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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 21/02638 –
N° Portalis DBV3-V-B7F-UWWE
AFFAIRE :
[L] [R]
C/
S.A.R.L. HSR BRID VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SARL SOUH ARA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 19/00081
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Carine COOPER
Me Christophe DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Carine COOPER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
APPELANTE
****************
S.A.R.L. HSR BRID VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SARL SOUHARA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Dorothée MARCINEK
Rappel des faits constants
La SARL Souhara, dont le siège social était situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, avait pour activité le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles. Elle employait plus de 10 salariés et appliquait la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12’juillet 2001.
La société Souhara a été dissoute le 31’juillet 2020’et les parts sociales ont été reprises par la société HSR Brid.
Mme [L] [R], née le 22’juin 1979, a été engagée par la société Souhara selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er’mars 2011, en qualité d’employée commerciale, moyennant une rémunération initiale de 2 443,60 euros.
Après un entretien préalable qui s’est tenu le 20’novembre 2018, Mme [R] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre datée du 14’décembre 2018’dans les termes suivants’:
«’Mme,
Nous donnons suite à notre courrier du 12’novembre 2018’et à l’entretien préalable du 20’novembre 2018’auquel vous ne vous êtes pas présentée. Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave concernant les faits suivants :
1. Faux ticket de Retours
Suite à une attestation de témoin établie par Mme [J] [E] Responsable caisses du carrefour Market de [Localité 6], le 9 novembre 2018, suivie de contrôles effectués par le biais de nos systèmes d’informations et des financiers, nous avons constaté des faux retours de marchandises notamment électroménager notamment sur l’opération Grundig, que vous aviez procédé à plusieurs faux retours de tickets sur la période de fin Juillet à décembre 2014. Vous n’êtes pas sans savoir que cette opération nécessite un badge d’où l’aide apportée par Mme [J] [E], responsable de caisses pendant cette période au magasin de [Localité 6] où vous étiez affectée à l’époque, les montants correspondants à ces manipulations s’élèvent à 2 670′ euros que vous encaissez à titre personnel et non 870 euros comme vous avez reconnue lors de l’entretien informel qui eut lieu le’vendredi 9 novembre 2018’en la présence de Mme [J] [E] et Mr [V] [N] directeur du magasin et deux autres témoins. Nous ne pouvons que douter de votre honnêteté dans la mesure où les tickets correspondant à cette manipulation n’ont pas été retrouvés dans les financiers du magasin. Le procédé est le suivant « vous passez les produits en caisse, et ensuite vous effectuez des retours théoriques et factices à l’aide du badge de Mme [J] [E], sans que le produit soit réellement été acheté [sic] par le client et à la fin vous encaissez l’argent à titre personnel ».
2. Abondons de tickets
Vous avez également effectué plusieurs abandons de tickets sur des périodes différentes allant de 2014 à 2016 avec un préjudice estimé à 3 500 euros, Mme [J] [E] était témoin de vos malversations et manipulations en caisse. Le procédé se traduit de la manière suivante : « Vous repérez les clients qui ne réclament pas leurs tickets de caisse suite à leurs achats, vous gardez les tickets, vous encaissez l’argent en espèces ensuite vous abandonnez le ticket et vous récupérez l’argent à titre personnel. Outre, le préjudice financier pour l’entreprise, ces faits particulièrement inacceptables consacrent un manque de sérieux et de rigueur de votre part dans la gestion de votre fonds de caisse qui ne peut être toléré au sein de notre magasin sachant que vous devrez être un exemple en tant que Manager du magasin.
3. Vol des fonds de caisses
Nous avons poursuivi nos recherches et nos Investigations en rapprochant les faits sur la période où il y a eu des écarts de caisses et nous avons constaté en s’appuyant sur le témoignage de Mme [J] [E] que vous avez récupéré l’argent dans les caissons de Mme [B] 185 euros’septembre 2015’et Mme [W] 172 euros en’décembre 2015.
4. Achats non encaissés
En’juillet 2016’vous avez effectué des courses à la caisse de Mme [J] [E], pour un montant de 325 euros, « en lui signifiant que votre fille partait en vacances et vous avez besoin de faire des achats et que vous n’avez pas les moyens de les payer tout de suite » vous avez passé vous courses en caisse, ensuite vous avez abandonné le ticket avec le badge de Mme [J] [E], vous avez laissé un chèque dans le coffre du magasin qui n’a jamais été encaissé et que vous avez récupéré par la suite.
Par conséquent, pour l’ensemble de ces faits, nous ne pouvons maintenir les liens contractuels qui nous unissent.’»
Soutenant que son licenciement est infondé, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre par requête reçue au greffe le 10’janvier 2019.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 27 mai 2021, la section commerce du conseil de prud’hommes de Nanterre a’:
– dit que le licenciement de Mme [L] [R] repose bien sur une faute grave,
– débouté Mme [R] de l’intégralité de ses demandes,
– débouté la SARL HSR Brid venant aux droits de la SARL Souhara de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [L] [R] aux éventuels dépens de l’instance.
Mme [R] avait présenté les demandes suivantes’:
– dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 548,80 euros,
– dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires : 5 000 euros,
– indemnité compensatrice de préavis : 4 887,20 euros,
– congés payés afférents : 488,72 euros,
– indemnité de licenciement : 3 787,58 euros,
– rappel de salaire mise à pied : 2 443,60 euros,
– congés payés afférents : 244,36 euros,
– indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 14 661,60 euros,
– dépens.
La société HSR Brid avait quant à elle conclu au débouté de la salariée et avait sollicité la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel
Mme [R] a interjeté appel du jugement par déclaration du 17 août 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/02638.
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 19 octobre 2023.
Prétentions de Mme [R], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 13 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [R] demande à la cour d’appel d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant de nouveau, de’:
– requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamner la société HSR Brid, venant aux droits de la société Souhara, au paiement des sommes suivantes :
. 2 443,60 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
. 244,36 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
. 4 887,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 488,72 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
. 4 836,23 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 19 548,80 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires,
.14 661,60 euros net à titre d’indemnité forfaitaire en application de l’article L. 8223-1 du code du travail,
. 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le tout avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et anatocisme,
– condamner la société HSR Brid, venant aux droits de la société Souhara aux entiers dépens en ce compris les dépens d’exécution de la décision à intervenir dont distraction au profit de Me [F],
– ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir et mentionnant une ancienneté au 1er’mars 2011.
Prétentions de la société HSR BRID, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 9 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société HSR BRID demande à la cour d’appel de :
– déclarer l’appel mal fondé,
– débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
– juger bien fondé le licenciement pour faute grave de Mme [R],
en conséquence,
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– condamner Mme [R] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l’intimé ne se fonde pas sur un motif légitime, qu’en outre, le désistement tout comme l’acceptation peut être exprès ou implicite.
Selon l’article 401 dudit code, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, Mme [R], appelante, s’est désistée de son appel sans réserves par conclusions de désistement régularisées le 27 janvier 2024 et la société HSR BRID a accepté ce désistement par conclusions reçues au greffe le 1er février 2024.
Il convient en conséquence de déclarer le désistement d’appel parfait et par conséquent, en application de l’article 384 du code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte sauf convention contraire soumission de l’appelant de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens d’appel seront donc à la charge de Mme [R] sauf convention contraire.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
DONNE acte à Mme [L] [R] de son désistement d’appel,
DIT que le désistement d’appel est parfait,
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et déclare la cour dessaisie,
DIT que, sauf convention contraire, les dépens d’appel seront à la charge de Mme [L] [R].
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Dorothée Marcinek, greffier, pour le greffier empêché, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
P/ Le greffier empêché, Le président,