Parts sociales : décision du 16 mai 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/02528

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Parts sociales : décision du 16 mai 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/02528
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JP/CS

Numéro 23/1665

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRET DU 16 mai 2023

Dossier : N° RG 22/02528 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IKGM

Nature affaire :

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

Affaire :

[R] [D]

C/

S.A. BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 6]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 21 mars 2023, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [R] [D]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

Assisté de Me François CILIENTO, avocat au barreau de Libourne

INTIMEE :

S.A. BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domicilés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6] LUXEMBOURG

Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

Assisté de Me Benoît RAMBERT, avocat au barreau de Paris

sur appel de la décision

en date du 01 SEPTEMBRE 2022

rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE BAYONNE

Par jugement contradictoire du 1er septembre 2022,le juge de l’exécution du tribunal judiciaire a :

– Rejeté l’exception de nullité de l’assignation

– Rejeté la demande d’annulation des actes de signification des saisies,

– Débouté Monsieur [R] [D] de sa demande de mainlevée des saisies,

– Débouté Monsieur [R] [D] de sa demande tendant à limiter les effets des saisies

– Débouté Monsieur [R] [D] de sa demande de délais

– L’a condamné au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par déclaration du 15 septembre 2022, [R] [D] a interjeté appel de la décision.

[R] [D] conclut à :

Vu les articles R 211-10 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution

Vu l’article R 211-12 du Code des procédures civiles d’exécution

Vu les articles R 232-7 et R 232-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution

Vu l’article R 232-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution

Vu l’article 1343-5 du Code Civil

Vu les articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile

A TITRE PRINCIPAL

– DEBOUTER la Banque du [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

– CONFIRMER le jugement du 1er septembre 2022 uniquement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation des actes de signification des saisies réalisées par Me [W] aux sociétés LE CERF, KAIROS, OGEBA et LES PRES D’ARBOIS

– REFORMER le jugement du 1 er septembre 2022 pour le surplus et notamment en ce qu’il débouté Monsieur [R] [D] de ses demandes de mainlevée des saisies des droits d’associé ou des valeurs mobilières réalisées par Me [W] concernant les sociétés LE CERF, KAIROS, OGEBA et LES PRES D’ARBOIS.

EN CONSEQUENCE

– ANNULER les procès-verbaux de saisie des droits d’associé ou valeurs mobilières réalisés par Me [W], huissier de justice, le 16 décembre 2021 et signifiés à :

– SARL LE CERF

– SAS KAIROS

– SARL O.G.E.B.A

– Et à la SCI LES PRES D’ARBOIS

Dénoncés le 22 décembre 2021 par la SAS H2O SUD OUEST, Société d’huissiers de justice, à Monsieur [D]

– ORDONNER la main levée de la saisie des droits d’associé ou valeurs mobilières réalisée par Me [W], huissier de justice, le 16 décembre 2021 concernant :

– SARL LE CERF

– SAS KAIROS

– SARL O.G.E.B.A

– la SCI LES PRES D’ARBOIS 21

Dénoncés le 22 décembre 2021 par la SAS H2O SUD OUEST, Société d’huissiers de

justice, à Monsieur [D]

– CONSTATER l’indisponibilité des fonds au sein des sociétés :

– SARL LE CERF

– SAS KAIROS

– SARL O.G.E.B.A

– SCI LES PRES D’ARBOIS

– CONSTATER que la saisie attribution réalisée au sein de ces quatre sociétés est inopérante

– ORDONNER la main levée des saisies attributions réalisées par Me [W], huissier de justice, le 16 décembre 2021 entre les mains de :

– SARL LE CERF

– SAS KAIROS

– SARL O.G.E.B.A

– Et à la SCI LES PRES D’ARBOIS

A TITRE SUBSIDIAIRE

– REFORMER le jugement du 1 er septembre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer de Monsieur [D].

EN CONSEQUENCE

– SURSEOIR A STATUER jusqu’à clôture de la liquidation judiciaire de la société SAS FONCIERE DES ALPES

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

La Cour réformera le jugement du 1er septembre 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [D] de sa demande de limitation de la saisine aux sommes réellement dues par celui-ci

EN CONSEQUENCE

– CANTONNER la dette due par Monsieur [D] à la Banque Internationale A [Localité 6] à la somme maximale de 2.139.000,02 € à parfaire.

A TITRE SURABONDAMMENT SUBSIDIAIRE

– REFORMER le jugement du 1 er septembre 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [D] de sa demande de délais de paiement

EN CONSEQUENCE

– REPORTER le paiement de la créance due par Monsieur [D] à la Banque Internationale A [Localité 6] au 21 janvier 2024

EN TOUT ETAT DE CAUSE

– La Cour réformera le jugement du 1 er septembre 2022 en ce qu’il a condamné Monsieur [D] à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code

de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens

EN CONSEQUENCE

– CONDAMNER la Banque Internationale à [Localité 6] à verser à Monsieur [D] la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance ayant abouti au jugement du 1 er septembre 2022.

– CONDAMNER la Banque Internationale à [Localité 6] à verser à Monsieur [D] la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure

civile au titre de la présente procédure ainsi qu’aux entiers dépens d’appel

La SA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 6] conclut à :

– Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Subsidiairement, juger Monsieur [D] mal fondé en toutes ses demandes l’ en débouter

– Le condamner à payer à la SA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 6] la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des sommes exposées à ce titre dans le cadre de l’instance d’appel, s’ajoutant aux 3000 € au paiement desquels il a été condamné par le jugement critiqué.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2003 .

SUR CE

Il n’y a pas lieu de statuer sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée en première instance par la SA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 6], qui a été rejetée par le juge de l’exécution et qui n’est pas reprise par celle-ci à titre incident.

Au fond :

[R] [D] et [L] [X] étaient respectivement associés de la société FONCIERE DES ALPES.

Par acte du 15 octobre 2007, la BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 6] a consenti à la société FONCIERE DES ALPES une convention de crédit sous forme d’avance à terme pour un montant de 4 350 000 €.

Par avenants successifs, le montant maximum du crédit a été réduit à la somme de 3 500 000 €.

L’ ouverture de crédit ainsi consentie et ses modifications subséquentes ont été garanties par les cautionnements solidaires et indivisibles de [R] [D] et [L] [X].

La BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 6] a dénoncé le crédit par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 novembre 2012 à la société FONCIERE DES ALPES et aux cautions.

Le 11 décembre2013 la BIL sollicitait la condamnation des consorts [D] et [X] au paiement de la somme de 3 564 003,03 euros avec intérêts conventionnels au jour de la dénonciation du prêt litigieux.

Le 4 mars 2016, le tribunal d’arrondissement du Luxembourg a fait droit à la demande de la BIL et a condamné solidairement [R] [D] et [L] [X] au remboursement des sommes réclamées par celle-ci. Ce jugement définitif a été déclaré exécutoire en France par ordonnance du greffier en chef du tribunal de grande instance de Bayonne du 3 juillet 2018.

Cette ordonnance a été signifiée à [R] [D] le 24 février 2021 et il ne l’a pas contestée.

Les 16 et 20 décembres 2021 la BIL a fait pratiquer des saisies de droits d’associés et saisies attribution au préjudice de [R] [D] auprès des sociétés KAIROS, LE CERF, LES PRES D’ARBOIE et OGEBA.

Elles ont été régulièrement dénoncées le 22 septembre 2021.

[R] [D] les a critiquées par assignation du 24 janvier 2022.

Il a été débouté de ses demandes par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne du 1er septembre 2022 dont appel.

[R] [D] conteste les procès-verbaux de saisie-attribution et les procès-verbaux de saisie de droit d’ associés et sollicite la nullité du procès-verbal de saisie du droit d’associé de valeurs mobilières du 16 décembre 2021 et la mainlevée de la saisie attribution dénoncée le 22 septembre 2021 ainsi que la mainlevée de la saisie de droit associé de valeurs mobilières dénoncées le 22 septembre 2021 outre le cantonnement de la dette et son report.

Sur la nullité du procès-verbal de saisie des droits d ‘associés ou de valeur mobilière du

16 décembre 2021 dénoncé le 22 décembre 2021 :

[R] [D] fait valoir qu’ à la simple lecture du procès-verbal de saisie des droits d’associés de valeurs mobilières du 16 décembre 2021, il apparaît que l’indication du taux des intérêts n’a nullement été mentionnée sur le procès-verbal de l’huissier poursuivant réclamé par l’huissier instrumentaire en violation des dispositions de l’article R232-5 3°du code des procédures civiles d’exécution.

La banque reconnaît que les actes de saisies de l’espèce n’indiquent pas de taux d’intérêt car le montant pour lequel elles ont été pratiquées ne contient pas d’intérêt. Elle précise que les saisies ont été pratiquées en recouvrement des seules sommes de 3 565 003,04 € et 3500 € visées au jugement du 4 mars 2016. Ainsi qu’exposé au jugement, le premier de ces montants n’inclut pas les intérêts s’ y ajoutant depuis le 5 novembre 2012. Elle fait valoir que l’article R232-5 ,3° ne saurait instaurer l’obligation de détailler, le cas échéant, les différents postes concourant au montant d’une condamnation prononcée par une décision de justice définitive.

L’article R 232-5 3° du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le créancier procède à la saisie par la signification d’un acte qui contient à peine de nullité : le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.

Il résulte de la lecture du procès-verbal de saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières du 16 décembre 2021 qu’il est réclamé la somme de 3 565 003,04 € en principal.

L’acte précise que le demandeur ne renonce pas à sa créance au titre des intérêts contractuels non visés par le présent acte de saisie.

Il convient de se reporter au jugement définitif et exécutoire rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 4 mars 2016 qui condamne solidairement [R] [D] et [L] [X] à payer à la SA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 6] la somme de 3 565 003,04 € avec les intérêts conventionnels à partir du 5 novembre 2012 jour de la dénonciation du prêt litigieux, jusqu’à solde.

Dès lors les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sont respectées puisque la somme réclamée se fonde sur un jugement définitif sans recouvrement, en l’état, des intérêts s’ajoutant au seul montant visé au dispositif de ce jugement.

La contestation émise de ce chef sera donc rejetée ainsi que la demande d’annulation des actes de signification.

Sur l’impossible détermination de la valeur des parts sociales, sur la nécessité d’un

agrément de la cession par les autres associés et sur l ‘indisponibilité des fonds des

sociétés KAIROS,LE CERF ,LES PRES D’ARBOIE et OGEBA :

L’article 231-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et la vente des droits incorporels outre les créances de sommes d’argent dont son débiteur est titulaire.

[R] [D] fait valoir qu’en application de l’article R232-7 du code de procédure d’exécution la saisie des droits d’associés de la société KAIROS est inopérante et qu’elle doit entraîner la mainlevée de cette saisie effectuée suivant procès-verbal de saisie du 16 décembre 2021. Il indique en effet que les statuts de cette société stipulent clairement qu’il est impossible que les parts sociales soient détenues par une personne autre que la société originelle sans que les autres associés aient agréé ce changement d’associé.

S’agissant de la disponibilité des fonds des sociétés KAIROS, LE CERF, LES PRES D’ARBOIE et OGEBA, il précise que ces sociétés ne contiennent aucun actif, ayant été créées afin de réaliser des opérations immobilières qui n’ont jamais été réalisées. Dès lors il ne lui est pas possible en sa qualité d’associé ou de dirigeant de percevoir une quelconque somme d’argent auprès de ces quatre sociétés. La saisie-attribution des parts sociales détenues dans ces quatre sociétés est inopérante et il convient d’en tirer toutes les conséquences en ordonnant la mainlevée de celles-ci.

[R] [D] se fonde sur les dispositions des articles R232-8 et R 232-7 du code des procédures civiles d’exécution, sans rapport avec l’argumentation développée puisque ces articles prévoient les délais dans lesquels la contestation à la saisie doit être opérée ainsi que les effets de l’acte de saisie qui rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur en prévoyant les modalités suivant lesquelles celui-ci peut en obtenir la mainlevée.

Cette contestation sera donc rejetée en l’absence de tout fondement juridique.

S’agissant de la nécessité de l’agrément des associés, il convient de se reporter aux dispositions de l’article R233-6 du code des procédures civiles d’exécution suivant lesquelles les conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés ne s’imposent à l’adjudicataire que si elles figurent dans le cahier des charges.

Les conditions d’agrément sont donc prévues en ce qui concerne les modalités de la vente de parts sociales et ne font donc pas obstacle à la vente forcée des actions de la société KAIROS.

.

[R] [D] fait valoir que les fonds des sociétés entre les mains desquelles ont été exécutées les saisies attribution ne sont pas disponibles de sorte que ces saisies sont inopérantes.

Or il résulte des dispositions des articles L211-1 et L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, que l’acte de saisie suppose un titre exécutoire concernant une créance certaine liquide et exigible et qu’il emporte à concurrence des sommes pour lequel elle est pratiquée attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires.

Les circonstances invoquées par [R] [D] ne peuvent avoir pour conséquence la mainlevée de la saisie mais ont pour seul effet de la rendre inopérante dès lors qu’aucune somme n’a pu être saisie attribuée.

Les demandes en mainlevée des saisies seront donc rejetées.

Sur le sursis à statuer :

L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Les motifs invoqués par [R] [D], à savoir la clôture de la liquidation de la SAS FONCIERE DES ALPES, ne justifient pas un sursis à statuer dans le cadre de la procédure devant le juge de l’exécution qui n’est pas tributaire de la procédure en liquidation.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur le cantonnement :

[R] [D] se fonde sur les dispositions de l’article R211-12 du code des procédures civiles d’exécution, suivant lesquelles le juge de l’exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette.

Il indique que l’intégralité de la dette lui est réclamée alors que [L] [X] s’est acquitté de sa dette et qu’il ne reste redevable que de sa part envers la banque internationale à [Localité 6].

Il sollicite le cantonnement de la dette à la somme de 2 139 000 02 €.

Les pouvoirs du juge de l’exécution sont définis à l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire. Sa compétence se limite aux difficultés engendrées par le titre exécutoire. Il n’a pas compétence pour connaître de demande tendant à remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.

Les contestations émises par [R] [D] tendant à limiter le montant de la saisie ne concernent pas l’examen de la validité des titres exécutoires qui seul relève de la compétence du juge de l’exécution. Ce dernier ne peut en effet pas modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites .

Ce chef de demande sera donc rejeté.

Sur les délais de paiement :

Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut accorder le report ou l’échelonnement de la dette dans la limite de deux années.

[R] [D] sollicite le report de la dette jusqu’au 21 janvier 2024 afin de savoir quel montant il devra effectivement payer une fois que la banque internationale à [Localité 6] aura reçu le fruit de la liquidation de l’actif de la société foncière des Alpes et dès qu’il aura les fonds nécessaires pour payer sa dette une fois que le prêt de la banque sera soldé par la société KAIROS.

[R] [D] ne fait aucune proposition concrète de règlement et ne prend aucun engagement de règlement alors que sa condamnation est ancienne de plusieurs années et qu’il n’a encore réglé aucune somme à la banque.

Sa demande de délai de règlement sera donc rejetée.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions outre le rejet de la demande de sursis à statuer.

La somme de 3000 € sera allouée à la BIL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette la demande de sursis à statuer.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

y ajoutant :

Condamne [R] [D] à payer à la BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 6] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel.

Dit [R] [D] tenu aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

 


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