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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2024
N° RG 20/04220 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYPX
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
c/
[R] [P]
[K] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 octobre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] (RG : 19/00781) suivant déclaration d’appel du 04 novembre 2020
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
Société anonyme, dont le siège social est situé [Adresse 2] , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 456 204 809, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY ‘ CUTURI ‘ WOJAS ‘ REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[R] [P]
né le 13 Décembre 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Chef d’entreprise,
demeurant [Adresse 1]
[K] [P]
née le 25 Juin 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Secrétaire comptable,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Hélène TAINTENIER-MARTIN, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 novembre 2012, la banque CIC sud-ouest a consenti à la SARL RB construction un prêt professionnel d’un montant de 49 500 euros au taux fixe de 3,05 % l’an et remboursable sur une durée de 5 ans au moyen de 60 mensualités d’un montant de 890,55 euros chacune.
Ce prêt professionnel était destiné au financement d’un camion benne et d’une grue. Chacun des quatre associés détenteurs de la totalité des parts de la SARL RB construction et notamment monsieur et madame [P] ont garanti ce prêt suivant actes sous seings privés, en date du 9 novembre 2012, constatant leur engagement de caution solidaire à hauteur de 15 000 euros chacun.
Suivant actes sous seing privé, du 12 septembre 2013, M et Mme [P] ont cédé l’intégralité des parts sociales qu’ils détenaient dans la SARL RB construction aux deux autres associés qui sont donc venus à leurs droits depuis cette date.
À compter du mois d’avril 2014, la SARL RB construction a cessé de payer les échéances du prêt et la banque CIC du sud-ouest a prononcé la déchéance du terme le 26 septembre 2014 et mis en demeure la SARL RB construction de lui régler la somme de 38 689,90 euros au titre du prêt consenti le 9 novembre 2012.
Par courriers du 26 septembre 2014, la banque CIC du sud-ouest a adressé respectivement une mise en demeure à chacun des défendeurs en leur qualité de caution.
Le 22 octobre 2014 la SARL RB construction a été placée en liquidation judiciaire et la banque CIC du sud-ouest a déclaré sa créance au mandataire liquidateur.
Elle a respectivement adressé à M et Mme [P] une mise en demeure de lui régler la somme de 15 000 euros chacun.
Le l8 août 2015 la banque CIC du sud-ouest a reçu du mandataire liquidateur de la SARL RB construction un certificat lui indiquant qu’elle devait renoncer au paiement de sa créance.
La clôture de la liquidation pour insuffisance d’actifs de SARL RB construction a été prononcée le 3 décembre 2015.
Par courrier du 3 août 2016 respectivement adressé à M et Mme [P], la banque CIC du sud-ouest a mis les cautions en demeure de lui régler la somme de 15 000 euros chacun.
Malgré les démarches amiables entreprises par la banque CIC du sud-ouest et leurs mises en demeure, M et Mme [P] n’ont pas régularisé leurs situations et n’ont jamais répondu aux sollicitations de la banque CIC sud-ouest.
Par acte du 11 juillet 2019 , la banque CIC sud-ouest a assigné M et Mme [P] devant le tribunal de grande instance de Libourne.
Par jugement du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a :
– débouté la banque CIC du sud ouest de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
– condamné la banque CIC du sud ouest à verser à M et Mme [P] la somme de mille cinq cents euros à titre d’indemnité, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que la présente décision serait exécutée de plein droit à titre provisoire dès sa notification à chacune des parties.
La SA banque CIC sud ouest a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2021, la banque CIC sud ouest demande à la cour, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile, 1147, 2224 et 1343-5 du code civil, L.341-4 du code de la consommation:
– de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
– d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne, en date du 15 octobre 2020,
et, statuant à nouveau,
– de déclarer irrecevables comme prescrits les consorts [P] en leur demande de dommages et intérêts en réparation d’un prétendu préjudice résultant d’un manquement au devoir de mise en garde,
– de débouter les consorts [P] de l’intégralité de leurs demandes comme étant mal fondées,
– de condamner solidairement M. [P] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire et indivisible,
– de condamner solidairement Mme [P] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire et indivisible,
– de condamner solidairement M et Mme [P] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2023, M et Mme [P] demandent à la cour, sur le fondement des articles 2224 du code civil et 341-4 du code de la consommation :
– de confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne en date du 15 octobre 2020,
– de débouter la banque CIC sud ouest de l’ensemble de ses demandes,
y ajoutant, en tout état de cause,
– de condamner la banque CIC sud ouest à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la prescription de la demande indemnitaire des cautions
Le tribunal a omis de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la banque sur la demande de dommages et intérêts des époux [P].
La société banque CIC sud-ouest soutient en effet que la demande indemnitaire sur le fondement du défaut de mise en garde de la banque est irrecevable pour cause de prescription. Le point de départ du délai de prescription et ainsi pour agir court en effet à compter du jour où les cautions ont su que les obligations résultant de leurs engagements étaient mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, c’est-à-dire la date à laquelle une mise en demeure de payer leur a été délivrée. Or dans la mesure où les cautions ont été mises en demeure de payer le 22 décembre 2014, c’est à compter de cette date qu’à couru le délai de prescription de cinq ans de sorte que leur action en responsabilité est irrecevable pour avoir été introduite postérieurement. Elle ajoute que l’action en responsabilité pour défaut de devoir de mise en garde de la banque, tendant à l’octroi de dommages et intérêts, ne saurait correspondre à une défense au fond au sens des dispositions de l’article 71 du Code de procédure civile.
Les époux [P] considèrent au contraire que la prescription n’est pas acquise en ce qu’ils n’ont eu connaissance de l’existence de l’obligation du devoir de mise en garde de la banque que lorsqu’ils ont consulté leur conseil lors de la délivrance de l’assignation qui leur a été faite le 20 septembre 2019
***
Aux termes de l’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Lorsqu’une banque met en demeure une caution en lieu et place du débiteur principal, la caution connait les faits permettant d’exercer l’action qu’il considère fondée.
En l’espèce, les époux [P] ont été mis en demeure de régler en lieu et place de la société RB construction par la banque le 22 décembre 2014 si bien qu’ils disposaient d’un délai qui expirait le 22 décembre 2019 pour mettre en cause la responsabilité de leur banque.
En agissant, par conclusions notifiées le 7 février 2020 leur action était prescrite.
Sur le bien-fondé de la demande de la banque
La créance de la banque n’est pas contestée ni en sa forme, ni en son quantum.
Il sera en conséquence fait droit aux demandes de la banque qui justifient des engagements des intimés.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les époux [P] succombant devant la cour seront condamnés aux dépens et à payer à l’appelante la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Déclare irrecevables les époux [P] en leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice invoqué résultant d’un manquement au devoir de mise en garde de la banque ;
Condamne M. [R] [P] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire et indivisible de la société RB construction, au profit de la SA banque CIC sud-ouest,
Condamne Mme [K] [B] épouse [P] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire et indivisible de la société RB construction, au profit de la SA banque CIC sud-ouest,
Condamne solidairement M. [R] [P] et Mme [K] [P] à payer à la SA CIC sud-ouest au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [R] [P] et Mme [K] [P] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,