Parts sociales : décision du 16 mai 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/06128

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Parts sociales : décision du 16 mai 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/06128
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N° RG 21/06128 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NYTU

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond

du 18 mai 2021

RG : 19/01083

ch n°1 cab 01 B

[W]

C/

[I]

[W]

[G] Veuve [W]

S.C.I. DES PETROLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 16 Mai 2023

APPELANT :

M. [C] [W]

né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 10] (69)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Michèle CHAMAK, avocat au barreau de LYON, toque : 1149

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/023103 du 22/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

INTIMES :

Mme [Y] [W]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (69)

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

ayant pour avocat plaidant Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE, toque : 540

Mme [H] [G] Veuve [W]

née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 8] (69)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

ayant pour avocat plaidant Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE, toque : 540

La SCI DES PETROLES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Défaillante

M. [K] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Défaillant

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 15 Décembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mars 2023

Date de mise à disposition : 16 Mai 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Olivier GOURSAUD, président

– Stéphanie LEMOINE, conseiller

– Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DE L’AFFAIRE

Le 14 mai 2005, M. [C] [W] et son frère, [J] [W], ont constitué la SCI des pétroles (la SCI), chacun détenant 50 % de son capital social et étant co-gérants.

La SCI était propriétaire d’un immeuble à usage industriel dont les locaux étaient loués à différentes sociétés.

Le 18 octobre 2007, [J] [W] est décédé, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [H] [G] et sa fille, Mme [Y] [W].

Par lettre du 23 juin 2008, M. [C] [W] a proposé à Mmes [G] et [W] le rachat des parts sociales du défunt dans la SCI au prix de 20 000 euros.

Ces dernières contestant la valeur des parts ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon qui a ordonné une mesure d’expertise. Le rapport d’expertise a été déposé le 6 avril 2010.

Par jugement du 23 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a principalement:

– dit que Mmes [G] et [W] ont la qualité d’associées de plein droit de la SCI du fait du décès de [J] [W],

– prononcé la nullité de l’ensemble des assemblées générales tenues postérieurement au décès, dont celle du 20 avril 2011, à l’exception de celles des 4 octobre 2008, 4 décembre 2008 et 5 août 2010,

– autorisé le retrait pour justes motifs de Mmes [G] et [W] de la SCI,

– ordonné une expertise judiciaire de la valeur de leurs parts sociales au jour du retrait ainsi que des pertes et bénéfices y afférents.

L’expert a déposé son rapport le 2 octobre 2018.

Saisi par Mmes [G] et [W], le tribunal judiciaire de Lyon a, par jugement du 18 mai 2021:

– débouté ces dernières de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre de M. [K] [I],

– débouté les mêmes de leurs prétentions dirigées contre M. [C] [W] en sa qualité de gérant de la SCI tendant au paiement de la somme de 101 105 euros au titre de leurs droits à bénéfice et à la réparation de leur préjudice matériel,

– condamné in solidum la SCI et M. [C] [W], en sa qualité d’associé de la SCI, à payer à Mmes [G] et [W] la somme de 101 105 euros au titre de leurs droits à bénéfice, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019 s’agissant de la SCI et du 21 janvier 2019 s’agissant de M. [C] [W],

– condamné M. [C] [W], en sa qualité de gérant de la SCI, à payer à Mmes [G] et [W], à titre de dommages-intérêts, la somme de 5 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral,

– condamné la SCI et M. [C] [W] in solidum à payer à Mmes [G] et [W] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SCI et M. [C] [W] in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Olivier Ponchon de Saint-André, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 22 juillet 2021, M. [C] [W] a relevé appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 26 novembre 2021, il demande à la cour de :

– déclarer son appel recevable,

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à Mmes [G] et [W] à titre de dommages-intérêts la somme de 5 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral et l’a condamné in solidum avec la SCI à payer à Mmes [G] et [W] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,

Et statuant à nouveau,

– le condamner à payer à Mmes [G] et [W] à titre de dommages-intérêts la somme globale de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

– rejeter la demande formée par Mmes [G] et [W] à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeter la demande formée par Mmes [G] et [W] à son encontre de condamnation aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise et dire qu’ils seront partagés, y compris s’agissant des frais d’expertise, par moitié, entre les demanderesses et les défendeurs à la première instance,

– condamner Mmes [G] et [W] in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de l’instance d’appel,

– condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Maître Michèle Chamak, avocat sur son affirmation de droit.

M. [C] [W] indique, à titre liminaire, se désister de son appel quant au chef de jugement l’ayant condamné, in solidum avec la SCI, en sa qualité d’associé de la SCI, à payer à Mmes [G] et [W] la somme de 101 105 euros au titre de leurs droits à bénéfice, avec intérêts au taux légal. Il ajoute maintenir son appel sur les autres points du jugement figurant dans sa déclaration d’appel. Il fait valoir :

– que s’il n’a pas respecté les règles de convocation fixées par les statuts de la SCI, il a néanmoins agi en sa qualité de gérant dans l’intérêt de la SCI et, par voie de conséquence, dans les intérêts des associés et donc, dans l’intérêt de la succession de [J] [W] ; qu’en effet, la vente du bien était urgente afin d’éviter que l’état de vétusté ne s’accentue, alors que les locataires étaient partis, que le bien immobilier ne constituait plus qu’une charge pour la SCI et que l’emprunt était toujours en cours de remboursement ;

– que si le jugement de première instance a alloué à Mmes [G] et [W] la somme de 5 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral pour ne pas avoir été convoquées à l’assemblée générale du 20 avril 2011 et, ainsi, ne pas avoir pu faire valoir leur opposition éventuelle à la vente, rien ne prouve qu’elles se seraient opposées à celle-ci ; que de surcroît, il détenait 85,71 % des parts de la SCI de sorte qu’elles n’avaient pas les voix suffisantes pour empêcher la vente, leur opposition étant alors symbolique ; que dans ces conditions, la somme de 5 000 euros chacune allouée en réparation du préjudice moral excède la réalité de celui-ci.

Par conclusions notifiées le 14 février 2022, Mmes [G] et [W] demandent à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

condamné in solidum la SCI et M. [C] [W], en sa qualité d’associé de la SCI, à payer à Mmes [G] et [W] la somme de 101 105 euros au titre de leurs droits à bénéfice, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019 s’agissant de la SCI et du 21 janvier 2019 s’agissant de M. [C] [W],

condamné M. [C] [W], en sa qualité de gérant de la SCI, à payer à Mmes [G] et [W], à titre de dommages-intérêts, la somme de 5 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral,

condamné la SCI et M. [C] [W] in solidum à payer à Mmes [G] et [W] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné la SCI et M. [C] [W] in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Olivier Ponchon de Saint-André, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

– condamner M. [C] [W] à leur verser, en cause d’appel, une nouvelle indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet, avocat, sous sa due affirmation de droit.

Elles font valoir :

– qu’en abusant de sa qualité de cogérant de la SCI, en faisant fi des dispositions légales et des stipulations statutaires et en ‘uvrant à son intérêt exclusif au détriment des intérêts sociaux qui ont été pillés et de ceux de l’indivision de [J] [W], M. [C] [W] est à l’origine d’une perte totale de valeur des parts sociales ;

– que, bien loin d’oeuvrer pour la défense des intérêts sociaux, M. [C] [W] s’est contenté d’accroître à vil coût, au détriment de la SCI et de l’indivision de [J] [W], sa participation dans le capital social pour ensuite, sans aucune autorisation de la collectivité des associés, réaliser à des conditions désavantageuses le seul actif social et s’accaparer la plus importante partie de son prix de cession ;

– que ces agissements ont également eu pour conséquence d’empêcher la société de poursuivre son activité, de la placer virtuellement en état de cessation des paiements, de réduire à néant sa valeur, d’empêcher, par l’importance des prélèvements effectués, l’indivision de [J] [W] de percevoir les sommes lui revenant au titre de ses participations dans la SCI ; qu’elles ont indiscutablement subi un préjudice moral du fait de ces agissements.

M. [I] et la SCI, auxquels la déclaration d’appel a été signifiée le 9 septembre 2021 par acte d’huissier de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat devant la cour d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Seuls sont critiqués les chefs de jugement relatifs au montant des dommages-intérêts, aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. Les autres dispositions n’étant pas critiquées dans le cadre de la procédure d’appel, le jugement est définitif sur ces points.

Sur le montant des dommages-intérêts, le tribunal a justement retenu que l’absence de convocation de Mmes [G] et [W] à l’assemblée générale du 20 avril 2011 a eu pour conséquence de les priver de la possibilité de discuter de la cession du bien immobilier et, le cas échéant, de manifester leur opposition, avec pour conséquence secondaire la perte d’activité de la SCI.

Le préjudice moral généré par ce comportement justifie l’allocation de la somme de 5 000 euros à chacune des intimées, peu important à cet égard que leur opposition éventuelle n’ait pu être que symbolique compte tenu de la répartition du capital social.

La SCI et M. [C] [W] succombant, c’est à bon droit que le tribunal les a condamnés aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise judiciaire et au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par Mmes [G] et [W].

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions attaquées.

En cause d’appel, M. [C] [W], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer Mmes [G] et [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SCP Aguiraud-Nouvellet, avocat, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement à l’encontre de M. [C] [W] les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.

 


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