Particulier employeur : décision du 8 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/11699

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Particulier employeur : décision du 8 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/11699
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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 7

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11699 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBARZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/09789

APPELANTE

Madame [U] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Emmanuelle BONAFÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0102

INTIMEE

Madame [S] [H] épouse [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie PALMYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1372

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,

Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire.

Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN

ARRET :

– CONTRADICTOIRE,

– mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [S] [H], épouse [X] a été engagée à partir du mois de juillet 2013 par Mme [U] [I] en qualité d’employée à domicile sans contrat de travail écrit, et sans être déclarée, alors qu’elle était de nationalité étrangère et sans titre de séjour.

Le 21 décembre 2018, Mme [X] a saisi le Conseil de Prud’hommes pour faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et le faire condamner au paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaires, d’indemnité pour travail dissimulé, et d’indemnité de rupture du contrat de travail.

Mme [X] est détentrice d’une autorisation de travail délivrée le 10 novembre 2017.

Par jugement du 14 octobre 2019, le conseil de prud’homme de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Mme [I], a fixé le salaire de Mme [X] à la somme de 1.083 euros nets par mois, et condamné Mme [I] à verser à Mme [X] les sommes suivantes :

– 8.124 euros au titre du travail dissimulé ;

– 2.708 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

– 270,80 euros au titre des congés-payés afférents ;

– 1.692,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;

– 7.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il a ordonné la mise en conformité et la délivrance des documents sociaux.

Mme [I] en a relevé appel.

Par conclusions récapitulatives du 15 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [I] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de la condamnation au paiement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la limiter à un mois et demi de salaire, d’infirmer le jugement du chef de la condamnation au paiement de l’indemnité pour travail dissimulé, et de débouter Mme [X] de sa demande de ce chef.

Par conclusions récapitulatives du 11 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [X] demande de débouter Mme [I] de ses demandes, et de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Mme [I] ainsi que sur le principe des condamnations prononcées. Elle demande de réformer le jugement afin de fixer son salaire mensuel brut à la somme de 1.406,60 euros et de condamner Mme [I] à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts :

– A titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 8.439,60 euros

– A titre d’indemnité compensatrice de congés-payés de septembre 2015 à septembre 2018 : 5.063,76 euros

– A titre d’indemnité pour licenciement abusif : 13.000 euros

– A titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1.406,60 euros Nets

– A titre d’indemnité de licenciement : 1.758,25 euros

– A titre d’indemnité compensatrice de préavis : 2.813,20 euros

– Au titre des congés-payés afférents : 281,32 euros

– A titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à délivrer des documents sociaux conformes au jugement : 3 000 euros,

– Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros

Mme [X] demande d’ordonner la mise en conformité avec l’arrêt et la délivrance des documents sociaux suivants sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard (attestation destinée au Pôle Emploi, certificat de travail , chacun des bulletins de paie de septembre 2014 à novembre 2017).

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Mme [I] demande de limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’infirmer la condamnation au paiement de l’indemnité pour travail dissimulé. Elle ne remet cependant pas en cause l’embauche de Mme [X] en 2013 sans la déclarer mais explique qu’elle n’a tiré aucun avantage financier de l’absence de déclaration de la salariée, puisque de ce fait, elle ne pouvait pas bénéficier en tant qu’employeur d’un crédit d’impôt pour l’emploi à domicile.

Elle rappelle que le salaire net mensuel versé (1 083 euros) correspond à une somme brute de 1 406 euros (10,82 bruts), soit 16 872 euros par an et indique qu’elle aurait supporté un coût final très inférieur si elle avait declaré Mme [X], puisque le coût final supporté par l’employeur aurait été de 9 372 euros au lieu de 16 872 euros par an, alors que le coût supporté s’est élevé à la somme de 12 996 euros par an.

Mme [I] estime donc avoir supporté un surcoût de 3 624 euros par an. Elle ajoute qu’en revanche, cette embauche a permis à la salariée d’avoir un emploi rémunéré, de se maintenir sur le territoire français, et finalement d’obtenir une carte de séjour de deux ans, après au moins cinq années de maintien irrégulier sur le territoire.

Mme [I] indique avoir appris, après la convocation par le conseil de prud’hommes, qu’elle pouvait régulariser rétroactivement la situation de la salariée avec son numéro de sécurité sociale mais précise que celle-ci a refusé de lui communiquer ce numéro malgré une sommation de communiquer.

Mme [I] ajoute que Mme [X] a par ailleurs dissimulé sa régularisation en novembre 2017, ce qui l’autorise désormais à travailler.

S’agissant de l’indemnité pour licenciement abusif, Mme [I] demande de la limiter à un mois et demi de salaire, soit 2019 euros.

Mme [X] ne remet pas en cause la période d’emploi, ni le montant du salaire net retenu de 1.083 euros par mois. Elle en conclut que son salaire mensuel brut doit être fixé à la somme de 1.406,60 euros. Elle rappelle que Mme [I] n’a délivré aucun bulletin de paie, ni établi de déclaration d’emploi auprès de l’Urssaf, a réglé les salaires en espèces, et n’a remis aucun document de fin de contrat. Elle conclut à l’existence d’un travail dissimulé, sollicitant uniquement la réformation du quantum.

Mme [X] explique avoir été rémunérée sur la base des heures effectivement réalisées, sans bénéficier de jours de congés-payés.

Dans la limite de la prescription triennale prévue par l’article L.3245-1 du code du travail, elle s’estime fondée à solliciter le versement d’une indemnité compensatrice de congés-payés de septembre 2015 à septembre 2018, date de rupture du contrat de travail, d’un montant de 5.063,76 euros, selon le calcul suivant : 1.406,60 euros x 36 mois / 10.

Elle conclut à la confirmation du jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 3 septembre 2018 aux torts exclusifs de l’employeur et réitère la demande formée en première instance en réparation du préjudice subi, qu’elle évalue à la somme de 13.000 euros, en application de l’article L.1235-5 du code du travail.

Elle sollicite en outre une indemnité pour non-respect de la procédure cumulable avec des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

Sur le salaire de référence

Il ressort des éléments versés au débat que le salaire mensuel net versé à Mme [X] s’élevait à 1.083 euros. Sur cette base retenue par les premiers juges et non contestée par les parties, les parties s’entendent sur le montant du salaire brut qui doit être fixé à la somme de 1.406,60 euros brut qui est en conséquence retenu au titre du salaire moyen brut pour le calcul des indemnités.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur

Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Au vu des explications fournies par les parties dans leurs écritures, la relation de travail s’est déroulée pendant environ cinq années. Mme [X] est partie en vacances en Tunisie au cours de l’été 2018 et devait rentrer à la mi-août 2018. La salariée n’est cependant pas revenue travailler et n’a pas prévenu de son absence.

Après avoir laissé de nombreux messages ‘audio’ et par texto sur le téléphone de la salariée qui ne répondait pas, l’employeur en a déduit que Mme [X] ne souhaitait plus travailler et a adressé le 3 septembre 2018 à Mme [X] un texto, dans les termes suivants :

« Je désire récupérer toute nos clés. Mettez les dans notre boîte à lettre avant jeudi soir et dites le moi pour que [M] passe les prendre. Sinon vendredi matin je déclare à l’assurance que vous les avez et que vous ne les rendez pas. Ils feront une enquête avant de nous payer des nouvelles serrures. Je pense que c est mieux pour vous d’éviter des problèmes. ».

Ainsi, à partir de cette date, Mme [I] n’a plus sollicité Mme [X], sans toutefois engager à quelque moment que ce soit une procédure de licenciement, et sans que la salariée ait provoqué la rupture de son contrat en adressant par exemple une lettre de démission à son employeur.

En effet, Mme [X] a bien adressé une lettre à son employeur le 5 septembre 2018 en la menaçant de déposer plainte et en sollicitant des indemnités, mais contrairement à ce que prétend l’employeur, Mme [X] n’a jamais pris acte de la rupture de son contrat de travail, mais a sollicité une résiliation judiaire du contrat de travail en saisissant la juridiction prud’homale.

Mme [I] explique que la demande tendant à récupérer ses clefs n’est pas révélatrice de sa volonté de mettre fin au contrat.

L’absence de sollicitation de la salariée à compter du mois de septembre sans pour autant procéder à son licenciement caractérise un manquement suffisamment grave de l’employeur pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts.

Ainsi, c’est à juste titre que, constatant l’absence de licenciement, le Conseil de Prud’hommes de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur. Il s’ensuit que la résiliation du contrat de travail produit en l’espèce les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc confirmé sur ce point.

Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du Code du travail prévoit que le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau.

La salariée invoque son ancienneté de 5 ans, ce qui lui permet de prétendre à une indemnité comprise entre 1,5 mois et 6 mois de salaire.

Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [X], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de ramener la somme allouée à 4000 euros représentant une juste appréciation du préjudice subi.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis

En application de l’article L.1234-1 du code du travail, Mme [X], qui justifie d’une ancienneté supérieure à deux ans, doit bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, représentant une somme de 2.813,20 euros, outre 281,32 euros au titre des congés-payés. Il y a lieu de réformer la décision des premiers juges en ce sens, tant sur le montant de cette indemnité qu’au titre des congés-payés afférents.

Sur l’indemnité de licenciement

Les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail prévoient le versement d’une indemnité de licenciement égale à 1/4 ème du salaire brut mensuel par année d’ancienneté dès lors que le salarié justifie d’une ancienneté supérieure ou égale à 8 mois. Compte tenu d’une ancienneté de cinq ans, Mme [X] doit bénéficier d’une somme de 1.758,25 euros à ce titre. Il y a lieu de réformer la décision des premiers juges en ce sens.

Sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé

En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l’article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l’indemnité forfaitaire qu’elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail et notamment l’indemnité légale de licenciement.

Les pièces versées aux débats, et notamment les déclarations de Mme [I] établissent que cette dernière a engagé pendant plusieurs années Mme [X] en la rémunérant en espèces, sans lui délivrer de bulletin de salaire et sans procéder à une quelconque déclaration relative aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement et de l’administration fiscale. Ces omissions sont intentionnelles et ne sont pas justifiées par la situation irrégulière de Mme [X] sur le territoire français au moment de son embauche. Il s’en déduit que Mme [I] s’est rendue coupable de travail dissimulé au sens des dispositions du code du travail et est en conséquence condamnée à payer à la salariée une indemnité forfaitaire égale à six mois de son salaire de référence en application de l’article L.8223-1 du code du travail.

Mme [I] ne peut se retrancher sur l’absence de bénéfice de ce travail dissimulé pour remettre en cause le montant de cette condamnation forfaitaire.

Cependant, il y a lieu de réformer la décision sur le montant alloué en retenant comme base le salaire de référence. Mme [I] sera condamnée à verser à Mme [X] une indemnité pour travail dissimulé de 8439,60 euros calculée sur la base du salaire de référence.

Sur la demande au titre des congés payés

Les articles L.3141-1 et suivants du code du travail régissent le droit des salariés aux congés-payés. En application de l’article L.3141-3 du code du travail et de l’article 16 de la convention collective des salariés du particulier employeur, le salarié a droit à 2 jours et demi de congés par mois de travail effectif chez le même employeur.

En principe, les congés sont rémunérés au moment où il sont pris. A défaut, selon l’article L.3141-24 du code du travail : « Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. »

En l’espèce, Mme [X] a été rémunérée sur la base des heures effectivement réalisées sans bénéficier de jours de congés-payés.

Dans la limite de la prescription triennale prévue par l’article L.3245-1 du code du travail, elle est fondée à solliciter le versement d’une indemnité compensatrice de congés-payés de 5.063,76 euros, selon le calcul suivant :

1.406,60 euros x 36 mois / 10.

Sur l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

En l’espèce, la rupture du contrat de travail résulte d’une initiative de la salariée qui a saisi le conseil de prud’hommes aux fin de résiliation judiciaire du contrat de travail pour manquement de l’employeur à ses obligations et non d’un licenciement. Mme [X] sollicite dans son dispositif en appel la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Mme [I]. La rupture du contrat de travail résulte d’une résiliation judiciaire du fait de manquements de l’employeur et non d’un licenciement, fût-il verbal. En conséquence, il n’y a pas lieu de condamner l’employeur au paiement d’une l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à délivrer des documents sociaux conformes au jugement

Mme [I] ne justifie pas avoir adressé les documents de fin de contrat à la salariée. Pour autant, celle-ci n’explicite pas le préjudice qui en a résulté.

La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur la demande de remise de documents :

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif. Il n’y a pas lieu en l’état d’ordonner une astreinte.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement, mais seulement sur le montant des sommes allouées au titre du travail dissimulé, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés-payés afférents, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

CONDAMNE Mme [I] à payer à Mme [X] les sommes suivantes :

– A titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 8.439,60 euros

– A titre d’indemnité pour le préjudice subi du fait de la résiliation judiciaire du contrat de travail au torts de l’employeur : 4.000 euros

– A titre d’indemnité de licenciement : 1.758,25 euros

– A titre d’indemnité compensatrice de préavis : 2.813,20 euros bruts

– Au titre des congés-payés afférents : 281,32 euros bruts

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [I] à payer à Mme [X] la somme de 5.063,76 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés-payés pour la période de 2015 à 2018 ;

DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;

AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à la délivrance des documents de fin de contrat,

ORDONNE la remise par Mme [I] à Mme [X] d’une attestation destinée à Pôle Emploi, d’un certificat de travail, et de bulletins de paie conformes au présent arrêt dans le délai d’un mois de la notification de l’arrêt ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [I] à payer à Mme [X] en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme allouée à ce titre en première instance restant acquise à Mme [X] ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,

CONDAMNE Mme [I] aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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