Particulier employeur : décision du 8 septembre 2022 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/02852

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Particulier employeur : décision du 8 septembre 2022 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/02852
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

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ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 20/02852 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUME

S.C.I. [4]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juillet 2020 (R.G. n°17/00974) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 30 juillet 2020

APPELANTE :

S.C.I. [4], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Ludovic VALAY de la SELARL VALAY-BELACEL-DELBREL-CERDAN, avocat au barreau d’AGEN

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 6]

rerpésentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 18 mai 2022, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, et Madame Marie-Paule Menu, présidente, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Le 6 juillet 2015, la gendarmerie de [Localité 3] a effectué un contrôle sur le chantier de bâtiment sis [Adresse 1] et relevé la présence de deux salariés de l’entreprise [2] travaillant sans déclaration préalable. L’étude des bulletins de salaire et des comptes bancaires de la société a également révélé que trois salariés de la société [5] avaient été mis à sa disposition de la mi avril 2015 à la mi juin 2015, sans avoir été déclarés. Un procés verbal pour travail dissimulé a été établi et transmis au parquet d’Agen et à l’Urssaf Aquitaine.

L’inspecteur du recouvrement de l’Urssaf Aquitaine a chiffré le montant du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale à 21 491 euros et la majoration de redressement complémentaire pour infracton de travail dissimulé à 5 373 euros.

Le 18 février 2016, l’Urssaf Aquitaine a notifié une lettre d’observations à la société [4] portant sur les sommes de 21 491 euros en cotisations et 5 373 euros en majoration de redressement au titre de la solidarité financière.

Le 30 mars 2016, l’Urssaf Aquitaine a mis la société [4] en demeure de lui verser la somme de 27 393 euros, dont 21 491 euros de cotisations, 5 373 euros de majoration de redressement et 1 075 euros de majorations de retard.

La société [4] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf aux fins de contester cette mise en demeure.

Par décision du 23 mars 2017, la commission de recours amiable de l’Urssaf a maintenu le montant de la mise en demeure.

Le 22 mai 2017, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision.

Par jugement du 10 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– déclaré recevable en la forme le recours de la société [4]

– validé la mise en demeure du 30 mars 2016 pour son montant total de 27 939 euros, dont 21 491 euros de cotisations, 1 075 euros de majorations de retard et 5 373 euros de majoration de redressement complémentaire,

– condamné la société [4] à payer à l’Urssaf la somme de 27 939 euros au titre des cotisations et majorations de retard et de redressement complémentaire,

– condamné la société [4] à payer à l’Urssaf la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration du 30 juillet 2020, la société [4] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 9 avril 2022, reprises oralement sur l’audience, la société [4] sollicite de la cour qu’elle :

A titre principal’:

– ordonne avant-dire-droit la communication de la procédure pénale, soit par le parquet près le tribunal judiciaire d’Agen, soit par l’Urssaf,

– constate à défaut l’absence de communication du procès-verbal et juge que le contrôle et la solidarité ne peuvent lui être étendus,

A titre subsidiaire’:

– prononce sa mise hors de cause comme n’étant ni maître d’ouvrage ni donneur d’ordre,

– juge que le contrôle ne pouvait porter qu’à l’encontre de M. et Mme [I] et que la solidarité financière ne pouvait lui être étendue,

– réforme le jugement déféré de ce chef et juge que l’Urssaf n’a pas soumis un tel calcul ni différenciation,

– juge que le contrôle ne pouvait lui être rendu opposable,

– juge qu’elle ne peut se voir étendre la solidarité financière,

– réforme le jugement en ce qu’il a alloué une indemnité à l’Urssaf au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne l’Urssaf à payer à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– déboute l’Urssaf de toutes ses demandes.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 11 mai 2022, reprises oralement sur l’audience, l’Urssaf Aquitaine demande à la cour de :

– confirmer le jugement déféré,

– débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes,

– condamner la société [4] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

Motifs de la décision

Sur la production du procés verbal de travail dissimulé établi contre la société [2]

Si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre, prévue par le deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document.

En l’espèce, l’Urssaf Aquitaine produisant l’entier procés verbal de travail dissimulé établi par la gendarmerie de [Localité 3] à l’encontre de la société [2], la société [4] ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à en ordonner la production.

Sur la mise en jeu de la solidarité financière

La présente affaire concerne en application des dispositions de l’article L.8222-2 du code du travail la solidarité financière du donneur d’ordre à l’égard des sommes dues par un sous traitant contre lequel a été établi un procés verbal de travail dissimulé, lorsqu’il est établi que le donneur d’ordre a méconnu l’obligation de vigilance de l’article L.8222-1 du même code.

L’article L8221-1 du code du travail énonce que sont interdits le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé et le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

Selon l’article D8222-5 du code du travail, ‘La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :

1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :

a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;

b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;

c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;

d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription”

En application de l’article D.243-15 du code de la sécurité sociale, « Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l’attestation prévue à l’article L. 243-15 mentionne l’identification de l’entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 133-13.

La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l’ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l’attestation. Toutefois, l’attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé.

L’attestation est sécurisée par un dispositif d’authentification délivré par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d’ordre vérifie l’exactitude des informations figurant dans l’attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d’un numéro de sécurité. »

Selon l’article L.8222-2 du code du travail : ‘ Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article (L.8222-1) ou a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :

– au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;

– le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;

– au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.

L’article L8222-3 du code précité dispose que les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.

Selon l’article L242-1-2 du code de la sécurité sociale, ‘ Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, le rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.

Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l’article L. 133-5-6 du présent code, l’évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.

Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d’ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d’État”.

En l’espèce, un procès-verbal relevant plusieurs délits, parmi lesquels le travail dissimulé, a été établi par la gendarmerie de Marmande suite à un contrôle effectué le 6 juillet 2015 au [Adresse 1]. Deux employés de la société [2] ont alors été découverts en situation de travail dissimulé en même temps que les investigations ont révélé que trois employés de la société [5] avaient été mis à la disposition de la société [2] durant huit semaines, sans déclaration préalable à l’embauche. La commission par la société [2] de l’infraction de travail dissimulé et l’établissement d’un procés verbal pour délit de travail dissimulé à son encontre sont avérés.

Sur l’identité et le nombre de donneurs d’ordre

Au soutien de sa contestation la société [4] produit une proposition de mission établie par M. [Y], architecte, pour la création de 6 appartements 2 chemin ronde du caillou, une attestation portant l’en-tête et la signature de M. [Y], une facture établie par la société [2] en date du 1er juillet 2015, les extraits des actes de vente, un plan de division, un contrat de location signé le 12 août 2015, le constat établi le 7 avril 2022 par la scp Granier David huissiers de justice.

Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui jugent que la sci [4] était bien le donneur d’ordre de la société [2] sur la période litigieuse, il suffira de rappeler et d’ajouter que :

– la proposition établie par M. [Y] a été établie au nom de M. [I] uniquement, dont il n’est pas discuté qu’il est le gérant de la sci [4]

– il ne résulte d’aucun des éléments du dossier que des devis distincts ont été établis pour la partie acquise par les époux [I], pas plus le cas échéant que la sci [4] a été empêchée de les produire

– l’examen comparé des clichés annexés au procés verbal de gendarmerie et des photographies prises en 2022 établit que les locaux acquis par la sci [4] étaient en réalité encore en chantier le 6 juillet 2015, aucunement que seules les peintures restaient à achever, la signature d’un contrat de bail entre M. [I] en sa qualité de gérant de la sci et Mme [U] le 12 août 2015 à effet du 1er octobre 2015 n’en rapportant pas la preuve contraire, pas plus l’établissement par la société [2] le 1er juillet 2015 d’une facture portant sur quatre seulement des six appartements créés

– outre que l’attestation de M. [Y] ne satisfait à aucune des prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, son auteur y indique à la fois que la société [2] titulaire des travaux de débarras, de démolitions non structurelles et de petite maçonnerie pour le compte de la société [4] ont pris fin au mois de mai 2015

et que les travaux pour le compte de la même, maître d’ouvrage, ont eu lieu du mois de février 2015 au mois d’octobre 2015; la sci [4] ne précise pas par qui les travaux ont été poursuivis au départ de la société [2]

– il résulte de l’ensemble des éléménts susmentionnés que la preuve que les constatations faites par les gendarmes le 6 juillet 2015 portaient sur la partie de l’immeuble acquise par les époux [I] n’est pas rapportée; en suite de quoi les développements de la sci [4] tenant à la proratisation sont inopérants.

Sur les responsabilités annexes exonérant la sci [4]

Force est de rappeler et de relever que :

– la solidarité financière est une obligation légale qui s’impose à toute personne, particulier ou professionnel (client ou donneur d’ordre), qui ne s’est pas assurée lors de la conclusion du contrat que son cocontractant, fournisseur d’un bien, d’un travail ou d’une prestation, s’acquittait de ses obligations

– si la société [4] soutient qu’elle est un donneur d’ordre non averti, elle n’en rapporte aucunement la preuve

– son objet est précisément l’acquisition, l’administration et l’exploitation par bail de tout immeuble dont elle pourrait devenir propriétaire, peu important le caractère ponctuel de l’opération à laquelle elle a procédé dont elle se prévaut

– le contrat conclu avec M. [Y] n’est au surplus pas produit, la proposition de mission en date du 12 octobre 2014 n’y suppléant pas.

Sur la subsidiarité

L’absence de production par la société appelante d’un seul des documents authentifiés prévus par l’article D.8222-5 du code du travail démontre son manque de vigilance, étant précisé qu’il ne résulte d’aucune des dispositions susmentionnées que l’engagement de la solidarité financière du donneur d’ordre est subordonnée à l’insolvalibilité du débiteur principal. Il s’en déduit que la solidarité financière de la société [4] a été actionnée à bon droit par l’Urssaf Aquitaine.

Sur le montant des sommes réclamées

S’agissant du montant réclamé, en l’absence d’éléments permettant de déterminer avec précision la période durant laquelle ont persisté les délits, l’Urssaf a procédé à juste titre à une taxation forfaitaire.

Dans ces conditions, il’y a lieu de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 juillet 2020.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [4] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, en même temps qu’elle sera déboutée de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais non répétibles.

L’équité commande de ne pas laisser à l’Urssaf Aquitaine la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés devant la Cour. La société [4] sera également condamnée à verser à l’Urssaf Aquitaine la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code précité.

Par ces motifs

La Cour,

Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 juillet 2020 en toutes ses dispositions soumises à la Cour

Y ajoutant

Condamne la sci [4] aux dépens de la procédure d’appel ; en conséquence la déboute de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais non répétibles

Condamne la sci [4] à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP Menu

 


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