Parts sociales : décision du 16 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/07266

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Parts sociales : décision du 16 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/07266
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DF

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2023

N° RG 22/07266 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VRRW

AFFAIRE :

[X] [E] [L]

C/

S.E.L.A.R.L. JSA

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Novembre 2022 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2022M03566

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean-Baptiste DEVYS

Me Sylvie GAZAGNE

MP

Juge Commissaire du TC de [Localité 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [X] [E] [L]

[Adresse 1]

[Localité 6]

S.C.I. DU RELAIS DE GAMBAIS

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Jean-baptiste DEVYS de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 271

APPELANTES

****************

S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Me [K] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de Madame [X] [E] [L]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Sylvie GAZAGNE de la SCP GAZAGNE & YON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511 – N° du dossier 2210206

INTIMEE

****************

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 4]

[Localité 5]

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Avril 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et Madame Delphine BONNET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Madame Aurélie DAOUST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

Par jugement du 5 décembre 2013 du tribunal de commerce de Versailles, Mme [X] [N] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 mai 2014.

Mme [L] détenait 99 des 210 parts sociales de la société SCI du Relais de Gambais, propriétaire d’un bien immobilier à [Adresse 7].

Par jugement du 9 janvier 2018, la SCI du Relais de Gambais été condamnée à rembourser les droits sociaux appartenant à Mme [X] [N] au profit de la liquidation judiciaire.

M. [T] [D],désigné par ordonnance de référé du 23 janvier 2020 en qualité d’expert, a évalué les parts sociales détenues par Mme [L] à 91 000 euros.

Saisi par requête du 11 octobre 2022 du procureur de la République aux fins d’autorisation de la cession des parts sociales détenues par Mme [L] au profit de la société du Relais de Gambais moyennant le prix de 30 000 euros, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective de Mme [L], par ordonnance du 23 novembre 2022, a rejeté cette demande.

Par déclaration en date du 5 décembre 2022, Mme [L] et la société du Relais de Gambais ont interjeté appel de l’ordonnance.

Par ordonnance du 12 décembre 2022, il a été décidé que la procédure se poursuivrait conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 janvier 2023, les appelantes demandent à la cour de :

– donner acte à chacune d’elles de leur désistement d’appel ;

– constater en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente cour.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 janvier 2023, la Selarl JSA, ès qualités, demande à la cour de lui donner acte de son acceptation quant aux conclusions de désistement signifiées le 20 janvier 2023 par les appelantes et de statuer ce que de droit sur les dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2023.

SUR CE,

Aux termes des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En application des articles 399 et 403 du même code, il emporte acquiescement au jugement, dessaisissement de la cour et soumission de supporter les frais afférents à l’instance éteinte.

En l’espèce, l’intimée a accepté le désistement des appelantes, lequel est parfait.

Dans ces conditions, le désistement des appelantes régulièrement accepté par l’intimée, ès qualités, emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour ;

Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire en cours à l’égard de Mme [L], les dépens de la procédure d’appel seront supportés par la société du Relais de Gambais.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Constate le désistement de la société du Relais de Gambais et de Mme [L] et l’acceptation de celui-ci par la société JSA, ès qualités ;

Constate le dessaisissement de la cour et ordonne la radiation de l’affaire n°22/07266 du rôle des affaires en cours ;

Dit que la société du Relais de Gambais supportera la charge des dépens de la procédure d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,

 


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