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Parts sociales : décision du 19 janvier 2024 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/05176

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Parts sociales : décision du 19 janvier 2024 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/05176

2ème Chambre

ARRÊT N°26

N° RG 21/05176

N° Portalis DBVL-V-B7F-R5W3

S.A. SOCOREC

C/

M. [Z] [X]

Mme [I] [L] [F] épouse [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me CHAUDET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 JANVIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Décembre 2023

devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendue par défaut, prononcé publiquement le 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. SOCOREC

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Frédéric MASSELIN de la SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Assigné par acte d’huissier en date du 09/11/2021, délivré à personne, n’ayant pas constitué

Madame [I] [L] [F] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Assigné par acte d’huissier en date du 09/11/2021, délivré à domicile, n’ayant pas constitué

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 17 janvier 2011, la Société coopérative pour la rénovation de l’équipement du commerce (la SOCOREC) a consenti à la société Apyk Invest un prêt de 100 000 euros d’une durée de 7 ans au taux de 5,35 % l’an, outre des intérêts à taux variable dépendant du résultat bénéficiaire de l’entreprise emprunteuse.

Par acte sous signature privée annexé au contrat, M. [Z] [X] et Mme [I] [F] (les époux [X]), cogérants de la société Apyk Invest, se sont portés cautions solidaires de ce prêt à hauteur de 50 % de l’encours dans la limite de 60 000 euros.

En outre, par contrat du 4 février 2011, la SOCOREC a consenti à la société Apyk Invest un second prêt de 135 000 euros au taux de 4,05 % l’an, pour une durée initiale de 7 ans et demi prorogée, par avenant du 14 février 2017, de 24 mois.

Par acte sous signature privée annexé au contrat, les époux [X] se sont portés cautions solidaires de ce prêt à hauteur de 50 % de l’encours dans la limite de 67 500 euros.

Prétendant que les échéances de remboursement n’étaient plus honorées en dépit d’une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l’arriéré en date du 17 mars 2017, la SOCOREC s’est, par un second courrier recommandé du 30 mai 2017, prévalu de la déchéance du terme.

Puis, par jugement du 17 octobre 2017, le tribunal de commerce de Brest a prononcé la liquidation judiciaire de la société Apik Invest, la SOCOREC ayant déclaré ses créances le 13 décembre 2017.

Corrélativement, le prêteur a, par lettre recommandée du 9 juin 2017, vainement mis les époux [X] en demeure d’honorer leurs engagements de caution et, par acte du 5 juillet 2018, elle les a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Brest.

Les défendeurs ont invoqué la nullité des actes de cautionnement, la disproportion de leurs engagements, le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, et la déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour défaut d’information annuelle des cautions et inexactitude du taux effectif global (TEG) mentionné dans les contrats de prêt.

Écartant la nullité des actes de cautionnement et la disproportion des engagements de caution, et rejetant la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde, mais décidant en revanche que la déchéance du droit du prêteur aux intérêts était encourue au double motifs que le prêteur avait manqué à son obligation d’information annuelle des cautions et que le TEG mentionné dans les contrats de prêt était inexact, et qu’à défaut de décompte substituant le taux légal au taux contractuel il ne leur était pas possible de déterminer le montant des créances, les premiers juges ont, par jugement du 14 janvier 2021 :

débouté la SOCOREC de toutes ses demandes,

condamné la SOCOREC à verser aux époux [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

débouté les époux [X] du surplus de leurs demandes,

dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,

condamné la SOCOREC aux dépens.

La SOCOREC a relevé appel de cette décision le 6 août 2021, pour demander à la cour de l’infirmer et de :

condamner solidairement les époux [X] au paiement de la somme de 81 304,08 euros, soit 13 804,08 euros, outre les intérêts, au titre du prêt du 17 janvier 2011 et 67 500 euros au titre du prêt du 4 février 2011,

condamner solidairement les époux [X] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu’il a débouté les époux [X] de leurs demandes.

Les époux [X] n’ont pas constitué avocat devant la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la SOCOREC le 4 novembre 2021 et signifiées aux intimés défaillants le 9 novembre 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 octobre 2023.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Il sera d’abord observé que les époux [X], défaillants en cause d’appel, n’ont pas saisi la cour de leurs demandes reconventionnelles en annulation des actes de cautionnement et en paiement de dommages-intérêts pour manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, de sorte que la cour n’en est pas saisie.

En revanche, il convient d’examiner les moyens de défense relatifs à la disproportion et à la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, ceux-ci ayant été mis dans le débat au cours de la procédure de première instance et la cour ne devant, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, faire droit aux prétentions de l’appelant, lorsque les intimés sont défaillants, que lorsqu’elles sont régulières, recevables et bien fondées, et pouvant au surplus, conformément à l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, relever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

À cet égard, c’est par d’exacts motifs qui seront adoptés que les premiers juges ont écarté la disproportion des engagements de caution à leur biens et revenus et l’application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, en relevant que les époux [X] n’en rapportaient pas la preuve, qui leur incombait.

Mais, par ailleurs, il résulte de l’article L. 341-6 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause que le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, à défaut de quoi la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.

À cet égard, la SOCOREC se borne à alléguer que les cautions auraient reçu chaque année une lettre d’information conforme aux dispositions légales, sans même produire des copies de ces courriers afin qu’il puisse en être vérifié le contenu, et moins encore apporter la preuve, qui lui incombe, que ceux-ci ont bien été adressés aux époux [X].

Il convient donc de prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels de retard, ainsi qu’aux indemnités sur échéances impayées et indemnités de résiliation.

D’autre part, il résulte des articles L. 313-4 du code monétaire et financier, et L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, que le TEG, déterminé en ajoutant aux intérêts les frais commissions ou rémunération de toute nature en lien avec l’octroi du crédit, doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, y compris professionnel.

En outre, aux termes de l’article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 17 juillet 2019, le prêteur peut, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du TEG, être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.

Et, il est de principe que, pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l’emprunteur, il est justifié d’uniformiser le régime des sanctions et de juger qu’en cas d’omission du TEG, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un écrit constatant le prêt initial ou renégocié, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.

À cet égard, les premiers juges ont à juste titre relevé que le TEG ne prend en compte, ni le coût de la garantie Oséo, ainsi d’ailleurs que les contrats de prêt le précisent explicitement, ni celui des parts sociales que l’emprunteur a exposé en souscrivant au capital de l’organisme coopératif prêteur conformément au règlement intérieur de celui-ci et aux conditions générales des contrats.

La SOCOREC invoque la prescription de ‘l’action’ en contestation du TEG, mais, la sanction de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts a été en l’espèce soulevée comme un moyen de défense, en réponse à l’action en paiement du prêteur contre les cautions, de sorte qu’elle n’est pas soumise à la prescription.

D’autre part, elle prétend avoir elle-même supporté le coût de la garantie Oséo, mais il ressort pourtant expressément du contrat de prêt du 4 février 2011 que ‘la commission due à Oséo au titre de cette garantie s’élève à 0,60 % de l’encours financier et sera recouvrée directement par cette dernière auprès de l’emprunteur’, soit pour un montant total de 600 euros au titre du prêt du 17 janvier 2011 et de 810 euros au titre du prêt du 4 février 2011.

Par ailleurs, les contrats de prêt imposaient à la société Apyk Invest la souscription de 132 parts sociales pour le prêt du 17 janvier 2011 et de 133 parts sociales pour le prêt du 4 février 2011, moyennant un coût de 15,25 euros la part, ainsi que le dépôt au fonds mutuel de garantie de, respectivement, 987 euros et de 671,75 euros, soit un total de 3 000 euros pour le prêt du 17 janvier 2011 et de 2 700 euros pour le prêt du 4 février 2011.

Or, il ressort des conditions générales des prêts que la souscription au capital social de la SOCOREC et la constitution d’un dépôt au fonds mutuel de garantie sont des conditions préalables des prêts, et des conditions particulières que la justification de l’accord Oséo est aussi une condition des prêts, ce dont il résulte que ces frais conditionnaient l’octroi du crédit de la SOCOREC et auraient donc dû être inclus dans l’assiette de calcul du TEG.

En outre, ces frais éludés, qui alourdissent le coût du crédit de 3 600 euros pour le prêt du 17 janvier 2011 et de 3 510 euros pour le prêt du 4 février 2011, affectent l’exactitude du TEG de, respectivement, 5,88 % et 4,05 %, au delà de la marge d’erreur d’une décimale prévue à l’annexe à l’article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause.

Il y a donc matière à déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels dans une proportion qui, au regard de la gravité du manquement constaté et du préjudice subi, sera fixée à 5 000 euros pour chacun des prêt litigieux.

Compte tenu de la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts contractuels de retard et aux pénalités, ainsi que de la déchéance partielle du droit du prêteur aux intérêts normaux du contrat, il ressort du décompte de créance annexé au courrier de mise en demeure du 9 juin 2017 qu’il reste dû à la SOCOREC, au titre du prêt du 17 janvier 2011 :

7 046,46 euros au titre des échéances échues impayées,

18 183,71 euros au titre du capital restant dû,

– 987 euros à déduire au titre du dépôt au fonds mutuel de garantie,

– 5 000 euros à déduire au titre de la déchéance partielle du droit aux intérêts normaux du contrat,

soit, au total, 19 243,17 euros.

Le cautionnement des époux [X] étant limité à 50 % de l’encours dans la limite de 60 000 euros, ces derniers seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 9 621,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2017.

D’autre part, compte tenu de la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts contractuels de retard et aux pénalités, ainsi que de la déchéance partielle du droit du prêteur aux intérêts normaux du contrat, il ressort du décompte de créance annexé à la déclaration de créance du 13 décembre 2017 qu’il reste dû à la SOCOREC au titre du prêt du 4 février 2011 :

7 644,45 euros au titre des échéances échues impayées,

56 058,06 euros au titre du capital restant dû,

– 671,75 euros à déduire au titre du dépôt au fonds mutuel de garantie,

– 5 000 euros à déduire au titre de la déchéance partielle du droit aux intérêts normaux du contrat,

soit, au total, 58 030,76 euros.

Le cautionnement des époux [X] étant limité à 67 500 euros, ces derniers seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 58 030,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2017.

Le jugement attaqué sera par conséquent réformé en ce sens.

Il n’y a enfin pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu’en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu’il a débouté la Société coopérative pour la rénovation de l’équipement du commerce de ses demandes et condamné celle-ci au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Prononce la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts contractuels de retard et aux pénalités ;

Prononce la déchéance partielle du droit du prêteur aux intérêts normaux du contrat de prêt du 17 janvier 2011 à hauteur de 5 000 euros, et du contrat de prêt du 4 février 2011 à hauteur de 5 000 euros ;

Condamne solidairement M. [Z] [X] et Mme [I] [F] épouse [X] à payer à la Société coopérative pour la rénovation de l’équipement du commerce les sommes de 9 621,58 euros au titre du prêt du 17 janvier 2011 et de 58 030,76 euros au titre du prêt du 4 février 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2017 ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu’en cause d’appel ;

Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;

Condamne solidairement M. [Z] [X] et Mme [I] [F] épouse [X] aux dépens de première instance et d’appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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