Parts sociales : décision du 22 février 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/02690

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Parts sociales : décision du 22 février 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/02690
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 22 FEVRIER 2024

Renvoi à une audience

mm

N° 2024/ 78

Rôle N° RG 23/02690 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2IR

[Y] [S] épouse [E]

[K], [O] [S]

[Z] [S]

C/

S.C.E.A. LA BASTIDE NEUVE

[X] [S]

[M] [S] épouse [F]

[L] [S] épouse [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Martine GUERINI

SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de DRAGUIGNAN en date du 18 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00112.

APPELANTES

Madame [Y] [S] épouse [E]

demeurant [Adresse 48]

représentée par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Annie MUNIGLIA-REDDON, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant

Madame [K], [O] [S]

demeurant SARL CARLOS DEPAN AUTO [Adresse 35]

représentée par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Annie MUNIGLIA-REDDON, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant

Madame [Z] [S]

demeurant [Adresse 49]

représentée par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Annie MUNIGLIA-REDDON, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant

INTIMEE

S.C.E.A. LA BASTIDE NEUVE dont le siège social est [Adresse 37], représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège

représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [X] [S]

Intervenant volontaire par conclusions du 12.09.2023

demeurant [Adresse 32]

représenté par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Annie MUNIGLIA-REDDON, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant

Madame [M] [S] épouse [F]

Intervenante volontaire par conclusions du 12.09.2023

demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Annie MUNIGLIA-REDDON, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant

Madame [L] [S] épouse [C]

Intervenante volontaire par conclusions du 12.09.2023 de M° GUERINI

demeurant [Adresse 36]

représentée par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Annie MUNIGLIA-REDDON, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [R] [S] et son épouse Madame [I] [T] ont eu 8 enfants : [W] [S] , [M] [S], [X] , [R] [S], [Y] [S], [L] [S], [Z] [S] et [K] [S] .

Monsieur [R] [S] et Madame [I] [T] épouse [S] ont vendu le 25 août 1995, selon acte reçu par Maître [H] [D], Notaire à [Localité 50], à un de leur enfants, [X] [S], et son épouse Madame [G] [S] née [B] les biens suivants:

-Sur la Commune du [Localité 41] lieudit [Localité 38], la pleine propriété des parcelles cadastrées section H n°s [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] pour une contenance de 2 ha, 32 a, 47 ca.

-Sur la Commune du [Localité 41] lieudit [Localité 38], la pleine propriété d’une maison de campagne avec les parcelles cadastrées: H [Cadastre 22],[Cadastre 23],[Cadastre 24],[Cadastre 25],[Cadastre 26],[Cadastre 28],[Cadastre 29],[Cadastre 30],[Cadastre 33],[Cadastre 34],[Cadastre 21],[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] pour une contenance totale de 8 ha, 65 a et 52 ca.

-Sur la Commune du [Localité 45], les droits indivis pouvant lui appartenir à l’encontre de Monsieur [X] [S], co-indivisaire de tout le surplus, lieu-dit [Localité 44], parcelles cadastrées Section G [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une contenance totale de 75 a et 99 ca.

-Sur la Commune du [Localité 45], la moitié indivise d’une propriété, lieudit [Localité 43] cadastrée G [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] pour une contenance de 75 a 99 ca.

-Sur la Commune de [Localité 50], une parcelle de terre lieudit [Localité 47], cadastrée I [Cadastre 11] pour une contenance de 1 ha 04 a 53 ca.

-L’ensemble des 622 parts sociales de la cave coopérative LA VIDAUBANAISE.

Monsieur [R] [S] est décédé le 10 juin 2012 et son épouse le 24 janvier 2015.

Selon acte d’huissier en date du 27 mars 2015, [W] [S], [M] [S], [R] [S] (fils), [Y] [S] , [L] [S], [Z] [S] , [K] [S] ont fait assigner Monsieur [X] [S] et son épouse [G] [B] en résolution de la vente intervenue le 25 août 1995 et en réintégration des biens dans les successions de leurs parents, faute pour les acquéreurs Monsieur [X] [S] et son épouse d’en avoir payé le prix prévu à l’acte.

Par jugement en date du 12 avril 2017, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a:

Prononcé la résolution de la vente du 25 août 1995 entre [R] [S], [I] [T] épouse [S], d’une part, et Monsieur [X] [S] et [G] [B] épouse [S], d’autre part,

Ordonné la restitution des parcelles suivantes de la manière suivante:

‘ Réintégration dans l’actif successoral de [R] [S] de la moitié indivise en pleine propriété des parcelles commune [Localité 41], lieudit [Localité 38] et cadastrées section H n° [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19].

‘ Réintégration dans l’ actif successoral d’ [I] [T] veuve [S] de :

>la pleine propriété des biens situés commune [Localité 41] lieudit [Localité 38] et cadastrés section H n° [Cadastre 22],[Cadastre 23],[Cadastre 24],[Cadastre 25],[Cadastre 26],[Cadastre 28],[Cadastre 29],[Cadastre 30], [Cadastre 33], [Cadastre 34] [Cadastre 21].

>la pleine propriété des biens situés commune [Localité 41] lieudit [Localité 40] et cadastrés section H n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3].

>la pleine propriété des biens situés commune [Localité 41] lieudit [Localité 39] et cadastrés section H n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10],

>la pleine propriété des biens situés commune de [Localité 50], lieudit [Localité 47] et cadastrés section 1 n° [Cadastre 11].

>la pleine propriété des 662 parts sociales détenues dans la coopérative LA VIDAUBANAISE,

>la moitie indivise des parcelles sises [Adresse 42] et cadastrées section H n° [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19].

>la moitié indivise des parcelles situées au [Adresse 46] et cadastrées section G N° [Cadastre 12] [Cadastre 13] et [Cadastre 14].

Exclu des restitutions les parcelles situées au [Localité 45] et cadastrées G n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ainsi que les 5 000 euros reçus en contre partie de leur vente .

Condamné Monsieur [X] [S] et Madame [G] [B] épouse [S] à verser à Madame [K] [S] la somme de 10671, 43 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2015.

Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [W] [V] [S] épouse [A], Madame [M] [S] épouse [F], Monsieur [X] [S] , Monsieur [R] [S], Madame [Y] [S] épouse [E], Madame [L] [S] épouse [C], Madame [Z] [S] et Madame [K] [S] du fait du décès de leurs parents.

Désigné pour y procéder Maître [N] [P] Notaire à [Localité 50].

Désigné Madame [U] [J] ou, à défaut, tout autre magistrat de la 1ère chambre pour surveiller les opérations de partage.

Invité les parties et le notaire à adresser une note au juge commis pour le 12 décembre 2017, note reprenant ce qui a été accompli, ce qui reste à accomplir et les difficultés rencontrées .

Rappelé aux parties et au notaire que le contradictoire s’applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l’ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiquée au notaire ou par le notaire.

Enjoint aux parties de verser la provision fixée par le notaire.

Enjoint aux parties de produire au notaire, au plus tard dans les deux mois du présent jugement les pièces demandées par le notaire avant le premier rendez-vous et toutes autres pièces demandées par la suite par celui-ci dans les deux mois de la demande .

Autorisé Maître [P] à interroger FICOBA sur l’existence des comptes ouverts au nom du défunt.

Autorisé Maître [P] à recourir aux services de la structure PERVAL.

Dit qu’en cas de difficulté, le notaire en dressera procès-verbal auquel il annexera obligatoirement un projet d’état liquidatif.

Dit qu’une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné .

Ordonné l’exécution provisoire.

Une fois cette réintégration obtenue, une partie des consorts [S] désirant récupérer les terres de leurs parents ont fait assigner, par exploit du 26 novembre 2019, Monsieur [X] [S] et son épouse Madame [G] [B] épouse [S] et la SCEA LA BASTIDE NEUVE, en résiliation du contrat de bail à ferme conclu avec cette dernière par [X] [S], le 17 novembre 2015, enregistré le 24 novembre 2015.

Ce bail, d’une durée de 9 ans, pour une redevance annuelle de 2698,01€ portait sur les parcelles cadastrées H [Cadastre 9],[Cadastre 17],[Cadastre 18],[Cadastre 25],[Cadastre 26],[Cadastre 28],[Cadastre 29],[Cadastre 30] et [Cadastre 33], soit sur une superficie totale de 8ha 2a98ca.

L’assignation délivrée le 26 novembre 2019 à la requête de Madame [Y] [S], Monsieur [R] [S] et Madame [K] [S] à l’encontre de Monsieur [X] [S] et de son épouse, et de la SCEA LA BASTIDE NEUVE a également été délivrée à Madame [W] [S] épouse [A], Madame [M] [S] épouse [F], Madame [L] [S] épouse [C] et Madame [Z] [S] .

Antérieurement, Monsieur [X] [S] avait consenti à la SAFER PACA une convention de mise à disposition sur ces parcelles ainsi que sur d’autres. La SAFER a alors attribué à la SCEA LA BASTIDE NEUVE deux baux SAFER portant sur les parcelles cadastrées :

section H [Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 17],[Cadastre 18],[Cadastre 20],[Cadastre 21],[Cadastre 25],[Cadastre 26],[Cadastre 27],[Cadastre 28],[Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31],[Cadastre 33] et [Cadastre 12].

Par jugement du 26 octobre 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de Draguignan a autorisé la SCEA LA BASTIDE NEUVE à procéder à l’arrachage et au renouvellement des plantations des parcelles cadastrées section H[Cadastre 9],[Cadastre 17],[Cadastre 18],[Cadastre 15], a dit que les frais d’arrachage et de replantation seront assumés par Monsieur [X] [S] sauf pour les deux premières années. Par arrêt du 21 mars 2020, la Cour d’appel a confirmé le jugement sur l’autorisation de procéder aux arrachages et replantation aux frais du bailleur et a dit que Monsieur [X] [S] devait également assumer le coût pour les deux premières années.

Par ordonnance en date du 2 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de Draguignan s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal paritaire des baux ruraux pour connaître des demandes formées par [Y] [S], [R] [S], [K] [S] et [Z] [S] intervenue volontairement à la procédure, Monsieur [X] [S] étant défaillant.

Une audience de conciliation s’est tenue le 17 mars 2021 et aucune conciliation n’ayant été possible, l’affaire a été renvoyée en audience de jugement.

Entre temps, Monsieur [R] [S] fils est décédé le 4 décembre 2021 et l’affaire a été renvoyée afin de permettre aux demandeurs de faire établir un acte de notoriété de nature à ce que ses héritiers reprennent la procédure à leurs comptes.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 novembre 2022.

A cette audience, les demanderesses étaient représentées par leur conseil qui a sollicité le bénéfice de ses écritures. La SCEA dénommée la BASTIDE NEUVE était elle aussi représentée par son conseil.

Étaient non comparants Monsieur [X] [S] et son épouse Madame [G] [B] épouse [S], Madame [W] [S] épouse [A], Madame [M] [S] épouse [F] et Madame [L] [S] épouse [C].

Aux termes de leurs conclusions et de leurs déclarations à l’audience,

Madame [Y] [S] épouse [E], Madame [K] [O] [S] et Madame [Z] [S] ont demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de :

‘ Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail signé le 17 novembre 2015 entre Monsieur [X] [S] et la SCEA BASTIDE NEUVE et portant sur les parcelles Section H [Cadastre 9], H [Cadastre 17], H [Cadastre 25], H [Cadastre 26], H [Cadastre 28], H [Cadastre 29], H [Cadastre 30] et H [Cadastre 33], pour une surface de 8 ha, 02 a 98 ca.

‘ Condamner Monsieur [X] [S] et Madame [G] [B] épouse [S] au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et la SCEA BASTIDE NEUVE au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier causé aux héritiers [S].

‘ Condamner la SCEA Bastide Neuve au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’en tous les dépens.

‘ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La SCEA dénommée la BASTIDE NEUVE a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux,

‘ à titre principal, de déclarer les consorts [S] irrecevables en leurs demandes ;

‘ à titre subsidiaire de les débouter de leur demande en résiliation de bail sur les parcelles cadastrées section H[Cadastre 9],[Cadastre 17],[Cadastre 18],[Cadastre 25],[Cadastre 28],[Cadastre 29],[Cadastre 30] et [Cadastre 33] ;

‘ de dire et juger que le bail en date du 17 novembre 2015 se renouvellera pour une nouvelle durée de 9 ans, le 17 novembre 2024;

‘ de débouter les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts

‘ de les condamner solidairement aux entiers dépens ainsi qu’ à une somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort le 18 janvier 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Draguignan a :

Déclaré irrecevables Madame [Y] [S], Madame [K] [S] et Madame [Z] [S] en leur demande de résiliation du contrat de bail rural passé le 17 novembre 2015 entre Monsieur [X] [S] et la SCEA LA BASTIDE NEUVE,

Condamné in solidum Madame [Y] [S], Madame [K] [S] et Madame [Z] [S] aux entiers dépens ;

Dit qu’aucune indemnité ne sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que le jugement est de droit exécutoire a titre provisoire.

Par déclaration du 16 février 2023 [Y] [S] épouse [E], [K] [S] et [Z] [S] ont relevé appel de cette décision. Sont intervenus à l’instance d’appel [X] [S], [M] [S] épouse [F], [L] [S] épouse [C].

Un calendrier de procédure a été défini le 5 septembre 2023, l’affaire étant fixée au 9 janvier 2024 pour plaidoiries.

Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Vu les conclusions récapitulatives d’appelants notifiées le 5 janvier 2024 par lesquelles les consorts [S] concluent à :

In limine litis, rejeter les conclusions des intimés signifiées hors délai.

Vu les conclusions d’appelants et d’intervenants volontaires.

Vu les articles 1103, 1104, 1108 et 1227 du Code Civil.

Vu les articles 815.2, 815.3 du Code Civil.

Vu l’article 1217 du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats.

Vu la jurisprudence,

Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail signé le 17 novembre 2015 entre Monsieur [X] [S] et la SCEA La BASTIDE NEUVE et portant sur les parcelles Section H [Cadastre 9], H [Cadastre 17], H [Cadastre 25], H [Cadastre 26], H [Cadastre 28], H [Cadastre 29], H [Cadastre 30] et H [Cadastre 33], pour une surface de 8 ha, 02 a 98 ca.

A titre très subsidiaire et si par impossible la résolution judiciaire n’était pas prononcée.

Vu le non-paiement des loyers

Vu l’état d’abandon et de non entretien des terres louées.

Prononcer la résiliation judiciaire du bail à ferme en date du 17 novembre 2015.

En tout état de cause, prononcer l’expulsion de la SCEA La BASTIDE NEUVE et de tous occupants de son chef.

Condamner la SCEA La BASTIDE NEUVE au paiement d’une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’entretien des terres et défaut de paiement des loyers et 6000€ au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 29 décembre 2023 par la SCEA LA BASTIDE NEUVE qui demande de :

Au visa des articles 564 et 14 du Code de Procédure civile.

Déclarer l’appel formé par Mesdames [Y] [K] et [Z] [S] irrégulier.

Déclarer irrecevables à agir Monsieur [X] [S], Madame [M] [S] épouse [F], Madame [L] [S].

Déclarer irrecevables Mesdames [Y], [K] et [Z] [S], au titre de l’article 815-3 du Code Civil, et faute d’avoir attrait à la cause Madame [G] [B] épouse [S].

Dès lors, les débouter de leur appel.

Confirmer le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Draguignan du 18/01/2023.

Sur le fond,

Rejeter la demande en résiliation du bail.

Juger que le bail du 17/11/2015 se renouvellera pour une nouvelle durée de 9 ans, le 17/11/2024.

Débouter les appelantes de leur demande en dommages et intérêts.

« Condamner aux entiers dépens »(SIC) ainsi qu’à la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIVATION :

Sur la demande de rejet des conclusions notifiées le 29 décembre 2023 par LA SCEA LA BASTIDE NEUVE :

Les consorts [S] demandent à la cour de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 29 décembre 2023 par l’intimée, au motif qu’elles ont été déposées après le délai qui avait été imparti à la SCI LA BASTIDE NEUVE, pour conclure par écrit et communiquer ses pièces, au terme d’un calendrier de procédure fixé par le président de la chambre.

Toutefois, s’ agissant d’une procédure orale avec faculté pour le juge d’organiser les échanges entre les parties assistées ou représentées par un avocat et formulant leurs prétentions et moyens par écrit, il ressort de l’article 446-2 du code de procédure civile que le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

En l’espèce , la SCEA LA BASTIDE NEUVE avait jusqu’au 26 décembre 2023 pour communiquer ses pièces et conclusions . Il s’avère qu’elle l’a fait le 29 décembre 2023, mais que les consorts [S] ont pu répliquer utilement par conclusions du 5 janvier 2024 de sorte que ce retard de 3 jours n’a pas porté atteinte aux droits de la défense des appelants.

Ce moyen d’irrecevabilité est en conséquence rejeté .

Sur la recevabilité de la demande en résiliation( ou résolution) du bail

L’ intimée soutient que plusieurs motifs concourent à cette irrecevabilité :

‘ l’irrégularité de la déclaration des appelants

‘ L’irrecevabilité des interventions au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile

‘ Le défaut de qualité à agir de M [X] [S]

‘ L’irrecevabilité des demandes sur le fondement de l’article 815-3 du code civil.

‘ Sur l’irrégularité de la déclaration d’appel :

La SCEA LA BASTIDE NEUVE conclut à l’irrégularité de la déclaration d’appel aux motifs que le jugement concernait également [X] [S], [G] [B] épouse [S], [W] [S] épouse [A], [M] [S] épouse [F] et [L] [S]

Or, l’appel n’a été dirigé qu’à l’encontre de la SCEA LA BASTIDE NEUVE.

Il appartenait aux demanderesses et appelantes Mesdames [Y] [S] épouse [E], Madame [K] [S] et Madame [Z] [S] d’ intimer les autres membres de l’indivision qu’elles avaient elles-mêmes mises dans la cause en première instance.

Cette erreur ou omission est particulièrement flagrante en ce qui concerne Madame [B] épouse [S].

Dans la mesure où cette dernière était propriétaire avec son époux, Monsieur [X] [S], des parcelles louées et qu’il était demandé à son contradictoire, la résiliation du bail, la déclaration d’appel aurait dû également la viser.

La SCEA La BASTIDE NEUVE soutient en effet que l’action engagée par les trois demanderesses et appelantes initiales, tend à remettre en cause le bail concédé par le couple [X] [S] et son épouse Mme [B], aux motifs que le titre de propriété qui leur permettait de louer a été annulé.

Or, pour voir déclarer nul ou de nul effet un acte, celui qui doit agir doit mettre en cause l’auteur lui-même de l’acte soi-disant frauduleux.

Mesdames [Y], [K] et [Z] [S] ne peuvent soutenir que le contentieux qui les oppose notamment à la SCEA LA BASTIDE NEUVE, serait divisible, et a fortiori en l’absence de Madame [G] [B] épouse [S].

Dès lors l’appel est manifestement irrégulier.

Les consorts [S] répliquent qu’ il est curieux de soutenir qu’un appel devrait être dirigé contre ceux, en l’espèce les co-indivisaires , qui ont un intérêt évident à intervenir, dans cette procédure contre la SCEA La BASTIDE NEUVE. Ils rappellent les dispositions des articles 327 et 329 du code de procédure civile sur l’intervention volontaire qualifiée de principale lorsqu’elle élève une prétention et qui est recevable si son auteur a le droit d’agir par rapport à cette prétention. Ils considèrent qu’en application de ces textes, les interventions volontaires en appel sont parfaitement recevables.

Ils ajoutent qu’un appel ne peut être irrégulier pour ne pas avoir été dirigé contre l’épouse d’un indivisaire lorsque cet indivisaire est lui même intervenant volontaire et que l’action est dirigée contre le bénéficiaire du bail et non contre ceux qui l’ont consenti ; qu’au surplus , il s’agit d’une action ouverte par l’article 815-3 aux co-indivisaires, ce que n’est pas Madame [G] [B] épouse [S] étrangère à la succession.

SUR CE :

La SCEA LA BASTIDE NEUVE relève l’indivisibilité du litige qui oppose les appelantes, Mesdames [Y], [K] et [Z] [S], notamment à la SCEA LA BASTIDE NEUVE, a fortiori en l’absence de Madame [G] [B].

Or, Madame [B] n’est pas membre de l’indivision [S], n’est plus propriétaire, avec effet rétroactif, des parcelles données à bail à la SCEA LA BASTIDE NEUVE et n’est pas signataire du bail qui a été consenti par son époux, seul, de sorte qu’il n’existe aucune indivisibilité du litige entre elle et les membres de l’indivision [S], seuls concernés par l’action en résolution du bail des terres entrées dans l’indivision successorale par suite du décès de leurs parents et de la résolution de la vente consentie par ces derniers à [X] [S].

En revanche, il existe bien une indivisibilité du litige entre les membres d’une indivision successorale, notamment au regard des dispositions de l’article 815-3 du code civil qui veut que l’action en résolution ou résiliation d’un bail soit exercée par le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis.

En matière de litige indivisible à l’égard de plusieurs parties, il ressort de l’article 552 du code de procédure civile que l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance. La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les intéressés.

L ‘article 553 du même code ajoute qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres mêmes si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance.

Il a ainsi été jugé, en matière d’action en paiement d’arriérés d’ un bail à colonat, qu’ en application de l’article 553 précité, l’appel de certains indivisaires produit effet à l’ égard des autres, du fait de l’indivisibilité entre toutes les parties, de sorte que l’appel était recevable, quand bien même les indivisaires non appelants, convoqués mais n’ayant pas conclu, ne s’étaient pas joints à l’instance principale. Par contre, les appelants ne pouvant se prévaloir d’un pouvoir de représentation de tous les indivisaires ont été déboutés ( Cassation civ 3ème 19 juin 2002 pourvoi n° 00 21 869)

En revanche, l’appel formé contre l’une des parties à un litige indivisible n’est recevable que si toutes sont appelées avant que le juge statue. Et, en matière de procédure avec représentation obligatoire, il a été jugé que la régularisation doit intervenir par nouvelle déclaration d’appel conformément à l’article 900 du code de procédure civile, la signification de la déclaration d’appel initiale et des conclusions de l’appelant aux parties qu’il a omis d’intimer étant insusceptible de les appeler valablement à l’instance.

Ainsi, en vertu du principe du parallélisme des formes, se pose la question de savoir si les membres de l’indivision [S] non appelants pouvaient se joindre à l’instance par conclusions d’ intervention volontaire ou s’ils devaient le faire par voie de déclaration d’appel formée conformément aux dispositions des articles 932 et 933 du code de procédure civile, applicables à la procédure sans représentation obligatoire, avant que la cour ne statue.

D’autant qu’ aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les parties qui n’ont été ni parties , ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, ce qui n’est pas le cas de [X], [M] et [L] [S].

En conséquence, la recevabilité de l’intervention volontaire de [X] [M] et [L] [S] doit être examinée au regard des dispositions qui précèdent.

Ce moyen de pur droit étant soulevé d’ office par la cour, il convient de rouvrir les débats en invitant les parties à conclure sur ce point, la cour réservant l’examen du surplus des moyens et prétentions des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, avant dire droit,

Déclare recevables les conclusions de la SCEA LA BASTIDE NEUVE notifiées le 29 décembre 2023,

Rouvre les débats ,

Renvoie les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité des interventions volontaires de [X], [M] et [L] [S], au regard des dispositions des articles 552, 553 et 554 du code de procédure civile,

Fixe un nouveau délai pour conclure aux consorts [S] avant le 30 avril 2024 et à la SCEA Les BASTIDES NEUVES avant le 22 juillet 2024 ,

Renvoie l’affaire à l’audience collégiale du mardi 15 octobre 2024 à 14h15 salle 5 Palais Monclar pour être plaidée,

Réserve l’examen du surplus des moyens et prétentions des parties et les dépens.

Le Greffier, Le Président,

 


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