Parts sociales : décision du 17 mai 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/01172

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Parts sociales : décision du 17 mai 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/01172
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MM/ND

Numéro 23/1699

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRET DU 17/05/2023

Dossier : N° RG 21/01172 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H2UX

Nature affaire :

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Affaire :

S.A.S. [V] [S]

C/

S.C. ORPI FRANCE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 06 Mars 2023, devant :

Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,

Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. [V] [S]

immatriculée au RCS de Dax sous le n° 350 633 376, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Elisabeth DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX

INTIMEE :

La société ORPI FRANCE

société civile coopérative, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 311 701 080, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX

Assistée de Me Sébastien BEAUGENDRE (SELARL HUBERT BENSOUSSAN & Associés), avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 16 MARS 2021

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Le 30 juin 2008, la société [C] [S] Immo a adhéré au réseau ORPI pour exercer l’activité de transaction immobilière, puis, le 17 août 2011, la société Agence [C] [S] a adhéré au même réseau pour exercer l’activité de gestion immobilière au sein de la même agence sise [Adresse 5] à [Localité 2].

Les deux sociétés adhérentes ont en conséquence souscrit chacune quatre parts sociales de la société civile coopérative Orpi France d’un montant nominal de 762.25 € représentant la somme de 6097,96 €.

La société coopérative Orpi France (anciennement dénommée SOCORPI) anime et développe un réseau d’agences immobilières fédérées sous l’enseigne ORPI.

Le 15 Décembre 2016. Madame [C] [S] et la société SEFISO ATLANTIQUE, associées des sociétés Agence [C] [S] et [C] [S] Immo ont formalisé un protocole de cession de leurs actions à Messieurs [R] et [L] [V], avec faculté de substitution au bénéfice de toute personne morale de leur choix.

Ce protocole comportait un article 7.3.8, relatif à l’adhésion au réseau ORPI, spécifiant : «  Dans la mesure où les conditions, et notamment les conditions financières , restent les mêmes que celles existantes entre le réseau ORPI FRANCE et les SAS Agence [C] [S] et [C] [S] IMMO, les cessionnaires s’engagent à maintenir l’adhésion au réseau ORPI sur l’exercice 2017 et s’engagent à satisfaire aux engagements financiers envers le GIE et le réseau ORPI FRANCE. »

Par avenant des 11 et 14 avril 2017, il a été convenu de proroger la date de réalisation de la cession des titres, initialement prévue pour le 31 janvier 2017, afin de permettre la purge « des contraintes inhérentes aux statuts de la société civile coopérative de l’ORPI et au règlement intérieur unifié du réseau ORPI ».

Notamment, par courriers du 27 février 2017, la société civile coopérative ORPI a informé les sociétés [C] [S] Immo et Agence [C] [S], en réponse à la demande de validation de la cession envisagée au profit de la holding [V] Groupe, d’une réponse négative du conseil de gérance, aux motifs que Monsieur « [Z] » [V] devait entrer dans le capital de la holding ce qui était en contradiction avec l’article 12 du règlement de la coopérative, Monsieur « [Z] » [V] étant président de la structure Foncia [V] Accord et conseiller du président de FONCIA, entreprise concurrente.

Par ces mêmes courriers, la société ORPI informait les sociétés adhérentes que la cession pourrait être validée si Monsieur « [Z] » [V] ne devenait pas actionnaire de la Holding [V]. En revanche, si le projet de cession était maintenu en l’état, la société ORPI rappelait la nécessité de lui communiquer le protocole de cession en vue de faire jouer le droit de priorité prévu par l’article 13-2 des statuts.

Par lettres en réponse du 29 avril 2017 , les sociétés [C] [S] Immo et Agence [C] [S] ont informé la société ORPI France de la poursuite du projet de cession dans l’état où il avait été présenté à la société ORPI le 25 janvier 2017, après cooptation du GIE ORPI Landes, lui communiquant copie du protocole de cession du 15 décembre 2016 et de son avenant du 11 avril 2017 pour lui permettre de mettre en ‘uvre le droit de priorité de deux mois prévu par les statuts.

Le 28 Juin 2017, les cédantes ont vendu l’intégralité de leurs actions au capital des sociétés [C] [S] Immo et Agence [C] [S] à la Holding [V] Groupe.

La société ORPI FRANCE a pris acte de cette cession et de la sortie du réseau ORPI des agences [C] [S] Immo et Agence [C] [S], à la date du 28 juin 2017.

Dès lors que ces membres quittaient la Coopérative ORPI, ils étaient tenus, selon la société coopérative ORPI FRANCE, au respect des dispositions des statuts et du règlement intérieur unifié (RIU) du réseau ORPI, alors en vigueur, lesquels soumettaient tout associé quittant le réseau à des obligations, spécialement au paiement de toutes cotisations dues à la Coopérative et au retrait de tous signes distinctifs et référencement, à peine de sanction par application d’une clause pénale.

Le 20 septembre 2017, la société ORPI FRANCE a mis en demeure la Société [C] [S] Immo d’avoir à lui régler la somme de 13.715,82 euros, déduction faite du montant remboursable des parts sociales. En vain.

Malgré une nouvelle mise en demeure, aucun paiement n’est intervenu.

C’est ainsi que, par exploit d’huissier délivré le 6 mars 2019 la société ORPI FRANCE a assigné la société [V] [S] devant le tribunal de commerce de Dax pour la voir condamner au paiement des sommes dues au titre des cotisations impayées et à faire cesser et réparer le préjudice causé par la conservation illicite d’un référencement à l’enseigne ORPI, postérieurement à son départ du réseau le 28 juin 2017, réclamant en exécution de la clause pénale prévue au contrat la somme de 418 000,00 euros.

La société [V] [S] s’est opposée à ces demandes, aux motifs que la société [V] [S] n’est plus membre du réseau ORPI, non parce qu’elle a démissionné, mais parce que la société ORPI FRANCE ne l’a pas agréée et a manifesté l’intention de faire jouer son droit de priorité, celui-ci ayant été purgé par la communication du protocole de cession à la société ORPI qui a renoncé à exercer son droit de priorité.

Elle a ajouté qu’un procès-verbal d’huissier a été dressé puis communiqué à ORPI FRANCE, établissant le retrait de toute signalétique du réseau ORPI et qu’elle a depuis adressé aux responsables des sites de référencement des courriers pour les informer qu’elle ne faisait plus partie du réseau ORPI.

Elle a formé une demande reconventionnelle tendant à obtenir le remboursement de 6097,96 euros, valeur des parts sociales de la société coopérative ORPI FRANCE qu’elle détient.

Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal de commerce de Dax a :

Condamné la société [V] [S] à payer à la société ORPI France la somme de 19.8l4,78 euros au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2018 et la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L 441-6 et D 441-5 du Code de Commerce ;

Ordonné par compensation judiciaire la déduction de la somme de 6097,96 euros dont la société ORPI FRANCE se reconnaît redevable envers la société [V] [S] au titre du remboursement des parts sociales des sociétés AGENCE MARTlNE [S] et [C] [S] IMMO aux droits desquelles vient ta société [V] [S] ;

Débouté la société ORPI FRANCE de sa demande aux ‘ns de voir condamner la société [V] ERlDIA à cesser d’utiliser la signalétique ORPI ;

Débouté la société ORPl FRANCE de sa demande de liquidation d’astreinte ;

Condamné la société [V] [S] à payer à la société ORPI FRANCE la somme de 3.500 €. par application des dispositions de |’article 700 du CPC ;

Rejeté les autres demandes, ‘ns et conclusions des parties ;

Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;

Condamné la société [V] [S] aux dépens de l’instance. en ce compris les trais du présent jugement liquidés à la somme de 69.59 € TTC

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions de la société [V] [S] du 5 janvier 2022 qui demande à la cour de :

Vu l’article 1103 du Code civil,

Reformer 1e jugement du Tribunal de commerce de Dax en date du 16 mars 2021 en ce qu’il a

‘ Condamné la société [V] [S] à payer à la société ORPI FRANCE la somme de 19.814,78 EUR au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2018, et 1a somme de 240,00 EUR au titre de 1’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

‘ Condamné la société [V] [S] à payer à la société ORPI FRANCE la somme de 3.500,00 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

‘ Condamné la société [V] [S] au paiement des entiers dépens ;

‘ Débouté la société [V] [S] de sa demande de condamnation de la

société ORPI FRANCE à lui payer la somme de 6097,96 EUR ;

‘ Débouté la société [V] [S] de sa demande de condamnation de la société ORPI FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens,

Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Dax en date du 16 mars 2021 en ce qu’il a débouté la société ORPI FRANCE de sa demande aux ‘ns de voir condamner la société [V] [S] à cesser d’utiliser la signalétique ORPI,

Débouter la société ORPI FRANCE de l’ensemble de ses demandes, ‘ns et conclusions,

Condamner la société ORPI FRANCE à payer à la société [V] [S] la somme de 6097,96 EUR, outre intérêts au taux légal à compter de la signi’cation de la décision à intervenir.

Condamner la société ORPI FRANCE à payer à la société [V] [S] la somme de 5.000 EUR au titre de 1’artic1e 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société ORPI FRANCE au paiement des entiers dépens.

*

Vu les conclusions de la société ORPI France en date du 4 mars 2022 qui demande de :

Vu l’article 1134 ancien du Code civil, ensemble l’article 1231-5 du Code civil dans

sa teneur applicable à compter du 1er octobre 2016,

Vu les articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce ;

Vu les pièces versées au débat notamment le constat d’huissier dressé le 14 octobre 2019 et le jugement du Tribunal de commerce de Dax du 16 mars 2021 ;

Débouter la société [V] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Confirmer en son entier le jugement du Tribunal de commerce de Dax du 16 mars 2021, sauf en ce qu’il a :

‘ Rejeté la demande d’ORPI FRANCE du chef de la conservation illicite d’un référencement en tant qu’agence immobilière exerçant à l’enseigne ORPI ;

‘ Limité à la somme de 3.500 euros l’indemnité au titre de l’article 700 du code

de procédure civile ;

Infirmant et statuant à nouveau sur ces demandes :

Réparer le préjudice infligé par la conservation illicite des signes distinctifs du réseau ORPI après le 12 juillet 2017, en violation de son obligation de retrait et de dé référencement stipulée à l’article 19.2 du règlement intérieur unifié (« RIU ») ORPI, comme suit :

‘ Ordonner à la société [V] [S] d’avoir à cesser d’utiliser sur tous supports, spécialement ceux objet des constats d’huissier dressés les 14 octobre  (pièce n°19) et 14 novembre 2019 (pièce adverse n°8) et des captures d’écran datées du 1er mars 2022 (pièce n°30), la signalétique et la marque ORPI ;

‘ Assortir cette obligation de retrait d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, à courir au terme d’un délai de 15 jours après signification de l’arrêt à intervenir ; Se réserver la liquidation de l’astreinte ;

‘ Condamner la société [V] [S] à payer à la société ORPI FRANCE, à titre principal, une indemnité de 837.000 euros et subsidiairement, si la Cour estimait devoir réduire le montant de la clause pénale, à toute somme qui ne soit inférieure à 50.000 euros ;

Condamner la société [V] [S], outre aux entiers dépens, à payer à la société ORPI FRANCE une indemnité globale de 12.000 euros pour couvrir les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel et la somme de 549,20 euros au titre des frais d’huissier de justice exposés.

MOTIVATION :

Sur la créance de la société ORPI FRANCE au titre de factures impayées :

La société [V] [S] soutient que la société ORPI FRANCE n’est pas fondée à réclamer la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 13715,82 euros, montant de cotisations prétendument impayées , déduction faite du montant remboursable des parts sociales souscrites à l’occasion de l’adhésion au réseau ORPI.

A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement de ce chef, elle fait valoir que :

‘ l’article 19-2 du règlement intérieur unifié du réseau ORPI traite notamment des conséquences financières de la perte de la qualité d’associé

et renvoie aux statuts de la coopérative.

‘ l’article 16 des statuts, intitulé «  démission » prévoit que :

«  cesse de faire partie de la société coopérative, sans que son départ puisse mettre fin à la société coopérative, tout associé qui aura donné sa démission par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au conseil de gérance. Cette démission prendra effet quatre mois après la réception de cette lettre.

A sa date de sortie effective du réseau, l’associé reste redevable jusqu’au 31 décembre de l’année en cours ( au moment de la fin du préavis), des cotisations et sommes dues par application des présents statuts et du règlement intérieur unifié du réseau ORPI. Il devra notamment s’acquitter de toutes les sommes (cotisations ou appels exceptionnels) dont l’appel a été voté par l’assemblée des associés d’ORPI France, ou de son groupement ».

‘ la société [V] [S] n’a pas démissionné du réseau ORPI, mais par correspondances en date du 27 février 2017, la société ORPI FRANCE a indiqué aux sociétés Agence [C] [S] et [C] [S] Immo que son conseil de gérance n’avait pas agréé la cession au bénéfice de la société [V] Groupe et a sollicité la communication du protocole de cession en vue de faire jouer le droit de priorité en vigueur au sein du réseau ORPI ;

‘ par correspondances en date du 29 avril 2017, le protocole de cession a été notifié, conformément à sa demande, à la société ORPI FRANCE aux fins de purge de son droit de priorité

‘ la société ORPI FRANCE ne peut raisonnablement solliciter la condamnation de la société [V] [S] au paiement de sommes dont elle n’aurait été débitrice qu’en cas de démission ; au cas d’ espèce, la société [V] [S] n’est plus membre du réseau ORPI non pas en raison de sa démission mais parce que la société ORPI FRANCE ne l’a pas agréée.

La société ORPI FRANCE réplique, notamment, que selon l’article 19-2 du règlement intérieur unifié du réseau ORPI, tout coopérateur qui sort du réseau ORPI, pour quelque raison que ce soit (démission , exclusion, radiation) est tenu de régler les sommes «  dues à compter du jour de la sortie effective du réseau ORPI jusqu’au 31 décembre de l’année civile correspondante », soit au cas d’espèce , du 28 juin au 31 décembre 2017. Elle ajoute qu’une cession de titres à un repreneur qui n’exploitera pas sous l’enseigne emporte radiation.

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, aux termes de l’article 12-3 du règlement intérieur unifié «  l’agent immobilier ORPI, ses dirigeants et associés s’interdisent pendant toute la durée de leur relation avec le réseau ORPI de laisser une quelconque entreprise, et /ou l’associé ou le gérant d’une telle entreprise exerçant une activité visée par la loi Hoguet sans être membre du réseau ORPI, prendre une participation, directe ou indirecte, même très minoritaire, dans son capital. »

Par courriers du 27 février 2017, la société civile coopérative ORPI a informé les sociétés [C] [S] Immo et Agence [C] [S], d’une réponse négative, de son conseil de gérance, à la validation du projet de cession envisagé, aux motifs que Monsieur « [Z] » [V], en réalité [L] [V], président de la société Foncia [V] Accord et conseiller du président de FONCIA, entreprise concurrente du réseau ORPI. devait entrer dans le capital de la holding [V] Groupe ce qui était en contradiction avec l’article 12 du règlement de la coopérative.

Dans le même temps, la société ORPI France a informé les sociétés adhérentes que la cession pourrait cependant être validée si [L] [V] ne devenait pas actionnaire de la Holding [V] cessionnaire substitué.

Par courriers en réponse du 29 avril 2017, les sociétés [C] [S] Immo et Agence [C] [S] ont informé la société ORPI France de la poursuite du projet de cession dans l’état où il avait été présenté à la société ORPI le 25 janvier 2017, après cooptation du GIE ORPI Landes, lui communiquant copie du protocole de cession du 15 décembre 2016 et de son avenant du 11 avril 2017, pour lui permettre de mettre en ‘uvre le droit de priorité de deux mois prévu par les statuts.

Si la société ORPI France a renoncé à se substituer à la société [V] Groupe, en exécution de son droit de priorité, et à acquérir les parts sociales cédées, pour elle- même ou pour toute personne désireuse d’exploiter les agences en question sous l’enseigne ORPI, elle ne pouvait pour autant agréer le cessionnaire, celui-ci ne remplissant pas les conditions fixées par l’article 12-3 du règlement intérieur, compte tenu de l’entrée de [L] [V] au capital de la société [V] Groupe et de ses liens avec le réseau concurrent FONCIA.

Dès lors, la cession des parts sociales des sociétés [C] [S] Immo et Agence [C] [S] à la société [V] Groupe signifiait la sortie de ces agences du réseau ORPI et leur radiation en tant qu’associées.

A cet égard, dans l’acte réitératif du protocole de cession de parts sociales, du 28 juin 2017, cédants et cessionnaires ont bien acté la sortie du réseau ORPI, en décidant de conserver ses pleins et entiers effets au protocole de cession de titres du 15 décembre 2016, à l’exception de l’article 7.3.8 que les parties à l’acte ont décidé de supprimer purement et simplement.

Or, cet article était relatif à l’engagement des cessionnaires de «  maintenir l’adhésion au réseau ORPI sur l’exercice 2017 et … satisfaire aux engagements financiers envers le GIE et le réseau ORPI FRANCE. »

En application des statuts de la société civile coopérative ORPI (articles 16 à 19) et du règlement intérieur unifié du réseau ORPI (article19), la perte de la qualité d’agent ORPI, quelle qu’en soit la cause, démission, radiation ou exclusion oblige l’agent sortant à s’acquitter, en particulier, des sommes (cotisations, appels exceptionnels ou autres) dont l’appel a été voté par l’assemblée des associés de la coopérative, et qui sont dues à compter du jour de la sortie effective du réseau ORPI, jusqu’au 31 décembre de l’année civile correspondante.

En l’espèce, les sociétés Agence [C] [S] et [C] [S] Immo devaient s’acquitter des cotisations appelées, dues sur la période du 28 juin 2017, date de leur sortie effective du réseau ORPI, au 31 décembre 2017.

Il ressort des comptes « client » produits en pièces 14 et 24 de la société ORPI que la dette cumulée des sociétés Agence [C] [S] et [C] [S] Immo arrêtée au 31 décembre 2017 s’établit, avant compensation avec la valeur des parts sociales souscrites au capital de la société ORPI, à la somme de 19813,78 euros (16764,80 +3221,63-0,01-172,64).

La société [V] [S], venant aux droits des sociétés Agence [C] [S] et [C] [S] Immo, sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme majorée

‘ des intérêts moratoires contractuels au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du jour qui suit la date d’échéance de la facture, prévus à titre de pénalités de retard,

‘ de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, pour frais de recouvrement, conformément aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à la date des factures, soit un montant total de 240 euros, pour six factures impayées.

Sur la demande reconventionnelle de la société [V] [S] :

La société ORPI France est redevable, en application de l’article 19 alinéa 1er des statuts, de la somme de 6097,96 euros envers la société [V] [S], soit de deux fois 3048,98 euros, valeur des parts sociales souscrites respectivement par les sociétés Agence [C] [S] et [C] [S] Immo, lors de leur adhésion au réseau ORPI, ces parts sociales étant remboursables à l’associé sortant.

La société ORPI France est en conséquence condamnée à payer cette somme à la société [V] [S].

Sur la compensation judiciaire :

Il convient d’ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties.

Sur la demande d’injonction de faire et d’indemnisation de la société ORPI France, à l’encontre de la société [V] [S], pour conservation d’un référencement ORPI au-delà de la date de sortie du réseau ORPI :

La société ORPI FRANCE rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 19-2 point 1 du règlement intérieur unifié, dès la fin de son adhésion au réseau ORPI, pour quelque cause que ce soit, l’agent immobilier ORPI doit cesser dans les 15 jours d’utiliser, d’une quelconque manière et sur quelque support que ce soit, y compris, l’internet, la marque ORPI et la signalétique spécifique y afférente.

Ainsi , il doit notamment : «  procéder à son dé référencement sous l’enseigne ORPI de tous annuaires électroniques du type «  pages jaunes .fr » ou de tous moteurs de recherche sur l’internet,notamment Google .fr ».

Elle reproche à la société [V] [S] d’avoir conservé, depuis sa sortie du réseau ORPI un référencement illicite sur internet comme agence immobilière ORPI.

A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement sur ce point, elle produit un constat d’huissier dressé par maître [I] [D] le 14 octobre 2019 établissant que la société [V] [S] demeurait référencée comme agence ORPI sur au moins trois sites internet : lesiteimmo.com, plusquepro.com et buuyers.com ;

Elle ajoute que la société [V] [S] était toujours référencée à la date du 1er mars 2022 sur les sites location-étudiant.fr, cybex-locale.fr, pagesjaunes .fr et, à la date du 5 octobre 2021, sur le site buuyers.com et sur une page facebook [C] [S] Immo, référencement encore présent le 1er mars 2022.

La société [V] [S] réplique notamment que :

‘ dès le 12 juillet 2017, un procès-verbal de constat a été dressé à l’effet de faire constater que toute signalétique caractéristique du réseau ORPI a été retirée tant dans les locaux que sur la devanture ; ce procès-verbal étant communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à la société ORPI France ;

‘ un second procès-verbal de constat a été établi dont il ressort que :

– sur le site [Courriel 6] le seul moyen d’atteindre « l’ Agence [C] [S] » et non l’agence [V] [S] impose de cliquer sur l’onglet Agences immobilières et de mentionner la localité de [Localité 2] . L’Agence [C] [S] est par ailleurs mentionnée comme étant située [Adresse 5] et non [Adresse 5] ; en outre les annonces disponibles ont été publiées quatre ans plus tôt pour la plus récente et six ans pour la plus ancienne ; le lien « voir le site de l’agence » renvoie à la page d’accueil du site ORPI .com et le logo ORPI est l’ancien logo ;

-sur le site plusquepro.fr apparaît une agence dénommée ORPI [C] [S] ImmoBILIER et non [V] [S], les derniers avis des clients datent de 2017 et le site de l’agence renvoie à la page d’accueil du site ORPI.com ;

-sur le site Buuyers.com figure une agence dénommée ORPI [C] [S] Immobilier et non [V] [S] ; le seul moyen d’obtenir la réponse Agence [C] [S] implique d’en mentionner le nom dans le moteur de recherches. L’agence y apparaît alors mais sans la moindre référence au réseau ORPI, avec une localisation à [Localité 4] dans le département de la Loire.

Elle ajoute qu’elle n’a jamais été mise en possession des codes d’accès à une page face book dénommée ORPI [C] [S] Immo, cette page renvoyant aux sites ORPI.COM et ORPI LANDES. COM.

Elle fait valoir également que les sites en question ne sont pas les plus attractifs des sites immobiliers selon le dernier indice sectoriel de préférence et qu’elle n’a pas été destinataire, avant l’introduction de l’instance, de la moindre demande de la société ORPI France de suppression d’un référencement illicite sur les sites litigieux qui durerait depuis à présent trois ans.

Cependant, comme le relève la société ORPI France, la société [V] [S] a été mise en demeure, par lettre recommandée du 6 mars 2018, de cesser toute utilisation de la marque ORPI et de la signalétique spécifique y afférente, ce qui impliquait pour elle d’accomplir, auprès des différents sites internet sur lesquels les sociétés Agence [C] [S] et [C] [S] Immo ou encore [V] [S] étaient référencées, les démarches nécessaires pour faire supprimer toute mention d’appartenance au réseau ORPI, telle que marque ou logo, fût-elle la conséquence d’une publication antérieure à la sortie du réseau.

Or, les captures d’écran versées aux débats et les constats d’huissier établis le 14 novembre 2019, par Maître [E], et le 14 octobre 2019, par Maître [D], établissent que le référencement des agences en question sur plusieurs sites professionnels en ligne les rattachait à la marque ORPI, plus de deux ans après leur sortie du réseau des agents immobiliers ORPI, en infraction avec les dispositions de l’article 19-2 du règlement intérieur unifié.

Selon l’article 19.2 point 1, «  en cas de conservation indue d’un élément de la signalétique ORPI, l’ancien agent immobilier sera tenu au paiement d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée, que la coopérative pourra faire liquider par simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris »

La signalétique doit s’entendre non seulement de la signalétique physique apposée sur l’agence : enseigne, logos, documentation, présentoirs, affichage graphique caractéristiques de la marque…, mais également de la signalétique numérique rattachant les agences sortantes à la marque ORPI, sur les différents sites internet les référençant.

Dès lors, si la SAS Agence [C] [S] Immo a fait constater le 12 juillet 2017, par maître [J], huissier de justice, qu’aucune signalétique physique de rattachement à la marque ORPI n’était plus présente dans les locaux et sur les murs ou vitrines extérieurs de l’agence, cette démarche était insuffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 19-2 point 1 du règlement intérieur unifié.

La société ORPI France sollicite la réparation du préjudice déjà éprouvé par l’application de la clause pénale stipulée à l’article 19.2 point 1, à hauteur de la somme de 837 000 ,00 euros, la conservation d’un référencement ORPI indu entre le 12 juillet 2017 et le 1er mars 2022 étant établie. Au minimum, elle estime que la modulation de la clause pénale, en application de l’article 1231-5 du code civil ne saurait aboutir à la réduction de l’indemnité demandée en-deçà de la somme de 50 000,00 euros.

Cependant, le référencement résiduel conservé apparaissant comme le fruit d’une négligence, plus que comme la volonté délibérée, de la part de l’agence [V] [S], de se maintenir dans le sillage du réseau ORPI, le montant de la clause pénale dont la liquidation est demandée apparaît manifestement excessif et sera réduit à la somme de 15000,00 euros réparant exactement le préjudice subi.

Pour l’avenir, il convient d’enjoindre à la société [V] [S] de faire disparaître des différents sites internet cités dans la présente procédure toute référence à un quelconque lien entre son agence, ou les agences [C] [S] et [C] [S] Immo, et le réseau ORPI (logo, marque, anciennes annonces ou commentaires d’internautes etc.), dans un délai de trois mois courant à compter du présent arrêt, et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée et par jour de retard à la faire cesser, pendant une période de six mois maximum.

Sur les frais irrépétibles, les frais de constat d’huissier et les dépens :

Compte tenu de l’issue du litige , la société [V] [S], qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel. Il convient de la condamner également au paiement des frais du constat d’huissier de Maître [D] d’un montant de 549,20 euros.

Compte tenu des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l’équité justifie de condamner la société [V] [S] à payer à la société ORPI France une somme de 5000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure.

 


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