Parts sociales : décision du 17 mai 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-18.073

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Parts sociales : décision du 17 mai 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-18.073
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CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Cassation

Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 333 F-D

Pourvoi n° D 21-18.073

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

1°/ M. [D] [T],

2°/ Mme [L] [U], épouse [T],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° D 21-18.073 contre l’arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Ruvrec LTD, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni),

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal finance, après débats en l’audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Agen, 7 avril 2021), le 25 février 2014, à la suite d’un démarchage, M. [T] a conclu avec la société Oxygène énergies (le vendeur) un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques, financé par un crédit souscrit avec Mme [T], auprès de la société Sygma banque (la banque).

2. Invoquant diverses irrégularités affectant le bon de commande, les acquéreurs ont assigné le 7 septembre 2015 la société Ruvrec Ltd, venant aux droits de la société Oxygène énergies, et la banque en annulation, subsidiairement en résolution des contrats de vente et de crédit.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [T] font grief à l’arrêt de déclarer la demande de résolution du contrat de vente et la demande de résolution subséquente du contrat de crédit affecté irrecevables, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en déclarant irrecevables les demandes des époux [T], sur le fondement des articles 32 et 117 du code de procédure civile, du fait du défaut de droit d’agir de la société Ruvrec Ltd, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu’elle a relevé d’office, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Pour déclarer la demande de résolution du contrat de vente et la demande de résolution subséquente du contrat de crédit affecté irrecevables, l’arrêt retient qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir et que l’extrait du registre du commerce et des sociétés anglais permet de constater que la société Ruvrec Ldt a été dissoute le 20 septembre 2016, antérieurement à la saisine et à la décision du tribunal d’instance d’Auch.

6. En statuant ainsi, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office et tiré de l’irrecevabilité des demandes des époux [T] pour défaut de droit d’agir du vendeur, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 


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