Parts sociales : décision du 20 février 2024 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/07299

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Parts sociales : décision du 20 février 2024 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/07299
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3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°87

N° RG 22/07299 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TLMS

S.A.S. F.H. HOLDING

C/

Me [O] [H]

S.E.L.A.R.L. SELARL AJ UP

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me RINEAU

Me GRENARD

Me HAREL

Copie délivrée le :

à :

TC Rennes

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 Novembre 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Février 2024, après avoir été prorogé le 30 janvier 2024, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. F.H. HOLDING immatriculée au RCS de SAINT MALO sous le numéro [Numéro identifiant 5], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [L] [G], bénéficiant d’une procédure de sauvegarde suivant jugement du Tribunal de commerce de RENNES en date du 5 novembre 2014 et d¿un plan de sauvegarde suivant jugement du Tribunal de commerce de RENNES en date du 18 mai 2016

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

La société LEX MJ, prise en la personne de ses co-gérants, Maître [K] [A] et Maître [R] [A], laquelle vient en remplacement de Maître [K] [A], lui-même remplaçant de Maître [O] [H], suivant ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 1 er juin 2023, pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS VERT IMPORT, désignée à ces fonctions par Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 15 décembre 2014

Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Maître [L] [F], administrateur judiciaire, désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société VERT IMPORT en liquidation judiciaire, pour exercer les droits propres du débiteur au titre de la vérification du passif.

[Adresse 6]

[Localité 7]

Non constituée bien que destinataire de la DA et des conclusions de l’avocat de l’appelant par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2023 remis à personne morale

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE immatriculée au RCS de Rennes sous le n°775 590 847, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCEDURE :

Par arrêt du 23 septembre 2014, la cour d’appel de Rennes a annulé la cession de contrôle de la société Vert Import, intervenue entre les consorts [Y] et la société FH Holding le 28 octobre 2009.

Le 15 décembre 2014, la société Vert Import a été placée en liquidation judiciaire, M.[H] étant désigné qualité de liquidateur.

Le 4 février 2015, la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine (le Crédit Agricole) a déclaré sa créance :

– au titre d’une ouverture de crédit n°10000073793 d’un montant de 200.000 euros pour 200.928,35 euros à échoir, la société FH Holding en étant caution solidaire,

– au titre d’une ouverture de crédit documentaire pour 418.728,27 euros, dont 323.163,83 échus au titre du capital, 10.602,52 euros échus au titre des intérêts et 84.961,92 euros à échoir au titre du capital,

– au titre d’un billet de trésorerie 10000084155 d’un montant de 400.000 euros pour 397.939,28 euros échus, la société FH Holding en étant caution solidaire.

Le 21 décembre 2015, l’état de vérification du passif de la société Vert Import, signé par le juge-commissaire, a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Rennes. Au nombre des créanciers mentionnés sur cet état figuraient notamment la société Banque Populaire Grand Ouest (la BPGO), la Société Générale, la société Crédit Agricole des Côtes d’Armor, la société Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, la société Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire, la société BNP-Paribas, la société Banque Européenne de Crédit Mutuel et la société FH Holding qui avait déclaré plusieurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Vert Import.

Le 13 janvier 2016, la société FH Holding a formé recours contre l’état des créances, se prévalant à cet effet de la qualité de’tiers ‘intéressé’ au sens de l’article R 624-8 du code de commerce.

Dans le cadre de ce recours, la société FH Holding a sommé les sept banques précitées de lui communiquer leurs propres déclarations de créances. Elle a également sommé M. [H] de faire de même.

Tandis que certaines banques accédaient à cette demande, d’autres s’y refusaient, de même d’ailleurs que le liquidateur judiciaire qui, quant à lui, considérait que la société FH Holding n’avait pas même qualité pour exercer le recours prévu à l’article R 624-8.

La société FH Holding ayant elle-même bénéficié d’une procédure de sauvegarde avec désignation de Mme [C] ainsi que de la société Goïc en qualités respectives d’administratrice et de mandataire, ces dernières sont intervenues à l’instance aux côtés de la société requérante.

Par ordonnance du 2 novembre 2016, le juge commissaire du tribunal de commerce de Rennes a déclaré la société FH Holding irrecevable en son recours.

Le 1er décembre 2016, la société FH Holding ainsi que Mme [C] et la société Goïc, ès-qualités, ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 12 novembre 2019, la cour d’appel de Rennes a :

– Infirmé l’ordonnance du 2 novembre 2016,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

– Déclaré la société FH Holding, assistée de Mme [C] et de la société Goïc, ès qualités, recevable en son recours intenté à l’encontre de l’état des créances afférent à la liquidation judiciaire de la société Vert Import,

– Renvoyé les parties devant le juge-commissaire de première instance pour qu’il soit statué sur le fond de ce recours,

– Débouté la société FH Holding, assistée de Mme [C] et de la société Goïc ès-qualités, de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte,

– Renvoyé les parties à l’application des règles de communication de pièces telles que prévues aux articles 132 et suivants du code de procédure civile,

– Débouté la caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire de sa demande de dommages-intérêts,

– Débouté l’ensemble des parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Dit que les entiers dépens de première instance et d’appel seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Vert Import et employés en frais privilégiés de procédure collective.

Le 22 septembre 2021, le juge commissaire a ordonné la disjonction des affaires pour permettre un examen des réclamations des créances de manière indépendante.

Par ordonnance du 7 décembre 2022 n°2021MO1811/2014J00573, le juge commissaire du tribunal de commerce de Rennes, statuant sur le recours formé contre d’admission de la créance de la société Crédit Agricole d’Ille et Vilaine (le Crédit Agricole) a :

– Dit que la société FH Holding n’est pas recevable à contester la régularité de la procédure de vérification des créances dans la société Vert Import,

-Dit que la société FH Holding ne justifie pas d’un intérêt personnel à vérifier l’intégralité du passif de la société Vert Import,

– Dit que la société FH Holding n’est recevable à contester que les seules créances dont elle s’est portée garantes, au titre desquelles elle peut être personnellement recherchée,

– Fixé et admis au passif de la société Vert Import les créances détenues par le Crédit Agricole ainsi que suit :

– A titre privilégié pour un montant de 397.939,35 euros au titre du contrat global de trésorerie de 400.000 euros,

– A titre chirographaire pour un montant de 200.928,35 euros au titre du contrat global de trésorerie de 200.000 euros,

– Dit qu’en ce qui concerne les autres créances déclarées au passif de la société Vert Import par le Crédit Agricole, la société FH Holding ne justifie d’aucun intérêt propre et distinct de celui de la collectivité des créanciers à les contester,

– Condamné la société FH Holding à verser à M. [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné la société FH Holding à verser au Crédit Agricole la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Débouté les parties de leurs autres demandes,

– Dit que mention de cette décision sera portée sur l’état des créances par les soins de MM. les greffiers du tribunal,

– Dit que l’ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à certaines personnes qu’elle a désignées,

– Dit que les frais de l’ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de procédure collective.

La société FH Holding a interjeté appel le 15 décembre 2022.

M. [A] a succédé a M. [H] en qualité de liquidateur de la société Vert Import.

La société Lex MJ, prise en la personne de M. [A] et de Mme [A], a succédé à M. [A] le 1er juin 2023 en qualité de liquidateur de la société Vert Import.

Les dernières conclusions de la société FH Holding sont en date du 25 octobre 2023. Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 9 juin 2023. Les dernières conclusions de la socéité Lex Mj, ès qualités, sont en date du 23 octobre 2023.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS :

La société FH Holding demande à la cour de :

– Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance,

Statuant à nouveau :

– Juger la société FH Holding recevable et bien-fondé à contester la régularité de la procédure de vérification des créances au passif de la société Vert Import à raison de l’existence d’une fraude,

– Juger la société FH Holding recevable et bien-fondé à agir contre l’état des créances, en tant que tiers intéressé,

– Juger qu’à raison de l’annulation rétroactive de la cession de titres de la société Vert Import, au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire, la société Vert Import n’était pas dépourvue de représentants légaux : M. [X] [Y] ès qualité de Président ou, à défaut, et en toutes hypothèses, Mme [E] [J] épouse [Y] ès qualité de directrice générale,

– Juger qu’il appartenait au liquidateur, en tant que de besoin, de convoquer les actionnaires de la société Vert Import pour qu’ils délibèrent et désignent un représentant légal du débiteur,

– Juger que le recours à la désignation d’un mandataire ad hoc ne pouvait pas être emprunté, les conditions d’utilisation du processus n’étant pas réunies,

– Juger irrégulière et nulle la procédure de vérification du passif de la société Vert Import conduite par M. [H] en l’absence de convocation du représentant légal,

– Juger irrégulière et nulle la liste des créances supposément établie par le débiteur pour défaut de pouvoir du déclarant,

– Annuler l’état des créances signé par le juge-commissaire et/ou chaque admission découlant de la signature de l’état des créances par le juge commissaire,

– Enjoindre à la société Lex Mj (ayant succédé à M. [H]) ès qualités de reprendre un processus légal de vérification de l’état du passif de la société Vert Import, dans son intégralité,

A titre subsidiaire :

– Juger que plusieurs manquements ont été commis par M. [H] dans le cadre de la procédure de vérification du passif de la société Vert Import,

Par conséquent :

– Enjoindre la société Lex Mj (ayant succédé à M. [H]) ès qualités de reprendre un processus légal de vérification de l’état du passif de la société Vert Import :

– Pour tous les créanciers n’ayant pas déclaré personnellement leurs créances,

– Pour tous les créanciers qui ont déclaré leurs créances hors délai,

– Pour tous les créanciers ayant déclaré à titre chirographaire mais admis à titre privilégié,

– Enjoindre à la société Lex Mj (ayant succédé à M. [H]) de faire convoquer par le greffe tous les créanciers pour qu’il soit à nouveau statué sur leurs créances,

– Prononcer le rejet des déclarations résiduelles qui ont été admises alors mêmes qu’elles ne sont pas portées sur la liste établie par le créancier et qu’elles ont été déclarées hors délai, pour un montant total de 22.052,78 euros, sauf à parfaire,

– Prononcer le rejet des créances non déclarées par le débiteur en lieu et place du créancier, portées par M. [H] sur l’état des créances, pour un total de 431.657,76 euros, sauf à parfaire,

– Prononcer le rejet des créances admises par M. [H] hors délai pour une somme totale de 28.865,43 euros, sauf à parfaire,

– Prononcer le rejet de la créance soldée par la Société Générale à hauteur de 57.454,01 euros,

A titre plus subsidiaire :

– Juger que la contestation formée par la société FH Holding dépasse les limites de l’office juridictionnel du juge commissaire,

– Inviter l’une des parties à saisir le tribunal compétent pour trancher la contestation soulevée par la société FH Holding,

– Juger que la réclamation de la société FH Holding à l’encontre du Crédit Agricole est recevable,

– Avant dire droit, enjoindre au Crédit Agricole de communiquer les pièces suivantes et surseoir à statuer jusqu’à leur production :

– Le justificatif du taux d’intérêt fixé à 13,39% pour justifier de sa créance de 10.602,52 euros au titre des crédits documentaires,

– Le justificatif du taux de change au jour de l’ouverture de le liquidation judiciaire de Vert Import pour déclarer sa créance, au titre des crédits documentaires, en devise étrangère,

– A défaut, rejeter les créances déclarées par le Crédit Agricole à hauteur de 12.958,07 euros, au titre des crédits documentaires,

– A défaut, juger les créances déclarées par le Crédit Agricole au titre à hauteur de 12.958,07 euros inopposables à la société FH Holding,

– A défaut, juger que la contestation formée par la société FH Holding dépasse les limites de l’office juridictionnel du juge commissaire,

– Inviter l’une des parties à saisir le tribunal compétent pour trancher la contestation soulevée par la société FH Holding,

– Arrêter le cours des intérêts au 15 décembre 2014,

– Juger inopposable à la société FH Holding, la créance produite par le Crédit Agricole au titre des intérêts à échoir afférents aux crédits de trésorerie d’un montant de 200.000 euros et 400.000 euros,

– Juger que la créance déclarée par le Crédit Agricole au titre du crédit de trésorerie est opposable à la société FH Holding qu’à hauteur de 339.982,39 euros, voire de 163.982,39 euros,

En toutes hypothèses :

– Condamner la société Lex Mj (ayant succédé à M. [H]) à s’acquitter de la somme de 5.000 euros entre les mains de la société FH Holding en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner le Crédit Agricole à s’acquitter de la somme de 5.000 euros entre les mains de la société FH Holding en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens de l’instance.

Le Crédit Agricole demande à la cour de :

A titre principal :

– Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Vert Import en date du 7 décembre 2022,

A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que la société FH Holding est recevable à contester les créances du Crédit Agricole au titre des crédits documentaires :

– Confirmer l’admission de la créance du Crédit Agricole au titre du billet de trésorerie, au passif de la société Vert Import, à hauteur de 397.939,28 euros et à titre privilégié

– Confirmer l’admission de la créance du Crédit Agricole au titre de l’ouverture de crédit, au passif de la société Vert Import, à hauteur de 200.928,35 euros en principal et à titre chirographaire est opposable à la société à la société FH Holding,

– Rejeter la demande de communication de pièces relatives aux créances de crédits documentaires,

– Admettre les créances de crédits documentaires à hauteur :

– d’une part de 323.163,83 euros,

– et d’autre part de 82.606,37 euros,

En tout état de cause :

– Confirmer l’ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Vert Import en date du 7 décembre 2022 en ce qu’elle a condamné la société FH Holding à verser au Crédit Agricole la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Et, y ajoutant :

– Condamner la société FH Holding à payer au Crédit Agricole la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– La condamner aux entiers dépens d’appel.

La société Lex Mj, ès qualités, demande à la cour de :

– Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :

– Jugé que la société FH Holding n’était pas recevable à contester la régularité de la procédure de vérification des créances dans la société Vert Import,

– Jugé que la société FH Holding ne justifiait pas d’un intérêt personnel à vérifier l’intégralité du passif de la société Vert Import,

– Jugé que la société FH Holding n’était recevable à contester que les seules créances dont elle s’est portée garante, au titre desquelles elle peut être personnellement recherchée,

– Admis la créance du Crédit Agricole,

A titre subsidiaire et au cas où FH Holding serait jugée recevable et disposant d’un intérêt à agir :

– La juger mal-fondée en ses demandes et la débouter,

– Débouter la société FH Holding de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,

– Décerner acte à la société Lex Mj de ce que le mandataire judiciaire représentant des créanciers a communiqué la totalité des déclarations de créance visées à la réclamation de la société FH Holding,

– Condamner la société FH Holding à verser à la société Lex Mj, ès qualité, la somme de 8.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner la société FH Holding aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

La cour n’est saisie qu’en qualité de juge d’appel du juge commissaire qui a statué sur les créances déclarées par le Crédit Agricole d’Ille et Vilaine.

La cour n’a pas à examiner la recevabilité de l’action de la société FH Holding en contestation des autres créances que celles déclarées par le Crédit Agricole d’Ille et Vilaine. Les demandes visant la vérification des autres créances sont irrecevables, la cour n’étant pas saisie de cette vérification.

La société FH Holding garantissait certaines des créances déclarées par le Crédit Agricole. En cette qualité de garante, elle justifie d’un droit propre à contester l’admission des créances correspondantes.

La responsabilité de la société FH Holding est par ailleurs recherchée au titre de fautes qu’elle aurait commises en qualité de dirigeante de la société Vert Import. L’assignation délivrée à son encontre par M. [H], alors liquidateur de la société Vert Import, mentionne notamment que le préjudice résultant des fautes de gestion alléguées serait démontré par l’état du passif déclaré.

En sa qualité d’ancien dirigeant dont la responsabilité pour faute de gestion est recherchée au titre de l’importance du passif, la société FH Holding est donc tiers intéressé au sens des dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.

Elle est donc recevable à contester l’admission de l’ensemble des créances déclarées par le Crédit Agricole.

La société FH Holding demande à la cour d’annuler la procédure de vérification des créances en faisant valoir que le représentant légal de la société Vert Import n’aurait pas été convoqué.

Comme il a été vu supra, seule la régularité de la vérification des créances du Crédit Agricole peut être ici examinée par la cour. La contestation des modalités de vérification des autres créances est irrecevable.

Le défaut de convocation des représentants légaux de la société bénéficiant d’une procédure collective n’est qu’une cause de nullité relative. Elle ne peut être invoquée que par la société débitrice elle-même. La société FH Holding est irrecevable à invoquer une telle nullité.

La société FH Holding fait valoir que ce défaut de convocation résulterait d’une fraude ayant consisté à faire croire à un processus licite. Elle indique en ce sens que le liquidateur aurait refusé de reconnaître les consorts [Y] comme ayant retrouvé leurs pouvoirs de direction à la suite de l’annulation de la cession de titres intervenue le 23 septembre 2014.

Contrairement à ce qu’invoque la société FH Holding, l’annulation de la cession des parts sociales n’a pas eu pour effet de faire retrouver aux anciens dirigeants de la société Vert Import leurs pouvoirs. En effet, M. [Y] et Mme [Y] avaient démissionné de leurs fonctions respectives de président et de directeur général et la société FH Holding, alors actionnaire unique de la société Vert Import, en avait pris acte par procès verbal du 29 octobre 2009. Ce procès verbal n’a pas été annulé et sa validité n’est pas utilement remise en question.

En tout état de cause, à la date de l’annulation de la cession, M. [Y] aurait été réputé démissionnaire d’office du fait du dépassement de la limite d’âge fixée par les statuts et le mandat de Mme [Y] d’une durée de sept années, durée ni interrompue ni suspendue pendant la période au cours de laquelle la société FH Holding était actionnaire, était venu à expiration.

Le 29 octobre 2009, la société FH Holding avait, à la suite de ces démissions, désigné M. [G] comme nouveau président.

Le 19 novembre 2014, M. [G] a pris soin de démissionner de ses fonctions de dirigeant de la société Vert Import.

Une assemblée générale extraordinaire de la société Vert Import n’ayant pas permis de désigner un nouveau dirigeant, le 9 juin 2015 M. [H], ès qualités, a présenté une requête aux fins de désignation d’un administrateur judiciaire. Par ordonnance du 11 juin 2015, le président du tribunal de commerce de Rennes a désigné M. [F], administrateur judiciaire, pour représenter la société Vert Import pour les besoins des opérations de vérification du passif.

Il apparaît ainsi que la fraude alléguée au cours des opérations de vérification du passif n’est pas établie.

Il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur l’irrégularité de la procédure de vérification des créances et d’établissement du passif.

La régularité formelle des déclarations de créance du Crédit Agricole ici en cause n’est pas spécifiquement contestée. En tout état de cause, le Crédit Agricole est régulièrement représenté devant la cour.

Sur la créance au titre de l’ouverture de crédit n°10000073793 d’un montant de 200.000 euros :

Le 4 février 2015, la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine (le Crédit Agricole) a déclaré sa créance au titre d’une ouverture de crédit n°10000073793 d’un montant de 200.000 euros pour 200.928,35 euros à échoir, la société FH Holding en étant caution solidaire.

Au titre de cette créance la société FH Holding fait valoir que l’admission au titre des intérêts à échoir ne serait pas justifiée, ce crédit étant un crédit de trésorerie à court terme pour une durée indéterminée.

Il apparaît que l’ordonnance dont appel a fait droit à cette contestation de la société FH Holding et n’a pas admis la créance au titre des intérêts à échoir. Le Crédit Agricole ne conteste pas la décision du juge commissaire sur ce point.

Il y a lieu de confirmer l’ordonnance sur ce point.

Sur la créance au titre du billet de trésorerie 10000084155 d’un montant de 400.000 euros :

Le 4 février 2015, le Crédit Agricole a déclaré une créance au titre d’un billet de trésorerie 10000084155 d’un montant de 400.000 euros pour 397.939,28 euros échus, la société FH Holding en étant caution solidaire.

Au titre de cette créance la société FH Holding fait valoir que l’admission au titre des intérêts à échoir ne serait pas justifiée, ce crédit étant un crédit de trésorerie à court terme pour une durée indéterminée.

Il apparait que l’ordonnance dont appel a fait droit à cette contestation de la société FH Holding et n’a pas admis la créance au titre des intérêts à échoir. Le Crédit Agricole ne conteste pas la décision du juge commissaire sur ce point.

Les créances doivent être admises au titre des sommes dues à la date de l’ouverture de la procédure collective.

La créance en question était garantie en outre par un gage sur stocks. Il n’est pas justifié que les sommes pouvant provenir de la mise en oeuvre de cette garantie aient été versées au Crédit Agricole avant la date d’ouverture de la procédure collective. Il apparaît au contraire que les sommes qui ont pu être versées à ce titre l’ont été postérieurement à cette date.

Il n’y a donc pas lieu de tenir compte, pour la fixation de cette créance, des sommes perçues postérieurement à l’ouverture de la procédure. L’ordonnance sera confirmée sur ce point pour la somme de 397.939,28 euros.

Sur la créance au titre d’une ouverture de crédits documentaire :

Le 4 février 2015, le Crédit Agricole a déclaré sa créance au titre d’une ouverture de crédit documentaire pour 418.728,27 euros, dont 333.766,35 euros échus et 84.961,92 euros à échoir.

La société FH Holding conteste le montant de cette créance au titre de la somme de 10.602,52 euros échus au titre des intérêts contractuels et de 2.355,55 euros au titre du taux de conversion depuis une devise étrangère. Elle demande au Crédit Agricole de produire les justificatifs correspondants.

Devant la cour, le Crédit Agricole demande à ce qu’il soit fait droit à ces contestations et que sa créance au titre de ce crédit documentaire soit admise pour la somme de 323.163,83 euros au titre du capital échu et de 82.606,37 euros au titre du capital à échoir.

L’ordonnance sera infirmée sur ce point.

La société FH Holding n’a pas présenté de contestation sur les autres créances déclarées par le Crédit Agricole. La cour n’est donc pas saisie sur ce point.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant dans les limites de sa saisine :

– Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a :

– Dit que la société FH Holding n’est pas recevable à contester la régularité de la procédure de vérification des créances dans la société Vert Import,

-Dit que la société FH Holding ne justifie pas d’un intérêt personnel à vérifier l’intégralité du passif de la société Vert Import,

– Dit que la société FH Holding n’est recevable à contester que les seules créances dont elle s’est portée garantes, au titre desquelles elle peut être personnellement recherchée,

– Dit qu’en ce qui concerne les autres créances déclarées au passif de la société Vert Import par le Crédit Agricole, la société FH Holding ne justifie d’aucun intérêt propre et distinct de celui de la collectivité des créanciers à les contester,

– Confirme l’ordonnance pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

– Déclare irrecevables les contestations de la société FH Holding afférents aux autres créances que celles déclarées par la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine,

– Dit la société FH Holding recevable à contester la créance déclarée par la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine au titre d’une ouverture de crédits documentaire pour 418.728,27 euros, dont 323.163,83 échus au titre du capital, 10.602,52 euros échus au titre des intérêts et 84.961,92 euros à échoir au titre du capital,

– Admet, à titre chirographaire, au passif de la société Vert Import les créances détenues par la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine au titre d’une ouverture de crédit documentaire pour la somme de 323.163,83 euros au titre du capital échu et de 82.606,37 euros au titre du capital à échoir,

– Rejette les autres demandes des parties,

– Dit que la présente décision sera transmise au greffe du tribunal de commerce de Rennes aux fins de mention sur l’état des créances,

– Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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