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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 22 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 99
Rôle N° RG 20/00385 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNER
SCI LES TROIS CEDRES
C/
[I] [U] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Angélique GALLUCCI
Me Philippe DELANGLADE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 20 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-17-001658.
APPELANTE
SCI LES TROIS CEDRES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [I] [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI LES TROIS CEDRES est une société civile immobilière qui a été constituée le 3 mars 2003 avec un capital social de 20.000 € réparti entre [I] [Y] et ses trois enfants selon le détail suivant :
[I] [Y] ( père) : 1 % du capital social.
[P] [Y] : 33 % du capital social
[I] [C] [Y]: 33 % du capital social.
[W] [Y]: 33 % du capital social.
L’assemblée générale constitutive de cette société s’est tenue le 6 mars 2003 en présence de l’ensemble des associés et [I] [Y] a été désigné comme gérant.
Par acte du 26 mars 2003, la SCI LES TROIS CEDRES a acquis de la SAFER diverses parcelles sises à [Localité 4] pour une somme totale de 19.200 €.
A la suite de tensions entre [I] [Y] et ses enfants, ces derniers assignaient leur père devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, suivant exploit de huissier du 6 juillet 2010.
Apprenant alors dans le cadre de cette procédure que leurs parts sociales avaient été vendues en fraude de leurs droits, ils saisissaient le juge de la mise en état aux fins de désignation d’un expert en graphologie.
Par jugement en date du 17 juillet 2014, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
– annulé les trois cessions de parts intervenues en 2009, à l’insu des enfants [Y] et au bénéfice de [I] [Y], comme conséquence de faux en écriture attesté par un expert graphologue dans le cadre de ladite procédure.
– annulé une assemblée générale intervenue en 2009 suite à ces faux en écriture ayant alors désigné [I] [Y] en qualité de gérant.
– désigné un mandataire provisoire aux fins d’organiser une assemblée générale devant désigner un nouveau gérant.
Par arrêt avant-dire droit du 22 septembre 2015 et un arrêt au fond en date du 19 avril 2016, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement du 17 juillet 2014.
Les associés de la SCI LES TROIS CEDRES étaient donc convoqués par le mandataire ad hoc à une assemblée générale extraordinaire avec pour objet de confirmer ou non la nomination de [I] [Y] en qualité de gérant et en cas de révocation, d’en désigner un nouveau.
Avant même cette assemblée, [I] [Y] envoyait un courrier à chacun de ses enfants demandant à la SCI LES TROIS CEDRES le règlement de son compte courant d’associé et des indemnités de gérance.
Par assemblée générale du 19 décembre 2016, [P] [Y] était élue en qualité de nouvelle gérante de la SCI.
À ce titre elle demandait à l’ancien gérant la reddition des comptes de la gérance.
[I] [Y] initiait alors un contentieux au motif que le capital de la société n’avait pas été libéré.
La SCI LES TROIS CEDRES était contrainte d’engager une procédure afin d’obtenir la communication par [I] [Y] à la nouvelle gérante de ses éléments comptables et sociaux.
En dépit d’une ordonnance du 16 mai 2017, [I] [Y] attendait près d’une année pour transmettre les dernières informations.
Parallèlement à ce contentieux, [I] [Y] initiait une nouvelle procédure en référé aux fins de voir la SCI LES TROIS CEDRES lui rembourser son compte courant d’associé invoquant qu’il avait avancé des sommes à la SCI pour l’acquisition de parcelles de terrain à hauteur de 19.’200 €.
Le président du tribunal de grande instance d’Aix en Provence, par ordonnance du 30 mai 2017, constatait que les documents communiqués ne justifiaient en rien qu’il avait versé personnellement de quelconque somme et relevait l’existence de contestation sérieuse.
[I] [Y] interjetait appel de cette ordonnance laquelle était confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 14 juin 2018.
Suivant exploit d’huissier en date du 28 novembre 2017, [I] [Y] introduisait une troisième action à l’encontre de la SCI LES TROIX CEDRES afin de :
* à titre principal, voir condamner la SCI LES TROIS CEDRES à lui payer la somme de 9.952,41 € en paiement de l’indemnité de gérance pour la période de novembre 2013 à décembre 2016.
* subsidiairement, en cas de contestation de l’actualisation, voir condamner la SCI LES TROIS CEDRES à lui payer la somme de 7.350 € .
* en tout état de cause, voir condamner la défederessse à lui payer la somme de 1.440 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant-dire droit du 26 octobre 2018, le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence se déclarait compétent pour statuer sur les demandes principales, incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles de la SCI LES TROIS CEDRES et ordonnait la réouverture des débats pour que les parties fassent connaître leur position quant à une éventuelle médiation.
Compte tenu de l’accord des parties, le tribunal d’instance d’Aix en Provence, par jugement en date du 15 février 2019 ordonnait une médiation.
Par lettre du 14 mai 2019, la médiatrice informait le tribunal de l’échec de la médiation.
Les parties étaient à nouveau convoquées devant le tribunal d’instance d’Aix en Provence le 15 novembre 2019.
Par jugement contradictoire en date du 20 décembre 2019 le tribunal d’instance d’Aix en Provence a :
– condamné la SCI LES TROIS CEDRES à payer à [I] [Y] la somme de 9.952,41 € au titre de l’indemnité de gérance pour la période novembre 2013 au 19 décembre 2016.
– condamné la SCI LES TROIS CEDRES à payer à [I] [Y] la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– rejeté toute autre demande.
– dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
– condamné la SCI LES TROIS CEDRES aux entiers dépens
Par déclaration en date du 10 janvier 2020, la SCI LES TROIS CEDRES a interjeté appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
*condamne la SCI LES TROIS CEDRES à payer à [I] [Y] la somme de 9.952,41 € au titre de l’indemnité de gérance pour la période novembre 2013 au 19 décembre 2016.
– condamne la SCI LES TROIS CEDRES à payer à [I] [Y] la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– déboute la SCI LES TROIS CEDRES de ses demandes.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 16 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI LES TROIS CEDRES demande à la Cour :
* de réformer le jugement du tribunal d’instance d’Aix en Provence en date du 20 décembre 2019 dans toutes ses dispositions,
Par conséquent,
* juger que [I] [Y] ne justifie pas avoir avancé de quelconque somme à titre personnel pour le compte de la société.
* juger que [I] [Y] ne justifie d’aucun compte courant associé.
*juger que [I] [Y] a géré avec mauvaise foi la SCI LES TROIS CEDRES.
* juger que [I] [Y] n’a pas assuré une gestion de bon père de famille de la SCI LES TROIS CEDRES , gestion inexistante au demeurant.
* juger que [I] [Y] a souhaité et souhaite encore spolier la SCI LES TROIS CEDRES * juger que [I] [Y] n’a géré que ses intérêts personnels.
En conséquence.
* débouter [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
* condamner [I] [Y] à rembourser à la SCI LES TROIS CEDRES la somme de 10.’900 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2011.
* condamner [I] [Y] à verser à la SCI LES TROIS CEDRES la somme de 16.’500 € à titre d’indemnité d’occupation des biens de cette dernière pour la période du 1er décembre 2012 au 31 mai 2018.
* juger que [I] [Y] s’est rendu coupable de faute de gestion.
* condamner [I] [Y] à verser à la SCI LES TROIS CEDRES la somme de 25.000 € en réparation du préjudice subi du fait de ses fautes.
*En tout état de cause, condamner [I] [Y] à verser à la SCI LES TROIS CEDRES la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SCI LES TROIS CEDRES fait valoir que de son aveu même, [I] [Y] n’a versé aucune somme qui lui sont propres puisqu’il parle ‘d’avance en compte courant’
Cependant aucun document légal ne vient justifier cela, ajoutant que ce dernier n’apporte aucune information sur l’association proconseil qui aurait financé le projet.
L’attestation d'[V] [Y] âgée de 81 ans n’est relayée par aucun acte notarié puisqu’au contraire l’acte de vente précise que le solde du prix de vente soit 15.’360 € a été réglé par la SCI LES TROIS CEDRES et les reçus établis par le notaire le sont au nom de la SCI LES TROIS CEDRES.
[I] [Y] ne verse aucun document, ni comptabilité justifiant que l’association proconseil aurait fait l’avance de sommes au profit de [I] [Y] exclusivement.
Elle fait valoir que le président du tribunal de grande instance puis les magistrats de la cour d’appel (ordonnancent de référé du 30 mai 2017) avaient indiqué qu’il ressortait de l’acte notarié de vente en date du 26 mars 2003 que l’intégralité du prix de vente soit 19.’200 € avait été versé par la SCI LES TROIS CEDRES.
Par ailleurs la SCI LES TROIS CEDRES soutient que [I] [Y] n’apporte aucun élément comptable qui justifierait qu’il ait effectivement bénéficié d’un compte courant d’associé puisqu’il ne démontre aucun versement de son propre compte personnel, ni aucune dépense personnelle au profit de la société. Au contraire il reste étrangement silencieux sur la gestion comptable et administrative de la SCI LES TROIS CEDRES pendant ses 13 années de gérance.
Elle constate également que la juridiction de première instance n’a pas tiré toutes les conséquences de ces observations notamment lorsqu’elle retient ‘ à par celle du 15 octobre 2009 laquelle a été annulée par décision de justice, aucune assemblée générale ne s’est tenue avant celle de 19 décembre 2016.’
Or cela indique à tout le moins que l’annulation de l’assemblée générale 2009 implique qu’il n’y a pas eu de gestionnaire de la SCI LES TROIS CEDRES depuis a minima l’année 2008.
Or les créances se prescrivent par cinq ans.
Ainsi la SCI LES TROIS CEDRES maintient que [I] [Y] ne peut solliciter en 2019 le paiement de prétendue créance née en 2003 de son mandat mais, qui de facto, s’est arrêté en 2008.
L’annulation de l’assemblée générale de 2009 emporte rétroactivement annulation du mandat du gérant de la SCI LES TROIS CEDRES puisqu’il s’agissait de l’objet même de l’assemblée générale extraordinaire de sorte que la SCI LES TROIS CEDRES n’a plus eu de gérant jusqu’à l’assemblée générale du 19 décembre 2016.
Elle soutient que c’est à tort que les juges de première instance ont dit que [I] [Y] était resté gérant de 2013 à 2016.
Son action est donc prescrite.
La SCI LES TROIS CEDRES rappelle qu’après avoir été condamné par ordonnance de référé du 16 mai 2017, [I] [Y] a transmis à la gérante de la SCI une partie des relevés de comptes de cette dernière, laquelle a pu constater qu’un virement avait été effectué sur le compte personnel de [I] [Y] le 9 mai 2011 pour un montant de 10.’900 €.
Elle indique que n’ayant eu connaissance de ce transfert d’argent que le 27 juin 2017, sa demande de remboursement n’est pas prescrite.
Elle précise que [I] [Y] en 2009 a affirmé être titulaire d’un bail agricole portant sur l’ensemble des biens de la SCI LES TROIS CEDRES.
En 2011 dans le cadre de la cession d’une partie des biens de la SCI LES TROIS CEDRES à la SCI VAL DU HAUT DE L’ARC, il était déclaré ‘les parties rappellent que le bien objet des présentes est actuellement loué au profit de [I] [Y] pour un usage agricole au terme d’un bail verbal’.
Pourtant ce dernier a déclaré à la nouvelle gérante qu’aucun contrat n’avait jamais été passé par la SCI LES TROIS CEDRES laquelle n’avait engagé aucune dépense ni engendrer aucune recette.
La SCI LES TROIS CEDRES soutient qu’en l’absence de perception de loyer, elle s’est appauvrie ; qu’elle aurait dû percevoir une indemnité d’occupation par [I] [Y] qui lui, s’est approprié la jouissance exclusive du bien et qui s’est enrichi par l’économie de loyer qu’il n’a pas versé.
Elle indique également que [I] [Y] ne peut soutenir qu’il détient un usufruit total sur les biens de la SCI LES TROIS CEDRES puisque lors de l’assemblée générale, la SCI LES TROIS CEDRES lui avait accordé un simple droit de jouissance et il avait été prévu qu’un bail serait établi.
Il n’a jamais été décidé que la jouissance serait à titre gratuit.
La SCI évalue l’indemnité d’occupation mensuelle à 250 € et compte tenu de la prescription quinquennale reconnait qu’elle ne peut remonter au-delà des 5 ans précédents l’assignation du 28 novembre 2017.
Enfin la SCI LES TROIS CEDRES estime que le gérant est tenu de l’indemniser pour le préjudice subi dès lors qu’il a commis des fautes de gestion.
Elle explique qu’il s’est abstenu de tenir une comptabilité jusqu’en 2016 ; qu’il s’est autorisé à prélever la somme de 10.’900 € pour son compte personnel; qu’il a procédé à la cession d’une partie conséquente du bien de la SCI LES TROIS CEDRES à vil prix à une SCI dont il était avec son épouse les seuls associés sans en informer au préalable les associés.
Elle maintient que ce dernier a tiré avantage de sa position de gérant pour amoindrir le patrimoine de la SCI LES TROIS CEDRES à son profit exclusif de sorte qu’il devra donc être condamné à verser la somme de 25’000 € en réparation du préjudice subi.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 17 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, [I] [Y] demande à la Cour :
* de débouter la SCI LES TROIS CEDRES de ses demandes comme irrecevables et mal fondées.
* dire et juger qu’il a été statué sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la SCI LES TROIS CEDRES par un jugement avant-dire droit du 30 octobre 2018 devenu définitif.
* prendre acte qu’un jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a été rendu le 15 avril 2021 opposant les mêmes parties et qui concernait les mêmes demandes reconventionnelles (remboursement de la somme de 10’900 €, indemnité d’occupation pour 7.500 € et faute de gestion pour 25’000 € ,) en réponse aux demandes de [I] [Y].
* dire et juger que cette décision est assortie de l’autorité de la chose jugée.
* débouter la SCI LES TROIS CEDRES de ses demandes reconventionnelles.
En tout état de cause.
* confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
* dire et juger recevables et bien fondées les demandes de [I] [Y].
*condamner la SCI LES TROIS CEDRES à lui régler la somme de 9.952,41 euros à titre d’indemnisation de sa gérance de novembre 2013 au 19 décembre 2016.
Subsidiairement.
*condamner la SCI LES TROIS CEDRES à lui régler la somme de 7.350 € à titre d’indemnisation de sa gérance de novembre 2012 au 19 décembre 2016 outre la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts.
* dire et juger que ces condamnations seront assorties d’intérêts légaux à compter du jugement à intervenir jusqu’au complet paiement de la dette.
*condamner la SCI LES TROIS CEDRES à lui payer la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel et de première instance.
Au soutien de ses demandes, [I] [Y] rappelle que la SCI LES TROIS CEDRES avait sollicité le bénéfice de ses demandes reconventionnelles formées en première instance une première fois car elle avait demandé le remboursement d’une somme de 10.’900 € au titre du remboursement d’une somme indûment réglée, le versement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 16.’500 € et des dommages-intérêts à hauteur de 25.’000 €.
Il indique que dans son jugement du 26 octobre 2018 le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent pour connaitre des demandes reconventionnelles de la SCI LES TROIS CEDRES, ce jugement ayant maintenant autorité de la chose jugée.
Il précise qu’un jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a été rendu le 15 avril 2021 opposant les mêmes parties et qui concernait les mêmes demandes reconventionnelles (remboursement de la somme de 10.’900 €, indemnité d’occupation pour 7.500 € et faute de gestion pour 25.’000 €) en réponse aux demandes de [I] [Y] a déja tranché ses demandes reconventionnelles.
Si par extraordinaire la cour devait se prononcer sur ces demandes, [I] [Y] soutient qu’elle ne pourrait que se déclarer incompétente au visa des articles 38 et 39 du code de procédure civile.
À titre très infiniment subsidiaire si elle se déclarait compétente, [I] [Y] constate,s’agissant du remboursement de la somme de 10.900 €, que l’action est prescrite et qu’une telle demande supposerait de démontrer un paiement indu ce qui n’est pas le cas dès lors que ce règlement a été valablement décidé par les associés de la SCI.
S’agissant des indemnités d’occupation il rappelle d’une part qu’il a l’usufruit exclusif plein et entier.
D’autre part, il fait valoir que dans le compte rendu de l’assemblée générale constitutive, il est fait état de l’indemnité votée pour le gérant , une deuxième décision qu’ils ont voté eux-mêmes lui attribuant l’usufruit total et entier sans qu’il soit noté qu’il soit à titre onéreux.
Il rappelle également qu’il n’y a aucun bail.
S’agissant des dommages-intérêts pour faute de gestion, [I] [Y] précise qu’aucune assemblée générale n’a voté le principe et la modalité d’une telle procédure; que ces demandes indemnitaires recouvrent dans leur quantum les loyers impayés et le prélèvement des sommes qui font l’objet de demandes distinctes si bien qu’il n’est pas possible de faire deux fois les mêmes demandes.
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L’affaire a été évoquée devant la cour d’appel d’Aix-en- Provence à l’audience du 2 février 2022, audience au cours de laquelle il a été demandé à la SCI LES TROIS CEDRES de produire la déclaration d’appel du jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 15 avril 2021.
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Par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort en date du 7 avril 2022, la cour d’appel de céans a :
* ordonné le rabat de l’ordonannce de clôture prononcée le 19 janvier 2022.
* renvoyé les parties et la cause à l’audience à laquelle sera évoquée l’appel concernant le jugement en date du 15 avril 2021 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
* renvoyé les parties et la cause devant la mise en état afin de recueillir les observations des parties sur une éventuelle jonction entre ces deux procédures.
* réservé l’ensemble des demandes.
Statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit en date du 25 mai 2023 , la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
* ordonné la réouverture des débats.
* renvoyé les parties et la cause à la mise en état afin de permettre à la chambre 1-7 de solliciter le transfert à son profit de la procédure pendante devant la chambre 3-4 enregistrée sous le n° 21/06623 relative à l’appel concernant le jugement en date du 15 avril 2021 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et de fixer la présente procédure enregistrée sous le numéro 20/00385 et celle enregistrée sous le n° 21/06623 à la même audience de plaidoirie afin que soit ordonnée la jonction entre ces deux procédure pour une bonne administration de la justice.
*dit qu’il y a lieu de surseoir sur l’ensemble des demandes.
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L’ordonnance de cloture a été prononcée le 29 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2023 et mise en délibéré au 22 février 2024.
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SUR CE
Attendu qu’il n’apparait pas de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 20/00385 et celle enregistrée sous le n° 21/06623.
1°) Sur l’indemnité de gérance
Attendu que Monsieur [I] [Y] demande à la cour de condamner la SCI LES TROIS CEDRES à lui régler la somme de 9.952,41 à titre d’indemnisation de sa gérance de novembre 2013 au 19 décembre 2016.
Que la SCI LES TROIS CEDRES demande à la Cour de réformer le jugement du tribunal d’instance d’Aix en Provence en date du 20 décembre 2019 dans toutes ses dispositions.
Que cette dernière fait valoir [I] [Y] ne peut solliciter en 2019 le paiement de prétendue créance née en 2003 de son mandat qui de facto,s’est arrêté en 2008.
Qu’elle soutient que l’annulation de l’assemblée générale de 2009 emporte rétroactivement annulation du mandat du gérant de la SCI LES TROIS CEDRES puisqu’il s’agissait de l’objet même de l’assemblée générale extraordinaire de sorte que la SCI LES TROIS CEDRES n’a plus eu de gérant jusqu’à l’assemblée générale du 19 décembre 2016.
Qu’elle indique que c’est à tort que les juges de première instance ont dit que [I] [Y] était resté gérant de 2013 à 2016 et maintient que son action est prescrite.
Attendu qu’il résulte de l’article 16 du titre IV intitulé – Gérance- des statuts de la SCI LES TROIS CEDRES qu’ a été désigné comme premier gérant de la société jusqu’à l’assemblée devant décider de l’éventuelle nomination d’un nouveau gérant Monsieur [I] [U] [Y] associé.
Que par assemblée générale du 19 décembre 2016, [P] [Y] était élue en qualité de nouvelle gérante de la SCI LES TROIS CEDRES.
Que le fait que le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence ait, par jugement du 17 juillet 2014 désigné un mandataire provisoire, n’a pas eu pour effet de dessaisir les organes sociaux, ce dernier ayant comme mission unique d’organiser une assemblée générale devant désigner un nouveau gérant.
Qu’il s’ensuit que Monsieur [I] [U] [Y] est resté gérant jusqu’à l’assemblée générale du 19 décembre 2016, son action n’étant donc pas prescrite.
Attendu qu’il a été convenu, tel que cela résulte du compte rendu de l’assemblée générale extraordinaire signé de l’ensemble des associés en date du 6 mars 2003 dont l’ordre du jour était la jouissance des propriétés et l’indemnisation du gérant, ‘d’attribuer au gérant dès que celui-ci en fera la demande une indemnité de 150 € mensuels, courant à dater de la création de ladite société pour compenser les frais et diligences engendrées par les obligations et des contraintes de la gérance. Le montant de cette indemnité sera révisé chaque année par une augmentation de 5 % acquis à la date anniversaire de la création de la société’
Qu’il convient de souligner que cette disposition, parfaitement claire, n’a jamais été remise en cause.
Que la SCI LES TROIS CEDRES ne démontre pas que Monsieur [I] [Y] a renoncé à ce droit.
Que le fait que celui-ci n’ait pas fait inscrire cette somme au crédit de son compte courant d’associé ne permet pas d’affirmer qu’il a entendu renoncer à cette indemnité et ce d’autant plus que la SCI LES TROIS CEDRES n’avait pas les fonds suffisants.
Qu’enfin cette dernière n’apporte aucun élément tendant à contester les calculs opérés par Monsieur [Y].
Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SCI LES TROIS CEDRES à lui régler la somme de 9.952,41 à titre d’indemnisation de sa gérance de novembre 2013 au 19 décembre 2016.
2°) Sur les demandes reconventionnelles de la SCI LES TROIS CEDRES
Attendu que la SCI LES TROIS CEDRES demande à la cour de condamner [I] [Y] à lui rembourser la somme de 10.’900 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2011 et à lui verser la somme de 16.’500 € à titre d’indemnité d’occupation des biens de cette dernière pour la période du 1er décembre 2012 au 31 mai 2018 outre celle de 25.000 € en réparation du préjudice subi du fait de ses fautes de gestion.
Qu’elle indique que le juge de première instance n’a pas considéré comme opportun de répondre à ses demandes reconventionnelles.
Attendu que la cour ne saurait retenir cette affirmation.
Qu’en effet il convient de relever que la SCI LES TROIS CEDRES a présenté devant le tribunal d’instance d’Aix-en Procence ces demandes reconventionnelles lors de l’audience du 7 septembre 2018, à la suite de l’assignation délivrée par Monsieur [Y] le 28 novembre 2017 tendant à voir condamner cette dernière au paiement de l’indemnité de gérance à hauteur de 9.952,41 €.
Que par jugement avant dire droit du 26 octobre 2018, le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles de la SCI LES TROIS CEDRES et a ordonné la réouverture des débats invitant les parties à faire connaître leur position sur la proposition de médiation.
Qu’il a été rappelé dans ce jugement que ‘le tribunal d’instance connaît en matière civile, sauf matière relevant de sa compétence exclusive, de toutes actions personnelles et mobilières jusqu’à la valeur de 10.’000 € et connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excèdent pas 10’000 €.
Certes les demandes reconventionnelles ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction comme étant liées à la gérance mais constituent des demandes chiffrées excédant la compétence du tribunal d’instance’
Que la médiation ayant échoué, les parties étaient à nouveau convoquées devant le tribunal d’instance d’Aix en Provence le 15 novembre 2019 lequel par jugement contradictoire en date du 20 décembre 2019 a :
– condamné la SCI LES TROIS CEDRES à payer à [I] [Y] la somme de 9.952,41 € au titre de l’indemnité de gérance pour la période novembre 2013 au 19 décembre 2016.
– condamné la SCI LES TROIS CEDRES à payer à [I] [Y] la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– rejeté toute autre demande.
– dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
– condamné la SCI LES TROIS CEDRES aux entiers dépens.
Que contrairement à ce que soutient la SCI LES TROIS CEDRES, le juge de première instance, dans son jugement avant dire droit du 26 octobre 2018 a statué sur ses demandes reconventionnelles en se déclarant incompétent pour en connaître de sorte qu’il n’y avait plus lieu à en débattre lorsque l’affaire est revenue devant le premier juge après l’échec de la médiation.
Qu’il lui appartenait de relever appel du jugement avant dire droit du 26 octobre 2018 si elle entendait voir infirmer cette décision.
Qu’il convient par conséquent de déclarer les demandes reconventionnelles de la SCI LES TROIS CEDRES irrecevables.
3° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que ‘la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.’
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SCI LES TROIS CEDRES au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SCI LES TROIS CEDRES au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 20 décembre 2019 du tribunal d’instance d’Aix- en-Provence en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
DÉCLARE les demandes reconventionnelles de la SCI LES TROIS CEDRES irrecevables,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SCI LES TROIS CEDRES à payer à Monsieur [Y] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la SCI LES TROIS CEDRES aux dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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