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Parts sociales : décision du 22 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Lille RG n° 21/01193

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Parts sociales : décision du 22 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Lille RG n° 21/01193

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 21/01193 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VDK6

JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024

DEMANDERESSES :

S.C.I. VILLAGE MOTOS LILLE,
inscrite au RCS LILLE METROPOLE n°488 092 610
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE

S.C. VML,
inscrite au RCS LILLE METROPOLE n°751 106 972
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. BOXER EVASION,
inscrite au RCS LILLE METROPOLE n°482 991 015
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 22 Mars 2023 avec effet au 03 Mars 2023;

A l’audience publique du 13 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Janvier 2024, et signé par Aurélie VERON, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 mars 2008, la S.C.I. Village Motos Lille a donné à bail à la S.A.R.L. Boxer Evasion devenue la S.A.S.U. Boxer Evasion, un local dans un ensemble commercial situé [Adresse 1] moyennant le règlement d’un loyer annuel de 54 000 euros hors taxe, taxe sur la valeur ajoutée en sus, payable mensuellement, avec indexation. Le bail a été conclu pour une durée de neuf années, à compter du 1er mars 2008.

La bailleresse fournit certaines prestations à ses locataires, qu’elle leur facture, telles que la fourniture des diverses énergies, l’alarme, l’assurance et l’entretien de la machine à imprimer les plaques d’immatriculation. Elle a transféré la responsabilité de ces prestations à la société V.M.L.

Par acte du 26 juin 2019, la société Boxer Evasion a donné son congé à effet du 31 décembre 2019.

Par exploit d’huissier délivré le 30 octobre 2020, la S.C.I. Village Motos Lille et la société civile V.M.L. ont assigné la S.A.S.U. Boxer Evasion devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement des loyers et charges.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2022, la S.C.I. Village Motos Lille et la société civile V.M.L. sollicitent de la juridiction de :

Condamner la S.A.S. Boxer Evasion à payer à la S.C.I. Village Motos Lille la somme de 14 589,54 euros ;
La Condamner à payer à la S.C.I. Village Motos Lille les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 14 589,54 euros à compter de la date de l’assignation et pour le surplus à compter de la décision à intervenir, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
La Condamner à payer à la société VML la somme de 9 113,99 euros ;
La Condamner à payer à la société VML les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 9 114,99 euros à compter de la date de l’assignation et pour le surplus à compter de la décision à intervenir conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
Prononcer la capitalisation des intérêts pour la période annuelle, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la société Boxer Evasion à payer à la S.C.I.Village Motos Lille et à la société VML la somme de 4 200 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec distraction.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2022, la S.A.S.U. Boxer Evasion s’oppose aux demandes formées à son encontre. Elle sollicite de la juridiction de :

Constater que ni la SCI Village Motos Lille ni la société VML ne lui ont adressé de décomptes annuels des charges dues ;
Constater que la SCI Village Motos Lille n’a pas satisfait à ses obligations nées de l’article X du bail commercial ;
Constater l’absence de lien contractuel entre la société VML et la société Boxer Evasion ; Constater que ni la SCI Village Motos Lille ni la société VML ne justifie lui avoir adressé les factures dont elles réclament le paiement ;
Constater qu’une partie des factures dont le paiement est réclamé est antérieure au 30 octobre 2015 ;
En conséquence,

Débouter la SCI Village Motos Lille de sa demande de paiement des factures n°271 du 18/12/2012, n°277 du 30/12/2012, n°301 du 17/12/2013, n°289 du 11/02/2014, n°319 du 22/09/2015, n°325 du 29/09/2015, n°307 du 03/10/2014, n°313 du 01/10/2015 comme étant prescrites ;
Débouter la société VML de sa demande en paiement des factures n°28 du 11/02/2014, n°38 du 04/03/2014, n°41 du 22/09/2015 comme étant prescrites ;
Débouter la SCI VML de sa demande en paiement de la facture n°73 du 30 novembre 2016 celle-ci étant réglée ;
Débouter la SCI Village Motos Lille et la société VML des factures pour lesquelles il n’est fourni aucun justificatif permettant d’en apprécier le caractère bien-fondé ;
Condamner la SCI Village Motos Lille à rembourser la provision sur charges versée par la société Boxer Evasion en raison de la violation de l’article X du bail commercial pour un montant de 9 000 euros ;
Prononcer la compensation des créances réciproques pouvant exister entre les parties ;
Décerner acte à la société Boxer Evasion de ce qu’elle reconnait devoir la somme de 6 819,46 euros à la SCI Village Motos Lille ;
Débouter la SCI Village Motos Lille du surplus de ses prétentions ;
Débouter la société VML de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société VML à lui payer la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture des débats est intervenue le 3 mars 20223 par ordonnance du 22 mars 2023 avec fixation de l’affaire à l’audience du 13 novembre 2023 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal “constater” ou “dire et juger” ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles ci.

I- Sur la demande en paiement de la société Village Motos Lille

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

A- Sur le moyen tiré de la prescription

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Le moyen développé par la société Boxer Evasion tiré de la prescription « des factures » émises antérieurement au 30 octobre 2015 n’est pas de nature à fonder le rejet de la demande en paiement puisque la prescription constitue une fin de non-recevoir. Au demeurant, le juge de la mise en état était seul compétent pour statuer sur une demande d’irrecevabilité pour prescription présentée postérieurement à sa désignation, en vertu de l’article 789 du code de procédure civile.

B- Sur la justification des factures

La bailleresse sollicite le règlement des factures suivantes :

Facture n°271 du 18 décembre 2012 de 44,85 euros ;Facture n°277 du 30 décembre 2012 de 83,33 euros ;Différentiel de loyer 5 mars 2013 : 99,12 euros ;Facture n°301 du 17 décembre 2013 de 248,77 euros ;Différentiel de loyer, 5 janvier 2014 : 22,74 euros ;Facture n°289 du 11 février 2014 de 32,64 euros ;Facture n°319 du 22 septembre 2015 de 259,09 euros ;Facture n°325 du 29 septembre 2015 de 83,60 euros ;Facture n° 338 du 1er novembre 2015 de 2 617,49 euros ;Facture n° L.618 du 1er décembre 2015 de 6 819,46 euros ;Facture n° 343 du 15 décembre 2015 de 83,60 euros ;Facture n° 344 du 31 décembre 2015 de 60,85 euros ;Facture n° 348 du 31 décembre 2017 de 2 586 euros ;Facture n° 349 du 27 février 2018 de 1 548 euros (pièce 3.1).
De manière désorganisée et peu explicite, la société Boxer Evasion semble contester l’ensemble des factures à l’exception de la facture de loyer du 1er décembre 2015.

Sur les factures n°271, 277, 301, 289, 319, 325, 343 et 344
Il s’agit de la refacturation au preneur du coût d’entretien de différents éléments, tels que la vérification de l’alarme incendie par l’entreprise CPSA, l’entretien des espaces verts par l’entreprise Noé Jardins, la vérification des installations électriques par Véritas, la maintenance de l’alarme par Générale de protection, et une intervention sur le portail par l’entreprise Portalis.

Aucun justificatif n’est produit pour établir le coût de ces interventions, puisque les factures des entreprises intervenues ne sont pas communiquées.

En conséquence, la société Village Motos Lille, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre le bien fondé de sa créance au titre de ses charges, et sera déboutée de sa demande s’agissant de ces factures.

Sur les différentiels de loyer
La bailleresse n’apporte aucun élément pour établir le bien fondé de sa demande en paiement d’un différentiel de loyer, étant donné que son calcul n’est pas explicité et que le juge n’est ainsi pas mis en mesure de calculer l’indexation.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur la facture n° 338 de 2 617,49 euros
Cette facture correspond à la taxe sur la valeur ajoutée des taxes foncières des années 2014 et 2015, lesquelles ont été facturées au preneur le 3 octobre 2014 (facture 307) et le 1er octobre 2015 (facture 313).

Le contrat de bail prévoit la soumission du loyer à la taxe sur la valeur ajoutée (article IX du bail) et le transfert au preneur de la taxe foncière (article V 5) du bail). Ce transfert s’analysant comme un supplément de loyer à la charge du locataire, le propriétaire est donc fondé à lui réclamer la taxe sur la valeur ajoutée sur la quote-part de taxe foncière à sa charge.

La bailleresse produit les avis d’imposition correspondant aux deux taxes, ainsi qu’un tableau avec la répartition des impôts fonciers entre les différents locataires (pièces 2.1.7. a à e).

La répartition est faite, s’agissant de la quote-part relevant de la société Boxer Evasion, sur la base d’une surface du local loué de 774 m² (400 m² de vente, 20 m² de mezzanine et 354 m² d’atelier) sur une surface totale de l’ensemble immobilier de 3 669 m², soit 21,10 % de la surface totale. Or, il est stipulé dans l’article I du bail relatif à la désignation des locaux une surface de vente de 320 m², une surface de bureau en mezzanine de 25 m² environ et une surface d’atelier de 360 m², soit une surface totale de 705 m².

Il existe ainsi une différence de 69 m² entre la surface des locaux indiquée dans le bail et celle retenue pour le calcul du prorata de taxe foncière.

Il appartient à la société Village Motos Lille, créancière, de justifier du bien fondé de sa prétention et donc de son mode de calcul.

Or, si la bailleresse soutient que la différence s’explique par des unités de mesure différentes (surface utile brute et surface utile nette), au demeurant sans le démontrer, rien ne justifie de calculer le prorata de taxe foncière transféré au locataire sur la base d’une autre surface que celle contractualisée.

Dès lors, il convient de calculer la quote-part de taxe foncière à la charge du preneur sur la base de la surface contractuelle de 705 m², rapportée à la seule surface totale de l’ensemble commercial mise dans les débats, soit 3 669 m². Le preneur doit ainsi supporter 19,21 % de la taxe foncière totale.

La quote-part de taxe foncière de l’année 2014 à la charge de Boxer Evasion était ainsi de 5930,90 euros (30 874 € x 19,21%) et la taxe sur la valeur ajoutée de 1186,18 euros (5 930,90 x 20%) au lieu de 1 302,88 euros.

La quote-part de taxe foncière de l’année 2015 à la charge de Boxer Evasion était ainsi de 5984,30 euros (31 152 € x 19,21%) et la taxe sur la valeur ajoutée de 1196,86 euros au lieu de 1 314,61 euros.

Ainsi, la somme réclamée au titre de la facture n°338 doit être ramenée à 2383,04 euros (1186,18+1196,86).

En conséquence, le bailleur est fondé à réclamer la somme de 2 383,04 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée sur les taxes foncières des années 2014 et 2015.

Sur la facture n° L.618 du 1er décembre 2015 de 6 819,46 euros
Cette facture correspond au loyer du mois de décembre 2015, augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette facture et l’absence de règlement ne sont pas contestées par le preneur, de sorte que la demande en paiement à ce titre est fondée.

Sur les factures n°348 du 31 décembre 2017 de 2 586 euros et n°349 du 27 février 2018 de 1 548 euros
Il s’agit de deux facturations de taxes d’aménagement sur la partie atelier en mezzanine, outre des frais d’architecte de 865 euros.

La société Village Motos Lille expose que la société Boxer Evasion a fait installer par elle-même et sans autorisation une mezzanine dans ses ateliers, que la commission de sécurité incendie a émis un avis défavorable et demandé de procéder à une régularisation. Elle explique avoir dû consulter un architecte pour déposer le dossier de régularisation et que cette régularisation a donné lieu à la perception d’une taxe d’aménagement.

La société Boxer Evasion conteste être à l’origine de la construction de cette mezzanine, et soutient que les pièces ne permettent pas de déterminer à quoi se rapporte la taxe d’aménagement.

En l’occurrence, les pièces communiquées par la requérante, à savoir un plan des locaux (pièce 7) et la demande de modification de permis de construire mentionnant « création de Mezzanines à vocations diverses :- dans le village motos, à vocation de bureaux – dans le restaurant pour extension surface recevant public. Modification des surfaces de vente et exposition. Aménagements intérieurs divers pour les zones d’exposition de motos et pour la restauration » (pièce 9), ne permettent pas d’établir la création d’une mezzanine par le locataire sans autorisation.

Néanmoins la société Boxer Evasion produit un courriel d’un ancien dirigeant de la société suite à une cession de parts sociales, dans lequel il indique « Je te confirme comme vu hier par téléphone que la « Mezzanine » qui n’est pas une structure en dure mais uniquement des rayonnages avec un plancher qui ont servi au stockage sur 2 niveaux des pièces détachées BMW. Non accessible aux clients. La mise en place des rayonnages à été réalisé dès l’ouverture en mars 2008 par nous-même, et [U] [W] était présent et à bien vu la mise en place des rayonnages. » (pièce 5 défendeur).
Ainsi, il apparaît que la construction mentionnée comme « mezzanine » a effectivement été installée par le preneur.

Cependant, la bailleresse ne produit pas le compte-rendu de la commission de sécurité incendie imposant la régularisation des travaux, ni aucun document concernant le dépôt du dossier de régularisation. Le document concernant le permis de construire modificatif ne fait pas davantage référence à une régularisation ou mise aux normes suite à un avis défavorable de la commission incendie.

Dans ces conditions, la société Village Motos Lille échoue à établir que les taxes d’aménagement qu’elle a supportées sont liées exclusivement à la réalisation irrégulière de travaux par le locataire et la nécessité d’y remédier. De même, elle ne démontre pas davantage que les frais d’architecte, qui au surplus ne sont pas justifiés par une facture de ce professionnel, ont été nécessités par la faute contractuelle du preneur.

Par suite, ces deux factures seront écartées.
C- Sur la créance

Au total, la société Boxer Evasion sera condamnée à payer à la société Village Motos Lille la somme de 9202,50 euros (2 383,04 € + 6 819,46 €), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 octobre 2020.

II- Sur la demande en paiement de la société Village Motos Lille

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

A- Sur la prescription

De la même manière qu’à l’encontre de la société Village Motos Lille, la société Boxer Evasion argue du moyen tiré de la prescription pour obtenir le débouté de la demande en paiement formée par la société VML au titre des factures antérieures au 30 octobre 2015.

Comme précédemment, la prescription étant une fin de non-recevoir et non un moyen de nature à permettre le rejet au fond d’une demande, l’argument tiré de celle-ci est inopérant.

B- Sur la qualité de créancière de la société VML

La société VML indique intervenir à la place de la bailleresse pour réclamer le paiement des provisions pour charges au locataire ainsi que le règlement des charges prévues au contrat de bail du 26 mars 2008, telles que la téléphonie, l’électricité, le gaz etc.

Si aucun contrat écrit ne lie la société VML à la société Boxer Evasion, il résulte du décompte produit en pièce 3.2 par la requérante, que la locataire s’est acquittée de règlements entre ses mains, au titre des factures de téléphonie des années 2018, 2019 et 2020. De même, la facture de régularisation des charges de l’année 2015 est émise par la société VML et mentionne en déduction les provisions pour charges versées par la société Boxer Evasion.
Ainsi, nonobstant l’absence de convention écrite liant la société VML à la société Boxer Evasion, en effectuant des règlements entre ses mains, le preneur a reconnu à la société VML la qualité de co-contractant et de créancière s’agissant du recouvrement des provisions pour charges et de certaines charges lui incombant au titre du bail.

La société VML est ainsi bien fondée à se prévaloir des créances de charges à l’encontre du locataire.

C- Sur la justification des factures

La société VML réclame le paiement des factures suivantes :

Facture n°28 du 11 février 2014 de 668,05 euros ;Facture n°38 du 4 mars 2014 de 89,12 euros ;Facture n° 93 du 3 avril 2014 de 900 euros ;Facture n° 41 du 22 septembre 2015 de 122,96 euros ;Facture n°211 du 1er décembre 2015 de 900 euros ;Facture n° 73 du 30 novembre 2016 de 684,08 euros ;Facture n° 92 du 31 décembre 2017 de 5 749,78 euros (pièce 3.2).

Sur les factures n° 28, 38, 41
Il s’agit de la refacturation au preneur de frais relatifs à une licence d’exploitation, le contrat de maintenance téléphonique, des frais d’impression (bâche, poster, flyers, photocopie) ou encore des frais de toner.

Aucune facture n’est produite pour justifier de ces coûts et de leur répartition entre les différents locataires. En conséquence, la demande en paiement au titre de ces factures ne pourra qu’être rejetée.

Sur la facture n°73 du 30 novembre 2016 de 684,08 euros
Elle correspond à la régularisation des charges de l’année 2015. Sont ainsi intégrés au titre des charges supportées par le preneur, les factures d’EDF, GDF, des Eaux du Nord, le téléphone, l’alarme et l’assurance.

Aucun de ces postes n’est justifié par la facture correspondante. Il n’est pas davantage justifié de la répartition entre les différents locataires.

En conséquence, la société VML échouant à établir la preuve du bien fondé de sa créance en sera déboutée.

Sur les factures n° 93 et 211
Ces deux factures correspondent aux provisions pour charges d’avril 2014 et décembre 2015.

Or, la société VML n’a pas justifié des charges correspondant aux provisions pour l’année 2015, telles qu’elle les développe dans sa régularisation du 30 novembre 2016, de sorte qu’elle est mal fondée à réclamer le paiement d’une provision au titre du mois de décembre 2015.

S’agissant de l’année 2014, elle ne produit aucune régularisation des charges, ce qui induit qu’elle est également malfondée à réclamer le paiement de la provision d’avril 2014 faute de justifier des charges effectivement applicables au locataire.

Sur la facture n°92 du 31 décembre 2017 de 5 749,78 euros

Elle correspond à la refacturation de la téléphonie des années 2016 et 2017.

La bailleresse produit les factures SFR des années 2016 à 2017 ainsi que les tableaux de la répartition entre les différents utilisateurs.

La société Boxer Evasion ne justifie pas du règlement de ces factures et n’en discute pas sérieusement le montant au regard de la répartition entre les différents locataires.

Au regard de ces éléments, la demande en paiement des factures de téléphonie est justifiée.

D- Sur la créance

En conséquence, il convient de condamner la S.A.S.U. Boxer Evasion à payer au bailleur la somme de 5 749,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 octobre 2020.

III- Sur la capitalisation des intérêts

Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

La capitalisation est de droit, dès lors qu’elle est demandée en justice.

En l’espèce, il n’est pas démontré que c’est par la faute du créancier et par suite du retard ou obstacle apporté par lui qu’il n’avait pu être procédé à la liquidation de la dette.

En effet, à tout le moins depuis l’assignation, les revendications des sociétés Village Motos Lille et VML sont connues. La créance de loyer ne pouvait être ignorée et a fait l’objet de plusieurs relances (pièce 2.1.8.a, b,c du demandeur). La facture de taxe sur la valeur ajoutée sur la taxe foncière est datée du 1er novembre 2015 et rien ne permet d’établir qu’elle a été antidatée. De même, s’agissant de la téléphonie, la refacturation pour les années 2016 et 2017 a été réalisée suivant facture du 31 décembre 2017 (pièce 2.2.7 demandeur) et un avis a été adressé à l’ensemble des locataires à cette même date pour signaler l’omission de facturation des communications téléphoniques de ces deux années (pièce 5.1 demandeur). La société Boxer Evasion ne pouvait ignorer l’existence d’une dette de téléphonie et s’est d’ailleurs acquittée des facturations postérieures.

La cession des parts sociales de la société Boxer Evasion suivant convention du 20 mars 2018 est sans incidence sur les obligations de ladite société.

Dès lors, rien ne justifie d’écarter la capitalisation des intérêts.

IV- Sur la demande en remboursement des provisions pour charges versées

L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La société Boxer Evasion, qui réclame le remboursement des provisions pour charges versées de novembre 2017 au 31 décembre 2019 faute de régularisation des charges par le bailleur, ne justifie pas du règlement des sommes dont elle demande la restitution pour un total de 9 000 euros.

Or, il lui appartient d’établir les faits au soutien de sa prétention et donc les sommes indûment acquittées. Faute de démontrer qu’elle a versé des provisions pour charges du montant sollicité, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande en remboursement.

Il n’y a par suite pas lieu à statuer sur la demande de compensation.

V- Sur les demandes accessoires

1. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Il n’y a dès lors pas lieu de prévoir expressément l’exécution provisoire de la décision.

2. Sur les frais irrépétibles et les dépens

La S.A.S.U. Boxer Evasion succombant au principal, elle supportera les dépens de la présente instance et sera redevable d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera justement fixée à la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la S.A.S.U. Boxer Evasion à payer à la S.C.I. Village Motos Lille la somme de 9202,50 euros au titre des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020 ;

CONDAMNE la S.A.S.U. Boxer Evasion à payer à la société civile VML la somme de 5 749,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 octobre 2020;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ayant couru chaque année ;

DÉBOUTE la S.A.S.U. Boxer Evasion de sa demande de remboursement des provisions pour charges ;

DIT n’y avoir lieu à compensation ;

CONDAMNE la S.A.S.U. Boxer Evasion à payer à la S.C.I. Village Motos Lille et à la société civile VML la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la S.A.S.U. Boxer Evasion de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE la S.C.I. Village Motos Lille et la société civile VML de leurs autres demandes ;

DÉBOUTE la S.A.S.U. Boxer Evasion de ses autres demandes ;

CONDAMNE la S.A.S.U. Boxer Evasion aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Benjamin LAPLUMEAurélie VERON

 


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