détournement de clientèle: six jours avant ce constat, la société COGITO DIGITAL s’appelait encore SYD COGITO DIGITAL, et il est donc tout à fait naturel que le nom de SYD apparaisse lorsqu’il est recherché COGITO DIGITAL.
Ensuite, le courrier émanant de la société YVES ROCHER date du 16 février 2021 et n’avait pas à être réiorienté vers la société COGITO DIGITAL compte tenu du manquement qu’il révélait de la part de cette dernière et de la nécessité pour la société SYD GROUPE de s’en constituer une preuve.
Il n’est par ailleurs pas justifié que la société ARTEMIS ATLANTIQUE se soit abstenue durant quatre années de retransmettre les courriels destinés à la société COGITO DIGITAL, qui n’aurait pas attendu la délivrance de l’assignation pour s’en apercevoir: sur cette question, aucun courrier de revendication ou mise en demeure antérieure n’est produit par COGITO DIGITAL.
Enfin, la seule mention sur le site société.com que M. [G], gérant de la société SYD GROUPE et de vingt-six autres sociétés soit toujours déclaré gérant de la société COGITO DIGITAL le 29 mars 2021 est insuffisant à caractériser un acte de concurrence déloyale plutôt qu’une erreur du site, qui détermine lui-même les informations qu’il porte à la connaissance du public.
Enfin, les bons résultats économiques de la société COGITO DIGITAL, tels qu’ils se lisent des mentions figurant au RCS, ne permettent pas de conclure à l’existence d’un détournement de clientèle.
La demande indemnitaire des intimés n’est pas fondée et est rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Les intimés, qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Ils paieront chacun à la société ARTEMIS ATLANTIQUE la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau:
Condamne in solidum la société COGITO DIGITAL, Mme [S] [O] et M. [W] [J] à payer à la société ARTEMIS ATLANTIQUE la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne in solidum la société COGITO DIGITAL, Mme [O], et M. [J] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société COGITO DIGITAL, Mme [O] et M. [J], à payer, chacun, la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société ARTEMIS ATLANTIQUE;
LE GREFFIER LE PRESIDENT