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N° RG 23/01847 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMAH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 19 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/02073
Jugement du tribunal judiciaire, Juge des contentieux et de la protection du HAVRE du 20 Avril 2023
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS , ayant pour société de gestion la Sté EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au RCS sous le n° 431 252 121 représentée par son recouvreur la société M.C.S ET ASSOCIES, société par actions simplifiée à associé unique inscrite au RCS sous le n°334 537 206, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuite et diligence de son Président en exercice domicilié de droit audit siège, ledit fonds venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, société anonyme immatriculée au RCS, sous le numéro B 552 120 222, et dont le siège est sis [Adresse 3], en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 soumis aux disposition du code monétaire et financier.
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Fabrice LEMARIE de la SELARL MARGUET & LEMARIE, avocat au barreau du HAVRE
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté et assisté par Me Caroline LECLERCQ de l’AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE
AUTRE PARTIE :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 7]
n’ayant pas été assignée
Madame GOUARIN, Président de chambre en qualité de conseiller de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assisté de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 22 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire du Havre a :
– débouté M. [T] de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
– condamné M. [T] à régler au Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion, représentée par son recouvreur la SAS MCS & associés, la somme de 63 351,78 euros au titre de son engagement de caution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2019 ;
– dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt ;
– déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de M. [T] au titre du manquement de la Société Générale au devoir de mise en garde, d’information et de conseil ;
– débouté M. [T] de sa demande de délais de paiement ;
– condamné M. [T] à payer au Fonds de titrisation la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [T] aux dépens ;
– ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 26 mai 2023, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions d’incident reçues le 31 août 2023, le Fonds de titrisation a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 20 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés par celles-ci, le Fonds de titrisation demande au conseiller de la mise en état de :
– débouter M. [T] de ses demandes ;
– ordonner la radiation de l’appel ;
– condamner M. [T] aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident reçues le 19 janvier 2024 pour les dernières, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de :
– débouter le Fonds de titrisation de sa demande de radiation ;
– débouter le Fonds de titrisation de sa demande de condamnation aux dépens ;
– condamner le Fonds de titrisation aux dépens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est constant que M. [T] n’a pas réglé les causes du jugement frappé d’appel.
L’appelant s’oppose à la demande de radiation au motif que sa situation financière le place dans l’impossibilité d’exécuter la décision en ce que, âgé de 70 ans, il perçoit des pensions de retraite d’un montant mensuel de
1 640,25 euros et fait face à des charges d’un montant mensuel de 1 152,46 euros. Il fait valoir que les biens immobiliers détenus par les Sci ont tous fait l’objet de saisies immobilières, qu’il est poursuivi en sa qualité de caution au titre des différents prêts consentis et qu’il est complètement insolvable.
Si le débiteur verse aux débats l’avis d’imposition 2023 justifiant de ses revenus de l’année 2022 ainsi que les justificatifs de ses charges, il ne produit aucune pièce comptable justifiant de la valeur des parts sociales qu’il détient dans les Sci Villiers, Lego, Go, [B] et Magic.
Il en résulte que l’appelant ne démontre pas l’impossibilité dans laquelle il se trouverait d’exécuter la décision déférée et qu’il y a lieu d’ordonner la radiation de l’appel.
Les dépens seront supportés par M. [T] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l’appel formé par M. [O] [T] le 26 mai 2023 à l’encontre du jugement rendu le 20 avril 2023 par le tribunal judiciaire du Havre ;
Dit que l’affaire ne sera réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision dont appel ;
Condamne M. [O] [T] aux dépens.
La greffière Le président