Du changement pour les particuliers réalisant des plus-values de cession de valeurs mobilières (actions …) et de droits sociaux : les plus-values réalisées par les particuliers lors de l’apport de titres à une société qu’ils contrôlent sont placées de plein droit sous le régime du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI.
L’article 115 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 élargit le champ du réinvestissement du produit de cession des titres apportés à la souscription de parts ou actions de véhicules de capital-investissement qui investissent, à hauteur d’au moins 75 % de leur actif, dans des titres de capital de sociétés opérationnelles ; cet élargissement est codifié au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter. L’article 106 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 apporte des précisions et assouplissements à cette nouvelle modalité de réinvestissement.
Le VI de l’article 150-0 B ter renvoie à un décret s’agissant des obligations déclaratives des sociétés bénéficiaires de l’apport des titres et des véhicules de capital-investissement mentionnés au d du 2° de son I ainsi que des modalités d’appréciation du respect du quota de 75 % mentionné au même d à l’issue d’un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement de souscription.
Le décret n° 2020-1335 du 3 novembre 2020 a actualisé les obligations déclaratives afférentes à ce régime de report d’imposition, codifiées notamment dans un nouvel article 41 sexvicies de l’annexe III au CGI. L’article 24 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 modifie les règles de composition du quota d’investissement prévu au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter et a pour effet d’aligner ses modalités de calcul sur celles prévues par l’article 163 quinquies B du CGI.
Cet article 24 prévoit que ces nouvelles règles de composition de quota s’appliquent aux véhicules de capital-investissement constitués à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2024.
Par exception, ces nouvelles règles peuvent également s’appliquer aux autres véhicules de capital-investissement qui exercent une option selon des modalités fixées par décret.
Le décret vise ainsi à préciser, conformément au III de l’article 24 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les modalités d’option pour les nouvelles règles de composition du quota issues du I du même article 24 pour les véhicules de capital-investissement constitués avant la promulgation de la loi de finances pour 2024.