Parts sociales : décision du 22 février 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/01519

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Parts sociales : décision du 22 février 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/01519
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 22 FEVRIER 2024

N° 2024/124

Rôle N° RG 23/01519 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWFK

[P] [K] veuve [V]

C/

[W] [K] veuve [I]

[C] [E] [H] [B] [K] EPOUSE [O] [N]

[S] [K] VEUVE [Y]

S.A.S. CABINET [A] FINE

[S] [K]

[C] [K] épouse [O] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Adeline POURCIN

Me Anne BENHAMOU

Me Fabien BOUSQUET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 04 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00841.

APPELANTE

Madame [P] [K] veuve [V]

née le 17 Novembre 1957 à [Localité 20],

demeurant [Adresse 10] – [Localité 6]

représentée par Me Adeline POURCIN de la SARL ADELINE POURCIN AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [W] [K] veuve [I]

née le 05 Octobre 1945 à [Localité 20],

demeurant [Adresse 8] – [Localité 5]

représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. CABINET [A] FINE

dont le siège social est [Adresse 4] – [Localité 22]

représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTERVENANTES VOLONTAIRES

Madame [C] [E] [H] [B] [K] épouse [O] [N]

née le 11 Juillet 1952 à [Localité 20],

demeurant [Adresse 7] – [Localité 11]

représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [S] [K] veuve [Y]

née le 18 Mars 1949 à [Localité 20],

demeurant [Adresse 2] – [Localité 12]

représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

[M] [K] et [J] [A] veuve [K] sont décédés respectivement les 16 avril 2003 et 14 juillet 2009 en laissant pour leur succéder leurs quatre filles, Mme [W] [K] veuve [R], Mme [P] [K] veuve [V], Mme [S] [K] et Mme [C] [K], ainsi qu’un fils, [Z] [K], décédé.

Plusieurs biens immobiliers dépendent des successions qui ne sont toujours pas réglées.

Par mandat de gestion en date du 13 août 2010 d’une durée initiale d’un an, reconduit tacitement, il a été donné mandat par l’hoirie [K]/[A] à la société par actions simplifiée (SAS) Sogebrimo, représentée par Mme [W] [K] veuve [I], d’administrer un certain nombre de ces biens et de rendre compte de sa gestion au moins une fois par an avec un état détaillé de tout ce qui aurait été reçu et dépensé, en contrepartie de la perception de 3 % hors taxes de toutes les sommes encaissées au titre des loyers.

Ce mandat a été étendu à d’autres biens par avenant en date du 6 septembre 2010.

Suivant une déclaration en date du 3 janvier 2017, la SAS Cabinet [A] Fine, gérée par M. [X], devenue l’associée unique de la société Sogebrimo, a décidé de la dissoudre à compter du 1er janvier 2017 avec transmission universelle de son patrimoine à son profit. Elle s’est ainsi engagée à reprendre l’ensemble des engagements et des obligations de la société Sogebrimo à l’égard de ses cocontractants et, de manière générale, à l’égard des tiers, ainsi que l’ensemble des droits dont la société Sogebrimo bénéficiait antérieurement.

Plusieurs courriers ont été échangés à compter du mois de septembre 2021 entre Mme [P] [K] veuve [V] et Mme [W] [K] veuve [I] et la société Cabinet [A] Fine afin d’obtenir les comptes rendus de gestion annuels des biens issus de la succession, à la suite de quoi une sommation de communiquer a été délivrée, le 3 novembre 2021, à Mme [W] [K] veuve [I], qui a répondu que tous les comptes de gestion avaient été communiqués aux notaires successifs en charge des successions et que c’était la société Cabinet [A] Fine qui gérait tous les biens locatifs de la succession [K].

Me [U] [T], notaire en charge des successions, transmettra, le 14 janvier 2022, au conseil de Mme [P] [K] veuve [V] des comptes rendus de gestion arrêtés au 31 décembre 2020 et 31 mars 2021.

Faisant valoir que tous les comptes rendus n’avaient pas été communiqués et que ceux qui l’ont été étaient incomplets, Mme [P] [K] veuve [V] a, par acte d’huissier en date du 25 février 2022, assigné Mme [W] [K] veuve [I] et la société Cabinet [A] Fine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de les voir condamner solidairement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à lui communiquer les comptes rendus de gestion annuelle de 2009 à 2017, de juillet, décembre 2019, d’octobre à décembre 2021, les relevés des comptes bancaires de l’hoirie [K]/[A] depuis son ouverture, les baux d’habitation, les justificatifs de charges depuis 2009 et les justificatifs de toutes les dépenses afférents aux biens immobiliers de l’hoirie [K]/[A].

Mme [S] [K] et Mme [C] [K] sont intervenus volontairement à la procédure.

Par ordonnance en date du 4 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

– reçu l’intervention volontaire de Mme [S] [K] et Mme [C] [K] ;

– dit n’y avoir lieu à référé ;

– dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

– condamné Mme [P] [K] à payer à Mme [W] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Mme [P] [K] à payer à la société Cabinet [A] Fine la même somme sur le même fondement ;

– condamné Mme [P] [K] aux dépens.

Il a estimé que Mme [P] [K] n’était plus en droit d’exiger envers quiconque des justificatifs comptables concernant l’indivision antérieurs au 25 février 2017 (prescription quinquennale). Par ailleurs, il a considéré que, si Mme [W] [K] disposait du pouvoir de représenter l’indivision en vertu de l’avenant du 6 septembre 2010 notamment, la gestion de l’indivision avait été confiée à la société Sogebrimo puis à la société Cabinet [A] Fine, de sorte que Mme [W] [K] n’était juridiquement pas tenue de remettre les justificatifs demandés. Enfin, il a relevé que la société Cabinet [A] Fine avait remis de nombreux et volumineux justificatifs et qu’il n’était pas démontré qu’elle avait en sa possession les autres documents sollicités.

Suivant déclaration transmise au greffe le 24 janvier 2023, Mme [P] [K] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Aux termes de ses dernières écritures transmises le 23 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions, sauf en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et statuant à nouveau :

– d’enjoindre à Mme [W] [K] veuve [I] et la société Cabinet [A] Fine de lui communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les pièces suivantes :

* les comptes de gérances de l’année 2009, excepté le mois d’octobre,

* les comptes de gérance de l’année 2014, du 1 er juillet au 31 septembre,

* les comptes de gérance de l’année 2015, du 1 er avril au 31 décembre,

* les comptes de gérance de l’année 2017,

* les comptes de gérances de l’année 2018,

* les comptes de gérance de l’année 2019, du 1 er janvier au 30 juin,

* les comptes de gérance de l’année 2020,

* les comptes de gérance de l’année 2021, du 1 er janvier au 30 septembre,

* les relevés bancaires de l’année 2009,

* les relevés bancaires de l’année 2010,

* le relevé bancaire du mois de mars 2011,

* les relevés bancaires des mois de février et août 2012,

* les relevés bancaires de janvier à septembre 2014,

* les relevés bancaires de mars à novembre 2015,

* le relevé bancaire du mois de novembre 2020,

* les relevés bancaires des mois de janvier à septembre 2022,

* les appels de fonds de 2011 et de 2013 à 2022 de la SCI Beaulieu [Localité 28] ;

* les appels de fonds du bien situé à [Localité 25] pour les périodes suivantes :

o Janvier à décembre 2009,

o Janvier à décembre 2010,

o Janvier à décembre 2010,

o Avril à décembre 2014,

o Janvier à mars 2015,

o Octobre à décembre 2015,

o Janvier à décembre 2016,

o Janvier à décembre 2017,

o Janvier à mars 2018,

o Janvier à septembre 2019,

o Janvier à mars 2020,

o Juillet à septembre 2020,

o Juillet à septembre 2021,

o Janvier à septembre 2022

* les appels de fonds du bien situé à [Adresse 18] à [Localité 23] pour les périodes suivantes :

o Janvier à décembre 2009,

o Janvier à décembre 2010,

o Janvier à décembre 2010

o Janvier à décembre 2011,

o Janvier à juin 2012,

o Janvier à juin 2013,

o Janvier à mars 2015,

o Avril à juin 2015,

o Janvier à décembre 2016,

o Janvier à décembre 2017,

o Octobre à décembre 2020,

o Janvier à mars 2021,

o Avril à septembre 2022

* les appels de fonds du bien situé à [Adresse 19] à [Localité 23], pour les périodes suivantes :

o Janvier à décembre 2009,

o Janvier à décembre 2010,

o Janvier à décembre 2010

o Janvier à décembre 2011,

o Janvier à décembre 2012,

o Janvier à décembre 2013,

o Avril à décembre 2014,

o Janvier à juin 2015,

o Janvier à décembre 2016,

o Janvier à décembre 2017,

o Janvier à mars 2021,

o Avril à septembre 2022,

* les appels de fonds du bien situé à [Localité 26], pour les périodes suivantes :

o Janvier à décembre 2009,

o Janvier à décembre 2010,

o Janvier à décembre 2010

o Janvier à juin 2012,

o Avril à décembre 2013,

o Avril à juin 2014,

o Janvier à mars 2015,

o Janvier à décembre 2016,

o Janvier à décembre 2017, 25

o Juillet à septembre 2019,

o Janvier à juin 2020,

o Octobre à décembre 2020,

o Janvier à décembre 2021,

o Avril à septembre 2022

* les appels de fonds du bien situé à [Adresse 15] à [Localité 22], pour la période de janvier 2009 à septembre 2022, exceptée celle d’avril à juin 2021,

* les appels de fonds du bien situé [Adresse 16] à [Localité 21], pour la période de janvier 2009 à septembre 2022, exceptée celle d’octobre à décembre 2021,

* les appels de fonds du bien situé [Adresse 27] à [Localité 24], pour la période de janvier 2009 à septembre 2022,

* les appels de fonds du bien situé à [Adresse 9] à [Localité 24], pour la période de janvier 2009 à septembre 2022,

* les appels de fonds du bien situé [Adresse 13] à [Localité 23], pour la période de janvier 2009 à septembre 2022,

* les appels de fonds du bien situé à [Localité 17], pour la période de janvier 2009 à septembre 2022,

* les taxes foncières de la SCI Beaulieu [Localité 28] des années 2009, 2010, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018 et 2022,

* les taxes foncières du bien situé [Adresse 27] à [Localité 24], des années 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017 et 2022,

* les taxes foncières du bien situé [Adresse 16] à [Localité 21], des années 2009, 2010, 2011 et 2022,

* les taxes foncières du bien situé [Adresse 9] à [Localité 23], des années 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 et 2022,

* les taxes foncières du bien situé à [Localité 17], des années 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 et 2022,

* les taxes foncières du bien situé [Adresse 13] à [Localité 23], des années 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 et 2022,

* les taxes foncières du bien situé [Adresse 19] à [Localité 23], des années 2009 à 2022,

* les taxes foncières du bien situé [Adresse 18] à [Localité 23]), des années 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017 et 2022,

* les taxes foncières du bien situé à [Localité 25], des années 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020 et 2022,

* les taxes foncières du bien situé à [Localité 26], des années 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017 et 2022,

* les taxes foncières du bien situé [Adresse 15] à [Localité 22]), des années 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2022, 26

* les taxes foncières du bien situé à [Adresse 15] à [Localité 22], des années 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2022,

* les taxes sur logement vacant du bien situé [Adresse 16] à [Localité 21], des années 2015, 2018, 2021 et 2022,

* les taxes d’habitation du bien situé à [Localité 26] des années 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 et 2022,

* les taxes d’habitation du bien situé à [Localité 17], des années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2022,

* les taxes d’habitation du bien situé à [Localité 25], des années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022,

* l’ensemble des baux d’habitation conclus sur les différents biens en gestion et, en cas de locaux non-occupés, l’ensemble des taxes sur logement vacant qui y sont relatives,

* et plus généralement, les justificatifs de toutes les dépenses afférentes aux biens immobiliers de l’hoirie [K]/[A] ;

– de condamner solidairement Mme [W] [K] veuve [I] et la société Cabinet [A] Fine à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.

Elle expose fonder sa demande de communication de pièces au visa des articles 835 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, 815-3 et 815-8 du code civil. Elle indique, qu’alors même que la société Cabinet [A] Fine, depuis le 3 janvier 2017, et Mme [W] [K] veuve [I], en tant qu’ancienne gérante de la société Sogebrimo, doivent rendre compte annuellement de la gestion de biens immobiliers dépendant des successions de ses parents, en vertu de mandats de gestion consentis les 10 août et 6 septembre 2010, elle n’a été destinataire de Me [U] [T] en charge des successions, le 14 janvier 2022, que des comptes rendus de gestion au 31 décembre 2019, 30 juin 2019, 31 décembre 2020, 30 juin 2021 et 30 septembre 2021. Elle expose qu’aucun justificatif portant sur les années 2009 à 2018 ne lui avait été communiqué et que les comptes rendus de gestion ne lui permettaient pas de connaître avec précision les sommes portées à l’actif de l’indivision et celles dépensées annuellement. Elle relève que, malgré plusieurs demandes faites en ce sens, sa soeur a attendu d’être assignée pour lui communiquer, le 18 juillet 2022, des comptes rendus de gestion ainsi que des relevés bancaires, des appels de fonds, des taxes foncières, des taxes d’habitation, des taxes sur logements vacants, diverses factures, outre d’autres éléments sans numérotation claire, de même que la société Cabinet [A] Fine a communiqué, le 13 juillet 2022, trois décomptes qui ne couvrent pas une seule année complète de gestion. Elle soutient que les pièces communiquées sont parcellaires et qu’il manque un certain nombre de justificatifs. Elle indique que, même à retenir la prescription de sa demande portant sur une période antérieure à 2017, faisant toutefois observer que sa soeur produit des éléments remontant à 2009, les documents communiqués portant sur les cinq dernières années sont insuffisants.

Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 8 décembre 2023, qui sont les mêmes que celles transmises le 20 mars 2023, auxquelles sont annexées de nouvelles pièces numérotées 60 à 89, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mmes [W] [K] veuve [I], [S] [K] veuve [Y] et Mme [C] [K] épouse [O] [N] sollicitent de la cour qu’elle :

– juge que la demande présentée par l’appelante est prescrite et mal fondée ;

– juge que la demande doit être orientée vers la société Cabinet [A] Fine qui est exclusivement en charge de la gestion depuis le 1er janvier 2017 ;

– juge que la demande ne relève pas de la compétence du juge des référés en l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite ,

– confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes de l’appelante ;

– la déboute de l’ensemble de ses demandes ;

– infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de Mme [W] [K] veuve [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

– condamne l’appelante au paiement de la somme de 5 000 euros de ce chef ;

– la condamne au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles exposent que Mme [W] [K] a toujours géré, avec l’accord de ses soeurs, en ce compris l’appelante, les biens dépendant des successions de leurs défunts père et mère, de manière bénévole puis par l’intermédiaire de la société Sogebrimo dont elle était la gérante à compter du mois d’août 2010. Elle soulignent que Mme [W] [K] a toujours transmis aux notaires successifs en charge du règlement des successions les comptes de gérance. Elles relèvent que les relèves de comptes bancaires ainsi que les comptes de gérance produits permettent d’attester de l’effectivité de la gestion des biens immobiliers dépendant de l’indivision successorale et de la rigueur de la gestion. Elles soulignent que c’est suite au décès de leur frère que leur soeur, Mme [P] [K] veuve [V] a manifesté le souhait de s’opposer à ses soeurs dans le cadre de la succession de ses parents et d’une autre indivision conventionnelle résultant d’une vente intervenue en décembre 1998, ce qui a entraîné un certain nombre de contentieux et l’autorisation pour elles de signer des actes de vente sans l’accord de leur soeur.

Elles opposent plusieurs moyens de défense à la demande faite par leur soeur. En premier lieu, elles indiquent que la gestion est assurée par la société Cabinet [A] Fine depuis 2017 et, avant cela, par la société Sogebrimo, à compter du mois d’août 2010, et ce, jusqu’à ce que dernière soit rachetée, dissoute et radiée au BODACC, de sorte qu’elles considèrent qu’aucun demande ne peut être formée à l’encontre de Mme [W] [K], à titre personnel. En second lieu, elles insistent sur le fait que Mme [W] [K] a communiqué tout ce dont elle disposait, faisant observer qu’elle a communiqué à certain nombre de pièces aux notaires successifs en charge des successions et à la société Cabinet [A] Fine dans en conserver les doubles. Elles indiquent que la seule chose qu’elle a conservé c’est le mandat de syndic de l’immeuble situé [Adresse 16] dans lequel leur soeur est propriétaire de deux lots mais refuse de régler les appels de fonds et de travaux. En troisième lieu, elles se prévalent de la prescription quinquennale de l’action formée par leur soeur portant sur tous les documents antérieurs au 25 février 2017, faisant observer que leur soeur ne s’est jamais préoccupée de la façon dont les charges, les crédits souscrits pour payer les droits de succession et les travaux étaient réglés et financés.

Mme [W] [K] fonde sa demande de dommages et intérêts par le fait qu’elle a été assignée alors qu’elle a toujours justifié de sa gestion et que la demande est à l’évidence prescrite et mal dirigée. Elle estime avoir été harcelée par sa soeur dans le seul but de lui nuire.

Aux termes de ses dernières écritures transmises le 17 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société Cabinet [A] Fine demande à la cour de :

– confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

– débouter l’appelante de ses demandes ;

– la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

– la condamner aux dépens de première instance et d’appel.

Elle indique avoir repris la gestion des biens immobiliers dépendant de la succession [K]/[A] à compter du 3 janvier 2017, de sorte qu’elle n’est pas en possession des comptes de gestion antérieurs à l’année 2017. Elle relève avoir versé aux débats les comptes de gestion postérieurs dont elle dispose et insiste sur le fait ne pas en possession des relevés bancaires, appels de fonds et taxes, comme n’étant ni le propriétaire des biens en cause, ni un membre de l’hoirie [K]/[A]. Elle expose n’avoir aucun intérêt à ne pas remettre les documents qui seraient en sa possession en sa qualité de tiers à l’indivision.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fondement juridique de la demande

L’article 12 du code de procédure civile énonce que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure, et en particulier de l’ordonnance entreprise et des dernières écritures transmises par Mme [P] [K] que l’obligation de Mme [W] [K] et de la société Cabinet [A] Fine de communiquer un certain nombre de pièces résulte des articles 815-3 et 815-8 du code civil, d’une part, et des mandats de gestion consentis par les consorts [K].

La demande de Mme [P] [K] tendant à la communication d’une certain nombre de pièces, pour justifier de la gestion des biens immobiliers dépendant de la succession [K]/[A], s’analyse donc comme une obligation de faire fondée, en référé, sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.

Dès lors qu’il appartient au juge d’examiner les faits et de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il y a lieu de vérifier si les conditions d’application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile sont remplies en la cause.

Sur l’obligation de faire sous astreinte

Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation de faire qui fonde sa demande.

Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.

Il résulte de l’article 815-3 du code civil que le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration.

L’article 815-8 du même code énonce que quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.

En outre, l’article 1993 du code civil énonce que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.

De plus, les actions se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer en application de l’article 2224 du code civil.

Enfin, il n’est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.

En l’espèce, il résulte de pièces de la procédure que plusieurs biens dépendent de la succession [K]/[A], et notamment :

– 10 parts sociales dans la société civile immobilière (SCI) Beaulieu [Localité 28] ;

– un studio, une cave et un garage situés [Adresse 3] à [Localité 23] dépendant d’ensembles immobiliers dénommés Cadenelle pour le studio et la cave et Super Cadenelle pour le garage ;

– un studio et une remise dépendant d’immeubles situés [Adresse 15] à [Localité 22] ;

– un appartement situé [Adresse 14] à [Localité 24] dépendant d’un immeuble Nouveau [Adresse 27] ;

– un appartement dépendant d’un immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 23] ;

– l’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 21] ;

– des locaux commerciaux situés [Adresse 9] à [Localité 23] ;

– un chalet situé à [Localité 17] ;

– un appartement dépendant d’un immeuble situé à [Localité 26] ;

– un appartement dépendant d’un immeuble situé à [Localité 25].

Tous les biens situés à [Localité 20] sont loués, excepté l’appartement du 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 16].

Il apparaît que Mme [W] [K] a géré ces biens, de manière bénévole, jusqu’au 12 août 2010, avant que la SAS Sogebrimo, gérée par Mme [W] [K], n’en reprenne la gestion, jusqu’au 1er janvier 2017, date à laquelle cette société a été dissoute et radiée avec transmission universelle de son patrimoine au profit de la SAS Cabinet [A] Fine, qui était alors devenue son associée unique.

Si la gestion locative des biens situés à [Localité 20], à savoir la perception des loyers, charges, indemnités d’occupation et, de manière générale, toutes sommes, valeurs ou biens résultant de l’administration des biens, a été confiée à la société Sogebrimo du 1er août 2010 au 31 décembre 2016, selon les mandats de gestion signés par l’hoirie [K] les 13 août 2010 et 6 septembre 2010, puis à la société Cabinet [A] Fine depuis le 1er janvier 2017, suivant la déclaration de dissolution en date du 3 janvier 2017 et, dès lors, l’obligation de rendre compte de la gestion au moins une fois par an, au 31 décembre de chaque année, avec un état détaillé de tout ce qui aurait été perçu et dépensé, telle qu’elle résulte du mandat de gestion signé le 1er août 2010, il n’est pas contesté que Mme [W] [K], en tant que mandataire de l’indivision [K]/[A], est la seule indivisaire destinataire des relevés bancaires du compte chèques n° EUR [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la banque HSBC au nom de l’hoirie [K], des appels de fonds, des taxes foncières et des taxes d’habitation concernant l’ensemble des biens dépendant de la succession.

La demande de Mme [P] [K] porte sur des pièces qui remontent à l’année 2009 alors même que l’acte introductif d’instance date du 25 février 2022. Or, en raison de la prescription quinquennale qui, à l’évidence, s’applique en la cause, Mme [P] [K] sachant parfaitement que sa s’ur agissait en tant que mandataire de l’indivision de la succession [K]/[A] depuis au moins l’année 2009, la demande de pièces portant sur la période antérieure au 25 février 2017 se heurte à une contestation sérieuse comme étant manifestement prescrite.

Concernant les pièces sollicitées portant sur une période postérieure au 25 février 2017, il apparaît, qu’après que Mme [P] [K] a été invitée, par la société Cabinet [A] Fine, par courrier en date du 29 septembre 2021 et par Mme [W] [K], suite à la sommation de communiquer qui lui a été faite le 3 novembre 2021, à se rapprocher du notaire en charge du règlement de la succession pour obtenir les éléments sollicités, un certain nombre de pièces lui ont été communiquées tant par Mme [W] [K] que par la société Cabinet [A] Fine au cours de la procédure de première instance, et notamment en juillet 2022, et par Mme [W] [K] au cours de la procédure d’appel, et notamment le 8 décembre 2023.

A l’examen comparatif des pièces produites et de celles demandées, non sérieusement contestables, portant sur une période postérieure au 25 février 2017, soit à un moment où seule la société Cabinet [A] Fine était en charge de la gestion locative des biens situés à [Localité 20], il apparaît en premier lieu que les décomptes de gestion arrêtés au 30 septembre 2019, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 30 juin 2021, 31 décembre 2021 et 30 septembre 2022 listent les recettes encaissées (loyers, charges, indemnités d’occupation…) et les dépenses engagées (factures…) suivants :

– entre les les mois de février 2018 et septembre 2022 pour le bien situé [Adresse 13] à [Localité 20] ;

– entre les mois de juillet 2019 et septembre 2022 pour le bien situé [Adresse 14] à [Localité 20] ;

– entre les mois d’avril 2019 et septembre 2022 pour le bien situé [Adresse 15], sachant qu’il n’a pas été loué pendant plusieurs mois en raison de travaux ;

– entre les mois de février, avril, mai, juin, juillet 2019 et septembre 2022 selon les biens situés [Adresse 16] ;

– entre les mois de juillet 2019 et septembre 2022 pour les biens situés [Adresse 9] ;

– entre les mois de juillet 2019 et septembre 2022 pour les biens situés [Adresse 3].

Dès lors qu’il ressort des rapports d’expertise d’évaluation de la valeur vénale des biens dépendant de la succession [K]/[A] que les biens situés à [Localité 25], [Localité 17] et [Localité 26] sont libres de toute occupation, les comptes de gestion locative ne peuvent concerner ces biens. Il en va de même pour les parts sociales détenues par l’hoirie [K] dans la SCI Beaulieu [Localité 25].

Il reste qu’un certain nombre de décomptes de gestion concernant les biens loués à [Localité 20] sont manquants. Il en ainsi de ceux portant sur les mois de mars à décembre 2017, sur l’année 2018, excepté pour le bien situé [Adresse 13] pour lequel les décomptes remontent au mois de février 2018, sur le premier semestre 2019 pour les biens situés [Adresse 14], [Adresse 9] et [Adresse 3], sur le 1er trimestre 2019 pour le bien situé [Adresse 15] et sur le premier semestre 2019 pour tous les biens situés [Adresse 16].

La société Cabinet [A] Fine, qui reconnaît être chargée de la gestion locative de ces biens depuis le 3 janvier 2017, n’apporte aucune explication sur les raisons pour lesquelles les comptes de gérance produits sont incomplets concernant les années 2017, 2018 et le premier semestre 2019, et ce, alors qu’ils apparaissent complets à compter entre les mois de juillet 2019 et septembre 2022 et que Mme [J] [K] reconnaît que le bien situé [Adresse 14] est loué depuis 1968, que celui situé [Adresse 13] l’est depuis 2005, que ceux situés [Adresse 16] le sont régulièrement, excepté l’appartement qui est vacant, et que ceux situés [Adresse 9] le sont également aux termes de baux commerciaux. La société Cabinet [A] Fine, qui affirme que tous les comptes de gestion ont été remis au fur et à mesure au notaire en charge de la succession, n’établit aucunement son impossibilité de communiquer les comptes de gérance manquants faute de les avoir en sa possession. Il lui appartient de les demander au notaire en question et, à défaut, de reconstituer les décomptes de gestion sollicités au regard des sommes perçues et de celles dépensées au cours de la période considérée.

L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté Mme [P] [K] de l’intégralité de sa demande de communication de pièces formée à l’encontre de la société Cabinet [A] Fine.

En second lieu, le même examen comparatif fait ressortir que seul le relevé bancaire du mois de novembre 2020, à savoir le relevé n° 12 est manquant, les autres relevés sollicités ayant été communiqués par Mme [W] [K] en pièces 26, 40, 41 et 67. Or, Mme [W] [K], qui a été en mesure de communiquer tous les autres relevés demandés, qu’ils soient antérieurs ou postérieurs à novembre 2020, ne démontre pas son impossibilité de communiquer le relevé n° 12 de l’année 2020 manquant.

En outre, si tous les appels de fonds sollicités ne sont pas produits, ceux qui le sont ainsi que les décomptes établis par les différents syndics qui y sont annexés, permettent de reconstituer l’ensemble des appels de fonds appelés en 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 concernant tous les biens dépendant d’une copropriété, ce qui n’est pas le cas des parts sociales détenues dans la société civile immobilière, et du bien situé à [Localité 17], la preuve n’étant pas rapportée que le chalet et le terrain y attenant dépendent, à l’évidence, d’une copropriété. Reste également l’année 2017 pour laquelle aucun appel de fonds n’est versé aux débats. Or, l’ancienneté de ces pièces peut expliquer qu’elles ne soient pas en possession de Mme [W] [K] et qu’elles ne peuvent l’être, les pièces de la procédure démontrant que les copropriétés en question ont été gérées par différents syndics professionnels qui se sont, parfois, succédés, excepté l’immeuble situé [Adresse 16] qui apparaît avoir été géré par Mme [W] [K] en tant que syndic bénévole.

Par ailleurs, quasiment toutes les taxes foncières et d’habitation sont justifiées, et notamment celles portant sur l’année 2022 qui ont été produites par Mme [W] [K] en pièces 62 et 63, étant relevé que la preuve n’est pas rapportée de taxes différentes portant sur les biens situés [Adresse 3] comprenant une chambre et une cave, d’une part, et un box-garage, d’autre part. Seules les taxes foncières des années 2018, 2019 et 2021 et d’habitation des années 2018, 2019, 2020 et 2021 concernant le bien situé à [Localité 25] ne sont pas justifiées ainsi que les taxes sur logement vacant des années 2018, 2021 et 2022 du bien situé [Adresse 16] sans que Mme [J] [K] ne s’explique sur ce point, sachant qu’elle produit les taxes foncières de 2017 et 2022 et la taxe d’habitation de 2017 concernant le bien situé à [Localité 25] ainsi que les taxes sur logement vacant du bien situé [Adresse 16] pour l’année 2017. Reste également l’année 2017 pour laquelle toutes les taxes foncières ne sont pas versées aux débats, et en particulier ceux portant sur les parts sociales de SCI Beaulieu [Localité 28], du bien situé [Adresse 14], du bien situé [Adresse 9], des biens situés [Adresse 3], des biens situés [Adresse 15] et du bien situé à Orcières. Il reste que, là encore, l’ancienneté de ces pièces peut expliquer qu’elles ne soient plus en possession de Mme [J] [K].

Enfin, les baux d’habitation conclus sur les différents biens en gestion ont été communiqués aux experts chargés d’évaluer la valeur locative des biens, telle que cela résulte des rapports versés aux débats, étant relevé qu’il n’est pas démontré que les biens pour lesquels aucun bail n’a été produit sont loués.

En l’état de ces éléments, l’ordonnance entreprise sera également infirmée en ce qu’elle a débouté Mme [P] [K] de l’intégralité de sa demande de communication de pièces formée à l’encontre de Mme [W] [K].

Il y a donc lieu d’ordonner :

– à la société Cabinet [A] Fine de communiquer à Mme [P] [K] :

* les décompte de gestion allant des mois de mars à décembre 2017 concernant les biens situés [Adresse 13], [Adresse 14], [Adresse 15], [Adresse 16], [Adresse 9] et [Adresse 3] à [Localité 20] ;

* les décomptes de gestion de l’année 2018 concernant les biens situés [Adresse 14], [Adresse 15], [Adresse 16], [Adresse 9] et [Adresse 3] à [Localité 20] ;

* les décomptes de gestion du 1er semestre 2019 concernant les biens situés [Adresse 14], [Adresse 9], [Adresse 3] et [Adresse 16] à [Localité 20] ;

* les décomptes de gestion du 1er trimestre 2019 concernant le bien situé [Adresse 15] à [Localité 20] ;

– à Mme [W] [K] de communiquer à Mme [P] [K] :

* le relevé bancaire n° 12 de l’année 2020, comprenant le mois de novembre 2020, du compte chèques n° EUR [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la banque HSBC au nom de l’hoirie [K] ;

* les taxes foncières des années 2018, 2019 et 2021 concernant le bien situé à [Localité 25] ;

* les taxes d’habitation des années 2018, 2019, 2020 et 2021 concernant le bien situé à [Localité 25] ;

* les taxes sur logement vacant des années 2018, 2021 et 2022 concernant le bien vacant situé [Adresse 16].

Afin d’assurer l’effectivité de ces obligations de faire, il y a lieu de les assortir d’une astreinte de cinq euros par document qui ne serait pas produit et par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de deux mois, délai au-delà duquel il serait statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

Dès lors que Mme [P] [K] obtient partiellement gain de cause à l’égard de Mme [W] [K] qui est condamnée à lui communiquer, sous astreinte, un certain nombre de documents, Mme [W] [K] ne justifie pas sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de sorte qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Outre le fait que Mme [W] [K] et la société Cabinet [A] Fine ont communiqué un certain nombre de pièces au cours de la procédure de première instance, en partie justifiées, et qu’elles sont condamnées, à hauteur d’appel, à en produire d’autres, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [P] [K] aux dépens et à des frais irrépétibles pour les frais de première instance.

Mme [W] [K] et la société Cabinet [A] Finr seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.

L’équité commande en outre de les condamner in solidum à verser à Mme [P] [K] la somme demandée de 2 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.

En tant que parties perdantes, elles seront déboutées de leurs demandes formées sur le même fondement, de même que Mmes [S] et [C] [K] dont la demande n’est formée qu’à l’encontre de Mme [P] [K], partie qui obtient gain de cause.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l’appel ;

Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Ordonne à la SAS Cabinet [A] Fine de communiquer à Mme [P] [K] :

* les décompte de gestion allant des mois de mars à décembre 2017 concernant les biens situés [Adresse 13], [Adresse 14], [Adresse 15], [Adresse 16], [Adresse 9] et [Adresse 3] à [Localité 20] ;

* les décomptes de gestion de l’année 2018 concernant les biens situés [Adresse 14], [Adresse 15], [Adresse 16], [Adresse 9] et [Adresse 3] à [Localité 20] ;

* les décomptes de gestion du 1er semestre 2019 concernant les biens situés [Adresse 14], [Adresse 9], [Adresse 3] et [Adresse 16] à [Localité 20] ;

* les décomptes de gestion du 1er trimestre 2019 concernant le bien situé [Adresse 15] à [Localité 20] ;

Ordonne à Mme [W] [K] de communiquer à Mme [P] [K] :

* le relevé bancaire n° 12 de l’année 2020, comprenant le mois de novembre 2020, du compte chèques n° EUR [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la banque HSBC au nom de l’hoirie [K] ;

* les taxes foncières des années 2018, 2019 et 2021 concernant le bien situé à [Localité 25] ;

* les taxes d’habitation des années 2018, 2019, 2020 et 2021 concernant le bien situé à [Localité 25] ;

* les taxes sur logement vacant des années 2018, 2021 et 2022 concernant le bien vacant situé [Adresse 16].

Assortit ces obligations d’une astreinte de cinq euros par document qui ne serait pas produit et par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de deux mois ;

Condamne in solidum Mme [W] [K] et la SAS Cabinet [A] Fine à verser à Mme [P] [K] la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;

Déboute Mme [W] [K], Mme [S] [K], Mme [C] [K] et la SAS Cabinet [A] Fine de leurs demandes formulées sur le même fondement ;

Condamne in solidum Mme [W] [K] et la SAS Cabinet [A] Fine aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.

La greffière Le président

 


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