Parts sociales : décision du 23 janvier 2024 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/03634

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Parts sociales : décision du 23 janvier 2024 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/03634
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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 23 JANVIER 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/03634 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PA4X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2021

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 20/01274

APPELANT :

Monsieur [R], [Z] [N]

né le 10 Mai 1977 à [Localité 8]

[Adresse 10]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurence marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Grégory HANSON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

INTIMEES :

Madame [Y] [D] prise en son nom personnel et en qualité de liquidateur de la SCI LA PRAIRIE

née le 10 Mars 1974 à [Localité 7] (80)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

S.C.I. LA PRAIRIE prise en la personne de son liquidateur Madame [Y] [D] demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 06 Novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

Faits, Procédure et Prétentions :

Par acte authentique du 19 mai 2015, Mme [Y] [D] et Mme [G] [E] ont crée le SCI La Prairie en apportant respectivement la somme de 990euros et la somme 10euros. Le capital social fixé à 1 000euros divisé en 100parts de 10euros a été réparti entre les associés en fonction de leur apport respectif soit 99 parts à Mme [D] et 1 part à Mme [E], Mme [D] étant nommée gérante de la SCI La Prairie.

Par acte authentique du 6 octobre 2015, la S.C.I. LA PRAIRIE a acquis un terrain à bâtir situé [Adresse 2] à [Localité 9] moyennant un prix de 220 000euros.

Par acte authentique du 3 décembre 2015, Madame [E] a cédé sa part sociale détenue dans le capital social de la S.C.I. LA PRAIRIE pour un prix de 10euros à Monsieur [R] [N].

Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 juillet 2019, Madame [D], en sa qualité de gérante de la S.C.I. LA PRAIRIE, a convoqué Monsieur [N] à une assemblée générale le 9 août 2019.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 août 2019, Monsieur [N] a indiqué à Madame [D] qu’il ne pourrait se rendre à cette assemblée générale.

Par acte authentique du 27 janvier 2020, la S.C.I. LA PRAIRIE a vendu la maison à usage d’habitation édifiée au [Adresse 2] à [Localité 9] pour un prix de 530 000 euros.

Par courrier du 28 janvier 2020, Madame [D], en sa qualité de gérante de la S.C.I. LA PRAIRIE, a convoqué Monsieur [N] à une assemblée générale du 17 février 2020

L’approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019, la dissolution anticipée de la S.C.I. LA PRAIRIE, le projet de répartition du prix de cession de l’immeuble et le solde des comptes entre associés étaient fixés à l’ordre du jour.

Le 17 février 2020, l’assemblée générale de la S.C.I. LA PRAIRIE s’est tenue en présence de Monsieur [N] et de Madame [D]. Lors de cette assemblée générale, Madame [D] a voté pour l’approbation des comptes au 31 décembre 2019, la dissolution de la S.C.I. LA PRAIRIE, le projet de répartition du prix et du solde bancaire comprenant un boni de liquidation de 68 197,84 euros et le solde des comptes entre associés à hauteur de 195 551 euros la concernant et 32 592 euros s’agissant de Monsieur [N], outre le boni de liquidation, tandis que Monsieur [N] a voté contre ces résolutions.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 février 2020, Madame [D], en sa qualité de gérante de la S.C.I. LA PRAIRIE, a convoqué Monsieur [N] à une assemblée générale du 16 mars 2020 ayant pour ordre du jour la clôture de la liquidation de la S.C.I. LA PRAIRIE, la distribution du boni de liquidation et l’octroi d’un pouvoir pour les formalités.

Par acte délivré le 13 mars 2020, Monsieur [N] a fait assigner la S.C.I. LA PRAIRIE et Madame [D], prise en sa qualité de représentant légal de la S.C.I. LA PRAIRIE et également en son nom personnel, afin de voir prononcer la nullité de l’assemblée générale du 17 février 2020 et de l’ensemble des actes subséquents ainsi que sa condamnation solidaire au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

Débouté Monsieur [R] [N] de ses demandes,

Débouté la S.C.I. LA PRAIRIE et Madame [Y] [D] de leur demande reconventionnelle,

Condamné Monsieur [R] [N] à payer à Madame [Y] [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamné Monsieur [R] [N] à payer à la S.C.I. LA PRAIRIE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,

Condamné Monsieur [R] [N] aux dépens

Concernant la nullité de l’assemblée générale du 17 février 2020, la juridiction a retenu que la non conformité du procès verbal dactylographié par rapport au procès verbal manuscrit est inopérant et que si selon l’article 1856 du Code civil, les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés dans un rapport écrit, le prononcé de la nullité attachée au non-respect de cette l’obligation est subordonné à l’existence d’un préjudice causé par cette irrégularité, qu’en l’espèce M. [N] a eu connaissance lors de l’assemblée générale du 17 février 2020 des documents relatifs à l’approbation des comptes au 31 décembre 2019 et au 17 février 2020, qu’il a approuvé les comptes de la S.C.I. au 31 décembre 2016, au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018 et donc qu’il a bénéficié d’une information suffisante et que l’absence de communication dont il se prévaut ne lui a pas causé de grief.

Sur l’abus de majorité, la juridiction a estimé qu’il est constant que les résolutions votées lors de l’assemblée générale du 17 février 2020, dont la dissolution de la S.C.I. LA PRAIRIE, sont intervenues dans un contexte de séparation du couple formé par les associés d’une Société Civile Immobilière après la vente par cette dernière du bien immobilier constitutif de leur ancien domicile commun mais qu’il n’est pas établi que ces décisions ont été prises contrairement à l’intérêt général.

La juridiction a retenu que le document intitulé « chiffrage main d’oeuvre » pour un total de 95 000euros produit par Monsieur [N] ne permet pas d’établir l’enrichissement sans cause de la S.C.I. LA PRAIRIE dont il se prévaut alors que la SCI La Prairie et Mme [D] produisent plusieurs factures de travaux établies au nom de la S.C.I. LA PRAIRIE pour un total de 162 010,09 euros.

Le 4 juin 2021, M. [N] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 3 novembre 2023, M. [N] demande à la Cour de:

Vu les articles 1855,1856 et 1844-10 du Code civil,

Vu les articles 40, 41 et 42 du Décret du 03 juillet 1978,

Vu l’article 1833 du Code civil,

Reformer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Prononcer la nullité de l’assemblée Générale du 17 février 2020 et l’ensemble des actes subséquents,

Condamner solidairement la SCI LA PRAIRIE et Madame [D] à porter et payer la somme de 47.592,00 € correspondant aux sommes dues à Monsieur [N] au titre de son compte courant.

Condamner solidairement les requis à porter et payer le boni de la liquidation à Monsieur [R] [N] soit 66.197,84 €, sauf à parfaire.

Condamner Mme [D] à porter et payer la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts.

Condamner les intimées à porter et payer la somme de 6.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code Procédure Civile outre les dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Laurence Marie FOURRIER avocat au Barreau de Montpellier

Débouter les intimées de leurs appels incidents et demandes reconventionnelles.

Avant dire droit,

Si la Cour s’estimait insuffisamment éclairée:

Nommer tel expert qu’il plaira à la Cour avec notamment pour mission de procéder à une évaluation des travaux réalisés par Monsieur [N], son appauvrissement, l’enrichissement de la SCI LA PRAIRIE et Madame [D], faire les comptes entres les parties.

Il expose qu’il a réalisé dans l’ensemble immobilier des travaux pour un montant de 95.000 € TTC, selon rapport de chiffrage de main-d’oeuvre réalisé par ML-34 courant juillet 2019, que ce chiffrage est confirmé par l’estimatif main d’oeuvre délivré par ATELLIER AMA, cabinet d’architecte et par les devis d’artisans produits aux débats, que par convocation en date du 23 juillet 2019, il a été informé qu’une Assemblée Générale se tiendrait le 09 août 2019 pour évoquer la vente du terrain et qu’il a sollicité un report que la gérante est passé outre ses demandes et que l’AG a eu lieu et a adopté les résolutions en vue de la vente que la vente a été ensuite passée devant notaire, le 27 janvier 2020,que le 28 janvier 2020, il a été convoqué à une AG pour traiter de :

– Approbation des comptes de l’exercice clos au 31.12.2019

– Dissolution anticipée de la SCI LA PRAIRIE

– Nomination d’un liquidateur de la SCI LA PRAIRIE

– Compte rendu de cession du bien immeuble

– Projet de répartition du prix

– Solde des comptes entre associés

– Pouvoir à la gérante pour assurer les formalités de publicité

et que le 13 février 2020, il a sollicité les documents suivants :

– Copie des comptes du dernier exercice

– Nom du liquidateur pressenti

– Acte de vente du bien dont était propriétaire la SCI

– Copie du projet de répartition du prix

– Copie du projet du pouvoir au gérant pour assurer les formalités de publicité

et qu’il s’est opposé à la tenue de l’AG qui s’est déroulée le lundi 17 février 2020, Madame [D] faisant voter ces mesures, nonobstant ses contestations, qu’il a reçu par courrier recommandé du 18 février 2020, un procès-verbal d’Assemblée Générale extraordinaire qui n’est pas fidèle au procès-verbal dressé lors de l’Assemblée Générale et signé par les parties, qu’il a reçu le même jour une convocation pour l’Assemblée Générale extraordinaire du 16 mars 2020, à laquelle il s’est fermement opposée.

Sur la nullité de AG du 17 février 2020, il soutient qu’en application de l’article 1844-10 du Code civil, la conséquence de la violation des dispositions impératives du Décret du 03 juillet 1978 et du Code civil entraîne la nullité de la décision AG et les documents visés audit Décret ne lui ont pas été communiqués, nonobstant ses demandes, que la remise des documents comptables au cours de l’Assemblée ne peut constituer une information préalable suffisante.

Sur l’abus de majorité, il soutient qu’un abus de majorité est caractérisé lorsque la décision a été prise «contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité» qu’en maintenant l’Assemblée Générale ordonnant la dissolution de la SCI alors que les créances de Monsieur [N] n’avaient pas été prises en compte, Madame [D], actionnaire majoritaire, a abusé de sa position dans son seul intérêt pour se soustraire à ses obligations à l’égard de l’actionnaire minoritaire Monsieur [N].

Sur le compte courant débiteur, il fait valoir que son compte courant ne prend pas en considération le crédit à la consommation souscrit directement par lui pour un montant de 15.000,00 € et qui a été utilisé au profit de la SCI LA PRAIRIE pour réaliser des travaux sur le bien immobilier, qu’il produit l’accord de prêt de la BNP affecté selon l’intitulé à des « TRAVAUX DE DECORATION » que les fonds ont été libérés au profit de Monsieur [N], le 18 octobre 2018 et qu’il les a immédiatement virés sur le compte de Madame [D], le 19 octobre 2018, que de plus le 30 août 2019 la somme de 3 000 € a été virée depuis le compte de Monsieur [N] vers celui de la SCI LA PRAIRIE avec la mention «virement prêt IMMO mois d’avril mai juillet août 2019″.

Sur l’enrichissement sans cause il soutient que Le terrain situé [Adresse 2], actif de la SCI LA PRAIRIE, a été acquis pour un montant de 220.000 € et qu’après construction d’une villa, il a été revendu pour un prix de 530.000,00 € que le boni de la liquidation de 66.197,84 € est imputable à son travail, que sa participation à ses travaux est démontrée sans équivoque par les nombreux clichés produits aux débats, Madame [D] ne fournissant aucun justificatif correspondant au second oeuvre et finitions que pour démontrer la réalité de son travail, il produit le rapport ML-34 qui contient un inventaire détaillé des travaux réalisés par ses soins pour un montant de 95.000 € TTC, l’estimatif main d’oeuvre délivré par ATELLIER AMA, cabinet d’architecte et des devis d’artisans produits aux débats.

Par conclusions du 18 octobre 2021, la SCI La prairie et Mme [D] demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement rendu le 11 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER, RG n° 20/01274 .

– REJETER toutes les demandes de [R] [N].

Vu l’article 1240 du Code civil :

– CONDAMNER [R] [N] à verser à la SCI LA PRAIRIE et Madame [Y] [D] un montant de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.

– CONDAMNER [R] [N] à verser à la SCI LA PRAIRIE et Madame [Y] [D] un montant de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

– CONDAMNER [R] [N] à payer les dépens

Elles font valoir que selon l’article 1844-10 du Code civil, seules les dispositions prévues, par un texte, à peine de nullité peuvent être atteintes par cette sanction qu’aucun des textes dont se saisit l’appelant ne prévoit la sanction de nullité qu’aucune disposition ne prévoit la nullité d’une assemblée générale pour les motifs exposés par l’appelant, qu’il a bien été convoqué quinze jours avant, que l’ordre du jour était fixé par écrit et a été respecté, que la convocation et l’ordre du jour lui ont été adressés alors que les documents et pièces étaient au siège, qu’il est venu, assisté de son avocat à l’AG et qu’il a signé la feuille de présence.

Sur les comptes, elles font valoir que Madame [D] a voté dans un sens favorable aux résolutions, ce qui est son droit, qu’un abus de majorité est une décision prise en défaveur et au déséquilibre de l’associé minoritaire, par l’associé majoritaire, ce dernier poursuivant un intérêt personnel, qu’en l’espèce les deux associés qui se séparer physiquement doivent approuver les comptes et se répartir le prix de vente de l’immeuble que M. [N] n’a subi aucun préjudice personnel né du vote de son associée majoritaire.

Sur le compte courant, elles soutiennent que quatre ans après s’être associé, M. [N] découvre que les comptes, qu’il a pourtant lui-même approuvés auparavant seraient inexacts et qu’il aurait oublié en 2018 de signaler à la gérante qu’il aurait apporté 15.000 euros par prêt en compte courant à la société SCI LA PRAIRIE dont il demande aujourd’hui le remboursement, que toutefois la preuve que de ce prêt à la société, il verse un contrat de prêt à la consommation qu’il a souscrit personnellement avec la banque BNP, qu’il ne prouve

– ni avoir prêté cet argent à la SCI LA PRAIRIE,

– ni que la société en aurait eu le besoin, l’usage ou même la disposition,

– ni bien sûr que la société soit débitrice de ce montant de 15.000 euros.

Que la SCI LA PRAIRIE n’a jamais demandé 15.000 euros à [N] qui ne les lui a jamais prêtés, que l’appelant produit un virement à Madame [D] de 3.000euros qui se retrouve bien dans son compte courant de 34.205 euros qu’un prêt de 15.000 euros a été souscrit par lui pour rembourser une partie des 20.000 euros qu’il devait à l’intimée, qu’une reconnaissance de dettes est manuscrite par lui et que ce montant a été viré le 9 août 2018.

Sur l’enrichissement sans cause, elles font valoir que l’enrichissement sans cause est un moyen

subsidiaire en l’absence de toute cause juridique, qu’en l’espèce, les parties au procès sont liées par un contrat de société qui est la cause et le fondement juridique de leurs relations, que M. [N] ne peut prétendre percevoir 100 % de la plus-value réalisée par la SCI LA PRAIRIE, tout en n’ayant que 1 % des parts sociales, qu’en tout état de cause, il ne justifie pas de la réalisation des travaux par ses soins.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2023.

Motifs

Sur la nullité de l’assemblée générale du 17 février 2020:

En application des dispositions de l’article 1856 du code civil, les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.

Ces dispositions sont précisées par les dispositions de l’article 40 du décret du 3 juillet 1978 qui énonce que les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents. Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l’information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie. Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée.

L’article 41 dudit décret relève que lorsque l’ordre du jour de l’assemblée porte sur la reddition de compte des gérants, le rapport d’ensemble sur l’activité de la société prévu à l’article 1856 du code civil, les rapports de l’organe de surveillance ou des commissaires aux comptes s’il y a lieu, le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l’information des associés sont adressés à chacun d’eux par lettre simple, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée. Les mêmes documents sont, pendant ce délai, tenus à la disposition des associés au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

Par courrier du 28 janvier 2020, M. [N] a été convoqué à une assemblée générale qui a eu lieu le 17 février 2020, la convocation précisant l’ordre du jour qui comportait notamment la reddition des comptes de la SCI pour l’exercice clos au 31 décembre 2019. De sorte que M. [N] était en droit d’attendre l’envoi 15 jours avant la date fixée pour la tenue de l’assemblée générale un rapport écrit sur l’ensemble de l’activité durant l’exercice écoulé conformément aux dispositions de l’article 1856 du code civil et de l’article 41 du décret du 3 juillet 1978.

Or si l’assemblée générale du 17 février 2020 a été précédée de l’envoi d’un ordre du jour, la SCI La Prairie ne conteste pas avoir omis de lui adresser de tel rapport, document présent et consultable selon elle au siège social de la SCI mais qu’elle ne produit pas aux débats.

Toutefois, le 13 février 2020, le conseil de M. [N] a adressé au conseil de la gérante une lettre indiquant les critiques circonstanciées qu’il relevait à l’encontre de cet ordre du jour et sollicitant la communication de documents pour parfaire son information, sans faire état de la nécessité de produire un rapport écrit de gestion. Ce courrier du 13 février 2020, aux termes duquel les comptes étaient contestés eu égard à la créance dont M. [N] se prévalait à l’égard de la SCI, démontre que ce dernier ne peut se prévaloir d’une quelconque insuffisance d’information puisqu’il était parfaitement instruit sur les comptes de la SCI.

M. [N] a disposé de la possibilité de consulter les documents utiles avant la réunion puisqu’ils étaient entreposés au siège social de la SCI constitué par le domicile familial. De surcroît, il était présent à l’assemblée générale du 17 février 2020 ainsi qu’en atteste sa signature sur la feuille de présence et a pris part au vote.

En application des dispositions de l’article 1844-10 du code civil, la nullité des actes ou des délibérations des organes d’une société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833 ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. Les modalités de convocation des associés aux assemblées générales sont prescrites à peine de nullité en cas de grief et le prononcé de la nullité attachée au non respect de l’obligation faite au gérant de rendre compte de sa gestion par écrit est subordonné à l’existence d’un préjudice causé par cette irrégularité.

Enfin si tout associé peut se prévaloir de l’absence de convocation régulière d’un associé à l’assemblée générale, il en est autrement lorsque tous les associés ont été présents ou représentés à cette assemblée.

En l’espèce, M. [N], qui ne se prévaut pas d’un préjudice particulier se bornant à affirmer que le défaut de communication lui a fait ‘manifestement grief ‘, a participé à l’assemblée générale du 17 février 2020 et a pris part au vote. Ainsi, la présence de tous les associés de la SCI lors de cette assemblée générale a purgé cette dernière de tous vices tenant à la procédure de convocation.

Il convient de confirmer le jugement de première instance à ce titre.

Sur l’abus de majorité :

L’article 1833 du code civil prévoit que la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Une décision prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité constitue un abus de majorité affectant la régularité de cette décision.

M. [N] se prévaut d’un abus de majorité en estimant que la décision de dissoudre la SCI alors que ses créances n’étaient pas prises en compte, constituerait un abus de majorité.

Toutefois, la décision de prononcé la dissolution de la SCI familiale composée uniquement des deux membres du couple comme associés, imputable à leur mésentente et de vendre le domicile conjugal constituant l’unique actif de société dans le cadre de cette séparation ne caractérise pas un abus de majorité, faute de justifier d’une situation contraire à l’intérêt sociale de la SCI qui n’exerce plus aucune activité. Il n’est pas démontré que les délibérations sur ces questions seraient contraires aux statuts ou à l’intérêt de la société ni qu’elles conduiraient à des pratiques discriminatoires envers M. [N] ou seraient prises dans le seul dessein de favoriser l’unique intérêt de Mme [D].

Ce que M. [N] qualifie d’abus de majorité constitue en réalité la simple application des règles de fonctionnement des sociétés notamment en cas de répartition inégalitaire du capital social entre associés.

Il convient de confirmer la décision de première instance à ce titre.

Sur le compte courant de M. [N] :

M. [N] soutient qu’il a souscrit le 16 octobre 2018 un crédit d’un montant de 15 000euros entièrement utilisé au profit de la SCI pour la construction de la villa dont il demande remboursement par le biais de son compte courant.

S’il est acquis par les pièces produites aux débats que M. [N] a le 9 octobre 2018 souscrit en son nom personnel, auprès de la BNP Paribas, un prêt de 15 000euros remboursable en 60 mensualités, il ne résulte pas des éléments communiqués que ce prêt a été souscrit dans le but de financer des travaux au profit de la SCI La Prairie, la seule mention déclarative figurant sur l’acte de prêt sous l’identification du crédit à savoir ‘ travaux de décoration’ est insuffisante à l’établir, faute de justifier d’un virement de sa part au bénéfice de la SCI ou de l’utilisation de cette somme pour régler des travaux réalisés au profit de la SCI, sachant qu’il n’appartient pas à la SCI de justifier d’un autre usage de cette somme ainsi que le suggère dans ses conclusions M. [N] sur qui pèse la charge de la preuve, mais bien à ce dernier de justifier de l’utilisation de cette somme au profit de la SCI.

Il convient de confirmer la décision de la première instance.

Sur l’enrichissement sans cause :

M. [N] soutient que la plus value résultant de la vente du bien immobilier est imputable aux travaux de second oeuvre et de finitions qu’il a accomplis.

Selon les dispositions de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.

Il convient, pour faire droit à cette demande, de rechercher si les prestations dont le paiement est demandé sur ce fondement, sont entrées dans le patrimoine de la SCI et de caractériser son enrichissement qui peut être constitué de l’accroissement de la valeur de son patrimoine. Il appartient à M. [N] de prouver également le travail fourni sans rémunération de sa part constituant son appauvrissement.

Les nombreux clichés photographiques produits aux débats sont dépourvus de force probante, faute pour la juridiction de connaître les circonstances exactes dans lesquelles ils ont réalisé. De surcroît, ils ne permettent nullement d’imputer à M. [N] les travaux dont il revendique être l’auteur.

Les indications tarifaires et les devis établis en juillet 2019 et l’estimatif de travaux effectué par la SAS Atelier AMA, s’ils permettent de chiffrer certains travaux, sont insuffisant à établir que ces derniers ont été réalisés par M. [N] et ce d’autant que Mme [D] communique également des factures établies durant l’année 2016 et 2017 concernant la construction de la maison.

M. [N] conteste les allégations de la SCI en estimant que les factures produites par Mme [D] concernent uniquement le gros oeuvre, et non les finitions, établissant à contrario qu’elles auraient été réalisées par ses soins. Toutefois ce seul raisonnement peine à convaincre, eu égard aux nombreuses autres hypothèses envisageables, sachant que la charge de la preuve de la réalisation des finitions pèse sur M. [N].

Il convient de confirmer la décision de première instance.

Sur les dommages et intérêts :

M. [N] sollicite l’octroi d’une somme de 20 000euros sur le fondement des articles 1101 et 1231-1 du code civil.

Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, M. [N] qui échoue à faire prospérer sa demande principale, n’est pas fondé à obtenir une condamnation à ce titre.

Sur l’article 700 du code de procédure civile:

L’équité ne commande nullement de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire :

Confirme le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Déboute les parties du surplus de leur demande,

Condamne M [R] [N] aux entiers dépens.

Le greffier Le Président

 


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