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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2024
N°2024/
Rôle N° RG 20/05814 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6XB
S.E.L.A.R.L. GM
C/
Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Constance DRUJON D’ASTROS
Arrêt en date du 01 Février 2024 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 25 juin 2020, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 2019/084 rendu le 21 Février 2019 par la cour d’appel de AIX EN PROVENCE (Chambre 1-3).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.E.L.A.R.L. GM
venant aux droits de Me [E] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS SOLEIL MER ET MONTAGNE
, demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE
, demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
représentée par Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente,
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
FAITS ET PROCÉDURE
La société Soleil Mer et Montagne, qui exploitait un camping dans des locaux suivant bail commercial en date du 20 avril 1998 contracté auprès de la SCI du Pont du Riou, a souscrit auprès de la Caisse de réassurances mutuelles agricoles Méditerranée – Groupama Méditerranée une police d’assurances multirisques des professionnels à effet du 1er octobre 2013, garantissant notamment les bâtiments d’exploitation du camping et incluant la garantie « catastrophes naturelles » et une garantie perte financière.
Le 3 octobre 2015, le camping a été inondé en raison de fortes pluies s’étant abattues sur la région. Un arrêté de catastrophe naturelle est intervenu à la suite de ces intempéries.
Le 28 avril 2016, le maire de la commune de [Localité 6] a pris un arrêté de fermeture définitive du camping et le bail commercial a été résilié à effet au 28 avril 2016.
La SAS Soleil Mer et Montagne a dès lors sollicité auprès de la société Groupama Méditerranée la mobilisation de la garantie « perte de valeur vénale du fonds de commerce » qui n’a pas été accordée.
Par acte du 31 janvier 2018, la SAS Soleil Mer et Montagne a assigné la Caisse de Réassurances Mutuelles Agricoles, dénommée Groupama Méditerranée devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de la voir condamnée à garantir le préjudice subi du fait de la perte de valeur vénale du fonds.
Par jugement du 24 mai 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a :
– Dit que la garantie « perte de la valeur vénale du fonds de commerce » est exclue du champ d’application de la loi relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles
– Débouté la SAS Soleil Mer et Montagne de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce
– Débouté la SAS Soleil Mer et Montagne de sa demande d’expertise
– Débouté la SAS Soleil Mer et Montagne de sa demande de versement d’une indemnité provisionnelle
– Condamné la SAS Soleil Mer et Montagne à payer la somme de 2 000 euros à Groupama Méditerranée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– Condamné Groupama Méditerranée aux entiers dépens de l’instance
– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
La SAS Soleil Mer et Montagne a fait appel de cette décision par déclaration au greffe du 8 juin 2018.
Le tribunal dont la décision a été confirmée par la cour d’appel a jugé que la perte de valeur vénale du fonds de commerce se trouve par nature exclue du champ d’application de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles (ayant institué les articles L125-1 à 125-6 du Code des assurances), sauf en ce qui concerne les éventuelles indemnités journalières, lesquelles n’ont pas cours en l’espèce. En effet, la valeur vénale d’un fonds de commerce constitue un élément incorporel et non un élément matériel du fonds et aucune clause du contrat d’assurance ne permettant d’établir que les parties ont entendu déroger à cette règle légale, il convient d’en faire une stricte application, sans qu’il y ait lieu de s’interroger plus avant sur la réunion des conditions de mise en ‘uvre de la garantie perte de la valeur vénale du fonds.
Par arrêt du 21 février 2019, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par décision contradictoire Confirmé le jugement du 24 mai 2018 sauf en ce que la caisse de réassurances mutuelles agricoles dite Groupama Méditerranée a été condamnée aux entier dépens de l’instance.
Statuant à nouveau sur ce point, la cour a condamné la SAS Soleil Mer et Montagne aux entiers dépens de première instance et d’appel, condamne la SAS Soleil Mer et Montagne à payer à la caisse de réassurances mutuelles agricoles dite Groupama Méditerranée une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 25 juin 2020 , la cour de cassation a CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 février 2019 entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ,remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée , condamné la Caisse de réassurances mutuelles agricoles Méditerranée – Groupama Méditerranée aux dépens et à payer à la société Soleil mer et montagne la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
La cour de cassation a estimé qu’en statuant ainsi, alors que l’article 2/20 des conditions générales prévoyait qu’était garantie la perte de valeur du fonds par suite de dommages matériels subis par les locaux professionnels et indemnisés au titre du contrat, sans distinguer selon la cause des dommages matériels subis par les locaux professionnels que l’assureur garantissait, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conditions générales et violé le principe susvisé.
Par déclaration au greffe du 26 juin 2020 la S.A.S. Soleil Mer et Montagne représentée par Maître [E] [I] agissant en qualité de liquidateur judiciaire a saisi la Cour d’appel afin de voir annuler, sinon réformer et à tout le moins infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’il a :
DIT que la garantie “perte de la valeur vénale du fonds de commerce” est exclue du champ d’application de la loi relative à l’indemnisation de victimes de catastrophes naturelles,
– DEBOUTE la SAS Soleil Mer et Montagne de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce,
– DEBOUTE la SAS Soleil Mer et Montagne de sa demande d’expertise,
– DEBOUTE la SAS Soleil Mer et Montagne de sa demande de versement d’une indemnité provisionnelle,
– CONDAMNE la SAS Soleil Mer et Montagne à payer à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2020, la S.A.S Soleil Mer et Montagne représentée par Maître [E] [I] agissant en qualité de liquidateur judiciaire demande à la Cour :
Vu les dispositions des articles 1104 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1190 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Vu l’arrêt prononcé par la Cour de Cassation, 2 ème Chambre Civile, le 25 juin 2020,
Vu les dispositions personnelles et les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la Société Soleil Mer et Montagne auprès de la Caisse Régionale d’assurance mutuelle agricole Méditerranée, dénommée GROUPAMA MEDITERRANEE sous le n°43322686BUG.
Vu l’arrêté prononcé par le Maire de [Localité 6] en date du 28 avril 2016 ayant ordonné la fermeture définitive du Camping [4] exploité par la Société Soleil Mer et Montagne.
Vu le rapport d’expertise d’évaluation de la perte de valeur vénale du fonds de commerce rédigé par le Cabinet d’expertise TRILLARD.
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 24 mai 2018.
DIRE et JUGER que la Caisse d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE est tenue de garantir la perte de valeur vénale du fonds de commerce de la société Soleil Mer et Montagne consécutive à la résiliation du bail commercial ayant lié la SCI du Pont du Riou à la société Soleil Mer et Montagne, la résiliation du bail ayant été prononcée le 24 juin 2017.
CONDAMNER à titre principal la Caisse d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Maître [E] [I] ès qualité liquidateur de la société Soleil Mer et Montagne la somme de 1.575.282,00 € outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de délivrance de l’assignation au fond soit à compter du 31 janvier 2018 et ce jusqu’à complet règlement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Très subsidiairement,
DESIGNER tel expert avec mission d’évaluer la perte de valeur vénale du fonds de commerce de la Société Soleil Mer et Montagne et dans cette hypothèse CONDAMNER d’ores et déjà la Caisse d’assurances mutuelles GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Maître [E] [I] ès qualité liquidateur de la Société Soleil Mer et Montagne la somme de 1.300.000,00 € outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 31 janvier 2018, date de délivrance de l’assignation.
CONDAMNER la Caisse d’assurances mutuelles GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la société Soleil Mer et Montagne et à Maître [E] [I] ès qualité la somme de 15.000,00 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Par arrêt du 18 mars 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise confiée à madame [R] et condamné la Caisse d’assurances mutuelles GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la société Soleil Mer et Montagne représentée par son liquidateur la somme de 300 000euros à titre d’indemnité provisionnelle et la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’experte a déposé son rapport au greffe le 02 mars 2023.
Par conclusions notifiées au RPVA le 1er septembre 2023, la Caisse d’assurances mutuelles GROUPAMA MEDITERRANEE demande à la Cour :
Vu le contrat d’assurance,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le pré-rapport et le rapport d’expertise,
JUGER que la société Soleil Mer et Montagne ne saurait prétendre au versement d’une indemnité au titre de la garantie perte de valeur vénale du fonds de commerce d’un montant supérieur à la somme de 884.488 €, après déduction de l’indemnité perçue au titre de la garantie d’exploitation à hauteur de 107.718 €
JUGER que la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE n’est tenue d’indemniser la société Soleil Mer et Montagne au titre de la garantie perte de valeur vénale du fonds de commerce, que dans la limite de la somme de 884.4888 €
En conséquence,
DEBOUTER la société Soleil Mer et Montagne de sa demande tendant à voir condamner GROUPAMA MEDITERRANEE au versement d’une indemnité de 1.592.282 € en principal au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce de la société Soleil Mer et Montagne outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 31 janvier 2018 et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, dont à déduire la provision de 300 000 € allouée à Maître [E] [I] au terme de l’arrêt prononcé par la Cour d’appel d’Aix-en- Provence le 18 mars 2021
DEBOUTER la société Soleil Mer et Montagne de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner GROUPAMA MEDITERRANEE au versement de la somme de 1 517 132 € correspondant à l’évaluation de la perte de valeur vénale du fonds de commerce établie par madame [O] [R] dont à déduire la somme de 107 718 € au titre de l’indemnisation de la perte d’exploitation et celle de 300 000 € allouée à titre de provision au terme de l’arrêt prononcé par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 18 mars 2021, soit la somme de 1 109 414 € outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1 517 132 € à compter du 31 janvier 2018 ainsi que la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
JUGER que la société Soleil Mer et Montagne ne saurait prétendre au remboursement des honoraires d’expert faute de production des justificatifs correspondant aux frais exposés par la Société à ce titre
En conséquence,
DEBOUTER la Société Soleil Mer et Montagne de sa demande tendant à voir condamner GROUPAMA MEDITERRANEE au versement la somme de 79 614,10 € HT en principal au titre des honoraires d’expert d’assuré ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 31 janvier 2018, date de signification de l’assignation au fond et ce jusqu’à complet règlement outre capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Subsidiairement, et si la société Soleil Mer et Montagne devait produire en cours de procédure les justificatifs des honoraires d’expert exposés,
JUGER que la garantie due à ce titre sera limitée à la somme de 49.610 €, soit 5% de la somme de 992.203 €, correspondant au plafond de garantie prévue contractuellement
En tout état de cause,
DEBOUTER la société Soleil Mer et Montagne de sa demande de capitalisation des intérêts.
DEBOUTER la société Soleil Mer et Montagne de sa demande formée à hauteur de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
STATUER ce que de droit sur les dépens en ce compris les honoraires d’expertise judiciaire ;
Sur la demande au titre de l’indemnité de perte de valeur du fonds de commerce, l’intimée fait valoir que l’expert judiciaire avait pour mission d’évaluer la perte totale de la valeur vénale du fonds de commerce de la Soleil Mer et Montagne, conformément à la convention des parties en recourant à plusieurs méthodes qui seront explicitées et confrontées , que la valeur vénale du fonds de commerce est définie comme la valeur marchande de l’ensemble des éléments incorporels qui constituent votre fonds de commerce tels que droit au bail, pas-de-porte, clientèle, enseigne, à l’exclusion de tous éléments matériels tels que le mobilier, le matériel et les marchandises, que cette valeur est plafonnée à 1 600 000€ , que les indemnités versées au titre de la garantie Perte d’exploitation ne se cumulent pas avec une indemnité de Perte de la valeur vénale du fonds , que l’expert judiciaire entre son pré-rapport et son rapport a tenu compte d’un certain nombre d’informations obtenue non contradictoirement de la part d’une agence mandatée par la demanderesse’ c’est sur la base de ces seules informations, et sans justification technique, qu’elle indique que la valeur vénale du camping lui parait plus proche de 1.500.000 €, alors même qu’elle avait elle-même plus haut indiqué les limites de l’approche par les barèmes et la nécessité de confronter cette approche avec les autres (pages 20/21 du rapport).
Il convient donc bien de tenir compte des 3 approches retenues et de la moyenne obtenue à hauteur de 992.203 €.
La société Soleil Mer et Montagne ne saurait ainsi prétendre au versement d’une indemnité supérieure à la somme de 884.488 € décomposée comme suit :
– La valeur vénale du fonds peut être évaluée sur une moyenne des 3 approches retenue par l’expert judiciaire soit (1.517.132 +765.436 + 950.000) / 3 = 1.077.522,66 €
– somme, de laquelle doit être déduite d’une part la valeur du mobilier et matériel, conformément à la définition contractuelle (page 5 des conditions générales) pour un montant de 85.319,87 € Soit un total de 992.203 € et d’autre part l’indemnité perçue au titre de la garantie perte d’exploitation à hauteur de 107.718 €
Sur la demande au titre des honoraires de l’expert, elle fait valoir que s’il est expressément prévu dans les conditions générales du contrat d’assurance, dans le cadre de la garantie perte de valeur vénale du fonds en page 27, que les honoraires de l’expert sont remboursés, il n’en demeure pas moins que la Société doit en justifier, le taux de 5% étant un taux maximum.
Enfin, la demande de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile est excessive.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2023, la SAS Soleil Mer et Montagne a fait valoir que la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE qui a conclu le 1 er septembre 2023 ne conteste pas devoir servir ses garanties mais offre le paiement de la somme de 884 488 € après déduction de l’indemnité perçue au titre de la garantie Perte d’exploitation à hauteur de 107 718 € (hors indemnité provisionnelle). L’intimé conteste également la demande de capitalisation des intérêts ainsi que la demande en paiement des honoraires d’expert d’assuré.
La requérante fait valoir que la valeur de 1 700 000 € retenue par madame TRILLARD correspond indiscutablement à la valeur du marché telle qu’elle est définie par les usages de la profession, plus particulièrement sur la Côte d’Azur, ce qui est confirmé par les éléments communiqués par l’agence CONCERTO.
Déduction faite de la somme de 107 718 €, il reste dû 1 592 282 € outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018, date de signification de l’assignation au fond ainsi que la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Subsidiairement, l’appelante se réfère aux éléments communiqués par Madame [R] qui retient une valeur vénale égale à 1 517 132 € hors valeur du matériel et du mobilier (85 319,87 €).
Enfin, les honoraires de l’expert d’assuré s’établissent à 5% HT des indemnités perçues soit au cas d’espèce, 1 592 282 € x 5% = 79 614,10 € outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018 avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Au terme de ses conclusions, l’appelante demande finalement à la Cour :
CONDAMNER la Caisse d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la SELARL GM venant aux droits de Maître [E] [I] agissant en qualité de liquidateur de la société Soleil Mer et Montagne la somme de 1 592 282 € en principal au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce de la société Soleil Mer et Montagne outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 31 janvier 2018 et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, dont à déduire la provision de 300 000 € allouée à Maître [E] [I] au terme de l’arrêt prononcé par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 18 mars 2021.
CONDAMNER en outre la Caisse d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la SELARL GM la somme de 79 614,10 € HT en principal au titre des honoraires d’expert d’assuré ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 31 janvier 2018, date de signification de l’assignation au fond et ce jusqu’à complet règlement outre capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Subsidiairement et s’agissant de la perte de valeur vénale du fonds de commerce,
CONDAMNER la Caisse d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la SELARL GM agissant en qualité de liquidateur de la société Soleil Mer et Montagne la somme de 1 517 132 € correspondant à l’évaluation de la perte de valeur vénale du fonds de commerce établie par Madame [O] [R] dont à déduire la somme de 107 718 € au titre de l’indemnisation de la perte d’exploitation et celle de 300 000 € allouée à titre de provision au terme de l’arrêt prononcé par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 18 mars 2021, soit la somme de 1 109 414 € outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1 517 132 € à compter du 31 janvier 2018 ainsi que la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER la Caisse d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la SELARL GM venant aux droits de Maître [E] [I] agissant en qualité de liquidateur de la société Soleil Mer et Montagne la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP JOURDAN WATTECAMPS ASSOCIES.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale des plaidoiries du 05 décembre 2023 à laquelle les parties ont pu être entendues en leurs observations.
MOTIVATION
Sur la perte de la valeur vénale du fonds
La société Mer et Montagne a acquis le 06/04/1995 des époux [T] moyennant un prix de 327 993€ un bail commercial consenti par la SCI du Pont du Riou portant sur un ensemble immobilier exploité à destination de camping de catégorie trois étoiles sur la commune de [Localité 6] sous le nom de « [4] ».
Le droit au bail cédé par les époux [T] avec le fonds de commerce a fait l’objet d’une nouvelle convention entre la SCI du Pont du Riou et la SAS Mer et Montagne le 20 avril 1998 moyennant un loyer annuel de 23386€. Le bail a par la suite été renouvelé en 2007 moyennant un loyer de 30277,42€, en 2010 moyennant un loyer de 32 930,25€.
Le 21/10/2009, la branche d’activité alimentation générale, épicerie, vins, boissons, plats à emporter, snack, pizzeria et restaurant a fait l’objet d’une location gérance moyennant un loyer annuel de 12000€ HT avec une clause de tranquillité et de silence à partir de minuit.
Il ressort de l’acte de cession des parts sociales de février 2011, que le locataire gérant était défaillant à cette période.
Par acte enregistré à l’administration fiscale le 03/03/2011, La SARL BLONDEL a acquis les 30000 parts sociales de la SAS Soleil, Mer et Montagne moyennant un prix de 1 512 288€.
Suite à des pluies importantes constitutives d’une catastrophe naturelle le 03 octobre 2015, le 28 avril 2016, le maire de la commune de [Localité 6] a pris un arrêté de fermeture définitive au public du « camping de [4] » en raison de l’exposition du terrain d’assiette aux fortes et soudaines inondations créant un risque pour les occupants.
Par courrier du 24 juin 2017, la SCI du Pont du Riou a procédé à la résiliation du bail suite à l’arrêté du Maire ordonnant la fermeture définitive du « camping de [4] » avec effet à la date du dit arrêté soit le 28 avril 2016.
Une police d’assurance Groupama multirisques professionnels remplaçant un précédent contrat avait été signée le 01/10/2013 afin notamment d’assurer les bâtiments soit la réception, le garage atelier, 5 chambres +parties communes, un appartement, un bâtiment à usage sanitaire au titre de la garantie catastrophes naturelles et de souscrire une garantie protection financière de l’activité incluant la perte de la valeur vénale du fonds avec un plafond de 1 600 000 €.
GROUPAMA Méditerranée a indemnisé la SAS Soleil Mer et Montagne au titre du préjudice d’exploitation par le versement de la somme de 107 718 €, mais a refusé sa garantie au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce.
L’article 2/20 du contrat multirisques professionnels relatif à la perte de la valeur vénale du fonds prévoit qu’est garanti le paiement d’une indemnité représentative de la perte de la valeur vénale de votre fonds par suite de dommages matériels subis par vos locaux professionnels et indemnisés au titre du présent contrat.
L’arrêt du 25 juin 2020 de la Cour de cassation a jugé que selon cet article, la perte de valeur du fonds par suite de dommages matériels subis par les locaux professionnels et indemnisés au titre du contrat est garantie sans distinguer selon la cause des dommages matériels subis par les locaux professionnels.
Le contrat précise que l’indemnité garantit la perte totale de la valeur vénale lorsque l’assuré se trouve dans l’impossibilité absolue et définitive de poursuivre l’activité dans le local sinistré et que le transfert de l’exploitation dans d’autres locaux a pour conséquence la perte de la totalité de la clientèle notamment du fait de la résiliation du bail ou du refus du bailleur de reconstruire.
L’article 3/2/3 de la police d’assurance précise que les indemnités versées au titre de la garantie perte d’exploitation ne se cumulent pas avec une indemnité de perte de la valeur vénale du fonds, que lorsque l’interruption temporaire de l’exploitation du fonds, se transforme en une impossibilité complète et définitive d’exploitation, l’indemnité versée au titre d’une perte d’exploitation viendra en déduction de celle pour perte totale de la valeur vénale, à l’exception, pour les pertes d’exploitation, de la partie correspondant aux frais généraux permanents exposés jusqu’au moment où l’assuré a connaissance de l’impossibilité de poursuivre l’exploitation.
Par arrêt du 18 mars 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que GROUPAMA Méditerranée doit sa garantie à la société Soleil Mer et Montagne au titre de la perte totale de valeur vénale du fonds de commerce, les conditions en étant réunies , a ordonné une expertise afin de déterminer la perte de valeur vénale du fonds de commerce , a condamné GROUPAMA Méditerranée à payer à la SAS Soleil Mer et Montagne prise en la personne de Maître [E] [I] liquidateur à la liquidation judiciaire de celle-ci, une provision de 300 000 € à valoir sur l’indemnisation de la perte de valeur vénale du fonds de commerce, condamné GROUPAMA Méditerranée à payer à la SAS Soleil Mer et Montagne prise en la personne de Maître [E] [I] liquidateur à la liquidation judiciaire de celle-ci une somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son rapport définitif du 27/02/2023 déposé le 02 mars 2023, l’experte propose une valeur moyenne de 992 203€ en précisant toutefois que monsieur [F] a acquis en février 2011 les actions de la SAS Soleil, Mer et Montagne pour un montant de 1 512 288€.
L’expert retient ensuite une valeur vénale probable de 1 500 000€.
Le liquidateur judiciaire de la SAS Soleil , Mer et Montagne expose que la SAS a acquis les parts sociales en février 2011 pour une somme de 1 512 288€ et que le chiffre d’affaires net était d’un montant de 400 000€, que le chiffre d’affaires était ensuite en augmentation pour s’établir à 502 647€ au mois d’octobre 2015 à la date du sinistre, que le coefficient multiplicateur appliqué au chiffre d’affaires varie selon les régions , que l’agence Concerto spécialisée dans la vente de ce type de produit indique qu’une transaction était prévue pour un montant de 1 700 000€ , que le coefficient multiplicateur est de 4 en région PACA et communique deux exemples de transaction justifiant le prix proposé, que madame TRILLARD, a évalué le prix du fonds de commerce à 1 738 000€.
A titre subsidiaire, il se réfère à l’indemnité de 1 517 132€ mentionnée par l’expert au titre de l’approche par les barèmes.
Déduction faite de l’indemnité perçue au titre de la perte d’exploitation d’un montant de 107 718€ er de celle de 300 000€ allouée à titre provisionnel par la Cour, le liquidateur de la Soleil, Mer et Montagne demande une somme de 1 109 441,4€ outre les intérêts sur la somme de 1 517 132€ à compter du 21/01/2018 avec capitalisation.
GROUPAMA expose que la valeur vénale du fonds est contractuellement définie comme la valeur marchande de l’ensemble des éléments incorporels qui constituent le fonds de commerce tels que le droit au bail, pas de porte, clientèle, enseigne à l’exclusion de tous les éléments matériels tels que le mobilier, le matériel et les marchandises.
L’expert doit procéder à l’estimation de la valeur vénale du fonds au jour du sinistre selon les usages en cours de la profession conformément à la convention des parties. L’indemnité est versée dans la limite des montants indiqués au tableau des montants de garantie et de franchises.
L’expert ayant fixé à la somme de 85 319,87€ HT le montant total du mobilier et matériel, cette somme doit être déduite.
GROUPAMA, offre une somme de 884 488€ après déduction de la somme 107 715€ versée au titre de la garantie perte d’exploitation.
L’assureur souligne que l’expert a retenu entre son pré-rapport et son rapport définitif des éléments non contradictoires à savoir un coefficient multiplicateur réévalué après un échange avec l’agence Concerto et conclut à une valeur de 1500000€ après avoir calculé une valeur moyenne de 992 203€.
Si l’on se réfère aux pièces du dossier et notamment au descriptif réalisé par les rapports de madame [R] et du cabinet TRILLARD, le camping « [4] » est un camping 3 étoiles de loisirs bénéficiant d’un emplacement exceptionnel au pied du massif de l’Estérel, à 800mètres à pied de la mer, à 15 minutes du centre-ville et de la gare SNCF, à 500mètres d’un centre commercial et d’un golf. Il a une surface de 13 030m².
Après avoir écarté la méthode d’évaluation patrimoniale non adaptée s’agissant d’une petite entreprise non dotée d’une comptabilité analytique, l’experte indique que les méthodes d’évaluation doivent être manipulées avec précaution pour ne pas tenir compte de l’emplacement de l’entreprise, de la notoriété, de l’enseigne, du savoir-faire.
Or s’agissant d’une activité de camping dans une zone hautement touristique, il s’agit d’éléments essentiels.
L’experte propose 3 méthodes d’évaluation, l’approche des barèmes aboutissant à une valeur de 1 431 812,13€ hors mobilier, l’approche fondée sur la rentabilité aboutissant à une valeur de 680 116,13€ hors mobilier, l’approche fondée sur le calcul de la capacité d’autofinancement aboutissant à une valeur de 864 680,13€ hors mobilier.
La moyenne correspond à une valeur de 992 203€ ;
L’experte note toutefois que cette valeur n’est pas en concordance notamment avec le prix d’achat du bien en 2011 et indique que la valeur vénale du camping paraît plus proche de 1500000€ à la date du sinistre.
Il est effectivement incontestable qu’une valeur de 992 203€ à la date du sinistre en octobre 2015 est en nette contradiction avec l’acte de cession d’actions de la SARL Soleil Mer et Montagne par la SARL THYJOUCAMP à la SARL BLONDEL en date du 15 février 2011 qui évalue le prix des 30 000 parts sociales à une somme de 1 512 288€ .
Ce prix avait été arrêté à cette somme après valorisation des immobilisations incorporelles et corporelles à hauteur de 1 450 000€ outre des capitaux propres pour un montant de 368 540€.
Sur ce point l’experte précise que cette somme de 1450000€ correspond à une évaluation globale mais que l’on peut par rapprochement avec le bilan de juin 2010 en déduire une valeur du fonds de 1 428 163€.
L’acte de cession de parts sociales de février 2011 décrit un fonds de commerce de camping, d’alimentation générale, vente au détail de produits de consommation courante, restaurant.
Cet acte mentionne conformément aux usages l’évolution du chiffre d’affaires sur trois années soit 310 167€ au 31/06/2008, 360 701€ au 31/06/2009 et 400 281€ au 30/06/2010.
Aucune des pièces produites ne permettent d’attester d’une baisse importante de la valeur du bien durant les années de 2011 à 2015, alors que le chiffre d’affaires est globalement en augmentation.
Les éléments retenus par l’expert de l’assureur ne sont pas convaincants :
Aune pièce n’établit la gêne du fait de la présence anormale de moustiques
L’absence d’animation correspond au choix de la gérance qui a exclu le camping club au regard de la proximité des commerces et du centre-ville offrant des activités et distractions concurrentielles, pour un camping dont l’un des atouts est la tranquillité malgré la zone urbaine avec une clause de silence imposé à partir de minuit.
Aucun élément ne permet d’affirmer une impossibilité de croitre et une perte de clientèle alors que le chiffre d’affaires était en croissance.
Si l’on se réfère aux pièces comptables annexées au rapport d’expertise, l’évolution est la suivante :
Le compte de résultat au 30/06/2010 fait état d’un chiffre d’affaires de 400 281€ d’un excédent brut d’exploitation (EBE) de 76062€ soit 19% du CA et d’un résultat d’exploitation de 67 983€. Le résultat courant avant impôts est de 68033€ soit 17% du CA
Le compte de résultat au 30/06/2011 fait état d’un chiffre d’affaires de 387 599€.L’EBE est de 48 639€ soit 12,55% du CA et le résultat d’exploitation est de 37808 ,74€. Le résultat courant avant impôts est de 37926€ soit 9,78% du CA
Pour l’année 2012, le chiffre d’affaires est de 436 035€,67 l’EBE est de 27603,61€ soit 5,4% du CA et le résultat d’exploitation de 21 764,03 €. Le résultat courant avant impôts est de 20692,92€ soit 4,1% du CA.
Pour l’année 2013, le chiffre d’affaires est de 483 737,71€, l’EBE de 84031, soit 15,40% du CA et le résultat d’exploitation de 69 037,81€. Le résultat courant avant impôts est de 68 049,52€ soit 12,5% du CA.
Pour l’année 2014, le chiffre d’affaires est de 488 389,45 €, l’EBE de 70893 soit 14,52% du CA et le résultat d’exploitation de 53667,73€. Le résultat courant avant impôts est de 53229,27€ soit 10,90% du CA.
Pour l’année 2015, le chiffre d’affaires est de 518 690€, l’EBE de 104 349€ soit 20,12% du CA et le résultat d’exploitation de 80 981€. Le résultat courant avant impôts est de 81 411€ soit 15,70% du CA.
A dire d’experte, la capacité de financement est de 570 000€ remboursable sur 10ans permettant ainsi une modernisation des installations en fonction de l’évolution de la clientèle compte tenu de la taille du camping.
Ces éléments comptables ne révèlent pas davantage une perte de valeur du fonds entre 2011 et 2015.
Ensuite, la méthode de l’approche fondée sur la rentabilité n’est pas pertinente dans la mesure où la valorisation foncière a été retenue comme inexistante alors que dans les régions de hautes pressions à la fois de la recherche de logements et d’hébergements touristiques à un prix qui reste modéré même s’agissant d’un camping 3 étoiles comme [Localité 6], les zones non constructibles où durant la saison touristique le risque inondations est quasi inexistant hors les évènements exceptionnels comme les inondations du 05/10/2015, sont des zones privilégiées d’implantation de camping.
Or la somme de 992 203€, outre qu’elle inclut la méthode fondée sur la rentabilité écartée, correspond à un coefficient multiplicateur applicable à la moyenne des 3 derniers chiffres d’affaires (496 939 ,053 €) inférieur à 2 alors que l’expert fixe ce coefficient à 2,91 pour l’activité hébergement, activité largement principale.
Ainsi, si l’on applique un coefficient multiplicateur de 2,91 tel que défini par l’expert pour l’activité principale d’hébergement (de + 90% si l’on se réfère à la marge commerciale), les éléments incorporels liées aux autres activités étant marginales, on obtient une somme de 1 446 092,65€, ce qui paraît être en cohérence avec les transactions relatives à ce fonds (1 450 000€) .
Le rapport TRILLARD lui retient une valeur de 1 700 000€ en se référant notamment à des transactions relevées sur des sites spécialisés dans la commercialisation de ce type de produit.
Si l’experte judiciaire a pris en compte le non-respect d’une partie des obligations relatives à la zone rouge d’implantation relevé par l’assureur, zone qui expliquait l’exploitation d’un camping, la construction étant interdite, il n’est pas démontré que les autres transactions de référence que celle de 2011 citées par les experts concernent des campings soumis à l’aléa de l’implantation dans une zone rouge, aléa préexistant au sinistre de 2015 ayant nécessairement pour effet une décote dès avant cette date.
Par voie de conséquence, il sera retenu l’évaluation de 1 148 246,13€ résultant de la moyenne entre la méthode de calcul par l’approche des barèmes (1 431 812,13€ éléments corporels déduits à hauteur de 85 319,87 €) et la méthode de calcul par l’approche fondée sur la CAF (864 680,13€ éléments corporels déduits à hauteur de 85 319,87 €) proposées par l’experte soit une somme inférieure au plafond de 1 600 000€ prévu par la police d’assurance.
De cette somme, il convient de déduire l’indemnité perçue de l’assureur au titre de la perte d’exploitation d’un montant de 107 718€ et celle de 300 000€ allouée à titre provisionnel par la Cour.
Il reste dû 740 528,13 euros.
S’agissant d’une créance indemnitaire, cette somme doit être augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise soit le 02 mars 2023 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre des honoraires
Dans le paragraphe 2/10 relatif à la perte de la valeur vénale du fond, la police d’assurance prévoit la garantie du remboursement des honoraires de l’expert ;
Le tableau des montants de garantie et des franchises prévoit s’agissant des honoraires de l’expert 5% de l’indemnité versée sans franchise.
S’agissant d’une garantie de remboursement basée sur le principe d’une indemnisation de frais engagés par l’assuré, le montant de la garantie porte sur le montant des frais effectivement payés par l’assuré avec un plafond de garantie de 5%
L’assuré communique un contrat signé le 05/10/2015 avec le cabinet TRILLARD (dont le travail fait est justifié par la production du rapport de cet expert) prévoyant qu’à défaut d’accord les honoraires sont fixés à 5% des indemnités avant franchises arrêtées à dire d’expert.
En conséquence, il sera alloué une somme de 5% de 1 148 246,13€ soit 57 412,31€
Sur les autres demandes
Partie perdante la société GROUPAMA MEDITERRANEE sera condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l’avance.
Compte tenu des sommes précédemment perçues par le liquidateur de la SAS Soleil, Mer et Montagnes en application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel de renvoi après cassation (8000€) , il lui sera alloué une somme de 4000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement et par mise à, disposition au greffe :
Fixe à la somme de 1 148 246,13euros la perte de la valeur vénale du fonds de commerce de camping appartenant à la SAS Soleil, Mer et Montagne au sens de la convention signée entre GROUPAMA et cette société le 1er octobre 2013 ;
Déduction faite des sommes de 300 000euros allouée à titre provisionnel par la Cour par arrêt du 18 mars 2021 et de la somme de 107 718 euros versée par l’assureur à déduire , condamne la société GROUPAMA à payer à la SELARL GM venant aux droits de Maître [E] [I] en qualité de liquidateur de la SAS Soleil, Mer et Montagne la somme de 740 528,13 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02 mars 2023 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société GROUPAMA à payer à la SELARL GM venant aux droits de Maître [E] [I] en qualité de liquidateur de la SAS Soleil, Mer et Montagne la somme de 57 412,31euros au titre du remboursement des honoraires de l’expert choisi par l’assuré augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02 mars 2023 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société GROUPAMA à payer à la SELARL GM venant aux droits de Maître [E] [I] en qualité de liquidateur de la SAS Soleil, Mer et Montagne la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société GROUPAMA aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire de madame [R] et avec distraction au profit des avocats qui en ont fait l’avance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,