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Parts sociales : décision du 22 février 2024 Cour d’appel de Versailles RG n° 23/04107

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Parts sociales : décision du 22 février 2024 Cour d’appel de Versailles RG n° 23/04107

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78H

Chambre civile 1-6

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 22 FEVRIER 2024

N° RG 23/04107 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5X2

AFFAIRE :

[F] [U]

Es qualité de liquidateur amiable de la SARL LES ENTREPRISES CARNUTES RENUIES

S.A.R.L. LES ENTREPRISES CARNUTES REUNIES – ECR

Société en cours de liquidation amiable, prise en la personne de Maître [F] [U], liquidateur amiable demeurant [Adresse 6]

C/

[N] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai [Date décès 3] par le Juge de l’exécution de CHARTES

N° RG : 11-13-48

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 22.02.2024

à :

Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [F] [U]

Es qualité de liquidateur amiable de la SARL LES ENTREPRISES CARNUTES RENUIES

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

S.A.R.L. LES ENTREPRISES CARNUTES REUNIES – ECR

Société en cours de liquidation amiable, prise en la personne de Maître [F] [U], liquidateur amiable demeurant [Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, Plaidant, avocat au barreau d’ORLEANS, vestiaire : 59 – Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 – N° du dossier 223075

APPELANTS

****************

Monsieur [N] [W]

né le [Date naissance 2] 1946 à Ducey (50)

de nationalité Française

Route du Spoir n°71 et 73

[Adresse 9]

Décédé le [Date naissance 4] [Date mariage 10] 2023

INTIMÉ DÉFAILLANT

Déclaration d’appel signifiée à étude d’Huissiers le 08 Septembre [Date décès 3]

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 16 janvier 1996, le tribunal de commerce de Chartres a ordonné la cession totale des actifs des sociétés STBP28, [W]-Gabriel et [W]-[H], donc M. [W] était dirigeant, au profit de la SARL les entreprises Carnutes réunies.

Par deux actes séparés du 25 juin 1997, déposés au greffe du tribunal de commerce de Chartres le 15 juin 2006 et signifiés le 16 juin 2006 à la société les entreprises Carnutes réunies, Mme [H] cédait à M. [W] 500 parts sociales et M. [H] lui en cédait 250, le tout pour 1 franc. Le 8 juin 2006, M. [W] a fait enregistrer ces deux actes.

M. et Mme [H], ainsi que d’autres associés, ont fait assigner M. [W] et Mme [T] devant le tribunal de commerce de Chartres pour voir, notamment, juger nuls et de nul effet les actes de cession de parts du 25 juin 1997 et prononcer la nullité de tous les actes subséquents et de toutes les délibérations postérieures à leur publication et enregistrement.

Par jugement du 25 novembre 2010, le tribunal de commerce de Chartres a déclaré l’action recevable et a débouté les demandeurs de tous leurs chefs de prétentions, considérant que les actes de cession litigieux étaient valides et de plein effet à compter du 8 juin 2006.

Par arrêt rendu le 16 juin 2011, la cour d’appel a, notamment :

confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription

infirmé le jugement en ce qu’il a dit que les actes de cession étaient valides

condamné M. [W] à :

payer à Mme [H] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts

payer à M. [H] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts

payer à M. [B] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts

payer à M. [X] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts

Par arrêt rendu le 25 septembre 2012, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [W] et Mme [T].

Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a, notamment :

condamné M. [W] à payer à M. [U] la somme de 630 240,17 euros au titre des sommes perçues par lui en ses qualités d’associé et de gérant de la société les entreprises Carnutes réunies 

condamné M. [W] à payer à M. [U] ès qualité la somme de 2 105, 88 euros au titre des frais du liquidateur amiable, somme arrêtée, au 11 septembre 2017

condamné M. [W] à payer à M. [U] ès qualité la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

condamné M. [W] à payer à M. [U] ès qualité la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Par arrêt rendu le 23 janvier [Date décès 3], la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement rendu le 7 avril 2021 en toutes ses dispositions.

Par requête en date du 14 septembre 2021, la société les entreprises Carnutes réunies a saisi le juge de l’exécution d’une demande de saisie des rémunérations de M [O] [L] [W].

Par jugement contradictoire rendu le 10 mai [Date décès 3], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres a :

fixé le montant de la créance de la SARL les entreprises Carnutes réunies à l’égard de M. [W] à la somme totale de 656 942, 61 euros

autorisé M. [W] à se libérer de cette dette à l’égard de la SARL les entreprises Carnutes réunies en 23 mensualités de 2000 euros, les versements devant être faits avant le 15 de chaque mois et la première fois avec le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, le 24ème versement correspondant au solde de la dette

dit qu’en cas de non-respect des délais octroyés, la totalité de la dette deviendra exigible et il sera procédé à la saisie des rémunérations de M. [W] conformément aux dispositions de l’article R3252-18 du code du travail, déduction faite des sommes versées

rappelé que les délais ainsi accordés entraînent la suspension des mesures d’exécution prises pour le paiement des sommes dues en vertu du titre susvisé

rappelé qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge

condamné M. [W] aux dépens de la présente instance

rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit

Le 26 juin [Date décès 3], M. [U], es qualité de liquidateur amiable de la SARL les entreprises Carnutes réunies, et la société les entreprises Carnutes réunies ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs premières et dernières conclusions transmises au greffe le 3 octobre [Date décès 3], auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M [U], es qualité de liquidateur amiable de la SARL les entreprises Carnutes réunies, et la société les entreprises Carnutes réunies, appelants, demandent à la cour de :

les recevoir en toutes leurs demandes et les déclarer bien fondés

débouter M. [W] de toutes demandes plus amples ou contraires

infirmer le jugement

Statuant de nouveau,

dire n’y avoir lieu à octroi de délai de paiement en faveur de M. [W]

à défaut, fixer telle garantie pour le paiement échelonné de la dette portant sur les biens immobiliers de M. [W]

subsidiairement mettre en place une saisie sur les rémunérations de M. [W]

En tout état de cause,

condamner M. [W] à payer à la SARL les entreprises Carnutes réunies et Me [U] es-qualités la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

condamner M. [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Poulain, avocat au barreau de Versailles conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par actes d’huissier des 8 septembre [Date décès 3] et 5 octobre [Date décès 3], la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à M. [W] dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile.

M. [W], intimé, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par décision rendue par défaut.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 novembre [Date décès 3].

À l’audience du 6 décembre [Date décès 3], les parties appelantes ont fait connaître à la cour le décès de M [W] partie intimée et ont sollicité la radiation.

L’affaire a été renvoyée au 17 janvier 2024 en vue de la régularisation de la présente procédure. Par message du 3 janvier 2024, les parties constituées ont été avisées qu’à défaut de régularisation l’affaire serait radiée.

La partie appelante a versé aux débats par message RPVA du 12 janvier 2024 l’acte de décès de M. [W], partie intimée.

À l’issue de l’audience de plaidoirie du 17 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.

La cour a constaté à l’ouverture des débats que les parties appelantes n’ont pas régularisé la présente procédure suite au décès de la partie intimée comme demandé par la cour à peine de radiation, alors qu’il a été justifié du décès de la partie intimée et qu’il en résulte une interruption d’instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, le défaut de diligence des parties peut être sanctionnée par la radiation de l’affaire.

Force est de constater que les parties appelantes n’ont pas régularisé la présente procédure suite au décès de la partie intimée comme demandé par la cour à peine de radiation de l’affaire alors qu’il a été justifié du décès de la partie intimée.

Ce défaut de diligence justifie la radiation de l’affaire, comme annoncé par le message du 3 janvier 2024. Elle sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe,

Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/4107 ;

Dit qu’elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires de la cour ;

Dit qu’elle sera rétablie par la régularisation de la procédure suite au décès de la partie intimée ;

Laisse les dépens à la charge de M [U], es qualité de liquidateur amiable de la SARL les entreprises Carnutes réunies, et la société les entreprises Carnutes réunies, parties appelantes.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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