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N° RG 21/04459 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VRWV
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
35F
N° RG 21/04459 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VRWV
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[D] [C]
C/
Société S.C.C.V. CHEMIN DU LOUP, Omer OZHAN, S.A.R.L. RDMB CONSTRUCTION
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES
la SELARL VISSERON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Ophélie CARDIN, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Décembre 2023,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [C]
né le 18 Novembre 1970 à YALVAC (TURQUIE) (33370)
de nationalité Française
52 avenue du Peyrou
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
représenté par Maître Anne-sophie DECOUX de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocats au barreau de LIBOURNE
DEFENDEURS :
S.C.C.V. CHEMIN DU LOUP
52 avenue du Peyrou
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
défaillant
Monsieur [N] [M]
né le 11 Août 1969 à BESNI (TURQUIE) (33370)
de nationalité Française
3 avenue Descartes
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
représenté par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 21/04459 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VRWV
S.A.R.L.U. RDMB CONSTRUCTION
3 avenue Descartes
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
représentée par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2013 M. [D] [C] et M. [N] [M] ont constitué la SCCV CHEMIN DU LOUP ayant pour objet pour l’essentiel l’acquisition, la construction, la vente et la propriété de tous bien immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial et industriel en France et à l’étranger, ayant son siège social à ARTIGUES, 52 avenue du PEYROU. Chacun des deux associés a apporté une somme de 500 euros et était titulaire de 50 parts sociales.
A la suite d’une assemblée générale réunie le 1er décembre 2013 le capital social fixé à la somme de 1000 euros a été divisé en 100 parts sociales de 10 euros qui étaient attribuées aux associés en proportion de leurs apports, à savoir :
– M. [C] à concurrence de 50 parts
– M. [M] à concurrence de 35 parts
– la SARL RDMB CONSTRUCTION à concurrence de 15 parts.
M. [C] était désigné en qualité de gérant.
Faisant valoir d’une part, que la SCCV CHEMIN DU LOUP avait rempli son objet, à savoir la réalisation d’un projet immobilier à YVRAC, et qu’il avait en conséquence clôturé le compte de celle-ci en 2016 et avait convoqué le 5 mai 2021 une assemblée générale extraordinaire aux fins de dissolution à laquelle ses deux associés n’ont pas participé et d’autre part, qu’une mésentente existait quant à l’avenir de cette société, M. [C] par acte en date du 3 juin 2021 a fait assigner la SCCV CHEMIN DU LOUP, M. [M] et la SARL RDMB CONSTRUCTION evant la présente juridiction pour obtenir la dissolution de la SCCV CHEMIN DU LOUP pour réalisation de son objet ou à titre subsidiaire pour justes motifs .
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [D] [C] demande au tribunal au visa de l’article 1844-7 du code civil de :
A titre principal,
.prononcer la dissolution de la SCCV CHEMIN DU LOUP pour réalisation de son objet
A titre subsidiaire,
.prononcer la dissolution de la SCCV LE CHEMIN DU LOUP pour justes motifs, la mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société étant caractérisée
En tout état de cause,
.débouter les défendeurs de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire pour procéder aux opérations de liquidation
.la condamnation de M. [M] et de la SARL RDMB CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2023 et auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire M. [N] [M] et la SARL RDMB CONSTRUCTION entendent voir :
.prononcer la dissolution de la SCCV CHEMIN DU LOUP
.désigner un administrateur judiciaire provisoire avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation de la SCCV CHEMIN DU LOUP
.condamner M. [D] [C] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCCV CHEMIN DU LOUP n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 2 novembre 2023.
MOTIVATION
1- SUR LA DEMANDE DE DISSOLUTION DE LA SCCV CHEMIN DU LOUP
L’article 1844-7 du code civil dispose que la société prend fin notamment :
-par la réalisation ou l’extinction de son objet
-par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
– la réalisation de l’objet social invoquée à titre principal
M. [C] fait valoir que la SCCV CHEMIN DU LOUP ayant réalisé son objet social, soit la construction d’un lotissement à YVRAC, ce pourquoi il a clôturé son compte en 2016, il doit être procédé à sa dissolution.
M. [M] et la SARL RDMB CONSTRUCTION contestent cette affirmation.
Force est de constater que les statuts de la SCCV CHEMIN DU LOUP ne limitent pas son objet à la réalisation de ce projet à YVRAC.
En conséquence ce fondement ne saurait justifier la dissolution sollicitée.
-sur les justes motifs invoqués à titre subsidiaire
C’est de façon unilatérale sans en informer ses deux associés que M. [C] en sa qualité de gérant, a demandé le 24 mars 2016 au crédit Agricole d’Aquitaine de clôturer le compte de la SCCV CHEMIN DU LOUP ouvert au nom de celle-ci, demande mieux formalisée le 27 septembre 2016.
Par LRAR en date du 5 juillet 2016 M. [M] mettait alors en demeure son associé de réunir une assemblée générale dans les plus brefs délais. Cette demande n’a pas été suivie d’effet.
Puis M. [C] lui ayant demandé de régler la moitié d’ une facture émanant de la société THALES, il refusait de s’en acquitter au motif que celui-ci en sa qualité de gérant détenait seul l’accès au compte bancaire de la société sur lequel lui-même ne disposait d’aucune lisibilité.
Il n’est par ailleurs pas contesté que M. [C] n’a pas réuni les assemblées générales ordinaires prévues dans les statuts et qu’il n’a communiqué ses comptes annuels qu’à l’occasion de la présente procédure.
Ce n’est que le 5 mai 2021 qu’il a convoqué ses deux associés à une assemblée générale extraordinaire fixée au 20 mai 2021 ayant pour ordre du jour la dissolution anticipée de la SCCV CHEMIN DU LOUP, sa désignation en qualité de liquidateur amiable et son habilitation pour effectuer les formalités requise.
Ni M. [M] ni la SARL RDMB CONSTRUCTION ne s’étant présentés à cette assemblée, un procès-verbal de carence a été établi.
Il ressort de ces éléments qu’une mésentente oppose les trois associés concernant la gestion et l’avenir de la SCCV CHEMIN DU LOUP, leur interdisant même de s’entendre sur les modalités de sa dissolution alors qu’elle leur apparaît pourtant nécessaire.
Il convient en conséquence de constater la mésentente opposant les associés et la paralysie de la SCCV CHEMIN DU LOUP induite par cette mésentente et par la clôture unilatérale de son compte et en conséquence d’ordonner sa dissolution.
2-SUR LA DEMANDE DE DESIGNATION D’UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE
Les défendeurs sollicitent la désignation d’un administrateur provisoire pour procéder à la liquidation de la SCCV CHEMIN DU LOUP, ce à quoi s’oppose M. [C] qui fait valoir que la société n’a plus d’activité depuis 2016, et que les comptes à opérer ne justifient pas d’engager des frais d’un liquidateur.
Eu égard à la défiance des défendeurs constitués quant à la gestion de la SCCV CHEMIN DU LOUP par M. [C], il est nécessaire, dans un souci de transparence de désigner la SELARL FIRMA / LAURENT MAYON en qualité de mandataire judiciaire pour procéder à la liquidation de la société selon la mission détaillée au dispositif.
3-SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation.
L’équité conduit au rejet des demandes des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
– PRONONCE la dissolution de la SCCV CHEMIN DU LOUP,
– ORDONNE sa liquidation conformément aux dispositions des articles 1844-8 et 1844-9 du code civil,
– DÉSIGNE la SELARL FIRMA/LAURENT MAYON, demeurant 54 cours Georges Clémenceau 33000 BORDEAUX, pour établir les comptes entre les parties, procéder aux opérations de liquidation de la SCCV CHEMIN DU LOUP conformément aux dispositions de ses statuts et des articles 1844-8 et 1844-9 du code civil,
– FIXE le siège de la liquidation au cabinet de la SELARL FIRMA/ LAURENT MAYON,
– DIT que le mandataire liquidateur devra procéder aux formalités habituelles de publication en cas de dissolution d’une société civile,
– DIT que le mandataire, après s’être fait remettre par les parties tous documents utiles à sa mission, devra procéder à la réalisation des actifs de la société , au partage de l’actif entre les associés après paiement des dettes et remboursement du capital social et à la répartition du boni de liquidation éventuel en application de l’article 1844-9 du Code Civil,
– DIT qu’en cas d’empêchement du liquidateur désigné il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le président de cette chambre à la requête de la partie la plus diligente,
– DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame Ophélie CARDIN, Greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT