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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
N°2024/31
Rôle N° RG 20/08287 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGG5F
S.A.R.L. AUB’CONTROL’TECHNIC
C/
S.C.O.P. S.A. A3S
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jérome DE MONTBEL
Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 21 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00552 et ordonnance rectificative d’erreur matérielle du 24 juillet 2020
APPELANTE
Société AUB’CONTROL’TECHNIC S.A.R.L. , prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société Coopérative A3S , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE, et assistée de Me Véronique GUBLER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
La société Aub’Control’Technic est une société de contrôle technique de véhicules automobiles et poids lourds ayant ses installations de contrôle technique situées à [Localité 2].
Le 17 janvier 2007, elle a sollicité son admission en qualité d’associé coopérateur auprès de la société A3S.
Cette société est une société coopérative artisanale à forme anonyme et capital variable ayant pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement de l’activité de ses associés relevant du secteur du contrôle technique automobile.
Le 23 janvier 2007, le conseil d’administration de la Coopérative A3S a validé l’admission de la société Aub’Control’Technic en qualité d’associé coopérateur.
Le 12 mars 2007, les centres de contrôle technique de la société Aub’Control’Technic ont obtenu leur agrément préfectoral.
Par courrier du 5 septembre 2018, la société Aub’Control’Technic a informé la Coopérative de cesser toute relation à compter le 12 mars 2019, respectant ainsi le délai de prévenance conformément à la convention de sociétariat pour les deux centres de contrôles techniques.
Par courrier du 30 octobre 2018, considérant que la société Aub’Control’Technic n’avait pas respecté son préavis, la Coopérative A3S l’ a mise en demeure de régler la somme globale de 14.550 € correspondant à l’indemnité de résiliation due. Elle sollicitait également le règlement de plusieurs factures pour un montant de 747,96 €.
Par acte d’huissier en date du 3 avril 2019, la société Coopérative A3S a fait assigner la société Aub’Control’Technic devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins de :
– condamner la société Aub’Control’Technic à payer à la Coopérative A3S la somme de 747,96 € TTC au titre de ses factures impayées assortie des intérêts égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 9 octobre 2018 sur la somme de 704,40 € et à compter du 20 novembre 2018 sur la somme de 43,56 €;
– condamner la société Aub’Control’Technic à payer à la Coopérative A3S l’indemnité forfaitaire de 200 € au titre des cinq factures impayées ;
– constater le non-respect du préavis de la société Aub’Control’Technic de la Coopérative A3S en violation des dispositions statutaires et contractuelles ;
– dire que l’indemnité de résiliation n’est pas excessive ;
En conséquence, à titre principal :
– condamner la société Aub’Control’Technic à payer à la Coopérative A3S la somme de 14.450 € au titre de l’indemnité pour non-respect de l’engagement coopératif, majoré des intérêts légaux à compter du 30 octobre 2018 ;
– débouter la société Aub’Control’Technic de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
A titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit à la demande de remboursement de capital social sollicité par la société Aub’Control’Technic :
– dire que le remboursement des parts sociales sera réduit des pertes de l’exercice 2018 à hauteur de 9,58 € par part sociale ;
– ordonner la compensation entre l’indemnité de résiliation et le remboursement de parts sociales assorties de la réserve pour suppléments ou parts, diminué de la somme de 9,58 € par part sociale correspondant aux pertes de 2018 ;
En tout état de cause :
– condamner la société Aub’Control’Technic à payer à la Coopérative A3S la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 ;
– condamner la société Aub’Control’Technic aux entiers dépens.
Par jugement en date du 21 juillet 2020, le tribunal de commerce de Marseille a :
– pris acte de ce que la société Aub’Control’Technic-Act SARL ne conteste pas devoir à la société Coopérative A3S la somme de 747,96 € au titre des factures impayées ;
– condamné la société Aub’Control’Technic-Act SARL à payer à la société Coopérative A3S la somme de 747,96 € TTC au titre de ses factures impayées assortie des intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 9 octobre 2018 sur la somme de 704,40 € et du 20 novembre 2018 sur la somme de 43,56 € ainsi que la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
– condamné la société Aub’Control’Technic-Act SARL à payer à la société Coopérative A3S la somme de 14.550 € au titre de l’indemnité pour non-respect de l’engagement coopératif avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018 ;
– condamné reconventionnellement la société Coopérative A3S à payer à la société Aub’Control’Technic-Act SARL la somme de 400 € en remboursement des parts sociales souscrites par cette société dans le capital de la société Coopérative A3S, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019 ;
– ordonné la compensation judiciaire à due concurrence, entre les sommes ressortant des condamnations prononcées ci-dessus au titre de l’indemnité pour non-respect de l’engagement coopératif, outre intérêts et au titre du remboursement des parts sociales, outre intérêts ;
– ordonné à la société Coopérative A3S de procéder au paiement immédiat à la société Aub’Control’Technic-Act SARL de la quote-part de la réserve statutaire prévue à l’article 42 alinéa 3 des statuts ;
– débouté la société Aub’Control’Technic-Act SARL de toutes ses autres demandes reconventionnelles, fins et conclusions au titre de la remise des fichiers clients et de dommages-intérêts ;
– condamné la société Aub’Control’Technic-Act SARL à payer à la société Coopérative A3S la somme de 1.500 e au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Aub’Control’Technic-Act SARL aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 74,18 €;
– ordonné pour le tout, l’exécution provisoire ;
– rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Le tribunal a considéré que :
-Sur le paiement des factures impayées et des intérêts de retard :
La Coopérative produit le contrat de prestation mini site, un bon de commande pour la cinquième facture, lesdites cinq factures et le décompte de la société Aub’Control’Technic dans les comptes de la Coopérative qui fait apparaître le solde des factures dues pour un montant de 747,96 euros.
La société Aub’Control’Technic ne conteste pas sa dette.
Les intérêts de retard sont prévus à l’article 12.8 du règlement intérieur de la Coopérative et sont mentionnés sur les factures.
Il y a donc lieu de condamner la société Aub’Control’Technic à payer à la Coopérative la somme de 747,96 euros TTC au titre de ses factures impayées assortie des intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal.
-Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
L’article 12-8 du règlement intérieur reprend les dispositions de l’article L441-6 du code de commerce et du décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 fixant l’indemnité forfaitaire de recouvrement due en cas de retard de paiement par un professionnel à 40 euros par facture.
Il convient donc de condamner la société Aub’Control’Technic à payer à la Coopérative A3S la somme de 200 euros au titre des factures impayées.
-Sur l’exception d’inexécution :
Sur une relation de plus de 10 ans, aucun autre document antérieur à juin 2018 ne vient étayer l’affirmation de manquements allégués par la société Aub’Control’Technic, les seuls éléments produits sont des échanges de mails datant de juin et juillet 2018déplorant l’absence de mise à jour du système qualité par la Coopérative,
Ces éléments sont insuffisants pour caractériser une faute contractuelle suffisamment grave justifiant de faire droit à l’exception d’inexécution.
-Sur l’application des règles définies par les statuts et le règlement intérieur :
La société Aub’Control’Technic a signé un bulletin d’engagement dans lequel elle reconnaît avoir pris connaissance des statuts et règlements de la Coopérative.
Le règlement intérieur du 30 juillet 2016 a été dûment approuvé en assemblée générale de la Coopérative le 30 juillet 2016, de sorte qu’il est opposable à tous les associés-coopérateurs.
Si la société Aub’Control’Technic déplore l’absence de tentative de conciliation de la part d’A3S, elle n’en a guère produit de son côté. L’absence de diligence de chacune des parties ne saurait être reprochée à une seule des deux parties mais bien aux deux.
L’article L231-5 du code de commerce, invoqué par la société Aub’Control’Technic, n’est pas applicable aux sociétés coopératives.
La société Aub’Control’Technic a cessé toutes relations commerciales avec la Coopérative A3S à compter d’août 2018, sans avoir respecté le préavis de 6 mois prévu par les statuts et le règlement qu’elle s’était engagée à respecter.
-Sur la demande de versement d’une indemnité de résiliation :
Il ressort des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que la société Aub’Control’Technic a unilatéralement cessé ses relations avec la Coopérative en août 2018 sans respecter le préavis de six mois qu’elle avait accepté en signant la convention de sociétariat.
Les dispositions de l’article 5.1 du règlement intérieur de la Coopérative sont donc applicables et prévoient une indemnité compensatrice correspondant en l’espèce à 14.550 € HT.
-Sur l’assimilation de la clause d’indemnisation à une clause pénale :
Le règlement définit comme base d’indemnité compensatrice forfaitaire la dernière année d’achat de liasse de contrôle.
Les relations entre une coopérative et un coopérateur dépassent les relations commerciales traditionnelles. Le départ de tout associé est un affaiblissement réel de la structure, créant un préjudice notable pour la Coopérative.
La société Aub’Control’Technic n’apporte aucun élément permettant de démontrer que le montant de la clause d’indemnisation est disproportionné par rapport aux pratiques du secteur.
-Sur la demande reconventionnelle de remboursement des parts sociales :
La Coopérative ne produit aucun élément pour justifier une décision de l’assemblée générale sur l’imputation des pertes de l’exercice 2018 sur la valeur des parts sociales.
En conséquence, la Coopérative doit rembourser à la société ses parts sociales à la valeur nominale.
Il y a lieu d’ordonner la compensation judiciaire à due concurrence, entre les sommes ressortant des condamnations prononcées ci-dessus au titre de l’indemnité pour non-respect de l’engagement statutaire et au titre du remboursement des parts sociales.
-Sur la fraction de réserve prévue à l’article 42 des statuts : aucun élément n’est donné dans les pièces du dossier pour valoriser les sommes dues par la Coopérative A3S à la société au titre de l’application de l’article 42 des statuts relatif à la ristourne coopérative. La Coopérative doit verser à la société le montant de la quote-part de la réserve statutaire prévue.
-Sur la demande reconventionnelle de la restitution des fichiers clients :
En application du code de la route, la Coopérative n’ayant pas l’agrément en qualité de réseau, il lui est interdit de collecter des données clients de ses sociétaires qui sont seuls habilités à les conserver et à les adresser à l’UTAC.
Aux termes des dispositions applicables à la Coopérative, des prestations de services informatiques sont apportées aux associés coopérateurs. Ces services sont résiliés dès que le sociétaire n’est plus rattaché à la Coopérative. Celui-ci s’engage le jour de son départ à demander l’intervention du service informatique de la Coopérative pour la désinstallation des logiciels avant 17 heures.
Aucune demande d’intervention du service informatique de la Coopérative visant à permettre l’extraction de ses fichiers clients pour pouvoir les utiliser dans un logiciel tiers n’a été exprimée par la société avant son départ. Cette demande a été effectuée dix mois plus tard.
Il y a lieu de débouter la demande de remise des fichiers clients sous astreinte présentée par la société Aub’Control’Technic en l’absence d’opposition de la Coopérative à une telle restitution et de demande d’intervention de la part de la société pour la désinstallation des logiciels mis en place conformément à leurs accords,
La société Aub’Control’Technic n’apporte aucun élément probant sur le préjudice qu’elle aurait subi du fait de cette absence de restitution des fichiers.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Marseille a rectifié une erreur matérielle relative au barreau de l’avocat plaidant dans les intérêts de la société A3S.
Par déclaration en date du 27 août 2020, la société Aub’Control’Technic a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Marseille et de l’ordonnance rectificative en ce que le tribunal :
-a rejeté la demande de résiliation de la convention, formulée par la société Aub’Control’Technic et considéré qu’elle n’avait pas respecté le délai de préavis ;
-l’a condamnée au paiement de l’indemnité de 14.550 € pour non-respect de l’engagement coopératif, outre intérêts ;
-l’a déboutée de sa demande subsidiaire de réduction de l’indemnité précitée à 1 euro ;
-l’a déboutée de ses demandes de restitution sous astreinte de ses fichiers clientèle, de dommages et intérêts et de celles au titre de l’article 700, outre les dépens ;
-l’a condamnée au paiement de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 9 août 2023, la société Aub’Control’Technic demande à la cour de :
– déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la société Aub’Control’Technic à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 21 juillet 2020 ;
En conséquence,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
a condamné la société Aub’Control’Technic au paiement de pénalités de retard ;
a rejeté la demande de résiliation de la convention, formulée par la société Aub’Control’Technic et considéré qu’elle n’avait pas respecté le délai de préavis ;
l’a condamnée au paiement de l’indemnité de 14.550 € pour non-respect de l’engagement coopératif, outre intérêts ;
l’a déboutée de sa demande subsidiaire de réduction de l’indemnité précitée à 1 euro ;
l’a déboutée de ses demandes de restitution sous astreinte de ses fichiers clientèle, de dommages et intérêts et de celles au titre de l’article 700, outre les dépens ;
l’a condamnée au paiement de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demande :
– dire, juger et constater que la société Coopérative A3S est irrecevable et en tout cas mal fondée en ses fins, moyens et conclusions ;
-subsidiairement, prononcer la résolution de la convention de sociétariat aux torts exclusifs de la société Coopérative A3S en raison des manquements commis ;
-débouter en conséquence la société Coopérative A3S de l’intégralité de ses demandes ;
– plus subsidiairement encore, dire, juger et constater que l’article 5.1 du règlement intérieur est une clause pénale dont le montant est manifestement excessif ;
En conséquence :
– réduire le montant de l’indemnité réclamée par la société Coopérative A3S à la somme symbolique de 1 €,
– la débouter pour le surplus de sa demande au titre de cette indemnité,
– condamner sous astreinte du paiement d’une somme de 500,00 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, la société Coopérative A3S, à remettre à la société Aub’Control’Technic l’ensemble de ses fichiers clients, tels que ci-dessus décrits, afin qu’elle puisse reprendre une activité professionnelle normale et utile ;
– condamner la société Coopérative A3S à payer à la société Aub’Control’Technic la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
– la condamner au paiement d’une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
– confirmer pour le surplus le jugement entrepris.
Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 septembre 2023, la société Coopérative A3S demande à la cour de :
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 juillet 2020 ;
Y ajoutant :
– dire et juger que la société Coopérative A3S a réglé entre les mains de la société Aub’Control’Technic la ristourne qui lui était due au titre de l’exercice 2017 pour un montant de 1.746,58 €;
– constater l’extinction de la créance de ristourne due par la société Coopérative A3S à la société Aub’Control’Technic ;
-débouter la société Aub’Control’Technic de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
– condamner la société Aub’Control’Technic à payer à la société Coopérative A3S la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Aub’Control’Technic aux entiers dépens d’appel et de première instance en particulier les frais de réenrôlement devant le tribunal de commerce de Marseille d’un montant de 86,22 €.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2023, l’instruction a été clôturée.
MOTIFS
Les dispositions du jugement entrepris ayant :
– condamné la société A3S Coopérative à payer à la société Aub’ Control’ Technic la somme de 400 € en remboursement des parts sociales, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 12 mars 2019,
– ordonné à la société Coopérative A3S de procéder au paiement immédiat à la société Aub’ Control’ Technic de la quote-part de la réserve statutaire prévue à l’article 42 alinéa 3 des statuts,
ne font l’objet, en cause d’appel, d’aucune discussion par les parties, la société intimée justifiant d’ailleurs avoir procédé au règlement des sommes qui lui incombaient à ce titre.
Elles seront, en conséquence, purement et simplement confirmées.
Sur l’exception d’inexécution :
La société Aub’ Control’ Technic fait grief, en premier lieu, au tribunal d’avoir rejeté sa demande de résolution de la convention de sociétariat aux torts de la société Coopérative A3S.
Elle s’appuie sur les dispositions de l’article 1184 civil du code ancien qui disposent que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’ne demander la résolution avec dommages et intérêts.
Il appartient à l’appelante de démontrer les manquements de la Coopérative à ses obligations contractuelles et il revient à la cour d’apprécier si les manquements déplorés par l’appelante sont suffisamment graves pour entraîner la résolution de l’engagement coopératif.
Il sera observé, à titre liminaire, que dans son courrier du 5 septembre 2018 aux termes duquel la société Aub’Control’Technic informe la Coopérative son intention de cesser toute relation à compter le 12 mars 2019, il n’est fait état d’aucun manquement de la part de cette dernière à ses obligations.
Les seuls éléments produits par la société Aub’Control’Technic consistent en un échange de mails entre juin et juillet 2018, dans lesquels elle dénonce l’absence de mise à jour du système qualité par la Coopérative et regrette l’annulation à la dernière minute de l’audit qualité prévue en juin 2018. Il est également communiqué un courrier du 11 juin 2018 faisant du comportement de l’un des stagiaires de la société A3S qui aurait dégradé une caméra sur site et rappelant le problème rencontré par la mise à jour du système qualité.
Or, d’une part, la Coopérative a systématiquement répondu aux messages du gérant de la société en apportant des précisions sur cette mise à jour du système qualité et en expliquant les raisons ayant motivé le report de l’audit qualité et, d’autre part, comme l’a retenu à juste titre le tribunal, il s’agit des seules difficultés signalées par le sociétaire sur une relation de plus de dix ans, de tels éléments étant insuffisants pour caractériser un manquement suffisamment grave justifiant le prononcé de la résolution du contrat aux torts de la Coopérative.
Le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Aub’Control’Technic de ce chef de demande sera, en conséquence, confirmé.
Sur la demande d’indemnité de la société Coopérative A3S :
Il est constant, en l’espèce, que la société A3S est une société coopérative artisanale à forme anonyme et capital variable et a pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement de l’activité de ses associés relevant du secteur du contrôle technique automobile.
L’article 1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 définit une société coopérative comme une société constituée par plusieurs personnes volontairement en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires.
En vertu de l’article 7 du même texte, les statuts des coopératives déterminent notamment le siège de la société, son mode d’administration, en particulier les décisions réservées à l’assemblée générale, les pouvoirs des administrateurs ou gérants, les modalités du contrôle exercé sur ses opérations au nom des associés, les formes à observer en cas de modification des statuts ou de dissolution. Ils fixent les conditions d’adhésion, le cas échéant d’agrément, de retrait, de radiation et d’exclusion des associés, l’étendue et les modalités de la responsabilité qui incombe à chacun d’eux dans les engagements de la coopérative. Les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable régies par les articles L. 231-1 et suivants du code de commerce ne sont pas tenues de fixer dans leurs statuts le montant maximal que peut atteindre leur capital.
En outre, en vertu de l’article 1 alinéa 4 de la loi du 20 juillet 1983 applicable au présent litige, relatif aux sociétés coopératives artisanales, par la souscription ou l’acquisition d’une part sociale, l’associé s’engage à participer aux activités de la société coopérative ; les statuts peuvent déterminer le nombre de parts à souscrire ou à acquérir par chaque associé en fonction de son engagement d’activité.
L’article 14 des statuts de la société Coopérative A3S stipule que ‘ Par son admission, le sociétaire s’engage en activité avec la coopérative pour le ou les centres de contrôle qu’il exploite pour une période minimale dont la prise d’effet, la durée, les conditions de renouvellement et de dénonciation, ainsi que ses obligations sont fixées par le règlement intérieur rappelé dans la convention de secrétariat’.
L’article 15 intitulé ‘ Démission-Exclusion-Requalification’ est ainsi libellé: ‘ Tout associé a le droit de se retirer de la coopérative à l’issue de sa période minimale d’engagement en activité en respectant un délai de préavis de 6 mois; la décision de retrait doit être notifiée à la coopérative par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de non respect du délai de préavis, l’associé est redevable d’une pénalité à titre d’indemnité fixée par le règlement intérieur et figurant dans la convention de secrétariat (….)’
Par ailleurs l’article 29 énonce que ‘Un règlement intérieur complète et précise les dispositions des présents statuts. Ses dispositions ont la même force obligatoire que les statuts. Le règlement intérieur général est mis en ligne sur le site de la Coopérative et ses mises à jour par le conseil d’administration font l’objet d’information et d’explication par e-mail auprès de chaque associé( …) Les modifications sont adoptées par l’assemblée générale extraordinaire (…)’
Il ressort de l’article 4-2 du règlement intérieur de la société Coopérative A3S du 30 juillet 2016 ( pièce n° 3) que ‘ Par son adhésion, chaque associé s’oblige à participer aux activités de la coopérative et à cet effet s’engage pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un délai de préavis de six mois à (….)
– respecter et appliquer sans réserve les dispositions établies dans les documents en vigueur de la coopérative, notamment les statuts, le règlement intérieur, le cahier des charges portant réglementation du contrôle technique, procédures des systèmes de qualité et la convention d’achat réseau (…)’
L’article 5-1 prévoit que ‘Tout associé peut se retirer de la coopérative dans les conditions spécifiées par les dispositions de l’article 15 des statuts qui fixent également le cas où tout associé peut-être radié’ et stipule que ‘ Dans l’hypothèse où le centre de contrôle met fin à son adhésion sans respecter le délai de préavis, le sociétaire doit s’acquitter d’une indemnité compensatrice équivalente à la somme de la dernière année d’achats de liasses de contrôle’.
Il est établi que 17 janvier 2007, la société Aub’ Control’ Technic a sollicité son admission en qualité d’associé coopérateur auprès de la société A3S.
La société appelante a alors signé un bulletin d’engagement confirmant solliciter
‘ l’admission dans la ‘Coopérative Nationale des Entreprises de l’Inspection Technique des Véhicules’ conformément à ses statuts, règlement intérieur et cahier des charges que je m’engage à respecter, et à appliquer l’ensemble des dispositions qui y sont établies’.
Elle a également signé le 23 janvier 2007, une attestation du sociétaire confirmant s’engager ‘ à respecter les dispositions établies dans les statuts, le règlement intérieur et cahier des charges des centres sociétaires et les procédures du système qualité.’
Si aucune convention de sociétariat n’est produite par les parties, la société appelante en avait connaissance et notamment des conditions édictées à l’article 11-2 relatif à la durée ‘Elle est conclue pour une durée deux ans à dater de l’agrément préfectoral du contre de contrôle rattaché à la Coopérative A3S, et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un délai de préavis de six mois. Sauf décision contraire de l’assemblée générale des sociétaires, la convention tacitement reconduite comporte les mêmes clauses et conditions que la précédente’ .
En effet, dans son courrier de résiliation du 5 septembre 2018 , elle indique ‘ Je vous prie de bien vouloir prendre note que Aub’ Control’ Technic cessera toute relation avec la Coopérative A3S à compter du 12 mars 2019 respectant ainsi le délai de prévenance conformément à la convention de sociétariat et ce pour les centres SO10Z054 et SO10Z053.’
Il résulte ainsi de ces éléments que la société Aub’ Control’ Technic, en adhérant à la Coopérative, était tenue de se conformer aux dispositions des statuts, du règlement intérieur lors de son admission et des règlements ultérieurs adoptées par les assemblées générales extraordinaires.
Or, comme l’a relevé à juste titre le tribunal de commerce, le règlement intérieur du 30 juillet 2016 utilisé comme référence par la société intimée a été approuvé en assemblée générale de la Coopérative le 30 juillet 2016 et est dès lors opposable à tous les associés-coopérateurs, de sorte que la société appelante ne peut utilement soutenir que l’article 5-1 dudit document fixant les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation ne lui est pas opposable et ce peu importe que ni les statuts et ni la convention de sociétariat ne mentionnent le montant des indemnités en cas de départ anticipé.
En outre, l’article 4-2 de ce même règlement qui stipule que ‘ Par son adhésion, chaque associé s’oblige à participer aux activités de la coopérative et à cet effet s’engage pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un délai de préavis de six mois’ lui est également opposable.
Dans ces conditions, les modifications du règlement intérieur régulièrement approuvées en assemblée générales en 2016 sont bien applicables à tout sociétaire, dont la société appelante.
En l’occurrence, la société Aub’ Control’ Technic obtenu l’agrément préfectoral pour ses deux centres de contrôle technique le 12 mars 2007.
Conformément, aux statuts et au règlement intérieur susvisés, l’engagement coopératif de la société appelante s’est donc renouvelé, à défaut de dénonciation dans les délais sus-énoncés,5 fois et la dernière fois le 12 mars 2017.
Celle-ci a adressé un courrier de démission le 5 septembre 2018 qui ne pouvait cependant prendre effet, au regard des dispositions qui précèdent, qu’à l’issue du renouvellement de la convention à savoir le 12 mars 2019, ce qu’au demeurant l’appelante reconnaît puisqu’elle indique dans ce courrier qu’elle sera libérée de ses engagements à compter de cette date.
Or, il ressort des pièces produites que la société Aub’ Control’ Technic a cessé toute relation avec la société A3S à compter du mois d’août 2018, sans respecter le délai de préavis de six mois qui lui avait était imparti et qu’elle avait pourtant accepté.
En effet, c’est en vain que cette dernière prétend qu’il n’est aucunement fait obligation à l’adhérant de notifier son préavis six mois avant l’échéance, une telle allégation étant contraire à ce qu’elle a pourtant expressément mentionné dans son courrier de résiliation faisant référence à la convention de sociétariat et aux dispositions du règlement intérieur de la Coopérative.
Comme le rappelle à juste titre la société intimée, la relation entre une société coopérative et ses associés est régie par les lois qui ont structuré l’activité coopérative ainsi que les statuts de chaque coopérative, le droit coopératif pouvant ainsi déroger par des dispositions spéciales au droit commun des contrats. Il s’ensuit que le renouvellement du contrat ne donne pas naissance à un nouveau contrat à durée indéterminée mais à un nouveau contrat à durée déterminée qui ne peut être résilié à tout moment mais uniquement à chaque échéance et moyennant le respect d’un préavis de six mois.
La société Aub’ Control’ Technic n’a donc pas respecté les modalités de retrait de la société coopérative.
Elle reproche à la partie adverse un manque de loyauté tenant à l’absence de tentative de conciliation de la part de la société A3S, alors que comme l’a justement noté le tribunal, une telle absence est tout autant à noter de la part de la société Aub’ Control’ Technic qui s’est contentée de notifier à son partenaire sa décision de quitter la coopérative. De surcroît, un tel motif n’est pas de nature à justifier une résiliation de la convention aux torts exclusifs de l’intimée et à exonérer la partie appelante de son obligation de respecter le délai de préavis de six mois tel que prévu par la convention les liant.
La société appelante dénonce enfin une rupture d’égalité entre les sociétaires, faisant valoir que la politique de la Coopérative, décidée en 2014, respectait jusqu’à présent la liberté de retrait des sociétaires, auquel il n’était réclamé aucune pénalité de sortie.
Elle se fonde notamment sur un courriel de M. [V], fondateur et ancien directeur de la société intimé mais qui n’engage que lui ainsi des courriers recommandés adressés par le conseil de la société A3S en 2016 concernant trois sociétaires qui ont fait l’objet d’une procédure d’exclusion, laquelle n’obéit pas aux mêmes règles que celle du retrait anticipé.
En tout état de cause, la société A3S est parfaitement fondée à appliquer les dispositions résultant de ses statuts, de son règlement intérieur et de la convention de sociétariat.
Dans ces conditions, l’appelante ayant unilatéralement cessé ses relations avec la Coopérative dès le mois d’août 2018, sans respecter le délai de préavis de six mois, l’article 5-1 du règlement intérieur lui est applicable.
Conformément à cet article, elle doit s’acquitter d’une indemnité compensatrice forfaitaire équivalente à la somme de la dernière année d’achat de liasses de contrôle, l’année de référence complète à prendre en compte étant l’année 2017.
Au regard des pièces produites, cette indemnité d’élève à la somme de 10.000 € pour le centre PL et 4.550 € pour centre VL, soit un total de 14.550 €.
A titre subsidiaire, la société Aub’ Control’ Technic demande à la cour de réduire le montant de cette indemnité à la somme de 1 €, au motif qu’il s’agit d’une clause pénale qui présente un caractère manifestement excessif au regard notamment du comportement de la Coopérative et de l’absence de préjudice réel subi par cette dernière.
En vertu de l’article 1152 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le caractère excessif de la clause doit d’apprécier au regard du préjudice réellement subi par la société A3S.
Il est constant que celle-ci a été privée du versement d’une partie des recettes qu’elle escomptait jusqu’à la date d’échéance biennale du contrat, à savoir le 12 mars 2019 pour les deux centres PL et VL, alors que la société appelante a unilatéralement quitté le réseau à compter du mois d’août 2018.
En effet, aux termes tant des statuts que de la convention de sociétariat, le sociétaire s’engage à utiliser les produits et prestations de service mis en oeuvre par la Coopérative et à payer sans tarder les factures émises par celle-ci relatives aux produits et services fournis par celle-ci.
La société A3S justifie avoir subi un préjudice conséquent consécutivement au départ d’un certain nombre de sociétaires au cours des exercices 2017 et 2018, alors que précisément elle avait fait le choix d’un investissement accru notamment en matériel informatique, qu’il résulte des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018 qu’elle a dégagé une perte d’exploitation de 128.353 € contre un bénéfice de 483.000 € l’année précédente et que son résultat définitif est de -193.657 € contre 484.300 € au 31 décembre 2017.
En outre, en sa qualité de professionnel averti, la société appelante n’apporte aucun élément permettant de démontrer que le montant de la clause est disproportionné par rapport aux pratiques du secteur d’activité concerné, la société A3S établissant que certains réseaux concurrents ont des durées d’affiliation et des montants bien supérieurs.
En considération de ces différents éléments, il convient d’appliquer strictement la sanction prévue pour le non respect de la période d’engagement et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Aub’ Control’ Technic à payer à la société Coopérative A3S la somme de 14.550 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018, date de la mise en demeure.
Sur les factures impayées :
La société Aub’ Control’ Technic a reconnu être redevable du paiement des cinq factures pour un montant global de 747,96 € et émises en vertu du contrat de prestation mini-site qu’elle avait conclu avec la société intimée.
Elle conteste en revanche les intérêts contractuels qui lui sont réclamés, à savoir trois fois l’intérêt légal et l’indemnité forfaitaire de recouvrement ( 40 € par facture impayée).
Or, l’article 12-8 du règlement intérieur de la Coopérative qui est opposable au sociétaire prévoit que le non paiement d’une facture entraîne de plein droit l’exigibilité :
– de pénalités pour retard de paiement calculées au taux fixé par le conseil d’administration sachant qu’il ne peut être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal,
– d’une somme forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Aub’Control’Technic-Act SARL à payer à la société Coopérative A3S la somme de 747,96 € TTC au titre de ses factures impayées assortie des intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 9 octobre 2018 sur la somme de 704,40 € et du 20 novembre 2018 sur la somme de 43,56 € ainsi que la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les demandes liées à la restitution des bases de données :
Il résulte du règlement intérieur de la Coopérative A3S et de la convention de sociétariat liant les parties que la coopérative fournit aux associés des prestations informatiques, facturées dans l’achat des liasses de contrôle VL ou PL et qui comprennent notamment la mise à disposition du logiciel de contrôle technique, pour la durée du rattachement du sociétaire à la coopérative.
Le protocole d’assistance et de maintenance informatique soumis par la coopérative aux sociétaires précise en son article 2 que le logiciel ‘Logisystème II’ pour le contrôle technique des véhicules légers et le logiciel ‘Orion-PL’ pour le contrôle technique des véhicules lourds sont la propriété de la Coopérative A3S, qui accorde à chaque sociétaire une licence personnelle d’utilisation, durant toute la période de son rattachement à la coopérative, et procède elle-même à l’installation du logiciel sur du matériel référencé ou autorisé par elle.
L’article 2.1.4 mentionne que ‘lorsque l’installation de contrôle n’est plus rattachée à la Coopérative A3S, cela entraîne ipso facto l’interdiction d’utiliser ses logiciels et entraîne le retrait de la licence et la récupération immédiate des logiciels et de ses éléments pour les cas suivants : (…) démission du sociétaire ou exclusion de ce dernier (…).’
L’article 2.2 stipule que dans un tel cas, le sociétaire doit, au plus tard à 17h le jour de fin de rattachement à la Coopérative A3S, donner accès au service informatique A3S par télémaintenance aux micro-ordinateurs pour permettre la désinstallation des logiciels.
Il ressort des explications des parties concordantes sur ce point que pour chaque contrôle technique, les données relatives au client, au véhicule contrôlé et aux opérations de contrôle sont saisies et traitées au moyen du logiciel mis à disposition par la Coopérative A3S et qu’en cas de désinstallation ou de blocage du logiciel, le sociétaire ne peut plus accéder à ces données s’il n’a, au préalable, fait réaliser la procédure d’export de la base de donnée vers un format Excel.
Il appartient en conséquence à l’exploitant du centre de contrôle technique qui résilie la convention de sociétariat de prendre attache avec le service informatique de A3S avant la date d’effet de la résiliation pour organiser les opérations de désinstallation après export des données lui appartenant.
L’appelante sollicite la condamnation sous astreinte de la Coopérative A3S à lui remettre l’ensemble de ses fichiers clients, affirmant que malgré ses démarches amiables, la coopérative, qui avait désactivé le logiciel à la suite de son départ, avait toujours refusé d’intervenir pour lui rétablir l’accès à ces fichiers. Elle sollicite également l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle prétend subir du fait de ce refus.
La société Aub’ Control’ Technic ne justifie cependant d’aucune réclamation adressée à la Coopérative A3S durant toute l’année ayant suivi son retrait de la coopérative en août 2018, concernant l’extraction de sa base de donnée.
Ce n’est que devant le tribunal de commerce par conclusions du 3 septembre 2019, en réponse à l’action intentée par la société Coopérative A3S en paiement de l’indemnité de résiliation, que la société Aub’ Control’ Technic a affirmé pour la première fois qu’elle était privée de l’accès à ses fichiers clients et formulé des demandes de remise sous astreinte et de dommages et intérêts.
La seule circonstance que le logiciel ‘Logisystème II’ installé sur son ordinateur ait été désactivé, ainsi que constaté par huissier le 5 juin 2019, est insuffisante à établir que la société Aub’Control’Technic aurait omis d’exporter sa base de données vers un autre support avant cette désactivation.
Les pièces produites relatives à une procédure ayant opposé un autre exploitant de centre de contrôle, la société MHA, à la Coopérative A3S, sont dépourvues de toute utilité probante dans le cadre du présent litige.
La société Aub’ Control’ Technic sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes, le jugement étant confirmé sur ce point.
Partie succombante, la société Aub’ Control’ Technic sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Condamne la société Aub’ Control’ Technic à payer à la société Coopérative A3S la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Aub’ Control’ Technic aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT