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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2022
MJ
N° 2022/ 145
Rôle N° RG 19/10440 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQHU
[L] [AX] [J] [W] épouse [ZI]
[U] [P] [I]
[N] [R] VEUVE [V]
[Y] [K]
[T] [V]
[Y] héritière de [N] [F]
[T] héritière de [N] [C]
C/
[D] [B] VEUVE [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure LAYDEVANT
Me Annabelle DEGRADO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Juin 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/04798 .
APPELANTS
Madame [L] [AX] [J] [W] épouse [ZI]
née le 01 Janvier 1955 à PARIS (75015)
de nationalité Française, demeurant Le Grand Digeon – 53170 LE BURET – 78300 BETHEMONT POISSY
Madame [Y] [K], en qualité d’héritière de Madame [N] [I] veuve [V] décédée
né le 10 Septembre 1960 à LE CANNET (06110)
de nationalité Française, demeurant 321 A chemin des coulettes – 83440 CALLIAN
Madame [T] [V], en qualité d’héritière de Madame [N] [I] veuve [V] décédée
né le 11 Juin 1967 à CANNES (06400)
de nationalité Française, demeurant 73 rue de la république – 32190 VIC FEZENSAC,
Monsieur [U] [P] [I], en sa qualité d’héritier et légataire à titre particulier de Madame [S]
né le 02 Juin 1931 à SAINT MAURE DES FOSSES (94100)
de nationalité Française, demeurant 37 route de Betty bouy – 18500 MEHUN SUR YEVRE
représentés par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Aurélia CIMETERRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [D] [B] Veuve [A]
née le 30 Juin 1984 à Soissons, demeurant 1-5 avenue Isola Bella Bât.1 Rsésidence commandant Maria – 06400 Cannes
représentée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Michel BOURGEOIS, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme JAILLET, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS” DU LITIGE
Mme [M] [W], veuve de M. [G] [S] depuis octobre 2016, est décédée à Cannes (Alpes-Maritimes) le 09 avril 2017.
Selon un premier testament daté du 1er mars 2017, déposé au rang des minutes de Maître [X] [E], notaire associé, le 31 mai 2017, [M] [W] a notamment légué à Mme [D] [B] veuve [A] un bien immeuble et un garage.
Selon un second testament daté du 30 mars 2017, déposé au rang des minutes de Maître Alexis [E], le 5 juillet 2017, [M] [W] a également légué à Mme [D] [B] le même immeuble et le même garage ainsi que ses assurances-vie et ses avoirs en banque, l’appartement au Cannet Rocheville ayant été légué à sa soeur, Mme [N] [I] veuve [V], avec une somme d’argent, ainsi que celle de 30.000 € à M. [U] [I].
Par acte du 21 septembre 2017, Mme [L] [W] épouse [ZI], nièce de la défunte, a assigné devant le tribunal de grande instance de Grasse Mme [D] [B], en la présence de M. [U] [I] et de Mme [N] [I] veuve [V]. Elle agissait en nullité du legs consenti par [M] [W] à Mme [D] [B] ainsi que du testament en date du 30 mars 2017, en recel successoral et en rapport à la succession de la somme de 27.925 €. Mme [N] [I] veuve [V] et M. [U] [I] se sont joints à ces demandes.
Par jugement contradictoire en date du 4 juin 2019 auquel il convient de se rapporter pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Grasse a :
– Déclaré Mme [L] [W] épouse [ZI] recevable en ses demandes,
– Débouté Mme [L] [W] épouse [ZI], Mme [N] [I] veuve [V] et M. [U] [I] de leur demande en nullité des legs par testaments olographes datés des 1er mars 2017 et 30 mars 2017 sur le fondement de l’article L 116-4 du code de l’action sociale et des familles,
– Débouté Mme [L] [W] épouse [ZI], Mme [N] [I] veuve [V] et M. [U] [I] de leur demande en nullité, pour insanité d’esprit, du testament olographe daté du 30 mars 2017 de [M] [W] épouse [S],
– Débouté Mme [L] [W] épouse [ZI], Mme [N] [I] veuve [V] et M. [U] [I] de leur demande en nullité, pour dol, du testament olographe daté du 30 mars 2017, de [M] [W] épouse [S],
– Ordonné la délivrance du legs consistant en la maison et garage de [M] [S], ses assurances-vie et ce qui reste en banque, résultant du testament du 30 mars 2017, à Mme [D] [B] veuve [A],
– Condamné Mme [L] [W] épouse [ZI], Mme [N] [I] veuve [V] et M. [U] [I] à payer à Mme [D] [B] veuve [A] la somme de 1.500 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral,
– Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– Condamné in solidum Mme [L] [W] épouse [ZI], Mme [N] [I] veuve [V] et M. [U] [I] à payer à Mme [D] [B] veuve [A] une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné Mme [L] [W] épouse [ZI], Mme [N] [I] veuve [V] et M. [U] [I] au paiement des entiers dépens,
– Ordonné l’exécution provisoire sur le tout.
Par déclaration reçue au greffe le 28 juin 2019, Mme [L] [W] épouse [ZI], Mme [N] [I] veuve [V] et M. [U] [I] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs premières conclusions déposées le 25 septembre 2019, les appelants ont demandé à la cour de :
Vu l’article L 116-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles Vu les articles 901 et suivants du Code Civil, Vu les articles 778 et 1477 du Code Civil Vu la qualité de Madame [A] Vu les legs intervenus en sa faveur dans le cadre de la succession de Madame [S] Vu les testaments olographes établis les 1er et 30 mars 2017
– JUGER recevable et bien fondé l’appel interjeté
– JUGER recevables et bien fondées les demandes de Madame [L] [ZI], Madame [N] [V], et Monsieur [U] [I],
– Et en conséquence,
– INFIRMER en toutes ces dispositions le jugement entrepris en date du 4 juin 2019, sauf celle qui concerne la recevabilité des demandes de Madame [ZI],
– PRONONCER l’annulation du legs destiné à Madame [A] dans le cadre de la succession de Madame [H] [M] [S], en sa qualité d’employée de maison aide à domicile, en application de l’article L 116-4 du Code de l’action sociale et des familles
– PRONONCER la nullité du testament en date du 30.03.2017 établi par Madame [M] [S], pour insanité d’esprit, dol et abus de faiblesse,
– CONSTATER le recel successoral de Madame [Z] au détriment des héritiers de Madame [S],
– ORDONNER le rapport à la succession de la somme totale de 69.850 euros,
– Y CONDAMNER Madame [Z] à les restituer en tant que de besoin, qui ne recevra également aucune part à la succession
– CONDAMNER en toute hypothèse, Madame [Z] au paiement de la somme de 69.850 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par les demandeurs,
– DEBOUTER Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes,
– CONDAMNER Madame [A] au paiement d’une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC, pour Madame [ZI], et 8.000 euros également pour Madame [V] et 8.000 euros pour Monsieur [I], ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses premières écritures d’intimée notifiées le 09 octobre 2019, Mme [D] [B] veuve [A] a sollicié de la cour de :
Dire et juger Madame [D] [A] recevable en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
La dire et juger recevable et ‘fondé’ en ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes, fins et conclusions et les a condamnés au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Madame [D] [A].
Statuant à nouveau,
Vu l’appel incident,
Le réformer partiellement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée en première instance au titre de la réparation de son préjudice matériel, limité à la somme de 1.500,00 € les dommages et intérêts qu’elle a sollicités en réparation de son préjudice moral, et à celle de 2.000,00 € le montant de l’indemnité qui lui a été allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Dire et juger que Madame [D] [A] n’est pas visée par l’incapacité relative visée par l’article L.116-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ordonner la délivrance à Madame [A] du legs qui lui a été consentie par Madame [M] ‘[W]’, Veuve [S].
Autoriser en tant que de besoin la Compagnie d’assurance vie CARDIFF Assurance Vie et CARDIF-Assurances Risques Divers, à payer à Madame [D] [A] le montant des sommes lui revenant, injustement bloqué le 25 juillet 2017 à l’initiative de Madame [L] [ZI].
Condamner les appelants à payer in solidum à Madame [D] [A] la somme de 7.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que leur procédure de première instance lui a occasionné, et celle de de 10.000,00 € au titre du préjudice moral subi par elle devant la Cour.
Condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 100.000,00 € en réparation du préjudice matériel qu’ils lui ont causé.
Dire et juger que la procédure initiée par Madame [L] [ZI] à l’encontre de Madame [O] [A] et l’intervention des autres héritiers, a contraint cette dernière à faire l’avance de frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Condamner par conséquent in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 7.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens dont elle a dû faire l’avance en première instance.
Les condamner sous la même solidarité à lui payer la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la Cour.
Condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront également passés en frais de succession par application des dispositions de l’article 1016 du code civil.
Par ordonnance d’incident en date du 01 juillet 2020 à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions des parties, le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour d’appel a :
– Débouté Mme [D] [B] veuve [A] de sa demande de radiation de la procédure portant le numéro RG 19/10440 enrôlée devant la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en- Provence, et fondée sur l’article 526 du code de procédure civile,
– Rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Réservé les dépens.
Par avis du 15 novembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 09 février 2022 et la clôture prévue le 12 janvier 2022.
Par message du 11 janvier 2022, le conseil des appelants a demandé si la chambre exigeait la production d’un acte de notoriété en cas d’intervention volontaire des héritiers d’une partie décédée.
Par avis du 21 janvier 2022, l’affaire a été défixée afin de permettre au conseiller de la mise en état de rendre une ordonnance d’interruption d’instance et mettre en cause les héritiers.
Mme [N] [I] veuve [V] étant décédée le 27 novembre 2021, une ordonnance d’interruption d’instance a été rendue le 31 janvier 2022. La de cujus laisse pour lui succéder ses deux filles, mesdames [Y] [K] et [T] [V].
Ces dernières ont repris l’instance dans laquelle leur mère était appelante.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n°4 transmises le 17 février 2022, les appelants demandent à la cour de :
Vu l’article L 116-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles Vu les articles 901 et suivants du Code Civil, Vu les articles 778 et 1477 du Code Civil Vu la qualité de Madame [A] Vu les legs intervenus en sa faveur dans le cadre de la succession de Madame [S] Vu les testaments olographes établis les 1er et 30 mars 2017
– JUGER recevables et bien fondées les demandes de Madame [L] [ZI], Madame [Y] [K], Madame [T] [V], et Monsieur [U] [I],
Et en conséquence,
– INFIRMER en toutes ces dispositions le jugement entrepris en date du 4 juin 2019, sauf celle qui concerne la recevabilité des demandes des appelants,
– PRONONCER l’annulation des legs destinés à Madame [A] dans le cadre de la succession de Madame [H] [M] [S], en sa qualité d’employée de maison aide à domicile, en application de l’article L 116-4 du Code de l’action sociale et des familles
– PRONONCER la nullité du testament en date du 30.03.2017 établi par Madame [M] [S], pour insanité d’esprit, dol et abus de faiblesse, en application de l’article 901 du Code Civil,
– CONSTATER le recel successoral de Madame [A] au détriment des héritiers de Madame [S],
– CONSTATER que les libéralités sont nulles et de nul effet,
– ORDONNER le rapport à la succession de la somme totale de 69.850 euros,
– Y CONDAMNER Madame [A] à les restituer en tant que de besoin, qui ne recevra également aucune part à la succession
– CONDAMNER en toute hypothèse, Madame [A] au paiement de la somme de 69.850 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par les demandeurs,
– DEBOUTER Madame [A] de l’intégralité de ses demandes et infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné les appelant à 1.500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, mais la confirmer en ce qu’elle a débouté Madame [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
– CONDAMNER Madame [A] au paiement d’une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC, pour Madame [ZI], Madame [V] Madame [K], et Monsieur [I], ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives d’intimée et d’appelante incidente communiquées le 22 février 2022, Mme [D] [B] veuve [A] sollicite de la cour de :
Dire et juger Madame [D] [A] recevable en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
La dire et juger recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes, fins et conclusions et ordonné la délivrance à Madame [A] du legs « consistant en la maison et garage de [M] [S], ses assurances vie « et ce qui reste en banque », résultant du testament du 30 mars 2017, et a condamné in solidum les appelants au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
Le réformer s’agissant du quantum de ces deux chefs de demande, et en ce qu’il a débouté la concluante de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l’article 566 du code de procédure civile.
Condamner les appelants à payer in solidum à Madame [A] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que leur procédure de première instance lui a occasionné en première instance et devant la Cour.
Condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 110.000,00 € en réparation du préjudice matériel qu’ils lui ont occasionné.
Juger que la procédure initiée par Madame [L] [ZI] à l’encontre de Madame [A] et l’intervention des autres héritiers, a contraint cette dernière à faire l’avance de frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Condamner par conséquent in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 15.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens dont elle a dû faire l’avance en première instance et devant la Cour.
Condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la concentration temporelle des prétentions
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose que ‘A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.’
Dans leurs conclusions en date du 17 février 2022, les appelants demandent à la Cour notamment:
– de prononcer l’annulation des legs,
– de constater que les libéralités sont nulles et de nul effet,
– de prononcer la nullité du testament du 30.03.2017 établi par Mme [M] [S], pour insanité d’esprit, dol et abus de faiblesse, en application de l’article 901 du code civil,
– d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné les appelants à 1.500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, mais la confirmer en ce qu’elle a débouté Madame [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Ces demandes n’étaient pas formulées dans les premières conclusions d’appelants du 25 septembre 2019, étant précisé que les héritiers d'[N] [I], qui ne font que reprendre l’action de cette dernière, n’ont pas plus de droits que leur auteure.
Mme [A] a également modifié ses prétentions dans ses écritures notifiées le 22 février 2022 en sollicitant :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes, fins et conclusions et ordonné la délivrance à Madame [A] du legs « consistant en la maison et garage de [M] [S], ses assurances vie « et ce qui reste en banque », résultant du testament du 30 mars 2017, et a condamné in solidum les appelants au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
Le réformer s’agissant du quantum de ces deux chefs de demande, et en ce qu’il a débouté la concluante de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l’article 566 du code de procédure civile.
Condamner les appelants à payer in solidum à Madame [A] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que leur procédure de première instance lui a occasionné en première instance et devant la Cour.
Condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 110.000,00 € en réparation du préjudice matériel qu’ils lui ont occasionné.
Condamner par conséquent in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 15.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens dont elle a dû faire l’avance en première instance et devant la Cour.
Condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
Il convient, par conséquent, de déclarer d’office irrecevables toutes les prétentions qui n’ont pas été formulées dans les premières conclusions des appelants et de l’intimée sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir ‘constater’ ou ‘donner acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre ; tel est le cas de la demande des appelants relative au recel successoral.
Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
La cour statuera donc au regard des conclusions déposées le 25 septembre 2019 pour les appelants et le 09 octobre 2019 pour l’intimée, excepté pour les prétentions non reprises dans les écritures récapitulatives qui sont réputées être abandonnées.
Sur la demande de nullité des legs fondée sur l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles
Les appelants exposent qu’en application de l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles, les salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L. 7231-1 du même code, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charges. Il s’ensuit que le simple fait d’être auxiliaire de vie employée à domicile du défunt empêche de recevoir tous types de legs ou donations de la part de son employeur. Le Tribunal a estimé que cet article ne pouvait s’appliquer car la qualité de salariée à domicile de Mme [A] pour Mme [S], défunte, n’était pas démontrée.
Pourtant, il existerait plusieurs preuves démontrant cette qualité selon eux :
– Tout d’abord, Mme [A] l’aurait déclaré spontanément auprès du Notaire chargé de la succession et les échanges de courriers émanant du Notaire l’indiquent clairement,
– Les relevés de compte BNP de Mme [S] mentionneraient des prélèvements URSSAF pour un salarié, qui n’est certes pas nommé, mais qui ne pourrait être que la légataire, soit Mme [A],
– Les attestations versées aux débats par Mme [A] démontrent également qu’elle était présente dans la vie quotidienne de la défunte et qu’elle était « son aide ménagère » et « très professionnelle »,
– Au surplus, il y a lieu de noter que les demandeurs disposent de pièces complémentaires qu’ils versent aux débats seulement en appel, car ils n’en disposaient pas avant, que sont les relevés chèques CESU de Mme [S] pour l’année 2016 et 2017 qui font expressément mention du nom de la salariée à domicile de Mme [S].
Les appelants sollicitent, par conséquent, l’infirmation du jugement entrepris les ayant déboutés de leur demande fondée sur la nullité du legs.
Mme [D] [B] veuve [A] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Elle fait valoir notamment que :
– Aucun lien de subordination n’a jamais existé entre les deux femmes : il n’y a jamais eu de contrat de travail entre elles, pas davantage qu’avec M. [G] [S] jusqu’à son décès,
– La gratification dont les époux [S] ont fait bénéficier Mme [A], était liée à une simple prise de conscience de ses qualités de coeur et de leur valeur,
– Le fait que Mme [S] ait cru devoir récompenser Mme [A] en utilisant la voie du CESU pour lui permettre de cotiser, ne constitue pas, en l’absence de présomption légale de salariat, la preuve irréfragable du fait que la concluante aurait été salariée de son amie, au sens du Droit du travail,
Mme [B] veuve [A] cite de nombreux témoignages produits aux débats afin de démontrer les liens affectifs l’unissant avec le de cujus.
Le jugement entrepris a débouté Mme [L] [W] épouse [ZI], M. [U] [I] et Mme [N] [I] de leur demande fondée sur la nullité du testament en raison de l’absence de lien de subordination démontrée entre Mme [S] et Mme [B] veuve [A].
Le premier juge relève notamment que les demandeurs n’apportent pas la preuve d’un contrat de travail entre la testatrice et le légataire faisant ainsi échec à la nullité invoquée.
L’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige dispose que ‘I.-Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d’un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l’établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article 909 du code civil. L’article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause.
L’interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à l’accueillant familial soumis à un agrément en application de l’article L. 441-1 du présent code et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, ainsi qu’aux salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L. 7231-1 du même code, s’agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu’ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement.
II.-Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque est frappé de l’interdiction prévue au I de se rendre acquéreur d’un bien ou cessionnaire d’un droit appartenant à une personne prise en charge, accueillie ou accompagnée dans les conditions prévues par le I ou de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant sa prise en charge ou son accueil.
Pour l’application du présent II, sont réputées personnes interposées, le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité, le concubin, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s’appliquent les interdictions ci-dessus édictées.’
L’article L. 7221-1 du code du travail dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que ‘Le présent titre est applicable aux salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager.
Le particulier employeur emploie un ou plusieurs salariés à son domicile privé, au sens de l’article 226-4 du code pénal, ou à proximité de celui-ci, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l’exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle.’
Pour démontrer que la nullité prévue à l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles doit s’appliquer, les appelants doivent démontrer un lien de subordination entre le de cujus et Mme [B] veuve [A].
L’article 954 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que ‘Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé’.
Les appelants, aux pages 6 à 8 de leurs conclusions ne visent aucune pièce susceptible de justifier un tel lien de subordination. Ils procèdent par voie d’affirmation notamment pour les relevés URSSAF qui ne peuvent selon eux que mentionner la légataire mais sans apporter la démonstration de cette position qui ne relève pas de l’évidence.
Il convient, par conséquent, de débouter les appelants de leur demande fondée sur la nullité du testament par application de l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles puisque ces derniers n’apportent pas la preuve d’un lien de subordination entre Mme [S] et Mme [B].
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur la demande de nullité du testament pour insanité d’esprit, dol ou abus de faiblesse
Les appelants sollicitent l’infirmation du jugement entrepris.
Ils soutiennent en substance, que :
– Chronologiquement, l’abus de faiblesse et la manipulation de Mme [A] seraient justifiés, en raison des dates rapprochées entre la rédaction des testaments et le décès de Madame [S]. La démarche intentionnelle de Mme [A] serait d’autant plus flagrante qu’elle est à l’origine du dépôt des deux testaments auprès du notaire, à plus d’un mois d’écart. Le premier testament, établi le 1er mars 2017, a été déposé par Mme [A] auprès du Notaire le 31 mai 2017 et le second en date du 31 mars 2017, a été déposé plus d’un mois plus tard soit le 05 juillet 2017.
– Cependant si l’on compare les deux testaments, il ressort que le premier, établi par la défunte le 1er mars 2017, a été rédigé avec une écriture posée, claire, malgré quelques hésitations. En outre, la rédaction du testament est compréhensible. Il n’en est absolument pas de même pour le testament rédigé le 30 mars 2017 par Mme [S].
– Il ne ferait aucun doute que ce testament a été rédigé par la défunte alors même que son état de santé était extrêmement précaire et fragile. En effet, sur la forme, l’écriture serait extrêmement hésitante, les mots sont difficilement lisibles, certaines phrases et mots ne sont pas alignés sur les lignes, et la signature de Mme [S] est extrêmement hésitante.
– Par ailleurs et sur le fond du testament, il existerait des confusions au niveau de sa rédaction. A titre d’exemple : [S] lègue à sa soeur un appartement au Cannet ainsi qu’une somme d’argent qui est difficilement déterminable car on ne sait pas si elle correspond à 3.000 € ou 30.000 €.
– L’ensemble révèlerait un état confusionnel imputable à une véritable et sérieuse atteinte physique et neuropathique, remettant en cause les fonctions intellectuelles de la défunte et ses capacités de jugement.
– Mme [S] souffrait de pathologies physiques et psychiques qui ne lui permettaient pas de se conduire entièrement seule dans les actes de la vie civile et dans la gestion de ses biens.
– Il s’ensuit que Mme [S] n’était manifestement pas saine d’esprit lors de la rédaction dudit testament et elle ne présentait pas toute la lucidité et le discernement nécessaire à l’établissement d’un testament à la forme olographe, qui plus est, juste avant son décès.
Pour ces raisons, les appelants demandent de voir prononcer la nullité du testament en date du 30 mars 2017 établi par Mme [M] [S], pour insanité d’esprit, dol et abus de faiblesse.
Mme [B] veuve [A] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Le tableau brossé par Mme [L] [ZI] dans son assignation du 21 septembre 2017 serait mensonger et outrageant. Elle indique encore que :
– les diverses attestations versées aux débats par elle émanant des frère et soeur de Mme [M] [S], de ses amis les plus proches, de son environnement et de son propre médecin, démontrent que cette dernière était en pleine possession de ses facultés intellectuelles jusqu’à son décès, qu’elle avait une vie sociale importante battant en brèche la thèse d’un isolement que lui aurait imposé la concluante.
– La thèse de « l’isolement » prétendue de Madame [M] [S], démentie par les pièces versées aux débats par Madame [A], ne relève, elle aussi, que de l’affirmation que l’intimée qualifie de calomnieuse.
– Ces attestations rompent avec les seules pièces, « financières », versées par Mme [ZI] aux débats, assortis de commentaires.
– Aucun élément ne permettrait de soutenir que le testament olographe en date du 30 mars 2017 déposé en l’étude de la SCP GERACI [E] & Associés au rang de ses minutes à la date du 05 juillet 2017 serait entaché d’un quelconque vice, le notaire lui-même ayant pris le soin de préciser qu’il ne paraissait présenter aucune défectuosité.
Le jugement entrepris relève que, lors de l’hospitalisation de la testatrice en mars 2017, un contexte dépressif a été relevé mais qu’il est insuffisant pour caractériser des troubles mentaux. Le tribunal note encore que les demandeurs ne démontrent aucune cause d’insanité d’esprit. Il déboute donc les demandeurs sur ce point.
L’article 901 du code civil dispose que ‘Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence’.
En cause d’appel, les appelants ne visent, à nouveau, aucune pièce dans leurs écritures aux pages 8 à 13 contrairement aux prescriptions de l’article 954 alinéa 1er du code de procédure civile.
Aucune vérification des éléments invoqués par ces derniers ne peut être effectuée.
Le jugement querellé sera donc également confirmé sur ce point.
Sur le rapport à succession
Les appelants sollicitent la condamnation de Mme [B] veuve [A] à rapporter la somme de 69.850 euros au titre du recel successoral commis selon eux par cette dernière.
Mme [B] veuve [A] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Elle réfute, comme en première instance toute situation, ayant rompu l’égalité du partage.
Le jugement entrepris a débouté les demandeurs sur ce point en rappelant que le recel successoral ne peut concerner que des héritiers ab intestat.
En cause d’appel, les appelants ne visent aucune pièce au soutien de leurs demandes pour démontrer un recel successoral commis par Mme [B] veuve [A].
De plus, Mme [B] veuve [A] ne peut pas être l’auteure d’un recel successoral puisque celle-ci est légataire à titre particulier.
Au vu de ce qui précède, le jugement critiqué doit être confirmé.
Sur la délivrance du legs
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la délivrance du legs consistant en la maison et garage de [M] [S], ses assurances-vie et ce qui reste en banque, résultant du testament du 30 mars 2017, à Mme [D] [B] veuve [A].
En conséquence, La cour n’a pas à autoriser la compagnie d’assurance-vie CARDIFF à délivrer le montant des sommes revenant à l’intimée, cette compagnie n’étant pas partie à la procédure et cette exécution étant comprise dans la délivrance du legs.
Sur les dommages-intérêts sollicités par Mme [B] veuve [A]
Mme [B] veuve [A] sollicite de voir condamner les appelants à lui payer in solidum la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que leur procédure de première instance lui a occasionné, en première instance et devant la cour.
Elle demande encore la condamnation in solidum des appelants à lui payer la somme de 110.000,00 € en réparation du préjudice matériel qu’ils lui ont occasionné.
Les appelants s’y opposent en cause d’appel.
Le jugement entrepris a condamné Mme [L] [W] épouse [ZI], Mme [N] [I] veuve [V] et M. [U] [I] à payer à Mme [B] veuve [A] la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.
Le tribunal l’a débouté de sa demande de réparation de préjudice matériel, faute de justifications.
En cause d’appel, Mme [A] veuve [B] ne vise aucune pièce susceptible de modifier les montants alloués en première instance ni même de justifier un quelconque préjudice matériel.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [L] [W] épouse [ZI], Mme [Y] [K], Mme [T] [V] et M. [U] [I], qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d’appel.
La demande de Mme [B] veuve [A] tendant à voir employer les dépens en ‘frais de succession’ est irrecevable puisque la Cour n’est pas saisie du partage de la succession Mme [S] mais de questions en amont de celui-ci.
Les appelants doivent être déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il en sera de même pour l’intimée qui a profité de cette instance pour former appel incident.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables d’office toutes les prétentions qui n’ont pas été formulées dans les premières conclusions des appelants et de l’intimée,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 04 juin 2019 rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [W] épouse [ZI], Madame [Y] [K], Madame [T] [V] et M. [U] [I] aux dépens d’appel,
Déclare irrecevable la demande de Mme [A] de voir les dépens ‘passés en frais de succession’,
Déboute toutes les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
la greffière la présidente