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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
N°2024/25
Rôle N° RG 20/08276 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGG4P
S.A.S. MHA AUTO CONTROLE
C/
S.C.O.P. S.A. A3S
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jérome DE MONTBEL
Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX,
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 21 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00550 et ordonnance du tribunal de commerce de Marseille du 24 juillet 2020
APPELANTE
Société MHA AUTO CONTROLE S.A.S. , prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société coopérative A3S, société coopérative, représentée par son président, dont le siège est sis t [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE, et assistée de Me Véronique GUBLER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
La société MHA exerce une activité de contrôle technique de véhicules automobiles sur deux établissements situées à [Localité 5] et [Localité 4].
Le 6 septembre 2011, elle a adhéré, pour son premier centre de contrôle situé à [Localité 5], à la société A3S.
Cette société est une société coopérative artisanale à forme anonyme et capital variable ayant pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement de l’activité de ses associés relevant du secteur du contrôle technique automobile.
Le 8 septembre 2011, la Coopérative A3S a validé l’admission de la société MHA.
Le 18 novembre 2011, l’agrément préfectoral du centre de [Localité 5] a été obtenu.
Le 10 octobre 2012, une convention de sociétariat a été signée entre les parties.
Le 26 septembre 2014, la société MHA a sollicité l’adhésion de son second centre de contrôle technique situé à [Localité 4], ce qui lui a été accordé le 7 octobre 2014.
Le 6 mars 2015, l’agrément préfectoral du centre de [Localité 4] a été obtenu.
Par courrier du 26 mars 2018, lui reprochant des manquements contractuels, la société MHA a informé la Coopérative de sa décision de résilier la convention de sociétariat.
En réponse, la Coopérative s’est opposée à ce départ et a informé la société de l’existence d’une indemnité compensatrice forfaitaire en cas de résiliation.
Par courrier du 2 mai 2018, la société MHA a confirmé sa décision de retrait, reprochant à la société Coopérative A3S une tromperie sur le matériel informatique vendu par cette dernière.
Le 25 mai 2018, la société MHA a déposé plainte auprès de la gendarmerie à l’encontre de la Coopérative A3S pour abus de confiance, faux, altération de la vérité dans un écrit, usage de faux en écriture par personne morale.
Par acte en date du 5 juin 2018, la société MHA a assigné en référé la Coopérative A3S devant le président du tribunal de commerce de Limoges aux fins de :
– condamner sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance la Coopérative A3S à remettre à la société MHA l’ensemble de ses fichiers clients, tels que ci-dessus décrits, afin de lui permettre de reprendre une activité professionnelle normale et utile ;
– donner acte à la société MHA de ce qu’elle se réserve de réclamer devant la juridiction compétente, la réparation de son préjudice, sollicitant d’ores et déjà, compte tenu de la résistance abusive opposée par la Coopérative A3S, une indemnité provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 juillet 2018, le président du tribunal de commerce de Limoges s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2018, le président du tribunal de commerce de Marseille a condamné la société Coopérative A3S à remettre à la société MHA l’ensemble des fichiers clients de cette dernière dans les cinq jours de la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant le délai d’un mois.
Le 13 juin 2019, le juge de l’exécution a liquidé à la somme de 9000 euros l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille et a assorti l’obligation mise à la charge de la société A3S de restituer les fichiers clients de la société MHA d’une nouvelle astreinte de 500 euros pendant 30 jours.
Par arrêt du 17 septembre 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du juge de l’exécution.
Par acte en date du 8 avril 2019, la Coopérative A3S a assigné la société MHA devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins d’entendre :
À titre principal,
– condamner la société MHA à payer à la Coopérative A3S la somme de 1408 euros au titre du solde des factures impayées, assorties des intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du :
29 septembre 2017 sur la somme de 588 euros,
26 décembre 2017 sur la somme de 780 euros,
22 janvier 2018 sur la somme de 40 euros,
– condamner la société MHA, à payer à la Coopérative A3S l’indemnité forfaitaire de 120 euros au titre des trois factures impayées ;
-condamner la société MHA à payer à la Coopérative A3S l’indemnité compensatrice forfaitaire d’un montant de 5200 euros au titre de sa rupture unilatérale de la convention de sociétariat sans respect de son préavis en violation des dispositions statutaires et contractuelles,
– condamner la société MHA à payer à la Coopérative A3S la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral,
– condamner la société MHA à payer à la Coopérative A3S la somme de 10613,35 euros à titre de dommages-intérêts,
– débouter la société MHA de ses demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire sur la demande de remboursement de capital social sollicité par la société MHA :
– ordonner la compensation entre l’indemnité de résiliation et le remboursement de parts sociales assorties de la réserve pour suppléments ou parts, diminué de la somme de 9,58 euros par part sociale correspondant aux pertes de 2018,
En tout état de cause :
– condamner la société MHA à verser à la Coopérative A3S la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
– ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 21 juillet 2020, le tribunal de commerce de Marseille a :
– condamné la société MHA SAS à payer à la société A3S la somme principale de 1408 euros au titre du solde des factures impayées, assortie de pénalités de retard calculées au taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du :
– 29 septembre 2017 sur la somme de 588 euros,
– 26 décembre 2017 sur la somme de 780 euros,
– 22 janvier 2018 sur la somme de 40 euros,
ainsi que la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
– condamné la société MHA SAS à payer à la société A3S la somme de 5200 euros au titre de l’indemnité de rupture unilatérale de la convention de sociétariat ;
– condamné la société MHA SAS à payer à la société A3S la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné reconventionnellement la société A3S à payer à la société MHA la somme de 400 euros en remboursement des parts sociales souscrites par la société MHA dans le capital de la société A3S ;
– ordonné la compensation judiciaire à due concurrence, entre les sommes ressortant des condamnations prononcées ci-dessus au titre de l’indemnité de rupture unilatérale de la convention de sociétariat, outre intérêts et au titre du remboursement des parts sociale ;
– ordonné à la société A3S de procéder au paiement immédiat à la société MHA SAS de la quote-part de la réserve statutaire prévue à l’article 42 alinéa 3 des statuts ;
– condamné la société MHA SAS aux dépens ;
– ordonné pour le tout l’exécution provisoire ;
– rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
Le tribunal de commerce a considéré que :
– Sur les factures impayées : la production par la société MHA d’une copie de son grand livre est insuffisante à établir la réalité d’un règlement conformément à l’article 1353 du code civil ; l’article L441-6 du code de commerce et le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 fixent le montant de l’indemnité forfaitaire à 40 euros par facture impayée, soit 120 pour trois factures.
– Sur l’application des règles définies par les statuts et le règlement intérieur :
– le 6 septembre 2011 et le 26 septembre 2014, le représentant légal des deux centres de la société MHA s’était engagé par écrit à respecter les statuts et le règlement intérieur, dont il résulte notamment que l’associé s’engage pour une période de deux ans renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation moyennant un préavis de 6 mois, ces dispositions étant reprises à la convention de sociétariat signée le 10 octobre 2012 par la société,
– le règlement intérieur sur lequel s’appuie la société A3S a été approuvé en assemblée générale de la coopérative le 30 juillet 2016 et est opposable à tous les associés coopérateurs, dont la société MHA,
– il ressort des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que la société défenderesse, a unilatéralement cessé ses relations avec la Coopérative le 26 mars 2018 sans respecter les formes prévues par les dispositions statutaires et réglementaires de la société A3S,
– les coopératives artisanales dérogent au droit commun des contrats. Les articles 1214 et 1215 du code civil sont inapplicables.
– Sur la motivation de la rupture du 2 mai 2018 : la société MHA a mis fin prématurément à ses relations avec la Coopérative sans respecter le préavis de 6 mois qu’elle avait accepté en signant la convention de sociétariat. Les dispositions de l’article 5.1 du règlement intérieur prévoyant une indemnité compensatrice forfaitaire sont donc applicables. Par ailleurs, la plainte déposée par la société MHA a été classée sans suite.
– Sur l’assimilation de la clause d’indemnisation à une clause pénale : les relations entre une coopérative et un coopérateur dépassent les relations commerciales traditionnelles. Le départ de tout associé est un affaiblissement réel de la structure. La société MHA ne démontre pas que le montant de la clause est disproportionné par rapport aux pratiques du secteur d’activité concerné.
– Sur le préjudice moral et les dommages-intérêts sollicités par la société A3S :
– Sur le préjudice moral : la plainte déposée par MHA n’était pas suffisamment étayée pour être recevable. Cette démarche a nui à l’image de la Coopérative. Il convient donc de lui allouer la somme de 3000 euros en compensation du préjudice moral.
– Sur les dommages-intérêts au titre de la restitution de l’astreinte indue : en l’état de la procédure pendante devant la Cour d’appel relative au jugement rendu par le juge de l’exécution, il n’y a pas lieu d’octroyer à la société A3S les dommages-intérêts sollicités de ce chef.
– Sur les demandes reconventionnelles de MHA :
– sur le rachat des parts sociales : il ressort de la convention de sociétariat et des statuts de la Coopérative que dès lors que l’associé-coopérateur partant paye l’indemnité prévue par les statuts, le remboursement de ses parts sociales doit avoir lieu. La société A3S doit donc rembourser les parts sociales de la société MHA.
– sur le montant du remboursement des parts sociales : aucun élément n’est produit par la Coopérative pour justifier une décision de l’assemblée générale sur l’imputation des pertes de l’exercice 2018. Dès lors, le remboursement des parts sociales doit s’effectuer à la valeur nominale, soit un montant de 400 euros. Il y a lieu d’ordonner la compensation judiciaire à due concurrence entre cette somme avec l’indemnité de rupture.
– sur la fraction de réserve prévue à l’article 42 des statuts : aucun élément n’est donné dans les pièces du dossier pour valoriser les sommes dues par la Coopérative A3S à la société MHA au titre de l’article 42 des statuts relatifs à la ‘ristourne coopérative’. En tout état de cause, la Coopérative doit verser à la société MHA le montant de la quote-part de la réserve statutaire prévue par l’article 42 des statuts,
– sur la restauration des fichiers clients et les dommages-intérêts pour procédure abusive: l’abus de procédure n’est pas caractérisé en l’espèce. La société A3S démontre avoir effectué les diligences nécessaires pour répondre à l’ordonnance du 15 novembre 2018. La société MHA ne justifie pas du bienfondé de sa demande, ni de son quantum.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Marseille a rectifié une erreur matérielle relative au barreau de l’avocat plaidant dans les intérêts de la société A3S.
Par déclaration en date du 27 août 2020, la société MHA a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille et de l’ordonnance rectificative rendue par le président du tribunal de commerce de Marseille en ce que le tribunal :
– a condamné la société MHA au paiement de 1408 euros au titre de factures et intérêts ;
– a jugé que la société MHA n’avait pas respecté le préavis de 6 mois ;
– l’a condamnée au paiement de l’indemnité de recouvrement de 120 euros et à l’indemnité de rupture de la convention de 5200 euros ainsi que 3000 euros de dommages et intérêts ;
– l’a déboutée de sa demande subsidiaire de réduction de l’indemnité de rupture à 1 euro; – l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 et des dépens;
– l’a condamnée au paiement de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 7 août 2023, la société MHA demande à la Cour de :
– déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la société MHA à l’encontre du jugement rendu le 21 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Marseille,
En conséquence,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné la société MHA au paiement de 1408 euros au titre de factures et intérêts,
jugé que la société MHA n’avait pas respecté le préavis de 6 mois,
condamné la société MHA au paiement de l’indemnité de recouvrement de 120 euros, à l’indemnité de rupture de la convention de 5200 euros et à 3000 euros de dommages-intérêts,
débouté la société MHA de sa demande subsidiaire de réduction de l’indemnité de rupture à un euro,
débouté la société MHA de ses demandes de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
condamné la société MHA au paiement de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
– dire, juger et constater que la Coopérative A3S est irrecevable et en tout cas mal fondée en ses fins, moyens et conclusions ; l’en débouter ;
– subsidiairement, dire, juger et constater que l’article 5.1 du règlement intérieur est une clause pénale dont le montant est manifestement excessif.
En conséquence,
– réduire le montant de l’indemnité réclamée par la société Coopérative A3S à la somme symbolique de un euro ;
– la débouter pour le surplus de sa demande au titre de cette indemnité ;
– condamner la société Coopérative A3S au paiement de la somme de 5000 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
– la condamner au paiement d’une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
– confirmer pour le surplus le jugement entrepris.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 novembre 2023, la Coopérative A3S demande à la Cour de :
– infirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a débouté la Coopérative A3S de sa demande portant sur le règlement de dommages-intérêts à hauteur de 10613,35 euros,
Et statuant à nouveau :
– condamner la société MHA à payer à la Coopérative A3S la somme de 10613,35 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la restitution de l’astreinte indue ;
– confirmer pour le surplus le jugement du 21 juillet 2020 ;
Y ajoutant ;
– dire et juger que la Coopérative A3S a réglé entre les mains de la société MHA la ristourne qui lui était due au titre de l’exercice 2017 pour un montant de 1072,78 euros ;
– constater l’extinction de la créance de ristourne due par la Coopérative A3S à la société MHA;
– débouter la société MHA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
– condamner la société MHA à payer à la Coopérative A3S la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société MHA aux entiers dépens d’appel.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2023.
MOTIFS :
Les dispositions du jugement entrepris ayant :
– condamné la société A3S Coopérative à payer à la société MHA la somme de 400 euros en remboursement des parts sociales,
– ordonné à la société Coopérative A3S de procéder au paiement immédiat à la société MHA de la quote-part de la réserve statutaire prévue à l’article 42 alinéa 3 des statuts,
ne font l’objet, en cause d’appel, d’aucune discussion par les parties, la société intimée justifiant d’ailleurs avoir procédé au règlement des sommes qui lui incombaient à ce titre.
Elles seront, en conséquence, purement et simplement confirmées.
Sur la demande d’indemnité de la société Coopérative A3S
Il est constant, en l’espèce, que la société A3S est une société coopérative artisanale à forme anonyme et capital variable et a pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement de l’activité de ses associés relevant du secteur du contrôle technique automobile.
L’article 1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 définit une société coopérative comme une société constituée par plusieurs personnes volontairement en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires.
En vertu de l’article 7 du même texte, les statuts des coopératives déterminent notamment le siège de la société, son mode d’administration, en particulier les décisions réservées à l’assemblée générale, les pouvoirs des administrateurs ou gérants, les modalités du contrôle exercé sur ses opérations au nom des associés, les formes à observer en cas de modification des statuts ou de dissolution. Ils fixent les conditions d’adhésion, le cas échéant d’agrément, de retrait, de radiation et d’exclusion des associés, l’étendue et les modalités de la responsabilité qui incombe à chacun d’eux dans les engagements de la coopérative. Les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable régies par les articles L. 231-1 et suivants du code de commerce ne sont pas tenues de fixer dans leurs statuts le montant maximal que peut atteindre leur capital.
En outre, en vertu de l’article 1 alinéa 4 de la loi du 20 juillet 1983 applicable au présent litige, relatif aux sociétés coopératives artisanales, par la souscription ou l’acquisition d’une part sociale, l’associé s’engage à participer aux activités de la société coopérative ; les statuts peuvent déterminer le nombre de parts à souscrire ou à acquérir par chaque associé en fonction de son engagement d’activité.
L’article 14 des statuts de la société Coopérative A3S stipule que ‘ Par son admission, le sociétaire s’engage en activité avec la coopérative pour le ou les centres de contrôle qu’il exploite pour une période minimale dont la prise d’effet, la durée, les conditions de renouvellement et de dénonciation, ainsi que ses obligations sont fixées par le règlement intérieur rappelé dans la convention de secrétariat’.
L’article 15 intitulé ‘ Démission-Exclusion-Requalification’ est ainsi libellé: ‘ Tout associé a le droit de se retirer de la coopérative à l’issue de sa période minimale d’engagement en activité en respectant un délai de préavis de 6 mois; la décision de retrait doit être notifiée à la coopérative par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de non respect du délai de préavis, l’associé est redevable d’une pénalité à titre d’indemnité fixée par le règlement intérieur et figurant dans la convention de secrétariat (….)’
Par ailleurs l’article 29 énonce que ‘ Un règlement intérieur complète et précise les dispositions des présents statuts. Ses dispositions ont la même force obligatoire que les statuts. Le règlement intérieur général est mis en ligne sur le site de la Coopérative et ses mises à jour par le conseil d’administration font l’objet d’information et d’explication par e-mail auprès de chaque associé( …) Les modifications sont adoptées par l’assemblée générale extraordinaire (…)’
Il ressort de l’article 4-2 du règlement intérieur de la société Coopérative A3S du 30 juillet 2016 ( pièce n° 3) que ‘ Par son adhésion, chaque associé s’oblige à participer aux activités de la coopérative et à cet effet s’engage pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un délai de préavis de six mois à (….)
– respecter et appliquer sans réserve les dispositions établies dans les documents en vigueur de la coopérative, notamment les statuts, le règlement intérieur, le cahier des charges portant réglementation du contrôle technique, procédures des systèmes de qualité et la convention d’achat réseau (…)’
L’article 5-1 prévoit que ‘ Tout associé peut se retirer de la coopérative dans les conditions spécifiées par les dispositions de l’article 15 des statuts qui fixent également le cas où tout associé peut-être radié’ et stipule que ‘ Dans l’hypothèse où le centre de contrôle met fin à son adhésion sans respecter le délai de préavis, le sociétaire doit s’acquitter d’une indemnité compensatrice équivalente à la somme de la dernière année d’achats de liasses de contrôle’.
Il est établi que le 6 septembre 2011, la société MHA a sollicité son admission en qualité d’associé coopérateur auprès de la société A3S.
La société appelante a alors signé une déclaration sur l’honneur à l’admission confirmant solliciter ‘ l’admission dans la ‘Coopérative Nationale des Entreprises de l’Inspection Technique des Véhicules’ pour ce faire et conformément aux statuts et règlement de la Coopérative A3S, dont j’atteste avoir pris connaissance ( ….). Je m’engage à: (…): respecter et à appliquer sans réserve toutes les dispositions établies dans les documents en vigueur établis par la Coopérative A3S, notamment statuts, règlement intérieur et cahier des charges’.
Elle a, en outre, conclu le 10 octobre 2012 une convention de sociétariat avec l’intimée, laquelle prévoit, s’agissant de sa durée ( article 11-2) que ‘ Elle est conclue pour une durée deux ans à dater de l’agrément préfectoral du contre de contrôle rattaché à la Coopérative A3S, et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un délai de préavis de six mois. Sauf décision contraire de l’assemblée générale des sociétaires, la convention tacitement reconduite comporte les mêmes clauses et conditions que la précédente’.
Il résulte ainsi de ces éléments que la société MHA, en adhérant à la Coopérative, était tenue de se conformer aux dispositions des statuts, du règlement intérieur lors de son admission et des règlements ultérieurs adoptées par les assemblées générales extraordinaires ainsi de la convention de sociétariat.
Or, comme l’a relevé à juste titre le tribunal de commerce, le règlement intérieur du 30 juillet 2016 utilisé comme référence par la société intimée a été approuvé en assemblée générale de la Coopérative le 30 juillet 2016 et est dès lors opposable à tous les associés-coopérateurs, de sorte que la société appelante ne peut utilement soutenir que l’article 5-1 dudit document fixant les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation ne lui est pas opposable et ce peu importe que ni les statuts et ni la convention de sociétariat ne mentionnent le montant des indemnités en cas de départ anticipé.
De même, il ne peut-être tiré aucune conséquence de l’article 1-2 de la convention de sociétariat liant les parties et précisant que ‘ Domaine d’application: Elle annule et remplace le règlement intérieur précédemment à l’article 51 des statuts A3S et d’applique rétroactivement à chaque sociétaire à l’issue de l’assemblée générale du 22 septembre 2012′ dès lors que l’article 3 relatif aux engagement du sociétaire rappelle que celui-ci est tenue notamment de:
– respecter et appliquer sans réserve les dispositions dans les documents en vigueur de la Coopérative A 3S notamment, statuts, règlement intérieur, cahier des charges (…),
– appliquer les décision collectives découlant des assemblées générales (…)’
Dans ces conditions, les modifications du règlement intérieur régulièrement approuvées en assemblée générales en 2016 sont bien applicables à tout sociétaire, dont la société appelante.
En l’occurrence, la société MHA a obtenu un premier agrément préfectoral pour son centre de contrôle technique véhicules légers ( VL) situé à [Localité 5] le 18 novembre 2011 et un second agrément préfectoral relatif à son centre de contrôle technique véhicules légers ( VL) situé à [Localité 4] le 6 mars 2015.
Conformément, aux statuts, au règlement intérieur et à la convention de secrétariat susvisés, l’engament coopératif de la société appelante s’est donc renouvelé, à défaut de dénonciation dans les délais sus-énoncés:
– 4 fois et pur la dernière fois le 18 novembre 2017 pour le centre de [Localité 5],
– une fois le 6 mars 2017 pour le centre de [Localité 4].
Celle-ci a adressé un courrier le 26 mars 2018 informant la Coopérative de son intention de résilier son engagement à effet du 1er octobre 2018 Toutefois, ce courrier de démission ne pouvait prendre effet, au regard des dispositions qui précèdent, qu’à l’issue du renouvellement de la convention à savoir:
– le 17 novembre 2019 pour le centre de [Localité 5],
– le 5 mars 2019 pour le centre de [Localité 4].
Il ressort des pièces produites que la société MHA a cessé toute relation avec la société A3S à compter du 2 mai 2018, sans respecter le délai de préavis de six mois qui lui avait était imparti et qu’elle avait accepté. Une telle position a été justifiée par la société appelante au regard du dépôt de plainte le 25 mai 2018 contre la Coopérative A3S des chefs d’abus de confiance et faux en écritures par personne morale, plainte qui a toutefois été classée sans suite par le Procureur de la République de Marseille ainsi qu’il en ressort du mail adressé par la Direction départementale de la sécurité publique des Bouches du Rhône à la présidente de la Coopérative le 12 octobre 2018.
C’est également en vain que la société MHA prétend qu’il n’est aucunement fait obligation à l’adhérant de notifier son préavis six mois avant l’échéance, une telle allégation étant contraire aux dispositions de l’article 11-2 de la convention de sociétariat qu’elle a dûment régularisée et qui indique que ‘ Elle ( la convention) est conclue pour une durée deux ans à dater de l’agrément préfectoral du contre de contrôle rattaché à la Coopérative A3S, et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un délai de préavis de six mois. Sauf décision contraire de l’assemblée générale des sociétaires, la convention tacitement reconduite comporte les mêmes clauses et conditions que la précédente’.
Comme le rappelle à juste titre la société intimée, la relation entre une société coopérative et ses associés est régie par les lois qui ont structuré l’activité coopérative ainsi que les statuts de chaque coopérative, le droit coopératif pouvant ainsi déroger par des dispositions spéciales au droit commun des contrats. Il s’ensuit que le renouvellement du contrat ne donne pas naissance à un nouveau contrat à durée indéterminée mais à un nouveau contrat à durée déterminée qui ne peut être résilié à tout moment mais uniquement à chaque échéance et moyennant le respect d’un préavis de six mois.
La société MHA n’a donc pas respecté les modalités de retrait de la société coopérative.
Se prévalant également de l’article 1184 du code civil, elle prétend également que la résiliation de la convention de sociétariat a été prononcée suite aux manoeuvres de la société Coopérative A3S qui a prétendu, afin d’augmenter le montant de sa facturation, lui vendre et livrer des ordinateurs de marque DELL qui se sont révélés être des ordinateurs d’une autre marque et de
moindre qualité.
Or, il sera rappelé que cette situation dénoncée par l’appelante a été l’objet de sa plainte laquelle a été classée sans suite et que celle-ci ne produit aucun élément permettant d’étayer les manquements reprochés à la société A3S.
Quant à l’absence de tentative de conciliation de la part de la société A3S, une telle absence est tout autant à noter de la part de la société MHA qui s’est contentée de notifier à son partenaire sa décision de quitter la coopérative et de déposer plainte auprès de la gendarmerie. De surcroît, un tel motif n’est pas de nature à justifier une résiliation de la convention aux torts exclusifs de l’intimée et à exonérer la partie appelante de son obligation de respecter le délai de préavis de six mois tel que prévu par la convention les liant.
La société appelante dénonce enfin une rupture d’égalité entre les sociétaires, faisant valoir que la politique de la Coopérative, décidée en 2014, respectait jusqu’à présent la liberté de retrait des sociétaires, auquel il n’était réclamé aucune pénalité de sortie.
Elle se fonde notamment sur un courriel de M. [X], fondateur et ancien directeur de la société intimé mais qui n’engage que lui ainsi des courriers recommandés adressés par le conseil de la société A3S en 2016 concernant trois sociétaires qui ont fait l’objet d’une procédure d’exclusion, laquelle n’obéit pas aux mêmes règles que celle du retrait anticipé.
En tout état de cause, la société A3S est parfaitement fondée à appliquer les dispositions résultant de ses statuts, de son règlement intérieur et de la convention de sociétariat.
Dans ces conditions, l’appelante ayant unilatéralement cessé ses relations avec la Coopérative dès la fin du mois de juillet 2018, sans respecter les dispositions de l’article 11 de la convention de secrétariat, l’article 5-1 du règlement intérieur lui est applicable.
Conformément à cet article, elle doit s’acquitter d’une indemnité compensatrice forfaitaire équivalente à la somme de la dernière année d’achat de liasses de contrôle, l’année de référence complète à prendre en compte étant l’année 2017.
Au regard des pièces produites, cette indemnité d’élève, pour les deux centres de contrôle technique, à la somme globale de 5200 euros.
A titre subsidiaire, la société MHA demande à la cour de réduire le montant de cette indemnité à la somme de 1 euro au motif qu’il s’agit d’une clause pénale qui présente un caractère manifestement excessif au regard notamment du comportement de la Coopérative et de l’absence de préjudice réel subi par cette dernière.
En vertu de l’article 1152 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le caractère excessif de la clause doit d’apprécier au regard du préjudice réellement subi par la société A3S.
Il est constant que celle-ci a été privée du versement d’une partie des recettes qu’elle escomptait jusqu’à la date d’échéance biennale du contrat, à savoir le 17 novembre 2019 pour le centre de [Localité 5] et le 5 mars 2019, pour le centre de [Localité 4], alors que la société appelante a unilatéralement quitté le réseau à compter du 2 mai 2018.
En effet, aux termes tant des statuts que de la convention de sociétariat, le sociétaire s’engage à utiliser les produits et prestations de service mis en oeuvre par la Coopérative et à payer sans tarder les factures émises par celle-ci relatives aux produits et services fournis par celle-ci.
La société A3S justifie avoir subi un préjudice conséquent consécutivement au départ d’un certain nombre de sociétaires au cours des exercices 2017 et 2018, alors que précisément elle avait fait le choix d’un investissement accru notamment en matériel informatique, qu’il résulte des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018 qu’elle a dégagé une perte d’exploitation de 128353 euros contre un bénéfice de 483000 euros l’année précédente et que son résultat définitif est de -193657 euros contre 484300 euros au 31 décembre 2017.
En outre, en sa qualité de professionnel averti, la société appelante n’apporte aucun élément permettant de démontrer que le montant de la clause est disproportionné par rapport aux pratiques du secteur d’activité concerné, la société A3S établissant que certains réseaux concurrents ont des durées d’affiliation et des montant bien supérieurs.
En considération de ces différents éléments, il convient d’appliquer strictement la sanction prévue pour le non respect de la période d’engagement et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société MHA à payer à la société Coopérative A3S la somme de 5200 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Sur les demandes en paiement au titre des factures impayées :
La société Coopérative A3S sollicite la condamnation de la société MHA à lui régler une somme de 1408 euros au titre de deux factures impayées relatives au centre de [Localité 5] d’un montant respectif de 588 euros et 780 euros outre le solde d’une facture concernant le centre de [Localité 4] de 40 euros.
Au soutien de sa demande, la société intimée communique:
– des bons de commande de liasses de procès-verbaux en date des 15 décembre 2017 et 18 janvier 2018,
– la convention de formation signée avec la société MHA le 24 août 2017,
– les trois factures en cause.
La société appelante reconnaît l’existence de ces factures mais soutient les avoir payées.
Elle justifie que la facture n° 1744686 de 588 euros relative à un stage annuel de formation de maintien de qualification de contrôleur VL a été réglée en ce que celle-ci porte la mention ‘ facture acquittée’ suivi du tampon et de la signature de la société A3S.
En revanche, pour les deux autres factures, elle produit uniquement une copie de son grand livre, dont le tribunal a relevé à juste titre qu’un tel document ne peut à lui seul justifier de la réalité des règlements invoqués, à défaut de tout autre élément permettant d’identifier le débit sur son compte bancaire correspondant aux sommes indiquées.
En conséquence, la société MHA doit être condamnée au paiement de la somme de 820 euros au titre de la facture du 26 décembre 2017 ( 780 euros) et du solde de la facture du 22 janvier 2018 ( 40 euros).
La société appelante conteste, en outre, les intérêts contractuels qui lui sont réclamés, à savoir trois fois l’intérêt légal et l’indemnité forfaitaire de recouvrement ( 40 euros par facture impayée).
Or, l’article 12-8 du règlement intérieur de la Coopérative qui est opposable au sociétaire prévoit que le non paiement d’une facture entraîne de plein droit l’exigibilité:
– de pénalités pour retard de paiement calculées au taux fixé par le conseil d’administration sachant qu’il ne peut être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal,
– d’une somme forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
En conséquence, la société MHA sera condamnée à payer à la société Coopérative A3S:
– la somme de 780 euros assortie des intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter 23 janvier 2018,
– la somme de 40 euros assortie des intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter 19 février 2018,
– 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour deux factures.
Sur la demande de la société A3S en dommages et intérêts pour préjudice moral :
Le tribunal a alloué à la société Coopérative A3S la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral, retenant que la plainte pénale déposée à son encontre n’était pas suffisamment étayée, puisque classée sans suite, ce qui a nui à son image.
Or, il n’est pas démontré que la société MHA ait été animée d’une intention de nuire lors du dépôt de sa plainte pénale auprès des services de gendarmerie. En effet, elle a pu légitimement croire à une tromperie de la part de la Coopérative, celle-ci ayant d’ailleurs reconnu qu’une erreur de manipulation informatique s’était produite lors de l’achat de nouveaux matériels avait provoqué la modification de tous les bons de commande passés antérieurement par les sociétaires et stockées sur le serveur de l’intimée.
Il n’est pas davantage établi que le seul dépôt de cette plainte, rapidement classée sans suite, ait pu nuire à l’image de la société A3S.
La Coopérative échoue dans ces conditions à rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice moral résultant de cette plainte pénale et encore moins à hauteur du quantum sollicité.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société MHA à payer à la société A3S la somme de 3000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
Sur les demandes relatives à la restitution des fichiers clients :
Il résulte du règlement intérieur de la Coopérative A3S et de la convention de sociétariat liant les parties que la coopérative fournit aux associés des prestations informatiques, facturées dans l’achat des liasses de contrôle VL ou PL et qui comprennent notamment la mise à disposition du logiciel de contrôle technique, pour la durée du rattachement du sociétaire à la coopérative.
Le protocole d’assistance et de maintenance informatique soumis par la coopérative aux sociétaires précise en son article 2 que le logiciel ‘Logisystème II’ pour le contrôle technique des véhicules légers et le logiciel ‘Orion-PL’ pour le contrôle technique des véhicules lourds sont la propriété de la Coopérative A3S, qui accorde à chaque sociétaire une licence personnelle d’utilisation, durant toute la période de son rattachement à la coopérative, et procède elle-même à l’installation du logiciel sur du matériel référencé ou autorisé par elle.
L’article 2.1.4 mentionne que ‘lorsque l’installation de contrôle n’est plus rattachée à la Coopérative A3S, cela entraîne ipso facto l’interdiction d’utiliser ses logiciels et entraîne le retrait de la licence et la récupération immédiate des logiciels et de ses éléments pour les cas suivants : (…) démission du sociétaire ou exclusion de ce dernier (…).’
L’article 2.2 stipule que dans un tel cas, le sociétaire doit, au plus tard à 17h le jour de fin de rattachement à la Coopérative A3S, donner accès au service informatique A3S par télémaintenance aux micro-ordinateurs pour permettre la désinstallation des logiciels.
Il ressort des explications des parties concordantes sur ce point que pour chaque contrôle technique, les données relatives au client, au véhicule contrôlé et aux opérations de contrôle sont saisies et traitées au moyen du logiciel mis à disposition par la Coopérative A3S et qu’en cas de désinstallation ou de blocage du logiciel, le sociétaire ne peut plus accéder à ces données s’il n’a, au préalable, fait réaliser la procédure d’export de la base de donnée vers un format Excel.
Il appartient en conséquence à l’exploitant du centre de contrôle technique qui résilie la convention de sociétariat de prendre attache avec le service informatique de A3S avant la date d’effet de la résiliation pour organiser les opérations de désinstallation après export des données lui appartenant.
En l’espèce, la résiliation de la convention liant la société MHA à la Coopérative A3S est intervenue dans des conditions conflictuelles et contestées quant à sa date d’effet, sans intervention du service informatique.
La société MHA affirme que la Coopérative A3S a désactivé à distance le logiciel ‘Logisystème II’ installé sur les ordinateurs de ses deux centres, ce blocage la privant de l’accès aux données recueillies antérieurement à la résiliation, ce que la Coopérative A3S ne conteste pas.
C’est dans ses conditions que le 5 juin 2018, la société MHA a fait assigner en référé la Coopérative A3S devant le président du tribunal de commerce aux fins d’entendre condamner sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance la Coopérative A3S à lui remettre l’ensemble de ses fichiers clients afin de lui permettre de reprendre une activité professionnelle normale et utile et à lui verser une indemnité provisionnelle de 5000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, et que par ordonnance du 15 novembre 2018, le président du tribunal de commerce de Marseille a fait droit à la demande de remise des fichiers clients sous astreinte.
La circonstance que la société MHA ne se soit pas assurée de la récupération de ses fichiers clients avant la désactivation du logiciel par la Coopérative, intervenue à une date et dans des conditions indéterminées, ne saurait autoriser la Coopérative à priver définitivement la société MHA de l’accès aux bases de données permettant à cette dernière d’assurer le suivi de la relation avec d’anciens clients et celui des véhicules précédemment contrôlés.
L’argument selon lequel la société MHA aurait trompé le juge des référés en sollicitant la ‘restitution’ des fichiers clients alors que ces fichiers étaient restés sur les ordinateurs de cette société et n’étaient pas matériellement détenus par la Coopérative A3S est inopérant, dès lors que d’une part cet argument n’a pas été invoqué par la Coopérative A3S devant le juge des référés et que d’autre part, il est établi que la société Coopérative détenait l’accès à ces données par l’intermédiaire de son logiciel et que seule une intervention de sa part pouvait permettre la procédure d’export et la ‘remise’ des fichiers à la société MHA.
La décision ordonnée en référée était en conséquence justifiée.
Il ressort par ailleurs des courriels échangés entre les parties ou leurs conseils et des fiches d’intervention établies par le technicien mandaté par la Coopérative A3S que ce n’est que le 18 juillet 2019 que la procédure d’export de la base de donnée vers un format Excel a été mise en oeuvre et les fichiers remis à la société MHA dans les deux centres de [Localité 5] et [Localité 4], cette dernière s’étant légitimement opposée, le 13 décembre 2018, en l’absence de garantie quant à la sécurité du procédé et en l’état de la perte de confiance entre les parties, à ce qu’il soit procédé à cette opération à distance, la Coopérative A3S prenant la main sur les postes de contrôle de l’ancien sociétaire.
La Coopérative A3S n’est en conséquence pas fondée en ses critiques des décisions ayant prononcé la liquidation de l’astreinte et en sa demande en dommages et intérêts à ce titre.
Elle sera déboutée de ce chef de demande.
La société MHA sollicite l’allocation d’une somme de 5000 euros de dommages et intérêts, soutenant à cet effet que le 18 juillet 2019, le technicien informatique de A3S a restitué uniquement des données brutes inexploitables, regroupées en plus de 90 fichiers au format excel, contenant chacun des centaines de milliers de données en vrac, que l’exploitation de ces données nécessite l’intervention d’un prestataire extérieur pour un coût de 5000 euros HT.
La Coopérative A3S conteste à juste titre le caractère probant de l’attestation établie le 6 octobre 2019 et complétée le 7 janvier 2020 par M. [J] [F], dirigeant de la société Auto’Nome, concurrent direct de A3S, qui évoque la difficulté à exploiter les données brutes telles que restituées par la Coopérative A3S, pour une personne non initiée à la gestion de base de données, ainsi que l’absence de garantie du respect des conditions réglementaires d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage, et qui formule lui-même une proposition commerciale de développement d’un programme d’importation des données pour 5000 euros HT.
L’intérêt de M. [F] à formuler cette proposition et à attester à l’encontre d’un concurrent direct conduit à considérer son attestation avec réserves.
Les procès-verbaux de constat dressés les 8 et 9 octobre 2019 par l’huissier mandaté par la société MHA, qui décrivent les fichiers de la base de données ouverts par l’officier ministériel, ne permettent pas d’établir le caractère inexploitable de ces fichiers.
En tout état de cause, la société MHA ne précise pas sur quel fondement les frais afférents le cas échéant à l’organisation des données extraites à la suite de la démission d’un sociétaire et à leur adaptation à un nouveau logiciel devraient être pris en charge la Coopérative A3S.
La société MHA sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Chacune des parties succombant partiellement sur ses prétentions conservera la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel, sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
– condamné la société MHA SAS à payer à la société A3S la somme principale de 1408 euros au titre du solde des factures impayées, assortie de pénalités de retard calculées au taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 septembre 2017 sur la somme de 588 euros ainsi que la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
– condamné la société MHA SAS à payer à la société A3S la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau sur ces deux points et y ajoutant :
Condamne la société MHA à payer à la société Coopérative A3S:
– la somme de 780 euros assortie des intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter 23 janvier 2018,
– la somme de 40 euros assortie des intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter 19 février 2018,
– 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour deux factures,
Déboute la société Coopérative A3S de ses demandes en principal, intérêts et pénalités relatives à la facture n° 1744686 de 588 euros,
Déboute la société Coopérative A3S en dommages et intérêts pour préjudice moral,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT