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N° RG 21/06285 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NY72
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 07 juillet 2021
RG : 2019j01389
S.A.R.L. CENTRE FARE
C/
S.A.R.L. AD RES CONSEIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 01 Février 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. STUDIO TB (ancienemment CENTRE FARE) inscrite au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le n°452 167 547, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fleur-Anne LESEC, avocat au barreau de LYON, toque : 1777, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Johan HELIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. AD RES CONSEIL immatriculée au RCS de ROANNE sous le SIRET n°479 303 927, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur [C] [D]
[Adresse 2] »
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Juillet 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 01 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Patricia GONZALEZ, présidente
– Aurore JULLIEN, conseillère
– Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Ad Res Conseil est spécialisée en cessions, acquisitions et transmissions de sociétés.
La SARL Centre Fare (devenue Atelier FP, et désormais Studio TB) est spécialisée dans le secteur d’activité de la formation continue d’adultes.
Le 15 février 2016, les sociétés Ad Res Conseil et Centre Fare ont signé une lettre de mission portant mandat exclusif pour la cession de la société Centre Fare pour un prix de mise en vente de 285.000 euros, un prix cible de 260.000 euros et un prix de vente minimum de 245.000 euros. Le contrat de mandat a été reconduit pour une période de 6 mois à compter du 15 février 2017.
Par courrier du 17 mai 2017, la société Centre Fare a indiqué à la société Ad Res Conseil son souhait de résilier le mandat au motif qu’elle ne parvenait pas à lui présenter un repreneur.
Par courrier du 13 décembre 2017, la société Ad Res Conseil a proposé un repreneur à la société Centre Fare. Cette proposition n’a pas abouti.
Le 5 avril 2018, la société Ad Res Conseil a adressé à la société Centre Fare une facture pour indemnité compensatrice de 24.000 euros TTC, puis l’a mise en demeure de payer, par lettres des 27 septembre et 19 octobre 2018, en vain.
Par acte du 1er août 2019, la société Ad Res Conseil a assigné la société Centre Fare devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
– jugé que la société Ad Res Conseil est bien fondée à agir contre la société Centre Fare,
– condamné la société Centre Far au paiement de la somme de 24.000 euros TTC à la société Ad Res Conseil pour indemnité compensatrice, en règlement de la facture n°F804-01, majorée du taux d’intérêt légal à compter de la date de l’assignation, soit le 1er août 2019,
– rejeté la demande de la société Centre Far en règlement de dommages-intérêts par la société Ad Res Conseil pour procédure abusive,
– rejeté la demande de la société Ad Res Conseil en règlement de dommages-intérêts par la société Centre Far pour résistance abusive,
– rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
– condamné la société Centre Fare au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– prononcé l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
– condamné la société Centre Far aux entiers dépens de l’instance.
La société Centre Fare a interjeté appel par acte du 28 juillet 2021.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 mai 2022 fondées sur les articles 1103, 1104, 1194, 1231-1, 1353 et 1359 du code civil, la société Atelier FP, anciennement Centre Fare, et devenue depuis Studio TB, demande à la cour de :
– accueillir et faire droit à son appel,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
l’a condamnée à payer la somme de 24.000 euros TTC à la société Ad Res Conseil pour indemnité compensatrice en règlement de la facture N°F804-0 I majorée du taux d’intérêt légal à compter de la date de l’assignation, soit le 1er août 2019,
a rejeté sa demande en règlement de dommages-intérêts par la société Ad Res Conseil, pour procédure abusive,
rejeté comme non fondés tous ses autres moyens, fins et conclusions,
l’a condamné au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens de première instance,
– confirmer le jugement entrepris qu’il a débouté la société Ad Res Conseil de sa demande indemnitaire pour résistance abusive du paiement de la somme de 3.000 euros,
en conséquence,
– débouter la société Ad Res Conseil de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société Ad Res Conseil à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive,
– condamner la société Ad Res Conseil à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 janvier 2022 fondées sur les articles 1103, 1104, 1194, 1231-1, 1353 et 1359 du code civil, la société Ad Res Conseil demande à la cour de :
– dire régulier mais mal fonde l’appel interjeté par la société Centre Fare à l’encontre du jugement déféré,
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Centre Fare à lui payer la somme de 24.000 euros TTC, correspondant à la facture n°F804-01 en date du 05 avril 2018, majorée du taux d’intérêt légal à compter de la date de l’assignation, soit le 1er août 2019, outre une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens,
– condamner la société Centre Fare à lui payer une somme de 24.000 euros TTC, correspondant à la facture n° F804-01 en date du 05 avril 2018, majorée du taux d’intérêt légal à compter de la date de l’assignation, soit à la date du 1er août 2019,
– accueillir sa demande reconventionnelle concernant les dommages-intérêts pour résistance abusive et réformer le jugement de première instance sur ce point seulement,
– statuant de nouveau, faire droit à sa demande et condamner la société Centre Fare à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
– débouter la société Centre Fare de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société Centre Fare à lui payer à une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Centre Fare aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 juillet 2022, les débats étant fixés au 29 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le règlement de la facture
La société Studio TB fait valoir que :
– l’article 4.10 du contrat ne stipule pas que l’appelante ait l’obligation de conclure impérativement un contrat de cession de parts sociales avec un repreneur qui lui proposerait le prix minimum d’acquisition, voire même le prix de mise en vente fixé dans l’annexe au contrat ou au cours des négociations ; si tel était le cas, l’intimée pourrait de mauvaise foi et de manière potestative solliciter une indemnité compensatrice à chaque refus dès lors que le repreneur proposerait au moins le prix minimum,
– l’article 4.10 stipule que si l’appelante accepte de conclure un contrat de cession des parts sociales, le prix de vente ne pourra être inférieur à celui fixé dans l’annexe de la lettre de mission ; la somme de 24.000 euros réclamée par l’intimée est donc infondée,
– l’obligation de l’intimée est de présenter un repreneur en capacité d’acquérir les parts au prix de 285.000 euros,
– l’annexe de la lettre de mission stipule que le périmètre de la cession pourra évoluer au cours des négociations, pas qu’une lettre d’intention d’un repreneur doit être immédiatement acceptée sous la condition du prix de vente minimum,
– les négociations de cession étaient en cours avec la société Aurya SAS mais son offre ne portait que sur une partie des parts sociales pour un prix insuffisant ; c’est dans ce contexte que l’intimée a adressé sa facture de 24.000 euros ; aucune somme ne pouvait être réclamée alors que les pourparlers se poursuivaient,
– elle n’est ni à l’origine ni responsable de la rupture des négociations ; il s’agit d’une décision du seul dirigeant de la société Aurya SAS intervenue alors qu’elle-même poursuivait la transmission des documents de la négociation,
– M. [E] et M. [W] n’ont pas accepté la proposition d’acquisition de la société Aurya SAS le 31 mars 2018 ; ils auraient évidemment accepté une proposition de M. [S] à 295.000 euros, mais ce repreneur était endetté et peu crédible ; l’intimée ne s’est pas assurée de la situation financière de celui-ci,
– en tout état de cause, la société Aurya SAS a annulé de son propre chef, seulement 19 jours après l’avoir émise, son offre du 23 mars 2018 qui était pourtant valable 20 jours ; l’intimée est donc infondée à réclamer une indemnité compensatrice dès le 3 avril 2018,
– l’intimée n’a jamais présenté d’autres repreneurs après le refus de la société Aurya SAS ; elle n’a pas exécuté ses obligations,
– à titre subsidiaire, l’indemnité réclamée est une clause pénale qui doit être écartée ; elle est manifestement excessive eu égard à l’absence de préjudice subi par l’intimée,
– la clause pénale a été imposée à l’appelante de manière discrétionnaire sans discussion possible ; elle n’était d’ailleurs pas mentionnée dans l’offre de contrat,
– l’intimée a perçu 3.000 euros d’honoraires pour piloter les négociations alors que son rôle a été très limité,
– il est faux d’affirmer que la stipulation du prix minimum a vocation à protéger le cessionnaire et le cédant, puisqu’il n’a nullement protégé l’appelante de l’incompétence de l’intimée,
– l’intimée ne démontre pas avoir présenté l’offre de vente à 112 repreneurs potentiels ; trois repreneurs que l’intimée affirme avoir présentés ne lui ont jamais été présentés ; la pièce 24 visée par l’intimée pour le démontrer est inexistante ; seuls 9 repreneurs ont été présentés, lesquels n’étaient finalement soit pas intéressés par l’activité de l’appelante, soit dans l’incapacité financière d’acquérir les parts sociales ; l’intimée a manqué à ses obligations.
La société Ad Res Conseil réplique que :
– l’article 4.10 ne s’interprète pas comme une obligation faite à l’appelante ‘de conclure impérativement un contrat de cession de parts sociales avec un repreneur qui lui proposerait le prix minimum d’acquisition’,
– si toutes les conditions contractuellement définies sont réunies et que le prix proposé par le repreneur potentiel est supérieur ou égal au ‘prix minimum’, il est logique de considérer que le contrat de cession peut être conclu et que l’intimée a rempli sa mission ; le cédant conserve sa liberté de conclure le contrat mais ne peut pas priver l’intimée de ses honoraires,
– la notion de ‘prix miminum’ a vocation à garantir l’intimée de tout revirement injustifié du cédant, à assurer sa crédibilité vis-à-vis des repreneurs et à protéger le cédant ; c’est un prix de réserve qui s’il n’est pas atteint rend toute sa liberté au cédant,
– elle a accompli des diligences dans le cadre de son mandat, notamment en présentant le dossier à 112 repreneurs potentiels, et en présentant plusieurs d’entre eux, de sorte que ses obligations contractuelles ont été accomplies,
– l’échec de la vente des parts est dû à un revirement des cédants qui désiraient finalement que M. [E] conserve le statut d’associé et 20% des parts, entre autres revirements, ce qui a excédé M. [S] qui faisait pourtant preuve de bonne volonté et avait formulé une proposition conforme aux demandes initiales ; l’intimée ne peut être tenue pour responsable du découragement du repreneur,
– les associés de l’appelante ont fait état de motivations fiscales lorsqu’ils ont décliné l’offre de M. [S], ce que le premier juge a justement relevé,
– le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement de la facture n°F804-01 d’un montant de 24.000 euros, majorée du taux d’intérêt légal à compter de la date d’assignation soit le 1er août 2019.
Sur ce,
Aux termes du contrat conclu le 15 février 2016, M. [E] et M. [W], associés de la société Centre Fare, ont donné mandat à la société Ad Res Conseil de vendre le bien désigné en annexe. L’article 4.10 de ce contrat précise, au titre des engagements du mandant, que celui-ci devra ‘signer aux « Prix Minimums » définis en annexe ou avenant, charges et conditions convenues, toute promesse de vente ou lettre d’intention ou protocole de vente ou compromis de vente avec tout repreneur présenté par le mandataire ou non’.
L’article 7 relatif à la rémunération prévoit que la commission sur vente n’est due que s’il y a cession effective et s’élève à 8 % hors taxes du montant total de la transaction, sans pouvoir être inférieure à 20.000 euros HT.
Toutefois l’article 4.13 prévoit qu’en cas de non respect des obligations énoncées au point 4.10, le mandant s’engage à verser au mandataire une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue au § 7. En cas de rémunération au pourcentage, ce dernier s’appliquera sur le prix de mise en vente défini en annexe ou avenant.
Selon l’annexe signée le même jour, le périmètre de cession porte sur 100 % des parts sociales de la société Centre Fare, le prix de mise en vente est fixé à 285.000 euros, le prix de vente cible à 260.000 euros et le prix de vente minimum à 245.000 euros. Il est précisé en ‘remarque’, que ‘le périmètre de cession pourra être modifié au cours des négociations et/ou le Fonds de Commerce de la société pourront être cédés dans le cadre de ce mandat. Dans ce cas, le prix de cession sera en adéquation avec les prix retenus ci-dessus compte tenu des modifications du périmètre.’
Si, par e-mail du 17 mai 2017, les mandants ont indiqué à la société Ad Res Conseil vouloir mettre fin au mandat, il résulte cependant des messages produits à compter du 27 octobre 2017, que les parties ont poursuivi l’exécution du mandat, les associés de la société Centre Fare précisant que leur objectif était de céder le centre de formation dans son intégralité, mais qu’ils seraient ‘plus dans la recherche d’une fusion où [N] [W] puisse vendre ses parts’ (pièce 5 appelante).
Il ressort des échanges qui s’en sont suivi entre M. [E] pour la société Centre Fare, la société Ad Res Conseil et la société Aurya, potentiel repreneur, que M. [E] a souhaité conserver des parts dans la société, de sorte que la société Aurya a formé une proposition d’achat portant sur 80 % du capital. Les e-mails échangés jusqu’en mars 2018 établissent ainsi, que le périmètre de la cession a évolué par rapport à celui initialement prévu dans l’annexe du mandat, en accord avec les cédants.
En effet, dans un e-mail du 18 mars 2018, M. [E] indiquait à la société Ad Res Conseil que l’offre formée par M. [S] pour la société Aurya portant sur 80 % des parts présentait deux difficultés : la première liée au prix de cession, la seconde liée au montant de la garantie d’actif et de passif. Aucune réserve n’était formulée sur le fait que l’offre ne portait pas sur 100 % des parts sociales. La volonté de M. [E] de conserver une partie du capital social était d’ailleurs réitérée dans un e-mail du 19 mars suivant.
De nouveau, l’offre présentée par la société Aurya dans sa lettre d’intention du 23 mars 2018 porte sur 80 % du capital de la société Centre Fare. Or, dans sa réponse par e-mail du 28 mars suivant, M. [E] indique que l’offre est déclinée en raison du montant proposé et de la fiscalité applicable sur les plus-values. Aucun motif n’est tiré de ce que la cession ne porte pas sur la totalité du capital.
Il convient d’observer que, dans cette offre du 23 mars 2018, le prix offert pour les 80 % du capital est de 228.000 euros, lequel correspond à 80 % de 285.000 euros, somme conforme au prix de vente fixé dans l’annexe au mandat confié à la société Ad Res Conseil.
Dans son message d’accompagnement de l’offre, la société Aurya précise à la société Ad Res Conseil qu’elle a tenu compte des remarques de M. [E] et qu’en conséquence, elle propose d’acquérir 80 % du capital social au prix de 228.000 euros, que M. [E] reste actionnaire à hauteur de 20 %, que la garantie d’actif et de passif est ramenée à 20.000 euros comme proposé par ce dernier, et que la garantie de la garantie est supprimée dès lors que M. [E] sera salarié en CDI et actionnaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que le périmètre de la cession proposée n’est aucunement en cause dans le refus opposé par la société Centre Fare et s’avérait au contraire conforme aux demandes des cédants. De même, le prix offert le 23 mars 2018 était proportionnellement conforme au prix de vente prévu à l’annexe du mandat, comme l’a retenu le tribunal.
Les échanges entre M. [E] et M. [S] de la société Aurya, postérieurs au 28 mars 2018, établissent que, si les parties ont continué les négociations, c’était au regard de difficultés relatives à la fiscalité qui serait applicable aux cédants à l’issue de la cession, et aux taxes afférentes à leur situation de salariés dans la société Centre Fare.
Dès lors, les conditions du mandat étaient réunies au 23 mars 2018, de sorte que, si MM. [E] et [W] étaient libres de ne pas consentir à la cession pour d’autres motifs, ils restaient néanmoins redevables de l’indemnité compensatrice à l’égard du mandataire, laquelle s’élève à la somme de 24.000 euros TTC en application des dispositions contractuelles précitées.
Il ressort de l’ensemble des e-mails échangés jusque début avril 2018, que la société Aurya apparaît s’être découragée, compte tenu des exigences des associés de la société Centre Fare. Il est ainsi sans effet sur l’indemnité compensatrice due, que ce soit la société Aurya qui ait finalement indiqué, par e-mail du 13 avril 2018, qu’elle ne donnait pas suite à la reprise du Centre Fare.
Cette indemnité compensatrice n’apparaît pas manifestement excessive en ce qu’elle correspond au montant de la rémunération qui aurait été due si la cession s’était réalisée et dont les conditions prévues au contrat étaient réunies.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de répondre aux autres moyens rendus inopérants par la motivation qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société Centre Fare, devenue Studio TB, à payer à la société Ad Res Conseil la somme de 24.000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société Studio TB fait valoir que :
– l’intimée instrumentalise de façon abusive la justice pour obtenir un avantage indu, alors qu’elle n’a jamais exécuté ses engagements,
– cette action porte atteinte à la réputation de l’appelante auprès de ses prestataires et clients,
– l’intimée doit réparer ce préjudice par le paiement d’une somme de 5.000 euros.
La société Ad Res Conseil réplique que :
– elle a multiplié les démarches amiables préalables,
– la facture dont il est demandée paiement est justifiée par les engagements contractuels et les diligences accomplies ; l’engagement de la procédure pour en obtenir le paiement était contraint,
– elle n’a commis aucune faute,
– les préjudices allégués sont artificiels ; il n’est justifié d’aucun préjudice moral ni atteinte à la réputation de l’appelante.
Sur ce,
Dès lors que la demande en paiement formée par la société Ad Res Conseil est accueillie, son action ne saurait être abusive. Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts formée par l’appelante.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La société Ad Res Conseil fait valoir que :
– elle ne prétend pas qu’elle a subi un préjudice moral ou une atteinte à sa réputation,
– le fait d’attendre pendant plus de 3 ans le règlement d’une facture d’une telle somme lui a causé un préjudice financier, alors qu’elle a régulièrement exécuté le contrat et a été évincée des négociations finales,
– le quantum de ce préjudice est évalué à 3.000 euros compte tenu de l’ancienneté de la facture, de son montant et de la déloyauté de l’appelante, qui a notamment produit une attestation mensongère de Mme [H].
La société Studio TB réplique que :
– l’intimée n’a jamais fait état d’un quelconque préjudice financier en première instance, elle ne démontre pas son préjudice, ni la faute ou l’intention de nuire,
– l’intimée ne démontre pas le lien de causalité justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Sur ce,
La société Ad Res Conseil ne démontre pas l’existence d’un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par les intérêts moratoires de sa créance, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Studio TB succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Studio TB sera condamnée à payer à la société Ad Res Conseil la somme de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Studio TB, anciennement Centre Fare, aux dépens d’appel,
Condamne la société Studio TB, anciennement Centre Fare, à payer à la société Ad Res Conseil la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE