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3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°88
N° RG 22/07308 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TLNI
S.A.S. F.H. HOLDING
C/
Société LEX MJ
S.E.L.A.R.L. SELARL AJ UP
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RINEAU
Me GRENARD
Me CHEVALIER
Copie délivrée le :
à :
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 20 Février 2024, après avoir été prorogé le 30 janvier 2024, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. F.H. HOLDING immatriculée au RCS de SAINT MALO sous le numéro 450 673 397, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [S] [Y], bénéficiant d’une procédure de sauvegarde suivant jugement du Tribunal de commerce de RENNES en date du 5 novembre 2014 et d’un plan de sauvegarde suivant jugement du Tribunal de commerce de RENNES en date du 18 mai 2016
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
La société LEX MJ, prise en la personne de ses co-gérants, Maître [V] [A] et Maître [J] [A], laquelle vient en remplacement de Maître [V] [A], lui-même remplaçant de Maître [B] [U], suivant ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 1 er juin 2023, pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS VERT IMPORT, immatriculée au RCS de RENNES, sous le n°352 858 831 fonctions auxquelles il a été désigné par Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 15 décembre 2014
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Maître [S] [P], administrateur judiciaire, désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société VERT IMPORT en liquidation judiciaire, pour exercer les droits propres du débiteur au titre de la vérification du passif
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non constituée bien que régulièrement destinataire de la DA et des conclusions de l’appelant par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2023 remis à personne morale
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor immatriculée au registre du commerce des intermédiaires en assurance sous le numéro 07 023 501, agissant poursuites et diligences par son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
Par arrêt du 23 septembre 2014, la cour d’appel de Rennes a annulé la cession de contrôle de la société Vert Import, intervenue entre les consorts [K] et la société FH Holding le 28 octobre 2009.
Le 15 décembre 2014, la société Vert Import a été placée en liquidation judiciaire, M.[U] étant désigné qualité de liquidateur.
Le 6 février 2015, la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Cotes d’Armor (le Crédit Agricole) a déclaré sa créance :
– au titre d’une ouverture de crédit n°00277757078 d’un montant de 250.000 euros pour 250.649,65 euros,
– au titre d’une ouverture de crédits documentaires pour 196.780,89 euros,
– au titre d’un billet de trésorerie n°00280434810 de 600.000 euros pour 600.995,62 euros.
Le 21 décembre 2015, l’état de vérification du passif de la société Vert Import, signé par le juge-commissaire, a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Rennes. Au nombre des créanciers mentionnés sur cet état figuraient notamment la société Banque Populaire Grand Ouest (la BPGO), la Société Générale, la société Crédit Agricole des Côtes d’Armor, la société Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, la société Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire, la société BNP-Paribas, la société Banque Européenne de Crédit Mutuel et la société FH Holding qui avait déclaré plusieurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Vert Import.
Le 13 janvier 2016, la société FH Holding a formé recours contre l’état des créances, se prévalant à cet effet de la qualité de’tiers ‘intéressé’ au sens de l’article R 624-8 du code de commerce.
Dans le cadre de ce recours, la société FH Holding a sommé les sept banques précitées de lui communiquer leurs propres déclarations de créances. Elle a également sommé M. [U] de faire de même.
Tandis que certaines banques accédaient à cette demande, d’autres s’y refusaient, de même d’ailleurs que le liquidateur judiciaire qui, quant à lui, considérait que la société FH Holding n’avait pas même qualité pour exercer le recours prévu à l’article R 624-8.
La société FH Holding ayant elle-même bénéficié d’une procédure de sauvegarde avec désignation de Mme [M] ainsi que de la société Goïc en qualités respectives d’administratrice et de mandataire, ces dernières sont intervenues à l’instance aux côtés de la société requérante.
Par ordonnance du 2 novembre 2016, le juge commissaire du tribunal de commerce de Rennes a déclaré la société FH Holding irrecevable en son recours.
Le 1er décembre 2016, la société FH Holding ainsi que Mme [M] et la société Goïc, ès-qualités, ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 12 novembre 2019, la cour d’appel de Rennes a :
– Infirmé l’ordonnance du 2 novembre 2016,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
– Déclaré la société FH Holding, assistée de Mme [M] et de la société Goïc, ès qualités, recevable en son recours intenté à l’encontre de l’état des créances afférent à la liquidation judiciaire de la société Vert Import,
– Renvoyé les parties devant le juge-commissaire de première instance pour qu’il soit statué sur le fond de ce recours,
– Débouté la société FH Holding, assistée de Mme [M] et de la société Goïc ès-qualités, de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte,
– Renvoyé les parties à l’application des règles de communication de pièces telles que prévues aux articles 132 et suivants du code de procédure civile,
– Débouté la caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire de sa demande de dommages-intérêts,
– Débouté l’ensemble des parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Dit que les entiers dépens de première instance et d’appel seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Vert Import et employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le 22 septembre 2021, le juge commissaire a ordonné la disjonction des affaires pour permettre un examen des réclamations des créances de manière indépendante.
Par ordonnance du 7 décembre 2022 n°2021MO1810/2014J00573, le juge commissaire du tribunal de commerce de Rennes, statuant sur le recours formé contre d’admission de la créance de la société Crédit Agricole des Côtes d’Armor (le Crédit Agricole) a :
– Dit que la société FH Holding n’est pas recevable à contester la régularité de la procédure de vérification des créances dans la société Vert Import,
-Dit que la société FH Holding ne justifie pas d’un intérêt personnel à vérifier l’intégralité du passif de la société Vert Import,
– Dit que la société FH Holding n’est recevable à contester que les seules créances dont elle s’est portée garantes, au titre desquelles elle peut être personnellement recherchée,
– Fixé et admis au passif de la société Vert Import les créances détenues par le Crédit Agricole ainsi que suit :
– A titre privilégié pour un montant de 600.995,62 euros au titre du billet de trésorerie de 600.000 euros,
– A titre chirographaire pour un montant de 250.649,65 euros au titre du contrat de trésorerie de 250.000 euros,
– Dit qu’en ce qui concerne les autres créances déclarées au passif de la société Vert Import par le Crédit Agricole, la société FH Holding ne justifie d’aucun intérêt propre et distinct de celui de la collectivité des créanciers à les contester,
– Condamné la société FH Holding à verser à M. [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la société FH Holding à verser au Crédit Agricile la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Débouté les parties de leurs autres demandes.
La société FH Holding a interjeté appel le 16 décembre 2022.
M. [A] a succédé à M. [U] en qualité de liquidateur de la société Vert Import.
La société Lex MJ, prise en la personne de M. [A] et Mme [A], a succédé à M. [A] le 1er juin 2023 en qualité de liquidateur de la société Vert Import.
Les dernières conclusions de la société FH Holding sont en date du 10 novembre 2023. Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 7 novembre 2023. Les dernières conclusions de la société Lex Mj, ès qualités, sont en date du 23 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023.
Le 25 janvier 2024 il a été demandé au Crédit Agricole de produire, pour le 7 février 2024 au plus tard :
– les relevés des comptes n°00269293081 et n°56005979183 pour la période du 1er octobre 2014 au 30 novembre 2014,
– le billet de trésorerie référence n°00280434810 à échéance au 30 avril 2015 ou encore un relevé des billets de trésorerie émis jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective,
Les parties ont été invitées à faire valoir toutes observations utiles sur cette production pour le 15 février 2024 au plus tard.
Le délibéré a en conséquence été prorogé jusqu’au 20 février 2024.
En réponse, le Crédit Agricole a produit certaines des pièces demandées. La société FH Holding a fait valoir ses observations au vu de cette production.
Les observations de la société FH Holding concernant la créance au titre du crédit documentaires n’ont pas été autorisées par la cour. Elles sont irrecevables.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société FH Holding demande à la cour de :
– Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance,
Statuant à nouveau :
– Juger la société FH Holding recevable et bien-fondé à contester la régularité de la procédure de vérification des créances au passif de la société Vert Import à raison de l’existence d’une fraude,
– Juger la société FH Holding recevable et bien-fondé à agir contre l’état des créances, en tant que tiers intéressé,
– Juger qu’à raison de l’annulation rétroactive de la cession de titres de la société Vert Import, au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire, la société Vert Import n’était pas dépourvue de représentants légaux : M. [F] [K] ès qualité de président ou, à défaut, et en toutes hypothèses, Mme [G] [X] épouse [K] ès qualités de directrice générale,
– Juger qu’il appartenait au liquidateur, en tant que de besoin, de convoquer les actionnaires de la société Vert Import pour qu’ils délibèrent et désignent un représentant légal du débiteur,
– Juger que le recours à la désignation d’un mandataire ad hoc ne pouvait pas être emprunté, les conditions d’utilisation du processus n’étant pas réunies,
– Juger irrégulière et nulle la procédure de vérification du passif de la société Vert Import conduite par M. [U] en l’absence de convocation du représentant légal,
– Juger irrégulière et nulle la liste des créances supposément établie par le débiteur pour défaut de pouvoir du déclarant,
– Annuler l’état des créances signé par le juge-commissaire et/ou chaque admission découlant de la signature de l’état des créances par le juge commissaire,
– Enjoindre à la société Lex Mj (ayant succédé à M. [U]) ès qualités de reprendre un processus légal de vérification de l’état du passif de la société Vert Import, dans son intégralité,
A titre subsidiaire :
– Juger que plusieurs manquements ont été commis par M. [U] dans le cadre de la procédure de vérification du passif de la société Vert Import,
Par conséquent :
– Enjoindre la société Lex Mj (ayant succédé à M. [U]) ès qualités de reprendre un processus légal de vérification de l’état du passif de la société Vert Import :
– Pour tous les créanciers n’ayant pas déclaré personnellement leurs créances,
– Pour tous les créanciers qui ont déclaré leurs créances hors délai,
– Pour tous les créanciers ayant déclaré à titre chirographaire mais admis à titre privilégié,
– Enjoindre à la société Lex Mj (ayant succédé à M. [U]) de faire convoquer par le greffe tous les créanciers pour qu’il soit à nouveau statué sur leurs créances,
– Prononcer le rejet des déclarations résiduelles qui ont été admises alors mêmes qu’elles ne sont pas portées sur la liste établie par le créancier et qu’elles ont été déclarées hors délai, pour un montant total de 22.052,78 euros, sauf à parfaire,
– Prononcer le rejet des créances non déclarées par le débiteur en lieu et place du créancier, portées par M. [U] sur l’état des créances, pour un total de 431.657,76 euros, sauf à parfaire,
– Prononcer le rejet des créances admises par M. [U] hors délai pour une somme totale de 28.865,43 euros, sauf à parfaire,
– Prononcer le rejet de la créance soldée par la Société Générale à hauteur de 57.454,01 euros,
A titre plus subsidiaire :
– Juger que la contestation formée par la société FH Holding dépasse les limites de l’office juridictionnel du juge commissaire,
– Inviter l’une des parties à saisir le tribunal compétent pour trancher la contestation soulevée par la société FH Holding,
– Juger que la réclamation de la société FH Holding à l’encontre de la Caisse d’Epargne est recevable,
– Avant dire droit, enjoindre au Crédit Agricole de communiquer les pièces suivantes et surseoir à statuer jusqu’à leur production :
– Les relevés du compte n° 00269293081 du 1er octobre au 15 décembre 2014,
– Les justificatifs des sommes réclamées au titre du crédit documentaire et notamment les factures des bénéficiaires, les demandes de règlements de la société Vert Import,
– La copie des billets de trésorerie émis dont la créance est déclarée ou encore un relevé des billets de trésorerie émis,
– Les justificatifs des montants remboursés au titre de la garantie AUXIGA, gage sur stocks ayant permis de réduire la créance déclarée au titre du crédit de trésorerie,
– A défaut, rejeter les créances déclarées par le Crédit Agricole au titre du billet de trésorerie, de l’ouverture de crédit de trésorerie en compte courant et du crédit documentaire,
– A défaut, juger les créances déclarées par le Crédit Agricole au titre du billet de trésorerie, de l’ouverture de crédit de trésorerie en compte courant et du crédit documentaire,
– Juger que le Crédit Agricole ne justifie pas d’une créance échue, et qu’il aurait dû déclarer une créance à échoir,
– Rejeter la créance déclarée par le Crédit Agricole au titre d’une créance de crédit de trésorerie en compte courant à hauteur de la somme de 250.649,65 euros, arrêtée à la date de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Vert Import,
– A défaut, juger la créance déclarée par le Crédit Agricole au titre d’une créance de crédit de trésorerie en compte courant à hauteur de la somme de 250.649,65 euros, arrêtée à la date de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Vert Import, inopposable à la société FH Holding.
– A défaut, juger que la contestation formée par la société FH Holding dépasse les limites de l’office juridictionnels du juge commissaire,
– Inviter l’une des parties à saisir le tribunal compétent pour trancher la contestation soulevée par la société FH Holding,
En toutes hypothèses :
– Condamner la société Lex Mj (ayant succédé à M. [U]) à s’acquitter de la somme de 5.000 euros entre les mains de la société FH Holding en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner le Crédit Agricole à s’acquitter de la somme de 5.000 euros entre les mains de la société FH Holding en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens de l’instance.
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
– Confirmer l’ordonnance et notamment :
– Juger recevable et régulière la déclaration de créance réalisée le 6 février 2015 par le Crédit Agricole au passif de la société Vert Import,
– Fixer et admettre au passif de la société Vert Import les créances détenues par le Crédit Agricole ainsi que suit :
o A titre privilégié : 600.995,62 euros du chef du contrat global de crédit de trésorerie n° 00277800885 consenti le 30 avril 2010, au bénéfice du gage sur stocks Auxiga, outre les intérêts au taux de 1,74 % à compter du 15 décembre 2014,
o A titre chirographaire : 250.649,65 euros du chef de l’ouverture de crédit en compte courant n° 00277757078, outre intérêts au taux contractuel de 1,8450% à compter du 15 décembre 2014,
o A titre chirographaire : 196.780,89 euros du chef du crédit documentaire ratifié le 24 juillet 2014, outre les intérêts à échoir à compter du 15 décembre 2014,
– Débouter la société FH Holding de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– Condamner la société FH Holding à payer au Crédit Agricole une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile inhérent à la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Lex Mj, ès qualités, demande à la cour de :
– Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
– Jugé que la société FH Holding n’était pas recevable à contester la régularité de la procédure de vérification des créances dans la société Vert Import,
– Jugé que la société FH Holding ne justifiait pas d’un intérêt personnel à vérifier l’intégralité du passif de la société Vert Import,
– Jugé que la société FH Holding n’était recevable à contester que les seules créances dont elle s’est portée garante, au titre desquelles elle peut être personnellement recherchée,
– Admis la créance du Crédit Agricole :
– A titre privilégié, pour un montant de 600.995,62 euros au titre du billet de trésorerie de 600.000 euros,
– A titre chirographaire, pour un montant de 250.649,65 euros au titre du contrat de trésorerie de 250.000 euros,
A titre subsidiaire et au cas où FH Holding serait jugée recevable et disposant d’un intérêt à agir :
– La juger mal-fondée en ses demandes et la débouter,
– Débouter la société FH Holding de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
– Décerner acte à la société Lex Mj de ce que le mandataire judiciaire représentant des créanciers a communiqué la totalité des déclarations de créance visées à la réclamation de la société FH Holding,
– Condamner la société FH Holding à verser à la société Lex Mj, ès qualité, la somme de 8.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la société FH Holding aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La cour n’est saisie qu’en qualité de juge d’appel du juge commissaire qui a statué sur les créances déclarées par le Crédit Agricole.
La cour n’a pas à examiner la recevabilité de l’action de la société FH Holding en contestation des autres créances que celles déclarées par le Crédit Agricole des Côtes d’Armor. Les demandes visant la vérification des autres créances sont irrecevables, la cour n’étant pas saisie de cette vérification.
La société FH Holding garantissait certaines des créances déclarées par le Crédit Agricole. En cette qualité de garante, elle justifie d’un droit propre à contester l’admission des créances correspondantes.
La responsabilité de la société FH Holding est par ailleurs recherchée au titre de fautes qu’elle aurait commises en qualité de dirigeante de la société Vert Import. L’assignation délivrée à son encontre par M. [U], alors liquidateur de la société Vert Import, mentionne notamment que le préjudice résultant des fautes de gestion alléguées serait démontré par l’état du passif déclaré.
En sa qualité d’ancien dirigeant dont la responsabilité pour faute de gestion est recherché au titre de l’importance du passif, la société FH Holding est donc tiers intéressé au sens des dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
Elle est donc recevable à contester l’admission de l’ensemble des créances déclarées par le Crédit Agricole.
La société FH Holding demande à la cour d’annuler la procédure de vérification des créances en faisant valoir que le représentant légal de la société Vert Import n’aurait pas été convoqué.
Comme il a été vu supra, seule la régularité de la vérification des créances du Crédit Agricole peut être ici examinée par la cour. La contestation des modalités de vérification des autres créances est irrecevable.
Le défaut de convocation des représentants légaux de la société bénéficiant d’une procédure collective n’est qu’une cause de nullité relative. Elle ne peut être invoquée que par la société débitrice elle-même. La société FH Holding est irrecevable à invoquer une telle nullité.
La société FH Holding fait valoir que ce défaut de convocation résulterait d’une fraude ayant consisté à faire croire à un processus licite. Elle indique en ce sens que le liquidateur aurait refusé de reconnaître les consorts [K] comme ayant retrouvé leurs pouvoirs de direction à la suite de l’annulation de la cession de titres intervenue le 23 septembre 2014.
Contrairement à ce qu’invoque la société FH Holding, l’annulation de la cession des parts sociales n’a pas eu pour effet de faire retrouver aux anciens dirigeants de la société Vert Import leurs pouvoirs. En effet, M. [K] et Mme [K] avaient démissionné de leurs fonctions respectives de président et de directeur général et la société FH Holding, alors actionnaire unique de la société Vert Import, en avait pris acte par procès verbal du 29 octobre 2009. Ce procès verbal n’a pas été annulé et sa validité n’est pas utilement remise en question.
En tout état de cause, à la date de l’annulation de la cession, M. [K] aurait été réputé démissionnaire d’office du fait du dépassement de la limite d’âge fixée par les statuts et le mandat de Mme [K] d’une durée de sept années, durée ni interrompue ni suspendue pendant la période au cours de laquelle la société FH Holding était actionnaire, était venu à expiration.
Le 29 octobre 2009, la société FH Holding avait, à la suite de ces démissions, désigné M. [Y] comme nouveau président.
Le 19 novembre 2014, M. [Y] a pris soin de démissionner de ses fonctions de dirigeant de la société Vert Import.
Une assemblée générale extraordinaire de la société Vert Import n’ayant pas permis de désigner un nouveau dirigeant, le 9 juin 2015 M. [U], ès qualités, a présenté une requête aux fins de désignation d’un administrateur judiciaire. Par ordonnance du 11 juin 2015, le président du tribunal de commerce de Rennes a désigné M. [P], administrateur judiciaire, pour représenter la société Vert Import pour les besoins des opérations de vérification du passif.
Il apparaît ainsi que la fraude alléguée au cours des opérations de vérification du passif n’est pas établie.
Il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur l’irrégularité de la procédure de vérification des créances et d’établissement du passif.
La régularité formelle des déclarations de créance du Crédit Agricole n’est pas spécifiquement contestée. En tout état de cause, le Crédit Agricole est régulièrement représenté devant la cour.
Sur la créance de compte courant :
Le 6 février 2015, le Crédit Agricole a déclaré une créance, à titre chirographaire, au 15 décembre 2014, au titre du compte courant n°00277757078 pour un solde dû de 250.649,65 euros outre intérêts à échoir et intérêts majorés en cas de défaut de règlement.
La société FH Holding fait valoir que cette déclaration de créance du Crédit Agricole ne serait pas recevable en ce qu’elle aurait visé une créance échue alors que la créance en question était alors à échoir.
Il revenait au Crédit Agricole de déclarer sa créance pour son montant au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation. La déclaration de créance du Crédit Agricole ne précise pas spécifiquement si les sommes sont échues ou à échoir.
Il apparaît qu’il s’agissait d’une somme qui était due, le fait qu’elle soit ou non exigible étant sans incidence sur ce caractère de somme due.
En tout état de cause, s’agissant du solde débiteur d’un compte, le Crédit Agricole devait en faire la déclaration et il appartenait ensuite au juge commissaire de déterminer s’il s’agissait d’une somme échue, donc exigible du fait par exemple de la clôture du compte à la date d’ouverture de la procédure collective, ou à échoir du fait par exemple d’une clôture non encore prononcée ou encourue du compte en question. Le Crédit Agricole ne se trouvait pas lié irrévocablement par une qualification de sa part du caractère échu ou non de la dette.
L’absence de précision sur ce point n’a pas entraîné l’irrecevabilité, ni n’entraîne le rejet, de la déclaration de créance.
Le Crédit Agricole produit le contrat global de crédits de trésorerie en question pour 250.000 euros, signé le 30 avril 2010 par le représentant de la société Vert Import. La date d’échance finale prévue était le 30 avril 2015. La référence de ce contrat de prêt était n°00277757078 et la référence du compte OC support le n°00269293081. La société FH Holding était caution solidaire de ce compte.
Le Crédit Agricole produit le relevé du compte support pour la période du 30 septembre au 31 décembre 2014. Ce relevé mentionne un débit de 250.649,65 euros au 15 décembre 2014. Ce débit n’est pas utilement contesté dans son montant par la société FH Holding.
La cour dispose des éléments d’information nécessaires et il y a lieu de rejeter la demande de la société FH Holding de production du relevé du compte support pour la période du 1er octobre 2014 au 15 décembre 2014.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a admis cette créance pour ce montant à titre chirographaire, tout en ajoutant que la somme était à échoir, le placement en liquidation judiciaire n’ayant pas entraîné sa clôture alors qu’une poursuite d’activité était ordonnée jusqu’au 15 février 2024.
Le Crédit Agricole n’ayant pas demandé l’infirmation de l’ordonnance, sa demande de condamnation en outre aux intérêts contractuels est irrecevable.
Sur le crédit documentaire :
Le 6 février 2015, le Crédit Agricole a déclaré une créance, à titre chirographaire, au 15 décembre 2014, au titre d’une ligne de crédit documentaire pour un solde du de 196.780,89 euros outre intérêts à échoir et intérêts majorés en cas de défaut de règlement.
Le Crédit Agricole produit un contrat d’ouverture de crédit documentaire à l’importation signé par le représentant de la société Vert Import le 24 juillet 2014. Le montant autorisé était de 1.000.000 euros. A la date du règlement le Crédit Agricole devait débiter le compte du donneur d’ordre n°FR 76 12206 04900 00269293081 93. La société FH Holding était caution solidaire de ce contrat d’ouverture de crédit.
Le Crédit Agricole produit un justificatif de virement Swift du 13 octobre 2014, pour un montant de 196.417,26 euros sur un compte ouvert dans les livres de la société Unicredit, et les factures émises par la société Muratori à la société Vert Import pour la somme de 196.417,26 euros. Il produit le relevé du compte n°56005979183 qui fait état du débit de cette somme ainsi que du débit d’une facture et de commission de mouvements attachés au fonctionnement du crédit documentaire, soit un total de 196.780,89 euros.
Le relevé produit par le Crédit Agricole n’est pas celui du compte du donneur d’ordre sur lequel le débit correspondant devait contractuellement être porté. Il n’en demeure pas moins que la société FH Holding ne justifie pas d’un remboursement au Crédit Agricole de la somme correspondante aux factures de la société Muratori, payées par le Crédit Agricole dans le cadre du crédit documentaire.
La cour est suffisamment informée de la situation et les pièces dont la société FH Holding demande la production sur ce point ne permettraient en tout état de cause pas d’établir un éventuel paiement. Il y a lieu de rejeter la demande de production de ces pièces.
Il y a lieu d’admettre cette créance pour ce montant. Le Crédit Agricole ne précise pas dans le dispositif de ses conclusions quels seraient les intérêts à échoir. La demande afférente à ces intérêts sera rejetée.
Sur le billet à ordre :
Le 6 février 2015, le Crédit Agricole a déclaré une créance, à titre privilégié, au 15 décembre 2014, au titre d’un billet de trésorerie référence n°00280434810 à échéance au 30 avril 2015, pour la somme de 600.995,62 euros outre intérêts à échoir et intérêts majorés en cas de défaut de règlement. La déclaration fait état d’un gage sur stocks Auxiga.
Le Crédit Agricole produit un contrat global de trésorerie n°00277800885 d’un montant de 600.000 euros signé par le représentant de la société Vert Import le 30 avril 2010. L’emprunteur s’engageait à souscrire auprès du prêteur des billets à ordre.
La société FH Holding était caution de ce contrat.
Le Crédit Agricole produit un billet à ordre d’un montant de 600.000 euros, en date du 30 septembre 2014 et à échéance le 31 octobre 2014. La société FH Holding a été informée de la délivrance de ce billet puisqu’elle l’a avalisé.
Le billet à ordre produit s’inscrivait dans la série de délivrance de billets prévue au contrat cadre du 30 avril 2010. La référence figurant dans la déclaration de créance à un numéro de billet de trésorerie 00280434810 ne vise pas le billet à ordre qui est produit.
Malgré une demande de la cour, le Crédit Agricole n’a pas produit le billet à ordre correspondant à sa déclaration de créance.
Il y a lieu de rejeter la demande du Crédit Agricole afférente à ce billet à ordre. L’ordonnance sera infirmée sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
– Déclare irrecevables les observations de la société FH Holding du 15 février 2024 concernant la créance de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Cotes d’Armor au titre du crédit documentaires,
– Déclare irrecevable la demande de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Cotes d’Armor tendant à assortir la créance des intérêts au taux contractuel la créance de 250.649,65 euros du chef de l’ouverture de crédit en compte courant n° 00277757078,
– Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a :
– Dit que la société FH Holding n’est pas recevable à contester la régularité de la procédure de vérification des créances dans la société Vert Import,
-Dit que la société FH Holding ne justifie pas d’un intérêt personnel à vérifier l’intégralité du passif de la société Vert Import,
– Dit que la société FH Holding n’est recevable à contester que les seules créances dont elle s’est portée garantes, au titre desquelles elle peut être personnellement recherchée,
– Dit qu’en ce qui concerne les autres créances déclarées au passif de la société Vert Import par le Crédit Agricole, la société FH Holding ne justifie d’aucun intérêt propre et distinct de celui de la collectivité des créanciers à les contester,
– Fixé et admis au passif de la société Vert Import la créance détenue par le Crédit Agricole à titre privilégié pour un montant de 600.995,62 euros au titre du billet de trésorerie de 600.000 euros,
– Confirme l’ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
– Dit la société FH Holding recevable à contester les créances déclarées par la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor,
– Déclare irrecevables les contestations de la société FH Holding afférentes aux autres créances que celles déclarées par la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor,
– Rejette les demandes de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Cotes d’Armor au titre du billet de trésorerie n°n°00280434810 de 600.000 euros,
– Dit que la créance déclarée par la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Cotes d’Armor pour 250.649,65 euros du chef de l’ouverture de crédit en compte courant n° 00277757078 est à échoir,
– Admet, à titre chirographaire, au passif de la société Vert Import la créance détenue par la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor au titre de l’ouverture de crédit documentaire pour la somme de 196.780,89 euros,
– Rejette les autres demandes des parties,
– Dit que la présente décision sera transmise au greffe du tribunal de commerce de Rennes aux fins de mention sur l’état des créances,
– Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT