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Parts sociales : décision du 18 janvier 2024 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/04569

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Parts sociales : décision du 18 janvier 2024 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/04569

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

3ème CHAMBRE FAMILLE

————————–

ARRÊT DU : 18 JANVIER 2024

N° RG 20/04569 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZNI

[H] [J] [T]

c/

[X] [N] [K] [O]

Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L’APPEL

28A

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2020 par le Juge aux affaires familiales de PERIGUEUX (RG n° 16/01397) suivant déclaration d’appel du 23 novembre 2020

APPELANT :

[H] [J] [T]

né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 18]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 17] – [Localité 7]

Représenté par Me Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[X] [N] [K] [O]

née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 18]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 9] – [Localité 6]

Non comparante, non représentée (DA signifiée le 14/01/2021 et conclusions signifiées le 11/03/2021)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller : Danièle PUYDEBAT

Conseiller : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL

Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [T] a été donataire de biens immobiliers situés à [Localité 7] au lieu-dit [Adresse 17] suivant actes des 7 septembre 1984 et 30 octobre 1993.

M. [H] [T] et Mme [X] [O] se sont mariés le [Date naissance 3] 1989, sans contrat de mariage.

Les époux ont acquis en commun des biens immobiliers situés à [Localité 7] au lieu-dit Lage, qui consistent en deux immeubles à usage d’habitation ainsi que deux parcelles non constructibles.

Par jugement en date du 17 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Périgueux a notamment prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Le 21 août 2014, Maître [C], notaire à [Localité 19], a dressé un projet de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux.

Le 3 février 2015, Maître [C] a dressé un procès-verbal de difficultés.

Par acte du 2 août 2016, Mme [X] [O] a assigné M. [H] [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de poursuite des opérations de liquidation-partage.

Par ordonnance en date du 18 décembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [P] [E], avec pour mission de visiter l’immeuble commun situé à [Localité 7] au lieu-dit Lage et de donner la valeur vénale et la valeur locative de chacun des logements, de visiter l’immeuble appartenant à M. [H] [T] situé à [Localité 7] au lieu-dit [Adresse 17] et de donner la valeur vénale outre une mission d’évaluation des parts sociales de la S.A.R.L. [11] [T].

Le rapport d’expertise de M. [P] [E] a été déposé le 26 décembre 2018.

Selon jugement en date du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a :

– ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé et de l’indivision post-communautaire existant entre M. [H] [T] et Mme [X] [O] et rappelé que ces opérations sont soumises aux dispositions des articles 835 et suivants du code civil, 1364 et suivants du code de procédure civile,

– désigné Me [I] [C], notaire à [Localité 19] – tél [XXXXXXXX02]- fax [XXXXXXXX01]- pour procéder à ces opérations,

– commis le Président du tribunal judiciaire de Périgueux, ou son délégataire désigné par l’ordonnance de roulement, pour surveiller ces opérations,

– dit que le notaire commis devra dresser un état liquidatif pour établir les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir dans le délai d’un an à compter de sa présente désignation, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations,

– rappelé que la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport (article 1369 du code de procédure civile),

– enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :

* le livret de famille, tous documents justifiant de leur identité,

* les actes notariés de propriété pour les immeubles, les actes notariés de ventes,

* les actes et tout document relatif aux donations et successions,

* la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte, un état de situation de l’ensemble des comptes des époux au jour du mariage et au jour de la dissolution du régime matrimonial,

* les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),

* les cartes grises des véhicules,

* les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,

* une liste des crédits en cours,

* les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,

* les comptes annuels des sociétés ou groupements,

* tous documents justifiant des dépenses effectuées pour le compte de l’indivision post-communautaire,

– dit qu’il appartient donc aux parties de produire devant le notaire commis des documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,

– invité le notaire à rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes),

– rappelé que le notaire désigné peut en tant que de besoin et dans les conditions de l’article 1365 du code de procédure civile (accord des parties ou, à défaut sur autorisation du juge commis), solliciter le concours d’un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment),

– dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure (1372 code de procédure civile),

– dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 code de procédure civile) et qu’il doit rappeler aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectué dans l’acte,

– rappelé au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments auprès des parties, qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout a long de celle-ci si besoin, de se faire régler une «avance sur la provision» lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administratives et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l’«intégralité de la provision» relative au dit acte,

– fixé la valeur vénale de l’immeuble situé au lieu-dit Lage à [Localité 7] cadastré section [Cadastre 12], [Cadastre 8], [Cadastre 10], devant être inscrite à l’actif de communauté, à la somme de 110.000 euros ventilée comme suit :

* immeubles bâtis (parcelle section [Cadastre 14]) : 105.000 euros,

* immeubles non bâtis (parcelle cadastrée section [Cadastre 13]) : 5.000 euros,

– fixé la valeur locative du logement situé en façade sur la rue [Adresse 16] à 500 euros par mois,

– fixé la valeur locative du logement en façade sur la rue des Tilleuls à 350 euros par mois,

– fixé la valeur des parts sociales de la S.A.R.L. [11] [T] devant figurer à l’actif de communauté à la somme de 10.000 euros,

– fixé la valeur vénale de l’immeuble appartenant à M. [H] [T] situé lieu-dit [Adresse 17] à [Localité 7] cadastré section [Cadastre 15] à la somme de 138.000 euros pour la maison d’habitation et à la somme de 16.000 euros (avant travaux) pour la dépendance à usage de laboratoire, la valeur initiale estimée avant travaux étant de 3.000 euros,

– rejeté la demande formulée au titre de la reprise en nature d’actifs financiers,

– rejeté la demande d’inscription à l’actif de communauté de la somme de 8.000 euros,

– rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires présentées par les parties,

– ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage et supportés par les co-partageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision post communautaire,

– rejeté la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Procédure d’appel :

Par déclaration d’appel en date du 23 novembre 2020, M. [H] [T] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a a rejeté la demande d’inscription à l’actif de la communauté de la somme de 8.000 euros, rejeté toutes les demandes plus ample et contraire (en particulier sur l’indemnité d’occupation due par Mme [X] [O] pour la période où elle a occupé le logement Le Lage, sur la condamnation au remboursement par la communauté du crédit remboursé par M. [H] [T] seul de 1985 au 11 févier 1989, sur la condamnation à restituer à la communauté les loyers perçus par Mme [X] [O] seule, etc) et rejeté la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 6 décembre 2022, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a notamment enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [20]

Il n’a pas été donné suite à l’injonction.

Selon dernières conclusions en date du 22 février 2021, M. [H] [T] demande à la cour de :

– réformer la décision entreprise du tribunal judiciaire de Périgueux du 9 novembre 2020, 2020,

Partant,

– condamner Mme [X] [O] à régler une indemnité d’occupation à l’indivision post-communautaire pour la période où elle a occupé le logement de Lage,

– condamner Mme [X] [O] à restituer à la communauté la somme de 8.000 euros perçue lors de la vente du véhicule Touran,

– condamner Mme [X] [O] à participer pour moitié au remboursement du crédit octroyé pour la construction de la maison effectué par M. [H] [T], seul de 1985 au 11 février 1989, condamnation dont il sera tenu compte dans le calcul de la récompense concernant l’immeuble de [Adresse 17],

– condamner Mme [X] [O] à restituer à la communauté les loyers perçus par elle seule,

– rejeter les demandes contraires de Mme [X] [O],

– condamner Mme [X] [O] à régler la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme. [O] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024.

L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 16 janvier 2024.

SUR QUOI, LA COUR

Par application des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile, le défaut d’acquittement du droit de timbre prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts entraîne le prononcé de l’irrecevabilité de l’appel, cette irrecevabilité étant notamment constatée d’office par le magistrat de la mise en état ou la formation de jugement.

En l’espèce, l’appelant a omis d’acquitter ces droits malgré le rappel effectué le 8 janvier 2024 par bulletin adressé par le greffe l’invitant à régulariser la procédure pour un montant de 225 euros sauf à justifier d’une décision accordant l’aide juridictionnelle, ce qui n’a pas été fait.

Il y a lieu dès lors de déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [H] [T] à l’encontre du jugement rendu en date du 9 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Périgueux.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [H] [T] à l’encontre du jugement rendu en date du 9 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Périgueux ;

Condamne aux dépens d’appel M. [H] [T].

Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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