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N° RG 22/03807 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LR2G
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL RLB AVOCATS ET ASSOCIATES
la SELARL SABATIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 FEVRIER 2024
Appel d’une décision (N° RG 2021J00048)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 07 septembre 2022
suivant déclaration d’appel du 24 octobre 2022
APPELANTS :
M. [R] [E]
né le 12 août 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
S.A.R.L. A.C.M agissant poursuites et diligences de son représentant légal,domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
E.U.R.L. JN SYSTEME au capital de 15.000 € immatriculée au RCS de ROMANS-SUR-ISERE sous le numéro 837 805 464, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentés par Me Regis-Louis BONNET de la SELARL RLB AVOCATS ET ASSOCIATES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
M. [P] [X]
né le 20 Décembre 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.R.L. AMBIANCE CHAUFFAGE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siege
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentés par Me Jacques SABATIER de la SELARL SABATIER, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01décembre 2023, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Faits et procédure
La société A.C.M a pour objet social l’activité de chauffages toutes énergies, poêles, cheminées et climatisation. Elle avait pour seul associé, son gérant, M. [P] [X], détenteur de 400 parts sociales.
Par acte sous seing privé du 6 avril 2018, M. [P] [X] a cédé 399 parts sociales à la société JN Système moyennant le prix de 74.812,50 euros et la part restante à M. [R] [E] moyennant le prix de 187,50 euros.
La société Ambiance Chauffage a pour seul associé son gérant M. [P] [X] et a une activité de vente et pose de cheminées poêles produits connexes.
Par mail du 24 octobre 2018, Mme [S] [X], épouse de M. [P] [X], a réclamé à la société A.C.M au nom de la société Ambiance Chauffage le règlement de la somme de 14.190,09 euros au titre de factures impayées.
Par courrier du 22 juillet 2019, par l’intermédiaire de son conseil, la société Ambiance Chauffage a mis en demeure la société A.C.M de régler la somme de 14.190,09 euros.
Par acte d’huissier du 1er février 2021, la société Ambiance Chauffage a assigné la société A.C.M en paiement de la somme de 13.690 euros.
Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
– dit la société Ambiance Chauffage recevable et bien fondé en sa demande,
– condamné les sociétés A.C.M et JN Système et M. [R] [E] à payer à la société Ambiance Chauffage la somme de 13.190 euros au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2019,
– dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer des dommages et intérêts à la société Ambiance Chauffage faute de les justifier,
– rejeté toutes autres demandes,
– liquidé les dépens pour être mis à la charge solidaire des sociétés A.C.M et JN Système et M. [R] [E].
Par déclaration du 24 octobre 2022, la société A.C.M , l’Eurl JN Système et M. [R] [E] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 novembre 2023.
Prétentions et moyens des parties
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 10 juillet 2023 par M. [R] [E], la société A.C.M et la société JN Système qui demandent à la cour de :
– déclarer recevables et bien fondés M. [R] [E], la société A.C.M et la société JN Système en leur appel,
Statuant à nouveau,
– constater que les parties intimées n’ont présenté aucune argumentation au fond recevable,
– réformer le jugement du 7 septembre 2022 entrepris en son intégralité,
– constater l’existence de manoeuvres frauduleuses émanant de la société Ambiance Chauffage au préjudice de la société A.C.M,
A titre principal :
– prononcer la nullité des factures dont la société Ambiance Chauffage revendique le règlement à l’encontre de la société A.C.M,
A défaut, les déclarer inopposables à la société A.C.M,
– condamner la société Ambiance Chauffage à rembourser la somme de 500 euros à la société A.C.M,
A titre subsidiaire :
– constater que les demandes de la société Ambiance Chauffage ne sont pas recevables à l’égard de M. [R] [E] et de la société JN Système, et ce pour défaut d’intérêt à agir,
– constater que les demandes de la société Ambiance Chauffage ne sont pas fondées à l’égard de la société A.C.M,
– l’en débouter,
A titre très subsidiaire :
– rejeter de l’éventuelle assiette de créance :
* la facture FA 00001626 d’un montant de 4.163,90 euros
* les sommes d’un montant de 4.115,63 euros telles qu’elles résultent du document intitulée « fiche de compte »,
– dire que le point de départ du taux d’intérêt légal grevant la créance éventuelle de la société Ambiance chauffage sera la décision à venir,
En tout état de cause :
– condamner in solidum la société Ambiance Chauffage et M. [P] [X] à payer à la société A.C.M les sommes indemnitaires de :
*2.500 euros à titre de procédure abusive,
* 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum la société Ambiance Chauffage et M. [P] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction sera faite au profit du cabinet RLB Avocats & Associates.
Ils font observer que [R] [E] et la société JN Système sont associés de la société A.C.M dont la personnalité juridique fait écran à leur condamnation et dès lors la société Ambiance Chauffage est dépourvue de tout intérêt à agir en recouvrement de créances contre eux.
Ils font valoir qu’il ressort de la fiche de compte que la société Ambiance Chauffage a comptabilisé sa créance postérieurement à la cession, que ces écritures ne se retrouvent pas dans le bilan comptable 2017/2018 annexé à la cession, que la dette ne peut être incluse dans le compte fournisseur puisque qu’il s’agit de prestation de sous traitance, étant en outre relevé qu’il n’y a aucune dette fournisseur comprises entre un et cinq ans avant le 30 avril 2018 alors que plusieurs des factures seraient antérieures à 2016.
Ils relèvent que :
– il existe une collusion frauduleuse entre la société Ambiance Chauffage et M. [X],
– M. [X], gérant avant la cession des deux structures, à savoir la société Ambiance Chauffage et la société A.C.M, connaissait parfaitement l’existence des factures dont la société Ambiance Chauffage réclame aujourd’hui le paiement et a sciemment indiqué lors de la cession ne pas avoir connaissance d’autres dettes sociales que celles déclarées,
– il a attendu que la cession soit actée pour réclamer le paiement de la somme de 14.000 euros,
– le constat d’huissier ne permet pas d’établir que M. [E] a reconnu sa dette,
– la cause ou le but des factures établies à l’encontre de la société A.C.M étant une fraude fiscale, les facturations objet des demandes seront déclarées nulles et non avenues.
Ils considèrent aussi que :
– M. [X] a trompé les cessionnaires quant à l’existence des factures dont il est demandé le recouvrement et a piégé M. [E], profane en la matière, qui de surcroît n’a jamais été destinataire des deux derniers bilans et de la situation comptable arrêtée au 31 octobre 2017,
– la victime de ces manoeuvres dolosives est la société A.C.M,
– si l’existence d’une créance de la société Ambiance Chauffage devait être reconnue, M. [X] devrait être condamné à relever et garantir la société A.C.M de toutes éventuelles condamnations.
Sur la mise en jeu de la garantie du passif et de l’actif, ils font remarquer que M. [X] a expressément indiqué dans l’acte de cession qu’il n’avait aucune connaissance d’autres dettes sociales que celles mentionnées dans le bilan, qu’en raison de la fraude de M. [X], le délai d’expiration comme le plafond de garantie sont inopposables à la société A.C.M et M. [X]
devra être condamné à relever et garantir la société A.C.M de toutes éventuelles condamnations.
Sur l’inexistence des créances, ils font observer que :
– la société Ambiance Chauffage qui fait état de travaux réguliers de sous-traitance ne produit aucun contrat, ni liste de clients pour lesquels elle serait intervenue, ni aucun écrit ou indications sur les chantiers sous-traités,
– seules des factures sont produites,
– le décompte de la dette est inexpliqué et inexplicable tant les anomalies sont grossières,
– la société Ambiance Chauffage n’a pas réclamé le paiement des factures pendant plus de 4 ans,
– c’est sous la pression que M. [E] a réglé la somme de 500 euros,
– les factures sont suspectes et sont insuffisantes à établir la prétendue créance.
Vu les conclusions remises et notifiées le 12 juillet 2023 par la société Ambiance Chauffage et M. [P] [X] qui demandent à la cour de :
– rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce du 7 septembre 2022,
– condamner la société A.C.M , l’Eurl JN Système et M. [R] [E] à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société A.C.M , l’Eurl JN Système et M. [R] [E] aux dépens.
Par note transmise le 29 janvier 2024, les parties ont été invitées à produire une note en délibéré sous 8 jours sur l’irrecevabilité des conclusions déposées le 12 juillet 2023 par les intimés comme ne respectant pas le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile, irrecevabilité soulevée d’office par la cour.
Par note remise le 30 janvier 2024, M. [R] [E], la société A.C.M et la société JN Système ont conclu à l’irrecevabilité des conclusions d’intimés remises et notifiées le 12 juillet 2023 faute d’avoir été remises dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Par note remise le 7 février 2024, la société Ambiance Chauffage et M. [P] [X] ont conclu en la recevabilité de leurs conclusions déposées le 12 juillet 2023 en relevant que l’ordonnance juridictionnelle du 29 juin 2023 a précisé qu’il ne peut être déclaré d’office irrecevables toutes conclusions sans autres précisions.
Motifs de la décision
1) Sur l’irrecevabilité des conclusions remises et notifiées par la société Ambiance Chauffage et M. [P] [X]
En application de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, les appelants ont notifié leurs conclusions d’appel le 20 janvier 2023. Les intimés disposaient donc d’un délai prenant fin le 20 avril 2023 pour remettre au greffe leurs conclusions.
Or, les intimés n’ont remis leurs conclusions au greffe que le 12 juillet 2023.
Faute de respecter le délai prévu à l’article 909, ces conclusions doivent être déclarées irrecevables.
Le fait que le conseiller de la mise en état a indiqué dans son ordonnance du 29 juin 2023 qu’il ne peut être déclaré d’office irrecevables toutes conclusions sans autres précisions est sans incidence dès lors que les conclusions des intimés remises le 12 juillet 2023 sont postérieures à cette ordonnance et que les conclusions déclarées irrecevables sont là précisément identifiées.
Aux termes de l’article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Il en est donc ainsi des pièces communiquées au soutien des conclusions remises le 12 juillet 2023.
En l’absence de conclusions, l’intimé est réputé s’approprier les motifs de la décision de première instance.
2) Sur les demandes
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à « constater » qui ne font que reprendre des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et en conséquence, ne saisissent pas la cour.
En outre, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or en l’espèce, si les appelants forment dans la partie discussion de leurs conclusions un appel en garantie à l’encontre de M. [X], cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif et la cour n’en est donc pas saisie. Les développements des appelants sur la responsabilité de M. [X] au titre d’un dol ou de la garantie d’actif et de passif sont donc inopérants.
A – Sur la nullité des factures
Pour solliciter la nullité des factures, les appelants se fondent sur les dispositions relatives au contrat en arguant d’une collusion frauduleuse ou d’une cause illicite
Or si des factures, complétées par d’autres éléments, peuvent être utilisées pour caractériser un contrat, elles ne constituent pas ce contrat. Elles sont sans effet sur ce contrat.
Il est donc inopérant d’invoquer des moyens tirés de la nullité du contrat pour solliciter la nullité des factures sans même solliciter la nullité du contrat.
B – Sur la recevabilité des demandes formées à l’égard de M. [R] [E] et la société JN System
La société Ambiance Chauffage a sollicité le paiement de sommes sur le fondement de relations contractuelles avec la Sarl A.C.M.
Or M.[R] [E] et la société JN Système ne sont que les associés de la société A.C.M et ne peuvent à ce titre être poursuivis en paiement des dettes alléguées à l’encontre de la Sarl A.C.M.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il les a condamnés à payer à la société Ambiance Chauffage la somme de 13.190 euros.
Les demandes de la société Ambiance Chauffage formées à l’encontre de M.[R] [E] et la société JN Système seront déclarées irrecevables.
C – Sur le bien fondé des demandes à l’égard de la société A.C.M
Il résulte des dispositions de l’article 1315 (ancien du code civil) devenu 1353 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation. En la cause, il appartient ainsi à la société Ambiance Chauffage de prouver l’existence de l’obligation de la société A.C.M alors que celle-ci la conteste.
Aux termes de l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi.
Néanmoins, la force probante des factures produites en vue d’établir l’existence et le montant d’une créance s’apprécie à l’aune du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. Elles doivent nécessairement être complétées par d’autres pièces.
En conséquence, elles ne peuvent à elles-seules établir la preuve de l’obligation sans qu’il soit nécessaire de les déclarer inopposables comme le sollicite la société A.C.M.
En application de l’article L. 123-23 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Il est versé aux débats deux documents intitulés ‘fiche de compte’, l’une pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 et l’autre pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018.
Il ne ressort pas de ces documents qu’ils constituent des extraits de grand livre de compte de la société Ambiance Chauffage.
Par ailleurs, la fiche du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, établie postérieurement à la cession des parts sociales, a entré le 1er mai 2018 des factures établies pour la quasi totalité entre le 26 février 2014 et le 30 avril 2017, quelques une seulement étant postérieures à cette date.
Or cette fiche est en contradiction avec les documents comptables de la société A.C.M concernant l’exercice du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 à une époque où M. [X], gérant de la société Ambiance Chauffage, était également gérant de la société A.C.M. En effet, il résulte de ces documents qu’il n’y avait aucune dette fournisseur ou autres dettes de plus d’un an.
S’agissant de la 2ème fiche du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 mentionnant une dette de 4.115,63 euros, le tribunal a considéré qu’aucun justificatif n’a été fourni par la Sarl Ambiance Chauffage.
En l’absence de conclusions de cette société, elle s’est appropriée les motifs du jugement et il ne peut donc lui être allouée une somme à ce titre.
Les documents de la Sarl Ambiance Chauffage, étant contredits par la comptabilité de la société A.C.M, et les factures ne pouvant établir seules l’existence et le montant d’une créance, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société A.C.M à payer à la société Ambiance Chauffage la somme de 13.190 euros.
La société Ambiance Chauffage sera déboutée de sa demande.
D – Sur la demande de la société A.C.M en remboursement de la somme de 500 euros
A son courrier du 15 octobre 2019 dans lequel elle contestait le montant des factures réclamées, la société A.C.M a joint un chèque de 500 euros en indiquant ‘ à me restituer suivant le cas’. Il est justifié de l’encaissement de ce chèque.
Ce courrier ne peut constituer une reconnaissance de sa dette.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société A.C.M.
E – Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice ou d’une voie de recours constitue un droit fondamental qui ne peut dégénérer en abus sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts que par l’effet d’une faute dont la preuve n’est pas, au cas particulier, rapportée d’autant que la légitimité de l’action a été reconnue par la juridiction du premier degré.
Cette demande sera donc rejetée.
F – Sur les mesures accessoires
La société Ambiance Chauffage qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel et à payer la somme de 4.000 euros à la société A.C.M en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les conclusions remises par les intimées le 12 juillet 2023 et les pièces communiquées au soutien de ces conclusions.
Infirme le jugement rendu le 7 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de la société Ambiance Chauffage formées à l’encontre de M.[R] [E] et la société JN Système.
Déboute la société Ambiance Chauffage de sa demande en paiement.
Condamne la société Ambiance Chauffage à rembourser à la société A.C.M la somme de 500 euros.
Déboute la société A.C.M du surplus de ses demandes.
Condamne la société Ambiance Chauffage aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Condamne la société Ambiance Chauffage à payer la somme de 4.000 euros à la société A.C.M en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente